Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 31

La bibliothèque libre.

Article 31

[Applicabilité à certains territoires : 1. Déclaration ; 2. Retrait de la déclaration ; 3. Date à laquelle prend effet la déclaration ou son retrait ; 4. Pas d’interprétation impliquant l’acceptation de situations de fait]

  1. Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer le Directeur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.
  2. Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de ces territoires.
    1. Toute déclaration faite en vertu de l’alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion dans l’instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.
    2. Toute notification effectuée en vertu de l’alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.
  3. Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des pays de l’Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre pays de l’Union en vertu d’une déclaration faite en application de l’alinéa 1).