Dictionnaire de l’administration française/ABEILLES

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ABEILLES. Depuis l’invention du sucre de betterave et de la stéarine, le miel et la cire ont perdu de leur importance, mais il est encore beaucoup de personnes qui s’adonnent à l’apiculture, soit pour le profit réel qu’elle leur procure, soit comme amateur. Il y aura rarement lieu de réglementer cette industrie. Il importe seulement que le maire sache que si les abeilles causent des inconvénients, il a le droit d’intervenir. Le Conseil d’État a jugé (Arr. du C. 30 mars 1867) que le maire peut soumettre à une autorisation l’établissement de ruches, et même qu’il peut en régler le nombre, car il est chargé de la police rurale. Ce droit est exclusif ; ainsi le préfet ne peut pas faire un règlement général pour le département.

Il est inutile de dire que le propriétaire est responsable des dommages causés par ses abeilles, comme il le serait des accidents occasionnés par ses bœufs ou par son chien. Le droit de propriété qui lui impose cette responsabilité l’autorise à suivre un essaim et à s’en emparer sur le terrain d’autrui en réparant les dégâts s’il y a lieu. Dès qu’il cesse de les suivre, les abeilles sont considérées comme animaux sauvages et appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel l’essaim s’est fixé.

La loi du 28 septembre 1791 interdit de troubler les abeilles dans leur travail ; les ruches ne peuvent donc être saisies, même pour le paiement des impôts, que dans les mois de décembre, janvier et février.