Décret n° 58-599 du 16 juillet 1958 concernant le Comité consultatif constitutionnel

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République française
Décret n° 58-599 du 16 juillet 1958 concernant le Comité consultatif constitutionnel
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 17 juillet 1958 (p. 3).

Décret n° 58-599 du 16 juillet 1958 concernant le Comité consultatif constitutionnel


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport des ministres d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution ;

Après avis du conseil des ministres,

Décrète :

Article 1 — Le Comité consultatif constitutionnel est composé de trente-neuf membres.

Les membres du Comité consultatif constitutionnel sont désignés à concurrence des deux tiers par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République : soit seize membres désignés par la commission du suffrage universel de l'Assemblée nationale, et dix membres désignés par la commission du suffrage universel du Conseil de la République.

Ces désignations devront intervenir dans les huit jours qui suivront la publication du présent décret.

Treize membres du Comité consultatif constitutionnel sont choisis parmi les personnalités compétentes et nommés par décret.

Article 2 — Le Comité consultatif constitutionnel est convoqué par le président du conseil.

Article 3 — Le Comité consultatif constitutionnel élit en son sein un président et deux vice-présidents.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, mettra à la disposition du Comité consultatif constitutionnel le personnel nécessaire à la direction de son secrétariat.

Article 4 — Le Comité consultatif constitutionnel est saisi de l'avant-projet de Constitution préparé par le Gouvernement en application des dispositions de l'article unique de la loi constitutionnel du 3 juin 1958.

Article 5 — Le président du conseil, les ministres d'Etat et le garde des sceaux assistent aux séances du Comité ou peuvent s'y faire représenter par des commissaires du Gouvernement nommés par décret.

Les délibérations du Comité consultatif constitutionnel ne sont pas publiques.

Les membres du Comité ne peuvent déléguer leur droit de vote.

Article 6 — Le Comité consultatif constitutionnel doit émettre son avis dans un délai de vingt jours à compter du jour où il est saisi.

Cet avis est transmis au président du conseil des ministres. Il est publié au Journal officiel.

Article 7 — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.