Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article VI

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Article VI

[Possibilités d’appliquer ou d’accepter l’application de certaines dispositions de l’Annexe avant de devenir lié par cette dernière: 1. Déclaration ; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration prend effet]
  1. Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la date du présent Acte et à tout moment avant de devenir lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe :
    1. s’il s’agit d’un pays qui, s’il était lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe, serait habilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l’article I.1), qu’il appliquera les dispositions de l’article II ou de l’article III, ou bien des deux, aux œuvres dont le pays d’origine est un pays qui, en application du point ii) ci–après, accepte l’application de ces articles à de telles œuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe ; une telle déclaration peut se référer à l’article V au lieu de l’article II ;
    2. qu’il accepte l’application de la présente Annexe aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci–dessus ou une notification en vertu de l’article I.
  2. Toute déclaration selon l’alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle prend effet à la date de son dépôt.