Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/BÉNÉFICE

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Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 852-855).

BÉNÉFICE. s. m. Terme de droit canonique. Eglise dotée que quelque revenu pour y faire le service divin : il se dit non-seulement de la fonction, mais aussi du revenu qui y est affecté. Beneficium Ecclesiasticum. Un bénéfice est une certaine portion du bien de l’Eglise assignée à une personne ecclésiastique, pour en jouir pendant toute sa vie, pour rétribution du service qu’il rend, ou qu’il doit rendre à l’Eglise. Pour être pourvu d’un bénéfice il suffit d’être tonsuré ; à moins que le bénéfice ne soit sacerdotal par sa fondation. A l’égard de l’âge, il se régle selon la différence des bénéfices. Pour les simple Chapelles il faut avoir sept ans, pour les Prébendes des Eglises Cathédrales, quatorze ; pour les dignités qui n’ont point charge d’ames, vingt ; pour les Abbayes, & prieurés Conventuels, vingt-trois ; pour les Cures & les dignités à charge d’ames, vingt-cinq commencés ; pour les Evêchés & Archevêchés, vingt-sept.

On distingue des bénéfices libres & des bénéfices serfs. Les bénéfices libres, sont les vrais bénéfices, tels qu’on les a décrits ci-devant. Les bénéfices serfs sont les places qu’on donne dans une Eglise à des Prêtres, à charge de desservir au service divin. Par Arrêt du Parlement de Paris du 5 Août 1705, les titres de Grands-Chapelains, ou de Vicaires dans l’Eglise de Meaux ont été déclarés bénéfices serfs, c’est-à-dire, qu’ils ne peuvent en disposer qu’avec l’agrément de l’Evêque & du Chapitre. Hist. de l’Eg. de Meaux, Tom I, p. 103, & 104. Les Chapelles que l’on donne dans les églises cathédrales ou collégiales aux Chantres ou Vicaires choristes pour la desserte du chœur, doivent une présence actuelle & continuelle, & sont amovibles & destituables pour cause d’absence, sans monition canonique. Assisi, Mansionarii. Voyez le Procès-verbal de l’Assemblée de 1726, & Bronod, Mém. pour le Chapitre de S. Germain l’Auxerrois. On les appelle encore bénéfices impropres.

Les bénéfices peuvent vaquer en trois manières, ou de droit, de droit & de fait, ou par Sentence de Juge. Un bénéfice vaque de droit, lorsque le droit prive celui qui en est pourvu pour des crimes exprimés dans le Droit, comme l’hérésie, la simonie réelle, la confidence, la falsification des lettres apostoliques, la protection qu’on donne à ceux qui font profession d’hérésie, le meurtre d’un Clerc, battre un Cardinal, le crime de Lèse-Majesté humaine, de fausse monnoie, la sodomie dont on est atteint & convaincu, emprisonner un Bénéficier, afin de le contraindre à résigner son bénéfice, les violences que l’on fait à son Evêque, &c. Ces crimes font vaquer un bénéfice dès qu’on les a commis, ensorte qu’un Bénéficier est incapable de le posséder, & même de le résigner, & qu’il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il en soit déposé par la justice, pour s’en faire pourvoir. Un bénéfice vaque de droit & de fait, par la mort naturelle du titulaire, & par le renoncement exprès ou tacite. Il y renonce expressément par la démission qu’il en fait entre les mains du Collateur, & que le Collateur admet, lorsqu’ensuite il en abandonne la possession. Il y renonce tacitement, lorsqu’il s’engage dans un état, ou dans un bénéfice qui est incompatible avec celui dont il est pourvu, & qu’il ne se dépouille pas de l’un de ces deux bénéfices dans le temps prescrit. Ainsi dès qu’on contracte mariage par paroles de présent, qu’on fait profession dans un Ordre Religieux ; dès qu’on est sacré Evêque, & qu’on prend possession de son évêché, on renonce tacitement à tous les bénéfices incompatibles qu’on possédoit, & non aux bénéfices simples. Un bénéfice vaque par Sentence d’un Juge, en punition de certains crimes qui obligent un Juge à déposer un Clerc de son bénéfice. Tels sont le concubinage, si après en avoir été averti par son Supérieur on ne se corrige point, comme il est dit dans le Concordat, & au titre De concubinariis ; l’ingratitude envers son résignant, qu’on traite injurieusement, & qu’on refuse de secourir dans ses besoins, ou à l’égard du Collateur, de qui on a reçu le bénéfice, en s’efforçant de lui faire perdre le droit qu’il a de le conférer, ou en attaquant sa Juridiction ; la non résidence dans un bénéfice qui demande un service personnel, nonobstant les monitions canoniques qui ont été faites pour ce sujet ; le parjure, le sortilège, toute sorte d’irrégularités où l’on tombe par quelque crime ; le mépris que font les Bénéficiers de l’état ecclésiastique, étant d’ordinaire vêtus comme des laïques. Clem. I, de vitâ & honest. Cleric. Du casse. Auboux.

S. Vincent Ferrier, cité par M. Auboux, Official de Cahors, dans la Véritable Pratique, civile & criminelle des Cours Ecclésiastiques, disoit que de son temps on parvenoit aux dignités & aux bénéfices par cinq cas ; par le nominatif, ainsi qu’il appert par la rubrique de la nomination royale aux prélatures dans le Concordat, & par le droit de régale que le Roi a dans son Royaume ; par le génitif, lorsque les Princes & les grands Seigneurs pourvoient ou font pourvoir aux bénéfices leurs enfans, ou les enfans de leurs domestiques & serviteurs ; par le datif, lorsqu’on dit, quand il est question d’avoir un bénéfice ; date, & dabitur vobis ; par l’accusatif, lorsque par une accusation fausse, ou véritable, on veut déposséder d’un bénéfice celui qui en est bien pourvu ; par l’ablatif, lorsqu’on ravit les bénéfices par sa puissance & son autorité aux pauvres & aux foibles qui les possèdent. Le vocatif, qui est le cas le plus juste & le plus légitime, est aujourd’hui fort peu en usage, c’est pourquoi il a été omis ; car le corbeau de la brigue, ou simonie, a suffoqué la colombe, qui est le symbole de S. Esprit ; de sorte que le nominatif est pour le Roi ; le génitif, pour les grands & les puissans ; le datif, pour les riches & les simoniaques ; l’accusatif, pour les ambitieux ; l’ablatif, pour les méchans & les chicaneurs ; mais le vocatif est réservé au S. Esprit seul, qui ouvre la vraie porte pour y entrer.

En général il n’y a que deux sortes de bénéfices : car tout bénéfice est ou séculier, ou régulier. Les différentes espèces de bénéfices sont bénéfices à charge d’ames, ou simples, électifs, collatifs, ou mixtes, en titre, ou en commende : les Evêchés, Abbayes, Cures, Chanoinies, Chapelles, Prieurés, sont encore sous ces espèces générales des espèces particulières de bénéfices. Deux bénéfices sous un même toit, ou dans une même Eglise, sont incompatibles : on dit que c’est épouser la mere & la fille.

Il y a de Pastor un Traité De beneficiis, & censuris Ecclesiasticis, & de bonis temporalibus, qu’on réimprima à Toulouse en 1711, ou 1712, avec des notes de M. Solier, savant canoniste.

Benefice en commende. C’est en Droit Canon celui dont on a donné pour six mois la régie ou l’économat à un ecclésiastique. Mais en France c’est un vrai titre, & perpétuel, qu’on donne à un séculier ecclésiastique, avec faculté de disposer de tout le revenu à son profit, & sans en rendre compte. Beneficii fiducia auctoritate Pontificis concessa. Le Pape seul peut donner des provisions en commende, & dispenser de la règle, regularia regularibus. Mais le bénéfice en commende demeure toujours en règle, & ne change point de nature.

Benefice consistorial, est celui qui étant à la nomination du Roi, doit être proposé dans le consistoire de Rome, c’est-à-dire, la congrégation des Cardinaux où préside le Pape ; comme les archevêchés, évêchés & abbayes. Beneficium in sacro Pontificis consilio proponendum. Ces sortes de bénéfices étoient autrefois électifs : mais par le concordat qui a aboli les élections, ils sont conférés par le Pape sur la nomination du Roi. Les provisions des autres bénéfices s’expédient à la Chancellerie. Pour les bénéfices consistoriaux, il faut payer l’annate, & obtenir des Bulles.

Le bénéfice non consistorial, est ou électif ou collatif. Les collatifs sont en la libre disposition du collateur ordinaire, ou en patronage. Les bénéfices collatifs dépendent du seul collateur, qui les confère à qui bon lui semble, sans avoir besoin de confirmation, pourvu que ce soit à une personne qui ait les capacités requises. Les bénéfices en patronage sont ceux qui ne peuvent être conférés par les collateurs ordinaires, le collateur est obligé de les conférer à ceux qui sont présentés par le Patron. Les bénéfices électifs sont ceux qui sont remplis par élection ; seulement l’élection doit être confirmée par le Supérieur. Présentement il y a peu de ces bénéfices en France.

Bénéfice manuel, est un bénéfice dépendant d’une abbaye, qu’on envoie desservir par un Religieux qui est amovible, & qu’on change quand il plaît au Supérieur. Manuale.

Bénéfice sacerdotal à charge d’ames, est celui qui oblige à être Prêtre, & qui est chargé de la direction des âmes soumises à la conduite, & sur lesquelles il a juridiction pour le for intérieur, & la conscience. Sacerdotale. Les évêchés, les cures, les abbayes régulières, les prieurés conventuels, les premières dignités des chapitres, sont des bénéfices à charge d’ames. Ceux qui sont pourvus de bénéfices sans charge d’ames, ne sont obligés qu’à prier Dieu ; comme les Chanoines, les Chapelains.

Bénéfice sécularisé, est un bénéfice qui étant régulier de sa nature, & n’étant auparavant possédé que par des réguliers, devient séculier pour toujours, par une Bulle du Pape qui éteint la règle, & en change l’état ; en sorte qu’il n’est possédé à l’avenir que par des séculiers ; comme le Chapitre de Véselay, de Tulle, de Clérac, &c. Beneficium à religioso statu ad sæcularem auctoritate Pontificis traductum.

Bénéfice séculier, est celui qu’on doit donner aux séculiers, comme sont presque toutes les cures. Sæculare. Tous bénéfices sont présumés séculiers, s’il n’est justifié du contraire. On appelle bénéfice séculier, parce qu’il est affecté aux Prêtres séculiers, c’est-à-dire, à ceux qui vivent dans le monde, ou dans le siècle, & qui ne sont engagés dans aucun Ordre Monastique.

Bénéfice simple, est celui qui peut être possédé à sept ans par un Clerc tonsuré, qui n’a autre obligation que de dire son Bréviaire. Simplex. On l’obtient sur une simple signature de Rome. Il y a des bénéfices simples qui ont prééminence & dignité, & d’autres qui n’en ont point.

Bénéfice en titre, ou règle ou régulier, est celui qui est possédé par un Religieux, ou un Régulier, lequel a fait profession dans quelque Ordre Religieux ; comme les Abbayes, les Prieurés Conventuels, &c. Regulare. On appelle bénéfice régulier, celui qui ne doit être conféré qu’à des Religieux, soit par sa fondation, soit par l’institution du Supérieur, soit par prescription ; car c’est à celui qui prétend qu’un bénéfice est régulier, à le prouver : autrement il est censé séculier. Un bénéfice est réputé régulier quand il a été possédé pendant 40 ans par un régulier sans dispense.

Bénéfices vacans in Curiâ. Ce sont les bénéfices dont les Titulaires meurent en Cour, c’est-à-dire, dans les dix lieues autour de Rome. Le Pape a droit de les conférer, & ce droit est une espèce de réserve dont le Pape Clément IV est Auteur. On trouve la Constitution de cette réserve dans le Sexte au chap. Licet ; & comme il n’y est point parlé des Evêchés & des Abbayes, quelques-uns ont prétendu qu’ils n’étoient point du nombre des bénéfices vacans in curiâ ; mais le Concordat, qui nous sert de règle, les y comprend. C’est pourquoi Charles Du Moulina été obligé de dire qu’il y avoit eu en cela de la surprise, les Commissaires du Roi pour le Concordat ayant laissé passer cet article.

Le Roi reconnoît cette réserve des bénéfices vacans in curiâ, par les Brevets qu’il accorde aux Bénéficiers qui ne sont point du Royaume, & qui pourroient mourir en Cour. Il ne leur donne leurs bénéfices qu’à condition qu’ils obtiendront du Pape un Bref de non vacando in curiâ. Après cela, soit qu’ils obtiennent ce Bref, ou qu’ils ne l’obtiennent point, les bénéfices dont ils sont pourvus, ne peuvent plus vaquer in curiâ M. Doujat a fait imprimer en 1667 le Bref De non vacando in curiâ, que le Pape Clément IX accorda au Cardinal Mancini, pour les Abbayes que ce Cardinal possédoit en France. Il est adressé au Roi sur sa supplique en ces termes, Nos, ne prædicto Cardinale fortè apud sedem Apostolicam decedente, majestas tua impediatur, quominùs ad monasteria hujus, moderatione dictorum concordatorum aut specialis indulti Apostolici, nominare possit, opportune providere volentes, supplicationibus ejusdem majestatis tuæ nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eidem majestati tuæ, &c. On voit que le Pape prétend que tous les bénéfices vacans in curiâ, lui sont réservés par les articles du Concordat, & que le Roi reconnoît cette réserve du Pape. Les Papes accordent assez rarement ces sortes de Brefs. M. le Prince de Neubourg en obtint un pour son Abbaye de Fescamp en 1673, qui est semblablement adressé au Roi.

Au reste, le terme de bénéfice est venu des Romains. Ils avoient accoutumé de distribuer aux gens de guerre sur les frontières de l’Empire une partie des terres qu’ils avoient conquises : ces gens d’armes, qui jouissoient de ces sortes de récompenses s’appeloient bénéficiers, Beneficiarii, & la terre qu’on leur donnoit, bénéfice, beneficium, & on l’appela ainsi, parce que c’étoit un pur bienfait, & une libéralité du Prince. Voyez Bollandus, Act. Sanct. Jan. Tom. II, p. 341. Les François qui passèrent dans les Gaules, firent les mêmes libéralités aux soldats ; & en conservant le nom aussi bien que la chose, ils appelèrent bénéfices, les terres qu’on leur assigna. Ainsi dans l’origine, bénéfice signifie ce que nous appelons Fief ; & en effet ceux qui ont écrit des Fiefs en latin, se servent du mot beneficium. Ces bénéfices se donnoient à vie seulement, & par privilège à ceux qui faisoient profession des armes. Depuis, c’est à-dire, sous Louis le Débonnaire, & Charles le Chauve, ces bénéfices sont devenus héréditaires & patrimoniaux. Cependant sous ces Princes on demandoit encore leur consentement pour faire passer les bénéfices aux enfans ; mais dans la décadence de la seconde race, on ne le demanda plus, & ils passerent comme de plein droit aux héritiers de ceux qui les possédoient. Voyez de Hauteserre, Orig. Feudor. c. 2. C’est sans doute de-là qu’est venu le nom de bénéfices, qui a été donné aux biens de l’Eglise ; car outre que les Ecclésiastiques les possèdent à vie, à l’exemple des gens de guerre, à qui cet usufruit tenoit lieu de récompense pour leurs services, les richesses de l’Eglise proviennent de la libéralité & des bienfaits des Princes ou des particuliers. Avant que le mot de fief fût en usage, on se servoit de celui de bénéfice, qui signifioit la même chose. Les bénéfices, ou fiefs, ne changèrent de nature que par la décadence de la seconde race des Rois : alors chacun s’attribua la propriété de son bénéfice, pour le transmettre à sa postérité.

A l’égard des bénéfices ecclésiastiques, on ne sait pas fort exactement en quel temps s’est fait ce partage des biens de l’Eglise : il est certain qu’avant le quatrième siècle, tous les revenus étoient entre les mains de l’Evêque, qui en faisoit la distribution par des Economes. Ces biens ne consistoient qu’en aumônes, & en collectes. Quand l’Eglise eut acquis des héritages, les Evêques en assignoient une portion pour la subsistance des Clercs : & c’est ce qu’on appela bénéfice. Dès le commencement du VIe siècle, on trouve des traces de cet usage ; car dans le Concile de Rome convoqué par le Pape Symmaque, dans son Epître à Cæsarius, l’an 502, on défend d’aliéner à perpétuité aucun héritage de la campagne, ni de le donner en usufruit, si ce n’est aux Clercs qui l’auront mérité, aux captifs & aux étrangers, ou en faveur de quelques monastères, ou des Hôpitaux, & cela pour la vie seulement de ceux qui l’auront mérité. Voyez le premier tome des Conciles de France, ann. 513. Les paroles de Symmaque ont aussi été insérées dans le décret de Gratien, caus. 16, q. 1, can. 61. On connoît par-là qu’il y avoit dès ces anciens temps quelque espèce de bénéfice, quoique la portion des biens ne fût pas encore faite aux Ecclésiastiques en particulier ; mais cela étoit alors fort rare, & ne s’accordoit que pour des causes extraordinaires. Il y a de plus quelques vestiges de fondations de bénéfices & du droit de patronage dans le Canon 10 du premier Concile d’Orange ; mais l’usage de ces temps-là est bien éloigné de celui des derniers siècles. On donnoit donc dès-lors du bien de l’Eglise aux Clercs en usufruit. En 506 le Concile d’Agde permet aussi aux Clercs de retenir les biens de l’Eglise, suivant la permission de l’Evêque, sauf le droit de l’Eglise, & sans pouvoir les vendre, ou les donner, sous peine d’indemniser l’Eglise de leur bien propre, & d’être privés de la Communion. Le IIIe Concile d’Orléans en 558, indique encore la même chose dans son 17e Canon. Telle fut donc l’origine des bénéfices, qui commencèrent par conséquent avec le VIe siècle ou même dès le Ve : car en tous ces Canons, on en parle comme d’une chose déjà établie, & en usage au moins pour quelques cas particuliers. Le plus souvent les offrandes & les revenus se partageoient par l’avis du Clergé, selon le mérite de chaque Prêtre ; & cela se pratiquoit encore au VIIIe & au IXe siècle à la fin duquel le P. Thomassin remarque néanmoins que le nom de bénéfice étoit déjà en usage dans l’Eglise. Dans le XIIe siècle on partagea les revenus, et on fixa à chacun une portion & une subsistance certaines : de-là font venues tant de lois qui composent la Jurisprudence Canonique. Chacun se contenta d’abord d’un seul bénéfice ; mais la pluralité s’introduisit dans la suite sous prétexte d’équité ; parce qu’un Prêtre n’avoit pas assez d’un bénéfice pour subsister, on lui permit d’en posséder deux, & enfin plusieurs, jusqu’à ce qu’il fût rempli du nécessaire. Mais on étendit si loin ce nécessaire, qu’il n’y eut plus de règle fixe. On regarda la personne autant que la qualité ; en sorte que les Cardinaux, qui prétendent s’égaler aux Princes, prétendent aussi avoir un revenu conforme à leur condition. On peut ajouter ici ce mot de la Bruyère : Que tel homme monte en chaire, sans autre talent ni vocation, que le besoin d’un bénéfice.

Le ministère, ou bénéfice, n’étoit point autrefois distingué de l’ordination ; c’est pourquoi lorsque par l’introduction du droit nouveau ils ont été séparés, on a toujours gardé l’ancienne maxime ; savoir, que celui qui ordonne confère aussi le bénéfice, & que celui qui ne peut point ordonner, ne peut conférer aucun bénéfice. Mais peu-à-peu les Papes ont dérogé par leurs privilèges & leurs exemptions au droit commun, qui étoit fondé sur le droit ancien. Nous voyons présentement que les Abbés exempts de la Juridiction des Ordinaires confèrent de plein droit des Cures & d’autres bénéfices.

On a beaucoup écrit contre la pluralité des bénéfices. La Place, Recteur de l’Université de Paris, a fait un traité qui a pour titre, De singularitate beneficiorum. Le Sieur De la Roque, Ministre Calviniste, écrivit aussi en 1688 contre la pluralité des bénéfices ; & jusqu’ici personne n’avoir osé se déclarer publiquement, ni écrite en faveur de cet abus, qu’un Auteur anonyme qui sous le nom d’Abbé de Sidichembech (Jac. Boileau) fit paroître en 1710, un ouvrage intitulé, De Re Bénéficiarià Liber singularis, sive Questionis celebris ac difficilis, &c. Ἀνάϰρισις. Il fut aussitôt solidement réfuté par plusieurs écrits. Le IIIe & le IVe Concile de Latran ont condamné la pluralité des bénéfices.

Contentez-vous d’un bénéfice.
Ce point n’est pas indifférent :
En avoir dix, c’est avarice ;
S. Augustin n’en veut pas tant.

Ce mot se trouve aussi dans le Catholicon d’Espagne en une autre acception.

A chacun le sien, c’est justice :
A Paris seize quarteniers,
A Montfaucon seize piliers,
C’est à chacun son bénéfice.


c’est-à-dire, ce qu’il mérite.

Bénéfice, se prend aussi pour le lieu même où est l’Eglise & le bien du Bénéficier. Ce bénéfice est bien situé. Acad. Fr.

Bénéfice, signifie aussi, gain, profit, avantage. Lucrum, commodum, fructus, utilitas. Les Banquiers de Lyon font souvent tenir de l’argent à Paris avec bénéfice ; c’est-à-dire, qu’au lieu de demander des remises pour le change, ils donnent du profit. Les Changeurs donnent du bénéfice en leur postant à changer des louis d’or. On dit, qu’un Traitant a eu du bénéfice dans une affaire, quand il a profité ; qu’une telle somme a tourné à son bénéfice. En matière de loterie on appelle avoir un bénéfice, pour dire, avoir un billet marqué, avoir un bon lot.

☞ Le gain, dit M. l’Abbé Girard, semble être quelque chose de très-casuel, qui suppose des risques & du hasard ; voilà pourquoi ce mot est d’un grand usage pour les joueurs & pour les commerçans. Le profit paroît plus sûr, & venir d’un rapport habituel, soit du fonds, soit d’industrie, ainsi l’on dit les profits du jeu, pour ceux qui donnent à jouer, ou fournissent les cartes : & le profit d’une terre, pour exprimer ce qu’on en retire outre les revenus fixés par les baux. Le bénéfice semble dépendre de la bienveillance des autres. Il ne le dit guère que pour les Banquiers, les Commissionnaires, le Change, & le produit de l’argent ou dans la Jurisprudence, pour des héritiers, qui, craignant de trouver une succession surchargée de dettes, ne l’acceptent que par bénéfice d’inventaire.

Le joueur dit, j’ai peu gagné ; le marchand, je n’ai fait aucun profit ; le banquier & le vendeur, je n’en tire aucun bénéfice. Voyez tous ces mots, ainsi que Lucre & Emolument, Avantage, Utilité.

En termes de Médecine, on appelle bénéfice de ventre, un dévoiement naturel & spontané qui arrive sans aucune médecine. Alvi profluvium. On dit aussi, bénéfice de nature.

En termes de Jurisprudence, il signifie grâce, concession gratuite du Prince. On dit qu’on est reçu au bénéfice de cession, quand on reçoit un homme à abandonner les biens à ses créanciers ; moyennant quoi il est élargi des prisons, excepté pour les cas réservés par les Ordonnances.

En termes de Chancellerie, on appelle des Lettres de bénéfice d’âge, celles que les mineurs obtiennent pour être émancipés, & avoir la faculté de gouverner leur revenu depuis dix-huit ans jusqu’à la pleine majorité ; mais ils ne peuvent vendre ni aliéner, ni hypothéquer leurs immeubles, qu’ils n’aient atteint l’âge de majorité. Les clauses des lettres de bénéfice d’âge font que les parens paternels & maternels seront appelés, qu’ils donneront leur consentement, & que le mineur est capable d’administrer ses biens, & de jouir de ses revenus. Litteræ Principis quibus administrare bona minoribus conceditur.

Il y a aussi des Lettres de bénéfice d’inventaire, qu’on obtient pour être héritier d’un homme sans être obligé de payer les dettes au de-là des forces de sa succession, de laquelle à cet effet on fait inventaire, pour en rendre compte, s’il est besoin. Litteræ Principis quibus hæreditatem adeunti conceditur, tantùm teneri, quantùm valere bona hæreditatis contingit. C’est Justinien qui a mis dans l’usage commun le bénéfice d’inventaire, par lequel l’héritier n’est responsable ni envers les créanciers, ni envers les légataires, que jusqu’à la concurrence des biens. C’est une grâce du Prince qui fut d’abord introduite par l’Empereur Gordien, en faveur des gens de guerre. L’Empereur Justinien l’étendit ensuite à tous ses sujets ; ce qui étoit nécessaire dans un temps où les successions étoient tellement obérées, à cause des grandes guerres que l’Empire avoir soutenues, que personne n’osoit se déclarer héritier. L’héritier présomptif, qui n’accepte la succession que sous bénéfice d’inventaire, ne peut être exclus par un parent plus éloigné qui se déclare héritier pur & simple. Les Lettres de bénéfice d’inventaire s’adressent au Juge de l’impétrant, s’il est royal, sinon mandement est fait au premier Huissier, ou Sergent Royal, de faire commandement au Juge du Seigneur haut Justicier, de procéder à l’entérinement. Les conditions des Lettres de bénéfice d’inventaire sont de faire l’inventaire des biens, de n’avoir fait aucun acte d’héritier, & de payer les dettes jusqu’à concurrence de l’inventaire. Il faut que l’impétrant donne caution du contenu en l’inventaire. Les Lettres de bénéfice d’inventaire ne servent de rien à l’égard du Roi, aux héritiers de ceux qui sont comptables des deniers du Roi, parce qu’il ne donne rien, ni aucun privilège contre ses droits. Nul n’est admis à jouir du bénéfice d’âge, ou du bénéfice d’inventaire, sans Lettres scellées des Chancelleries. Voyez plusieurs Arrêts sur cela dans l’Hist. de la Chancel. Tom. II. Le Roi en a cependant exempté les Provinces régies par le Droit écrit, par un Arrêt du 7 Janvier 1684. Ibid. pag. 121.

Bénéfice, se dit aussi en parlant du temps, & veut dire, grâce faveur, dont le temps est souvent la seule cause. Il faut attendre le bénéfice du temps. La Rochef.

Bénéfice, se dit aussi en ces phrases proverbiales. Il faut prendre le bénéfice avec les charges : ce qui se dit tant au propre, des charges d’un vrai bénéfice, qu’au figuré, de toute autre chose qui a des avantages, & des inconvéniens. On dit aussi que les chevaux courent les bénéfices, & que les ânes les attrapent. On dit encore, d’un homme qui n’a point de revenu, qu’il n’a Office, ni bénéfice ; qu’il est obligé de vivre du travail de ses mains. On dit d’un homme qui n’a point de Religion, qu’il croit en Dieu par bénéfice d’inventaire, c’est-à dire, qu’il fait profession de la Religion autant qu’il y trouve son profit & son intérêt.

Qui sentoit quelque peu le fagot
Et qui croyait en Dieu, pour user de ce mot,
Par bénéfice d’inventaire. La Font.