Dictionnaire de l’administration française/ABONNEMENT

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ABONNEMENT. 1. Dans le langage administratif, le mot abonnement signifie ordinairement une convention entre l’administration et les redevables, par laquelle on fixe à une somme déterminée, et pour un temps limité, le montant, par évaluation, de certains droits éventuels à la charge des contribuables.

Cette convention a pour but d’affranchir l’administration et les contribuables de nombreuses formalités, en évitant la perception au détail.

Par le mot abonnement on entend encore une allocation fixe destinée à couvrir des dépenses éventuelles.

Voici les principaux cas où l’administration fait usage de l’abonnement :

1o Boissons (vins, cidres, poirés et hydromels).

2. La régie des contributions indirectes est autorisée à contracter avec les débitants de boissons des abonnements dont la forme varie.

3. Abonnement individuel. C’est une convention entre la régie et un seul débitant qui traite pour son compte personnel.

L’abonnement ne porte que sur la vente au détail, et il est fait à l’année ou à l’hectolitre.

À l’année. Le débitant se soumet à payer à la régie une somme déterminée en échange du droit de détail qu’il devrait payer pour toutes les boissons vendues pendant l’année. Lorsque la régie n’est pas d’accord avec ledit débitant pour fixer l’équivalent du droit, c’est au préfet en conseil de préfecture qu’il appartient de prononcer, sauf le recours au Conseil d’État. (L. 28 avril 1816, art. 70.)

À l’hectolitre. C’est l’abonnement par lequel un débitant se soumet à payer à la régie une somme déterminée pour chaque hectolitre de boissons qu’il vendra. Il ne peut être contracté que pour deux trimestres.

L’abonnement individuel est révoqué de plein droit en cas de fraude ou de contravention dûment constatée. (Id., art. 72).

4. Abonnement général par commune. La régie doit consentir, avec les conseils municipaux des villes qui en font la demande, un abonnement général en remplacement des droits de détail et de circulation auxquels les débitants sont assujettis dans l’intérieur, moyennant que la commune s’engage à verser dans les caisses de la régie, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement, sauf à elle à s’imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales. Dans les communes vignobles, un abonnement semblable peut être souscrit en remplacement du droit sur les vendanges. (L. 21 avril 1832, art. 40.) Ces abonnements, discutés entre les directeurs de la régie et les conseils municipaux, ne peuvent être conclus que pour une année et n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par le ministre des finances.

La régie peut poursuivre le recouvrement des sommes dues au Trésor, en raison desdits abonnements, par voie de contrainte sur le receveur municipal et par la saisie des deniers et revenus de la commune. Dans les villes où ces abonnements sont accordés, tout exercice chez les débitants est supprimé et la circulation dans l’intérieur affranchie de toute formalité. (L. 28 avril 1816, art. 73, etc.)

5. Abonnement par corporation. Sur la demande des deux tiers au moins des débitants d’une commune, approuvée par le conseil municipal et notifiée par le maire, la régie doit consentir à remplacer, pour une année, la perception du droit au détail par exercice au moyen d’une répartition, sur la totalité des redevables, de l’équivalent du droit. Les débitants ainsi abonnés sont solidaires pour le paiement des sommes portées aux rôles. En conséquence, aucun débitant ne peut s’établir dans la commune, s’il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition. Les sommes portées aux rôles sont exigibles par douzièmes, de mois en mois, et par voie de contrainte. (L. 25 juin 1841, art. 21.)

2o Abonnement des brasseries.

6. Il est contracté avec la régie, de gré à gré, par les syndics des brasseurs de la ville de Paris et des villes au-dessus de 30,000 âmes ; il remplace le montant du droit de fabrication dont ils sont présumés passibles. (L. 28 avril 1816.)

3o Abonnement des voitures publiques et des bateaux.

7. On distingue deux sortes de voitures, les unes à volonté, les autres à service régulier. La loi du 25 mars 1817 permet les abonnements pour ces dernières. Ces abonnements ont pour base la recette présumée de l’entreprise pour le transport des voyageurs et des marchandises, par terre ou par eau, et sont en rapport avec le prix des places. (Voy. Voitures.)

8. Il y a en outre un abonnement qui s’applique aux droits de navigation. Il est prévu par la loi du 9 juillet 1836, art. 6, et ne peut être consenti que pour des bateaux de petite capacité qui ne vont pas au delà de trois distances du port auquel ils appartiennent.

4o Abonnement pour le droit sur le papier.

9. Il est bien établi par la loi du 4 septembre 1871, art. 7, pour éviter l’exercice. (Voy. Papier.)

5o Abonnement pour la perception des octrois.

10. Le Conseil municipal d’une commune peut consentir avec la régie des contributions indirectes un abonnement pour la perception des octrois au profit de la commune. Ce traité a pour effet de remettre la perception et le service de l’octroi entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes. Il s’agit d’une somme fixe que la commune paye au Gouvernement pour la perception des taxes. (L. 28 avril 1816, art. 158.)

Quant aux octrois par abonnement, où la perception à l’effectif sur les objets de consommation est remplacée par une répartition opérée sur les habitants, ils ont été supprimés par l’ord. royale du 3 juin 1818. Toutefois, un abonnement pourrait être consenti avec une corporation entière, celle des bouchers, par exemple, en remplacement du droit proportionnel qui serait dû à raison du nombre et de l’espèce des bestiaux qu’ils introduiraient dans la commune. Cet abonnement peut être considéré comme rentrant dans le mode de perception par l’affermement.

6o Abonnement des communes pour les troupes en garnison.

11. C’est un prélèvement, au profit du Trésor, au moyen duquel les communes sont exonérées des charges qui pesaient sur elles pour le logement des troupes. L’ord. royale du 5 août 1818 a réglé sur cette matière les rapports de l’État avec les communes.

7o Abonnement pour la redevance des mines.

12. Les propriétaires ou exploitants des mines peuvent consentir avec l’administration des contributions directes un abonnement annuel, en remplacement de la redevance fixe et proportionnelle qu’ils sont tenus de payer à l’État. Cet abonnement est basé sur une estimation du produit des mines pour lesquelles il est demandé. (L. 21 avril 1810.) (Voy. Mines.)

8o Abonnement des préfectures et sous-préfectures.

13. C’est une somme allouée par le Gouvernement aux préfets et sous-préfets, pour frais de bureaux et d’administration. Le chiffre de l’abonnement est fixé par décret, pour chaque département, sur le rapport du ministre de l’intérieur ; il est basé sur l’importance des travaux à exécuter dans les bureaux des préfectures. Les éléments qui servent à cette appréciation sont : la population du département, celle de l’arrondissement chef-lieu, le nombre des communes du département, le nombre des communes de l’arrondissement chef-lieu, le montant des contributions directes, le produit de l’enregistrement et des contributions indirectes. De plus, on a égard aux établissements spéciaux existant dans le département, au développement de certaines branches de service qui donnent lieu à un travail plus étendu, enfin à d’autres circonstances particulières qui augmentent la dépense du personnel et du matériel. (Circ. Int. 29 août 1846.) (Voy. Département.)