Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 2

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Article 2

[Œuvres protégées : 1. « Œuvres littéraires et artistiques » ; 2. Possibilité d’exiger la fixation ; 3. Œuvres dérivées ; 4. Textes officiels ; 5. Recueils ; 6. Obligation de protéger ; bénéficiaires de la protection ; 7. Œuvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels ; 8. Nouvelles du jour]
  1. Les termes « Œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico–musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.
  2. Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel.
  3. Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.
  4. Il est réservé aux législations des pays de l’Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes.
  5. Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.
  6. Les œuvres mentionnées ci–dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit.
  7. Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l’article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.
  8. La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.