Dictionnaire de l’administration française/ARBITRAGE

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ARBITRAGE. 1. Droit de juridiction conféré à des particuliers par la volonté libre des parties ou par la loi. On nomme arbitres les personnes choisies pour juges ; leurs sentences sont rendues à la majorité des voix. Il ne faut pas confondre les arbitres dont il est question ici avec les arbitres rapporteurs chargés par les tribunaux de commerce d’entendre les parties et de les concilier, ou, sinon, de faire un rapport au tribunal. Ces derniers ne sont pas des juges, et leur rapport n’est qu’un avis destiné à éclairer le tribunal, sans engager sa décision.

2. Il y avait autrefois deux sortes d’arbitrages, l’un volontaire, en matière civile ; l’autre forcé, en matière commerciale. Dans le premier cas, les personnes qui conviennent entre elles de recourir à ce mode de juridiction, font un acte appelé compromis, c’est-à-dire qu’elles substituent des juges de leur choix à ceux qui ont été établis par la loi. L’arbitrage forcé était imposé aux associés commerçants par l’art. 51 du Code de commerce pour toute contestation qui s’élevait entre eux à raison de leur société. Dans ce dernier cas, les arbitres étaient nommés soit par les parties, soit par le tribunal de commerce. Mais une loi de 1857 a abrogé les articles 51 à 63 du Code de commerce et modifié l’art. 631. Depuis lors, les contestations sont de la compétence des tribunaux de commerce.

3. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. (C. de Pr., art. 1003).

4. L’État ne peut compromettre les causes ; qui le concernent étant sujettes à communication au ministère public. (C. de Pr., art. 1004.)

5. On s’est demandé quelquefois si les communes et les établissements publics pouvaient recourir à la voie du compromis. M. Mongalvi ne semble pas douter qu’avec une autorisation ils aient cette faculté. « Pour obtenir cette autorisation, dit-il, il faut que le maire de la commune ou l’administrateur de l’établissement public s’adresse au préfet du département, et lui explique l’avantage et la nécessité du compromis. Le préfet désigne trois jurisconsultes pour donner leur avis. Sur la consultation de ces jurisconsultes, et sur l’autorisation donnée par le préfet, d’après l’avis du conseil de préfecture, une délibération du conseil municipal consent le compromis, lequel, pour être valable, doit être homologué par un arrêté du gouvernement rendu dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique. »

M. de Vatismenil pense, avec plus de raison selon nous, que ces formalités, prescrites par l’arrêté du 21 frimaire an XII, lorsqu’il s’agit pour les communes de faire une transaction, ne sauraient s’appliquer, par assimilation, au cas de compromis. « En effet, dit cet éminent jurisconsulte, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre (C. civ., art. 1989) ; c’est ainsi que le tuteur d’un mineur, bien qu’il puisse transiger en remplissant certaines conditions, ne peut cependant recourir à des arbitres. La position des communes nous paraît être absolument la même : ni elles, ni ceux qui les administrent, n’ont la libre disposition des biens communaux : il faudrait donc une loi exceptionnelle pour leur permettre de compromettre malgré la prohibition de l’art. 1003 du Code de procédure. Or, cette loi n’existe que pour les transactions ; loin qu’elle existe pour le compromis, l’art. 83 du Code de procédure soumet toutes les causes des communes et établissements publics à la surveillance du ministère public. »