Dictionnaire de l’administration française/ASSIGNATION

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ASSIGNATION. Exploit par lequel un huissier somme une personne de comparaître en justice, dans un délai déterminé, soit pour répondre à la demande énoncée audit acte, soit pour déposer devant le tribunal en qualité de témoin.

L’article 69 du Code de procédure civile porte :

« Seront assignés 1° l’État, lorsqu’il s’agit des domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance ; 2° le Trésor public, en la personne ou au bureau de l’agent (voy. Agent judiciaire) ; 3° les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l’administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé ; 4° l’empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l’arrondissement ; 5° les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet.

« Dans les cas ci-dessus, l’original sera visé de celui à qui copie de l’exploit sera laissée ; en cas d’absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée. »

Les prescriptions ci-dessus doivent être observées à peine de nullité.