Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 2bis

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Article 2bis

[Possibilité de limiter la protection de certaines œuvres : 1. Certains discours ; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions ; 3. Droit de réunir ces œuvres en recueils]
  1. Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté d’exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l’article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.
  2. Est réservée également aux législations des pays de l’Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l’objet des communications publiques visées à l’article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.
  3. Toutefois, l’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents.