Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 32

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Article 32

[Applicabilité du présent Acte et des Actes antérieurs : 1. Entre pays déjà membres de l’Union ; 2. Entre un pays devenant membre de l’Union et les autres pays membres de l’Union ; 3. Applicabilité de l’Annexe dans le cadre de certaines relations]
  1. Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l’Union, et dans la mesure où il s’applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents. Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l’Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n’y adhéreraient pas.
  2. Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), à l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu’en étant lié par celui–ci, a fait la déclaration prévue à l’article 28.1)b). Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré, dans ses relations avec eux :
    1. applique les dispositions de l’Acte le plus récent par lequel il est lié, et
    2. sous réserve de l’article I.6) de l’Annexe, a la faculté d’adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.
  3. Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l’une quelconque des facultés prévues par l’Annexe peut appliquer les dispositions de l’Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans ses relations avec tout autre pays de l’Union qui n’est pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté l’application desdites dispositions.