Dictionnaire de l’administration française/ARRÊT DU CONSEIL

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ARRÊT DU CONSEIL. 1. Sous la Restauration, les délibérations du Conseil d’État en matière contentieuse, promulguées sous forme d’ordonnances royales, étaient souvent inscrites au Bulletin des lois avec le titre d’Arrêts du Conseil. Le préambule ci-après avait été adopté : Vu par le Roi, en son Conseil, la requête présentée… et ouï le rapport et de l’avis du comité du contentieux, etc…

2. Bien qu’émanant de la puissance souveraine, et malgré leur fréquente insertion au Bulletin des lois, ces décisions n’ont jamais eu le caractère législatif ; ce sont de simples jugements rendus sur des cas spéciaux. Aussi un décret du 3 octobre 1811 leur a-t-il attribué l’autorité de la chose jugée.

À la fin du règne de Louis-Philippe et sous le régime de la constitution de 1848, de même qu’après la révolution de 1870, les décisions contentieuses avaient cessé d’être subordonnées à la sanction du Pouvoir exécutif, et étaient devenues, pour la forme comme pour le fond, de véritables arrêts, dus à la seule initiative du Conseil d’État. (Voy. Conseil d’État.)

3. Sous l’ancienne monarchie, les arrêts du Conseil étaient tantôt des actes ayant le caractère législatif ou réglementaire, tantôt des décisions portant sur des contestations privées.

Pour être obligatoires dans toutes leurs parties et avoir force de loi par tout le royaume, les arrêts du conseil, rendus sur des matières d’intérêt général, devaient être revêtus de lettres patentes enregistrées dans les cours de justice. Cette formalité omise, ils ne valaient plus que comme règlements publics, et les Parlements refusaient d’appliquer les dispositions de ces actes qui contenaient une sanction pénale ou touchaient à la propriété.

Il suit de là que la mise à exécution des arrêts du conseil, dont les prescriptions étaient purement réglementaires, avait lieu de plein droit et sans lettres patentes.

Les arrêts du conseil n’étaient d’ordinaire qu’interprétatifs de quelque loi précédente, et cette circonstance, quand elle se présentait, ajoutait à leur autorité.

4. Les arrêts du conseil rendus sur des contestations particulières n’avaient que la portée attribuée aux jugements ordinaires ; cependant ils devenaient loi générale quand une disposition précise en ordonnait l’application dans tout le royaume ou dans certaines localités, mais toujours à la condition d’être accompagnés de lettres patentes.