Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article V
Apparence
Article V
[Autre possibilité de limitation du droit de traduction : 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896 ; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l’article II ; 3. Délai pour choisir l’autre régime]
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- Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut, lorsqu’il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration,
- faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction ;
- faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) n’est pas applicable, et même s’il n’est pas un pays étranger à l’Union, une déclaration comme prévu par l’article 30.2)b), première phrase.
- Dans le cas d’un pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).
- Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, même s’il retire ladite déclaration.
- Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut, lorsqu’il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration,
- Sous réserve de l’alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l’alinéa 1).
- Tout pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1) pourra, deux ans au plus tard avant l’expiration du délai applicable conformément à l’article I.3), faire une déclaration au sens de l’article 30.2)b), première phrase, nonobstant le fait qu’il ne s’agit pas d’un pays étranger à l’Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).