Des délits et des peines (trad. Collin de Plancy)/Des délits et des peines/Chapitre XII

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Traduction par Jacques Collin de Plancy.
Brière (p. 65-81).

CHAPITRE XII.

DE LA QUESTION OU TORTURE.


C’est une barbarie consacrée par l’usage dans la plupart des gouvernemens, que de donner la torture à un coupable pendant que l’on poursuit son procès, soit pour tirer de lui l’aveu du crime, soit pour éclaircir les contradictions où il est tombé, soit pour découvrir ses complices, ou d’autres crimes dont il n’est pas accusé, mais dont il pourrait être coupable, soit enfin parce que des sophistes incompréhensibles ont prétendu que la torture purgeait l’infamie.

Un homme ne peut être considéré comme coupable, avant la sentence du juge ; et la société ne peut lui retirer la protection publique, qu’après qu’il est convaincu d’avoir violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée. Le droit de la force peut donc seul autoriser un juge à infliger une peine à un citoyen, lorsqu’on doute encore s’il est innocent ou coupable.

Voici une proposition bien simple : ou le délit est certain, ou il est incertain. S’il est certain, il ne doit être puni que de la peine fixée par la loi, et la torture est inutile, puisqu’on n’a plus besoin des aveux du coupable. Si le délit est incertain, n’est-il pas affreux de tourmenter un innocent ? Car, devant les lois, celui-là est innocent dont le délit n’est pas prouvé.

Quel est le but politique des châtimens ? La terreur qu’ils impriment dans les cœurs portés au crime.

Mais que doit-on penser des tortures, de ces supplices secrets que la tyrannie emploie dans l’obscurité des cachots, et qui sont réservés à l’innocent comme au coupable ?

Il est important qu’aucun délit connu ne demeure impuni ; mais il n’est pas toujours utile de découvrir l’auteur d’un délit enseveli dans les ténèbres de l’incertitude.

Un crime déjà commis, auquel il n’y a plus de remède, ne peut être puni par la société politique, que pour empêcher les autres hommes d’en commettre de semblables par l’espérance de l’impunité[1].

S’il est vrai que la plupart des hommes respectent les lois par crainte ou par vertu ; s’il est probable qu’un citoyen les aura plutôt suivies que violées, un juge, en ordonnant la torture, s’expose continuellement à tourmenter un innocent.

Je dirai encore qu’il est monstrueux et absurde d’exiger qu’un homme soit lui-même son accusateur[2] ; de chercher à faire naître la vérité par les tourmens, comme si cette vérité résidait dans les muscles et dans les fibres du malheureux ! La loi qui autorise la torture est une loi qui dit : « Hommes, résistez à la douleur. La nature vous a donné un amour invincible de votre être, et le droit inaliénable de vous défendre ; mais je veux créer en vous un sentiment tout contraire ; je veux vous inspirer une haine héroïque de vous-mêmes ; je vous ordonne de devenir vos propres accusateurs, de dire enfin la vérité au milieu des tortures qui briseront vos os et déchireront vos muscles… »

Cet infâme moyen de découvrir la vérité est un monument de la barbare législation de nos pères, qui honoraient du nom de Jugemens de Dieu, les épreuves du feu, celles de l’eau bouillante, et le sort incertain des combats. Ils s’imaginaient, dans un orgueil stupide, que Dieu, sans cesse occupé des querelles humaines, interrompait à chaque instant le cours éternel de la nature, pour juger des procès absurdes ou frivoles[3].

La seule différence qu’il y ait entre la torture et les épreuves du feu, c’est que la torture ne prouve le crime que si l’accusé veut avouer, au lieu que les épreuves brûlantes laissaient une marque extérieure, que l’on regardait comme la preuve du crime.

Mais cette différence est plus apparente que réelle. L’accusé est aussi peu le maître de ne pas avouer ce qu’on exige de lui, au milieu des tourmens, qu’il l’était autrefois d’empêcher, sans fraude, les effets du feu et de l’eau bouillante.

Tous les actes de notre volonté sont proportionnés à la force des impressions sensibles qui les causent ; et la sensibilité de tout homme est bornée[4]. Or, si l’impression de la douleur devient assez forte pour occuper toute la puissance de l’âme, elle ne laisse à celui qui souffre aucune autre activité à exercer que de prendre, au moment même, la voie la plus courte pour éloigner les tourmens actuels.

Ainsi l’accusé ne peut pas plus éviter de répondre, qu’il ne pourrait échapper aux impressions du feu et de l’eau.

Ainsi l’innocent s’écriera qu’il est coupable, pour faire cesser des tortures qu’il ne peut plus supporter ; et le même moyen employé pour distinguer l’innocent et le criminel, fera évanouir toute différence entre eux.

La torture est souvent un sûr moyen de condamner l’innocent faible, et d’absoudre le scélérat robuste. C’est là ordinairement le résultat terrible de cette barbarie que l’on croit capable de produire la vérité, de cet usage digne des cannibales, et que les Romains, malgré la dureté de leurs mœurs, réservaient pour les seuls esclaves, pour ces malheureuses victimes d’un peuple dont on a trop vanté la féroce vertu.

De deux hommes, également innocens ou également coupables, celui qui se trouvera le plus courageux et le plus robuste, sera absous, mais le plus faible sera condamné en vertu de ce raisonnement : « Moi, juge, il faut que je trouve un coupable. Toi, qui es vigoureux, tu as su résister à la douleur, et pour cela je t’absous. Toi, qui es plus faible, tu as cédé à la force des tourmens ; ainsi, je te condamne. Je sens bien qu’un aveu arraché par la violence de la torture n’a aucune valeur ; mais, si tu ne confirmes à présent ce que tu as confessé, je te ferai tourmenter de nouveau[5]. »

Le résultat de la question est donc une affaire de tempérament et de calcul, qui varie dans chaque homme en proportion de sa force et de sa sensibilité ; de sorte que, pour prévoir le résultat de la torture, il ne faudrait que résoudre le problème suivant, plus digne d’un mathématicien que d’un juge : « La force des muscles et la sensibilité des fibres d’un accusé étant connues, trouver le degré de douleur qui l’obligera de s’avouer coupable d’un crime donné. »

On interroge un accusé, pour connaître la vérité ; mais si on la démêle si difficilement dans l’air, le geste et la physionomie d’un homme tranquille, comment la découvrira-t-on dans des traits décomposés par les convulsions de la douleur, lorsque tous les signes qui trahissent quelquefois la vérité sur le front des coupables, seront altérés et confondus ?

Toute action violente fait disparaître les petites différences des mouvemens par lesquels on distingue quelquefois la vérité du mensonge.

Il résulte encore de l’usage des tortures, une conséquence bien remarquable, c’est que l’innocent se trouve dans une position pire que celle du coupable. En effet, l’innocent que l’on applique à la question, a tout contre lui ; car il est condamné, s’il avoue le crime qu’il n’a pas commis ; ou bien, il sera absous, mais après avoir souffert des tourmens qu’il n’a point mérité de souffrir.

Le coupable, au contraire, a pour lui une combinaison favorable, puisqu’il est absous s’il supporte la torture avec fermeté, et qu’il évite les supplices dont il est menacé, en subissant une peine bien plus légère. — Ainsi, l’innocent a tout à perdre, le coupable ne peut que gagner.

Ces vérités ont enfin été senties, quoique confusément, par les législateurs eux-mêmes ; mais ils n’ont pas, pour cela, supprimé la torture. Seulement ils conviennent que les aveux de l’accusé, dans les tourmens, sont nuls, s’il ne les confirme ensuite par serment. — Mais s’il refuse de les confirmer, il est torturé de nouveau.

Chez quelques nations, et selon certains jurisconsultes, ces odieuses violences ne sont permises que jusqu’à trois fois ; mais dans d’autres pays, et selon d’autres docteurs, le droit de torturer est entièrement abandonné à la discrétion du juge.

Il est inutile d’appuyer ces réflexions par les exemples sans nombre des innocens qui se sont avoués coupables au milieu des tortures. Il n’y a point de peuple, point de siècle, qui ne puisse citer les siens.

Les hommes sont toujours les mêmes : ils voient les choses présentes, sans s’occuper des suites qu’elles peuvent avoir. Il n’y a point d’homme, s’il a quelquefois élevé ses idées au-delà des premiers besoins de la vie, qui n’ait entendu la voix intérieure de la nature le rappeler à elle, et qui ne se soit vu tenté de se rejeter dans ses bras. Mais l’usage, ce tyran des âmes vulgaires, le comprime, et le retient dans ses erreurs.

Le second motif, pour lequel on applique à la question un homme que l’on suppose coupable, est l’espérance d’éclaircir les contradictions où il est tombé dans les interrogatoires qu’on lui a fait subir. Mais la crainte du supplice, l’incertitude du jugement qui va être prononcé, la solennité des procédures, la majesté du juge, l’ignorance même, également commune à la plupart des accusés innocens ou coupables, sont autant de raisons pour faire tomber en contradiction et l’innocence qui tremble, et le crime qui cherche à se cacher.

Pourrait-on croire que les contradictions, si ordinaires à l’homme, lors même qu’il a l’esprit tranquille, ne se multiplieront pas dans ces momens de trouble, où la pensée de se tirer d’un danger imminent absorbe l’âme toute entière ?

En troisième lieu, donner la torture à un malheureux, pour découvrir s’il est coupable d’autres crimes que celui dont on l’accuse, c’est lui faire cet odieux raisonnement : « Tu es coupable d’un délit, donc il est possible que tu en aies commis cent autres. Ce soupçon me pèse ; je veux m’en éclaircir ; je vais employer mon épreuve de vérité. Les lois te feront souffrir pour les crimes que tu as commis, pour ceux que tu as pu commettre, et pour ceux dont je veux te trouver coupable. »

On donne aussi la question à un accusé, pour découvrir ses complices[6]. Mais s’il est prouvé que la torture n’est rien moins qu’un sûr moyen de découvrir la vérité, comment fera-t-elle connaître les complices, puisque cette connaissance est une des vérités que l’on cherche ?

Il est certain que celui qui s’accuse lui-même, accusera les autres plus facilement encore.

D’ailleurs, est-il juste de tourmenter un homme pour les crimes d’un autre homme ? Ne peut-on pas découvrir les complices par les interrogatoires de l’accusé et des témoins, par l’examen des preuves et du corps de délit, enfin par tous les moyens employés pour constater le délit.

Les complices fuient presque toujours, aussitôt que leur compagnon est arrêté. La seule incertitude du sort qui les attend, les condamne à l’exil, et délivre la société de nouveaux attentats qu’elle pourrait craindre d’eux ; tandis que le supplice du coupable qu’elle a entre les mains, effraie les autres hommes, et les détourne du crime, ce qui est l’unique but des châtimens[7].

La prétendue nécessité de purger l’infamie est encore un des absurdes motifs de l’usage des tortures. Un homme déclaré infâme par les lois, devient-il pur, parce qu’il avoue son crime tandis qu’on lui brise les os ? La douleur, qui est une sensation, peut-elle détruire l’infamie, qui est une combinaison morale ? La torture est-elle un creuset, et l’infamie un corps mixte qui vienne y déposer tout ce qu’elle a d’impur ?

En vérité, des abus aussi ridicules ne devraient pas être soufferts au dix-huitième siècle.

L’infamie n’est point un sentiment sujet aux lois, ou réglé par la raison. Elle est l’ouvrage de l’opinion seule. Or, comme la torture même rend infâme celui qui l’endure, il est absurde qu’on veuille ainsi laver l’infamie par l’infamie même.

Il n’est pas difficile de remonter à l’origine de cette loi bizarre, parce que les absurdités adoptées par une nation entière, tiennent toujours à d’autres idées établies et respectées chez cette même nation. L’usage de purger l’infamie par la torture semble avoir sa source dans les pratiques de la religion, qui ont tant d’influence sur les esprits des hommes de tous les pays et de tous les temps. La foi nous enseigne que les souillures contractées par la faiblesse humaine, quand elles n’ont pas mérité la colère éternelle de l’Être-Suprême, sont purifiées dans un autre monde par un feu incompréhensible. Or, l’infamie est une tache civile ; et puisque la douleur et le feu du purgatoire effacent les taches spirituelles, pourquoi les tourmens de la question n’emporteraient-ils pas la tache civile de l’infamie ?

Je crois qu’on peut donner une origine à peu près semblable à l’usage qu’observent certains tribunaux, d’exiger les aveux du coupable, comme essentiels pour sa condamnation. Cet usage paraît tiré du mystérieux tribunal de la pénitence, où la confession des péchés est une partie nécessaire des sacremens.

C’est ainsi que les hommes abusent des lumières de la révélation ; et comme ces lumières sont les seules qui éclairent les siècles d’ignorance, c’est à elles que la docile humanité a recours dans toutes les occasions, mais pour en faire les applications les plus fausses et les plus malheureuses.

La solidité des principes que nous avons exposés dans ce chapitre, était connue des législateurs romains, qui ne soumirent à la torture que les seuls esclaves, espèce d’hommes qui n’avaient aucun droit, aucune part dans les avantages de la société civile. Ces principes ont été adoptés en Angleterre, par cette nation qui prouve l’excellence de ses lois par ses progrès dans les sciences, la supériorité de son commerce, l’étendue de ses richesses, sa puissance, et par de fréquens exemples de courage et de vertu politique.

La Suède, pareillement convaincue de l’injustice de la torture, n’en permet plus l’usage. Cette infâme coutume a été abolie par l’un des plus sages monarques de l’Europe, qui a porté la philosophie sur le trône, et qui, législateur bienfaisant, ami de ses sujets, les a rendus égaux et libres sous la dépendance des lois, seule liberté que des hommes raisonnables puissent attendre de la société, seule égalité qu’elle puisse admettre.

Enfin, les lois militaires n’ont point admis la torture ; et si elle pouvait avoir lieu quelque part, ce serait sans doute dans les armées, composées en grande partie de la lie des nations.

Chose étonnante pour qui n’a pas réfléchi sur la tyrannie de l’usage ! Ce sont des hommes endurcis aux meurtres, et familiarisés avec le sang, qui donnent aux législateurs d’un peuple en paix, l’exemple de juger les hommes avec plus d’humanité.


  1. Si l’auteur avait dit : « Un crime ne peut être puni que pour empêcher que d’autres hommes n’en commettent de semblables, ou que le même homme n’en commette de nouveaux », il aurait senti lui-même le vice de son raisonnement. Tant que l’auteur d’un crime est caché, il est impuni, il est libre, il peut donc faire de sa liberté le même usage qu’il en a fait. Il est donc très-utile qu’il soit découvert, pour être mis hors d’état de nuire. (Note de Diderot.)
  2. « Quiconque s’avoue coupable d’un crime doit être cru en démence ; on ne peut s’accuser soi-même que dans un moment de fureur, ou dans une sorte d’ivresse, ou par méprise, ou par la violence de la douleur, ou par l’effroi des tortures. Nul homme ne peut parler contre lui, pour sa ruine, s’il n’y est forcé. » (Quintiliani Declam.)
  3. Voici la traduction littérale de ce passage, que Voltaire trouvait trop métaphysique :

    « Cet infâme moyen de découvrir la vérité est un monument de la barbare législation de nos pères, qui honoraient les épreuves du feu, celles de l’eau bouillante, et le sort incertain des combats du nom de Jugemens de Dieu : comme si les anneaux de cette chaîne éternelle, dont l’origine est dans le sein de la divinité, pouvaient se désunir ou se rompre à chaque instant, au gré des caprices et des frivoles institutions des hommes.

  4. Il fallait dire : « La constance, la patience, la force de souffrir, la résistance à la douleur, » et non pas la sensibilité. « La sensibilité de tout homme est bornée, » signifie qu’il est un degré de souffrance au-delà duquel l’homme ne sent plus rien ; et ce n’est pas ici ce que l’auteur a voulu faire entendre. (Note de Diderot.)
  5. « Une femme veuve ayant disparu tout à coup du village d’Icci, où elle demeurait, sans être aperçue dès-lors dans aucun lieu du voisinage, le bruit courut qu’elle avait péri par la main de quelque scélérat, qui avait enseveli son corps à l’écart, pour mieux cacher son crime. Le juge criminel de la province ordonna des perquisitions. Ses officiers aperçurent par hasard un homme caché dans des broussailles ; il leur parut effrayé et tremblant ; ils s’en saisirent, et sur le simple soupçon qu’il était l’auteur du crime, on le déféra au présidial de la province. Cet homme parut supporter courageusement la torture ; mais, apparemment par pur désespoir et las de la vie, il finit par se reconnaître coupable du meurtre. Sur ses aveux, mais sans autres preuves, il fut condamné et puni de mort. L’événement seul justifia son innocence. Deux ans après son supplice, la femme, que l’on croyait morte et qui n’était qu’absente, revint au village. La voix publique s’éleva contre les juges. Ils avaient condamné le
    prévenu, (comme il n’arrive que trop souvent), sans avoir auparavant fait constater l’homicide. » (Annœus Robert, Recueil d’arrêts, cité dans les Observations de Paul Rizzi, sur la procédure criminelle.)

    « Dans les crimes capitaux, la confession d’un accusé ne suffit pas pour le condamner, s’il n’y a pas d’autres preuves, parce qu’il se pourrait faire qu’une telle confession ne fût que l’effet du trouble et du désespoir. » (Domat, Lois civiles, etc., Liv. III, sect. 5.)

  6. L’auteur ne doit pas se dissimuler que c’est ici le fort de la difficulté, et la partie faible de sa réponse. On donne la question à un accusé, pour découvrir ses complices, et il est certain qu’on les découvre tous les jours par ce moyen cruel. Tout le monde déteste la question avant la conviction du crime ; mais dans un criminel, ce tourment de plus est nécessaire pour lui arracher, outre l’aveu de ses complices et le moyen de les saisir, l’indication des preuves nécessaires pour les convaincre. La peine du crime est justifiée par la nécessité d’en prévenir de semblables ; si donc le crime est de nature à supposer des complices, comme les vols, les assassinats commis par attroupement, et que, ni les témoins ni les preuves ne suffisent pour démêler le fil de la complicité, la question sera juste comme une autre peine, et pour la même raison. (Note de Diderot.)
  7. Cette raison est bien faible ! Ils fuient d’une forêt dans une autre forêt. Ils passent d’une ville dans une autre ; mais s’exilent-ils d’un état ? Et quand ils s’en exileraient, l’humanité envers un coupable doit-elle l’emporter sur le soin de délivrer les peuples des brigands et des assassins qu’on leur envoie par une fausse compassion ? Pensez que quelques minutes de tourmens dans un scélérat (convaincu), peuvent sauver la vie à cent innocens que vont égorger ses complices, et la question vous paraîtra (alors) un acte d’humanité. (Note de Diderot.) Mais Diderot s’est trompé. La suppression de la torture a prouvé qu’elle est inutile ; et Beccaria, en ôtant les supplices cruels, a, en quelque sorte, ôté aussi les grands scélérats.