Dictionnaire de l’administration française/ACTION JUDICIAIRE

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ACTION JUDICIAIRE. 1. Ce mot signifie à la fois et le droit de réclamer en justice ce qui nous est dû et le moyen d’exercer ce droit.

2. Les actions sont une véritable propriété, dont le Code civil (art. 526 et 529) a défini la nature et qui se transmettent d’après les règles ordinaires.

Elles sont, suivant l’objet de la demande, ou mobilières ou immobilières. Elles se divisent encore en actions personnelles ou réelles ou mixtes.

Personnelles, quand elles se dirigent contre la personne de l’actionné ou de ses représentants ;

Réelles, quand elles portent sur une chose dont nous revendiquons la possession, quel qu’en soit d’ailleurs le possesseur actuel ;

Mixtes, quand elles participent des deux précédentes.

3. L’action personnelle doit être portée devant le juge du domicile ou de la résidence du défendeur ;

L’action réelle devant le juge de la situation de l’objet litigieux ;

L’action mixte, devant le juge du domicile du défendeur ou celui de la situation des biens, indifféremment.

On le voit, cette division des actions, difficile à bien discerner dans la pratique, demande cependant à être bien connue, puisqu’elle sert de base aux règles de compétence.

4. Les administrateurs des communes, des hospices, des établissements publics, ne peuvent, à très-peu d’exceptions près, ester en justice sans l’autorisation du préfet.

Aux termes du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les préfets n’ont pas besoin de l’autorisation du ministre de l’intérieur pour porter devant les tribunaux les contestations dans lesquelles les intérêts du département sont engagés.