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Dictionnaire de l’administration française/ASSURANCES

La bibliothèque libre.
Berger-Levrault et Cie (p. 183-189).

ASSURANCES. 1. On entend par contrat d’assurance une convention synallagmatique par laquelle une personne qu’on appelle assureur s’engage, moyennant un prix déterminé appelé prime d’assurance, à indemniser une autre personne dite assurée du dommage qu’elle peut éprouver dans sa personne ou dans ses biens par suite d’un événement fortuit, comme la mort, un naufrage, un incendie ou tout autre accident de force majeure.

sommaire.

chap. i. principes généraux.
CSect. 1. Nature du contrat, 2 à 7.
CSect. 2. Conditions du contrat, 3, 4.
CSect. 3. Formes du contrats, 5, 6.
chap. ii. des diverses classes d’assurances, 7 à 10.
chap.iii. du mode d’assurance, 11.
CSect. 1. Assurances à primes fixes, 12 à 14.
CSect. 2. Assurances mutuelles, 15 à 18.
chap. iv. constitutions des sociétés d’assurances, 19.
CSect. 1. Sociétés anonymes d’assurances à primes, 20 à 24.
CSect. 2. Société d’assurances mutuelles, 25 à 41.
chap. v. assurances sur la vie, 42 à 45.
chap.vi. transformation des anciennes sociétés autorisées et sociétés libres dans les termes de la loi du 26 juillet 1867, 46 à 49.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Sect. 1. — Nature du contrat.

2. Le contrat d’assurance est aléatoire. Il doit donc essentiellement reposer sur des événements incertains et indépendants de la volonté ou du fait de celui qui contracte. Un autre principe domine cette matière : c’est que l’assurance ne peut pas être, pour l’assuré, l’occasion d’un jeu ou d’un pari, ni celle d’un gain, mais seulement un moyen de s’indemniser de la perte réelle qu’il pourrait éprouver.

Sect. 2. — Conditions du contrat.

3. Comme dans tout contrat, pour que l’assurance soit valable, il faut :

1° Une cause licite, c’est-à-dire qui ne soit contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs, ni à l’ordre public. De là, la conséquence que l’assuré doit être propriétaire, usufruitier de la chose assurée, ou tout au moins avoir un intérêt à sa conservation, car autrement le contrat aurait une cause illicite, le jeu ou le pari.

2° Un objet certain et déterminé, soumis aux risques contre lesquels on l’assure. Il peut être déterminé seulement en espèce et quantité comme lorsqu’il s’agit d’assurer en bloc des marchandises existant en magasin, ainsi que cela se pratique dans les assurances mobilières.

3° Une somme assurée, c’est-à-dire un prix que l’assureur s’oblige à payer à titre d’indemnité dans le cas où la chose assurée viendrait à être détruite ou détériorée. En aucun cas, cette somme ne peut excéder la perte réelle, et l’assureur ne serait pas admis à invoquer qu’il a payé une prime plus forte et en raison de la somme qu’il entendait assurer. Pour lui le contrat d’assurance ne peut pas être l’objet d’une spéculation, mais seulement l’indemnisation de la perte de sa chose.

4° Une somme payée ou payable par l’assuré à l’assureur et qu’on appelle prime d’assurance.

5° Enfin, le consentement et la capacité des parties contractantes.

4. Le consentement doit être, de part et d’autre, exempt de dol, de violence et donné en connaissance de cause.

Quant à la capacité, il faut distinguer entre l’assureur et l’assuré. Pour ce dernier, il y a capacité suffisante s’il est habile à faire des actes d’administration.

L’assureur, lui, fait une spéculation, un acte de commerce ; il doit donc être capable de s’obliger même commercialement.

De là, pour certaines personnes, telles que notaires, agents de change, courtiers, etc., incapacité absolue pour faire des opérations d’assurances, en qualité d’assureurs.

Sect. 3. — Formes du contrat.

5. Le contrat d’assurance existe par le seul consentement des parties. L’acte qui le constate n’est nécessaire que pour la preuve du contrat. En matière d’assurance maritime, la preuve testimoniale n’est pas admise même au-dessous de 150 fr. ; il faut, au moins, un commencement de preuve par écrit. Il n’en est pas de même pour les assurances terrestres, où il peut être suppléé à l’absence de police par la preuve testimoniale dans les conditions et les limites du droit commun. Scriptura necessaria non est nisi lex eam expresse requirat.

6. Cet acte s’appelle police d’assurance. Il peut être authentique ou sous signatures privées ; dans ce dernier cas, il doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties intéressées. Cependant, dans la pratique, il arrive souvent que la prime est payée comptant ou en effets souscrits par l’assuré ; comme il n’y a plus alors qu’une obligation unilatérale de la part de l’assureur, il suffit d’un écrit signé de ce dernier. La police peut être à ordre. En matière maritime, elle peut être rédigée par les courtiers d’assurances, concurremment avec les notaires.

CHAP. II. — DES DIVERSES CLASSES D’ASSURANCES.

7. Les assurances se divisent en deux catégories ou classes : Assurances maritimes, Assurances terrestres.

8. Les assurances maritimes ont pour objet de garantir de la perte ou de la détérioration des choses qui sont exposées aux risques de la navigation.

9. Par opposition, on appelle terrestres les assurances qui ont pour objet la garantie des risques autres que ceux de navigation. Ces dernières sont aussi variées et aussi nombreuses que les risques eux-mêmes, et elles prennent leur dénomination dans la nature même du risque qu’elles ont pour objet de garantir. Telles sont les assurances contre l’incendie, contre la grêle, la mortalité des bestiaux, sur la vie, etc.

10. Le Code de commerce ne s’est occupé que du contrat d’assurances maritimes ; il a posé les règles qui lui sont propres et spécialement applicables. Il n’existe pas de loi qui réglemente les assurances terrestres, aussi leur applique-t-on par analogie les principes généraux consacrés par le Code de commerce, sauf les différences ou les exceptions qui dérivent du droit commun ou de la nature même des choses.

Un règlement d’administration publique du 22 janvier 1868 détermine les conditions spéciales que doivent remplir les sociétés d’assurances qui se constituent sans autorisation administrative, en vertu de la loi du 24 juillet 1867. Les prescriptions de ce règlement portent tant sur les conditions d’existence et d’administration des sociétés, que sur certaines clauses des contrats. Elles constituent les garanties légales que le législateur a substituées à l’autorisation préalable autrefois exigée par l’art. 37 du Code de commerce. Les polices et les statuts déterminent, d’autre part, les conventions librement consenties entre les contractants, et ces conventions, lorsqu’elles sont licites, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

CHAP. III. — DU MODE D’ASSURANCE.

11. Quel que soit, d’ailleurs, leur objet, les assurances se divisent encore en Assurances à primes fixes et en Assurances mutuelles.

En principe, tout ce qui court un risque peut faire l’objet d’une assurance, soit à primes fixes, soit mutuelle, pourvu qu’elle ne soit contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs, ni à l’ordre public.

Les opérations d’assurances le plus ordinairement pratiquées par les compagnies à primes fixes sont les assurances maritimes, contre l’incendie, sur la vie.

En mutualité, il existe également des assurances sur la vie plus généralement connues sous le nom de Tontines. (Voy. ce mot.)

Il y en a aussi, et en bien plus grand nombre encore, contre l’incendie, tant mobilières qu’immobilières. À l’assurance des meubles et des immeubles elles joignent ordinairement celle des risques locatifs et de voisinage.

Enfin, d’autres ont pour objet d’assurer contre les pertes résultant de la mortalité des bestiaux, des dégâts causés par la grêle, etc.

Sect. 1. — Assurances à primes fixes.

12. Dans les opérations à primes, l’assureur s’engage, à forfait et moyennant le paiement de la prime, à indemniser intégralement l’assuré des sinistres qui atteindraient la chose assurée.

13. Un individu, une maison de commerce, une société, en un mot toute personne capable de s’engager commercialement, peut être assureur. Le plus ordinairement, ce sont des compagnies, soit anonymes, soit en commandite, qui pratiquent les opérations à primes. En effet, le contrat d’assurance à prime fixe repose essentiellement sur des calculs de probabilité, de telle sorte que l’ensemble des primes perçues représente au moins la valeur des sinistres probables. Mais il y a des écarts possibles, et il peut fort bien se fait que les sinistres excèdent les prévisions. Il faut donc que l’assureur offre des garanties de solvabilité ; or, rien n’est plus propre à assurer ces garanties qu’un capital social exclusivement affecté aux opérations de la compagnie, et qui, au besoin, peut être réalisé intégralement.

14. L’assurance à primes étant une opération commerciale, toutes les contestations entre l’assureur et l’assuré, relativement à l’exécution de leur contrat, sont de la compétence des tribunaux de commerce. Mais l’arbitrage n’est forcé que pour les actionnaires entre eux ou avec la compagnie et à raison d’affaires sociales (C. de C., art. 51 et suiv.). Il est facultatif ou volontaire entre l’assureur et l’assuré. Quant à savoir si, dans ce dernier cas, la clause compromissoire insérée aux statuts ou dans la police d’assurance est de nature à rendre l’arbitrage obligatoire, c’est une question très-controversée. Toutefois, l’affirmative ne paraît pas douteuse en matière maritime ; l’article 332 du Code de commerce est formel à cet égard, il dit : « Il (le contrat d’assurance) exprime la soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue. »

Sect. 2. — Assurances mutuelles.

15. Les assurances mutuelles diffèrent essentiellement des opérations à primes. En mutualité, il n’y a pas, comme dans la prime, un assureur qui spécule et répond à forfait des sinistres éventuels : c’est simplement une réunion de personnes qui s’associent pour se donner une garantie réciproque et qui jouent en même temps le rôle d’assureurs et d’assurés. Les opérations d’assurances mutuelles ne sont pas commerciales, et par conséquent pas justiciables des tribunaux de commerce.

16. Comme assureur, le sociétaire contribue à couvrir l’ensemble des sinistres en versant chaque année une cotisation proportionnelle à la somme des valeurs qu’il a lui-même assurées, mais qui ne peut excéder le maximum fixé par les tarifs de la société. Ce maximum est de tant pour cent ou pour mille des valeurs assurées et varie suivant la nature et le classement des risques.

17. Comme assuré, le sociétaire prend dans la masse des contributions le montant des sinistres ou dommages qu’il a éprouvés. Si l’ensemble des cotisations, le maximum étant appelé, ne suffisait pas pour couvrir les sinistres d’un exercice, ainsi que cela se produit fréquemment dans les assurances mutuelles contre la grêle, la répartition s’opérerait au marc le franc entre les sinistrés et chacun d’eux ne recevrait alors qu’une part proportionnelle d’indemnité. Ce n’est pas comme dans les opérations à primes, où l’assureur est obligé ultrà vires.

18. Les sociétés d’assurances mutuelles sont anonymes en ce sens qu’elles ne sont désignées par le nom d’aucun des associés, mais seulement qualifiées par la désignation de l’objet même de l’entreprise : Sociétés d’assurances mutuelles contres l’incendie, contre la grêle, sur la vie, etc. Quoique anonymes, ces associations d’une nature spéciale, sui generis, sont essentiellement civiles.

CHAP. IV. — CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES.

19. La loi du 24 juillet 1867 (art. 66, § 2) dispose que les sociétés d’assurances mutuelles ou à primes peuvent se constituer sans autorisation du Gouvernement, en se conformant aux conditions du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868. Toutefois, les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, et les associations de la nature des tontines, restent régies par l’art. 37 du Code de commerce. Elles ne peuvent dès lors exister qu’en vertu d’une autorisation accordée par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire le Conseil d’État entendu.

Les statuts des sociétés d’assurances, autres que les assurances sur la vie, n’étant plus soumis à l’examen du Gouvernement et devant être rédigés par les parties intéressées, il est utile d’indiquer d’une manière au moins sommaire les prescriptions particulières du règlement du 22 janvier 1868. Ces prescriptions doivent désormais servir de bases à tous les actes de sociétés d’assurances.

Sect. 1 — Sociétés anonymes d’assurances à primes.

20. Les sociétés anonymes d’assurances sont soumises, comme toutes les autres sociétés anonymes, aux lois générales relatives à ces sociétés, principalement à la loi du 24 juillet 1867. (Voy. Sociétés anonymes.) Elles ont de plus à observer des conditions spéciales destinées à suppléer à l’absence de l’examen des statuts par le Gouvernement. Ces conditions sont de deux sortes : les unes restreignent plusieurs des facilités accordées d’une manière générale par la loi de 1867 ; les autres prescrivent l’insertion dans chaque police d’un certain nombre de dispositions statutaires en vue d’appeler l’attention de l’assuré sur la valeur de la garantie pécuniaire de la société anonyme assureur.

21. Les sociétés anonymes d’assurances ne peuvent se constituer sous la forme de sociétés à capital variable. Dans le cas où le capital d’une société d’assurances serait fixé à un chiffre inférieur à 200,000 fr., le versement en espèces ne pourrait être moindre de 50,000 fr., bien qu’en principe les sociétés anonymes n’aient à justifier pour leur constitution que du versement du quart du capital souscrit.

22. Les sociétés d’assurances à primes ne peuvent user du bénéfice de la transformation des actions nominatives en actions au porteur, même après la libération de moitié, que si le fonds de réserve est égal au moins à la partie du capital social non encore versée et s’il a été intégralement constitué. De plus, le prélèvement à faire annuellement sur les bénéfices au profit du fonds de réserver doit être au moins de 20 p. 100, jusqu’à ce que le fonds de réserve soit égal au cinquième du capital. Au delà de ce chiffre, le prélèvement devient facultatif.

23. Les sociétés d’assurances à primes n’ont pas la libre disposition de leurs fonds. Elles doivent les employer, sauf les sommes nécessaires aux besoins du service courant, en acquisitions d’immeubles, en rentes sur l’État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l’État, en actions de la Banque de France, ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d’intérêt garanti par l’État.

24. Les dispositions des statuts à reproduire dans les polices ont surtout trait au montant du capital social et aux risques de nature unique ou différente qu’il couvre ; à la partie déjà appelée ou versée ; à la conversion des actions nominatives en actions au porteur ; au maximum que la compagnie peut assurer sur un seul risque. Chaque assuré a, en outre, la faculté de prendre communication, au siége social ou dans les agences de la société, du dernier inventaire, ou d’en exiger copie certifiée moyennant le paiement d’une somme qui ne doit pas excéder un franc.

Sect. 2. — Sociétés d’assurances mutuelles.

25. Les prescriptions relatives à la constitution des sociétés d’assurances mutuelles forment l’objet du titre II du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868. Elles comprennent : la constitution de ces sociétés et leur objet ; leur administration ; la formation de l’engagement sociale ; les charges sociales ; la déclaration, l’estimation et le paiement des sinistres, enfin la publication des actes de société. L’ensemble de ces dispositions forme, avec la loi du 24 juillet 1867, une sorte de code auquel doivent se conformer aussi bien les sociétés constituées antérieurement à la législation de 1867, et qui se placent par voie de transformation sous le régime du règlement de 1868, que les sociétés constituées depuis 1867.

26. Les sociétés d’assurances mutuelles sont libres de se former soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, elles ne sont astreintes qu’à un double original, quel que soit le nombre des signataires de l’acte, mais le texte entier des projets de status doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir des adhésions aux statuts.

27. Il est nécessaire d’insérer dans les projets de statuts : l’objet, la durée, le siége, la dénomination et la circonscription territoriale de la société. Il faut fixer le nombre d’adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la contribution à valoir à verser avant la constitution de la société. On comprend aussi dans les projets de statuts le tableau de classification des risques, les tarifs applicables à chacun d’eux et on indique les formes dans lesquelles le tableau et les tarifs seront modifiables.

28. Un fois les adhésions obtenues au chiffre minimum prévu par les statuts, constatation en est faite devant notaire par les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés de pouvoir. On annexe à la déclaration : 1° la liste nominative dûment certifiée des adhérents, contenant leurs noms, prénoms, qualités et domiciles et le montant des valeurs assurées par chacun d’eux ; 2° l’un des doubles ou une expédition authentique de l’acte de société ; 3° l’état des versements effectués. La sincérité de ces déclarations est vérifiée par la première assemblée générale.

29. Cette assemblée nomme les membres du premier conseil d’administration ainsi que les commissaires de surveillance. Les administrateurs, toujours rééligibles, sauf convention contraire, ne peuvent rester en fonctions plus de six ans. S’ils sont désignés dans le projet de statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l’assemblée générale, leur mandat est limité à trois ans.

30. Enfin, une fois ces formalités remplies, la société n’est définitivement constituée qu’après l’acceptation des administrateurs et des commissaires choisis par l’assemblée et présents à la réunion.

31. Les règles relatives à l’administration des sociétés d’assurances mutuelles, au fonctionnement du conseil d’administration, à la composition, à la validité des réunions et des délibérations des assemblées sont, en général, les mêmes que celles des sociétés anonymes. (Voy. Sociétés anonymes.) Elles sont indiquées toutefois d’une manière plus spéciale dans les art. 1' à 24 du règlement du 22 janvier 1868. Ce règlement prévoit quelques dispositions propres aux sociétés d’assurances, entre autres l’obligation d’établir chaque année un état détaillé du montant des sinistres, était qui doit être envoyé au ministre de l’agriculture et du commerce avec l’inventaire et le compte des recettes et des dépenses.

32. Les statuts déterminent les engagements entre la société et les sociétaires assurés. Aussi doivent-ils faire connaître toutes les bases essentielles des contrats d’assurance, telles que : la durée de l’engagement, le mode suivant lequel se fait l’estimation des valeurs assurées ; les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation des contrats et les circonstances qui font cesser leurs effets.

33. Certaines précautions ont même été prises par le législateur pour annuler des engagements qui pourraient avoir été contractés sans une réflexion suffisante ou pour empêcher, au cours des contrats, des modifications préjudiciables à l’assuré. C’est ainsi qu’indépendamment de toute disposition statutaire, les sociétaires conservent le droit de se retirer tous les cinq ans, en prévenant la société six mois d’avance. De même toute modification des statuts relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale, donne de plein droit, à chaque sociétaire, la faculté de résilier son engagement ; toutefois cette faculté doit être exercée par lui dans le délai de trois mois de la notification qui lui en est faite dans le récépissé de cotisation délivré par la société.

34. Dans tous les cas où un sociétaire a le droit de demander la résiliation, il est libre de le faire, soit par une déclaration au siége social ou chez l’agent local, déclaration dont il lui sera donné un récépissé, soit par acte extra-judiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans les statuts.

35. Un sociétaire, quelles que soient les dispositions statutaires à cet égard, conserve toujours le droit de s’assurer à une autre société, mais il est obligé d’en informer immédiatement la première société assureur qui, si elle le juge convenable, peut notifier à l’assuré la résiliation du contrat.

36. Le maximum de la contribution annuelle, dont chaque sociétaire est passible, constitue le fonds de garantie. Le fonds de prévoyance est formé de la portion de la contribution sociale que les statuts peuvent obliger les sociétaires à payer au commencement de chaque exercice.

37. La contribution, pour frais de gestion, peut être à forfait ou proportionnelle aux valeurs assurées ; dans les deux cas, elle doit être révisée tous les cinq ans.

38. Chaque société d’assurance mutuelle peut constituer un fonds de réserve destiné à suppléer à l’insuffisance de la cotisation annuelle pour le paiement des sinistres. Son mode de formation est déterminé par les statuts, toutefois l’art. 3é du règlement de 1868 dispose formellement : que le montant du fonds de réserve est fixé tous les cinq ans par l’assemblée générale ; que, dans aucun cas, le prélèvement à effectuer pour le règlement des sinistres d’un seul exercice ne peut excéder la moitié du fonds de réserve. En cas de dissolution de la société, l’emploi du fonds de réserve, proposé par le conseil d’administration, réglé par l’assemblée générale, est soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et du commerce. Ces trois dernières dispositions sont obligatoires et il ne peut y être dérogé par les statuts.

39. Pas plus que les sociétés anonymes d’assurances, les mutuelles ne sont libres de la disposition de leurs fonds, seulement la latitude qui leur est laissée est un peu plus grande que pour les sociétés anonymes (Voy. ci-dessus, n° 23). Elles peuvent faire, outre les acquisitions de rentes, bons du Trésor, etc., des placements en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d’intérêt garanti par l’État. Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.

40. Le règlement des sinistres a lieu dans les trois mois qui suivent l’expiration de chaque année. En cas d’insuffisance du fonds de garantie et de la part du fonds de réserve déterminée par les statuts (part qui ne peut être de plus de moitié), l’indemnité de chaque ayant droit est diminuée au centime le franc.

41. Toutes les publications légales et dépôts aux greffes de la justice de paix et du tribunal civil du siége social, doivent être faits dans le délai d’un mois à partir de la constitution de la société ou des assemblées générales qui ont voté des modifications aux statuts. (Voy. Sociétés anonymes.)

CHAP. V. — ASSURANCES SUR LA VIE.

42. L’article 64 de la loi du 24 juillet 1867 dispose que les sociétés d’assurance sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumis à l’ancienne autorisation ; les sociétés anonymes, en vertu de l’art. 37 du Code de commerce, et les mutuelles, aux termes du décret impérial du 1er avril 1809. Cette autorisation est donnée sous la forme de règlement d’administration publique après instruction administrative[1].

43. La demande en autorisation doit être adressée au ministre de l’agriculture et du commerce, par l’intermédiaire du préfet du département où la société a son siége ; à Paris et dans le département de la Seine, par l’intermédiaire du préfet de police.

44. La société anonyme doit être constituée par acte notarié et le capital social doit être intégralement souscrit. D’après une jurisprudence administrative constante, les actions ne peuvent être que nominatives, même après leur libération intégrale. D’ordinaire il n’est immédiatement versé qu’une partie de ce capital pour former le fonds de roulement, mais il pourrait être appelé jusqu’à concurrence du montant total des actions si c’était nécessaire pour le paiement des sinistres et de toutes les dettes contractées par la compagnie.

45. Antérieurement à la loi de 1867, le versement provisoire était généralement fixé au cinquième du capital social. Depuis 1867 et d’après la jurisprudence du Conseil d’État, en cette matière, les compagnies d’assurances doivent verser intégralement le quart du capital avant l’autorisation et en justifier par le dépôt fait au nom des actionnaires dans une caisse publique. Ce n’est qu’après cette justification préalable que l’autorisation est accordée.

CHAP. VI. — TRANSFORMATION DES ANCIENNES SOCIÉTÉS AUTORISÉES EN SOCIÉTÉS LOBRES DANS LES TERMES DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867

46. Les sociétés d’assurances anonymes ou mutuelles, constituées antérieurement à la loi de 1867, peuvent, si elles le désirent, rester, jusqu’à l’expiration de leur durée sociale, sous l’empire de leurs statuts autorisés. (Voy. Sociétés anonymes.) Mais elles sont libres aussi de se placer sous le régime du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868.

L’art. 67 de la loi du 24 juillet 1867 dispose formellement que les sociétés d’assurances désignées dans le § 2 de l’art. 66 (les sociétés d’assurances autres que les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes) pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique, sans l’autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.

D’autre part, d’après l’art. 46, § 2, de la même loi, les sociétés anonymes existantes au moment de la promulgation de la loi de 1867, peuvent se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la loi de 1867, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Or, aucune modification ne peut être apportée aux statuts des sociétés anonymes, établies en vertu de l’art. 37 du Code de commerce, sans examen et approbation du Gouvernement.

47. Il résulte de ces textes que l’article 67 donne aux sociétés d’assurances la faculté de se transformer sans autorisation, et que l’art. 46 la leur retire en tant que société anonyme. Appelé à plusieurs reprises à se prononcer sur cette question d’interprétation, le Conseil d’État a pensé que la disposition générale de l’article 46 prime celle de l’article 67 et que l’autorisation est nécessaire pour la transformation de toutes les sociétés anonymes, même quand elles ont pour objet l’assurance.

48. La question est plus délicate pour les sociétés d’assurances mutuelles, car elles ne sont pas des sociétés anonymes, et l’on peut se demander si, dès lors, elles ne doivent pas jouir du bénéfice de la transformation libre aux termes de l’article 67 ? L’opinion qui exige l’autorisation du Gouvernement se fonde sur ce que les sociétés d’assurances mutuelles ont été assimilées aux sociétés anonymes tant par un avis du Conseil d’État approuvé par l’empereur, le 15 octobre 1809, et par une circulaire du ministère de l’intérieur, du 25 octobre 1819, que par la jurisprudence constante du Conseil d’État. Comme pour les sociétés anonymes, les statuts des sociétés d’assurances mutuelles ont toujours été approuvés.

S’appuyant sur l’ancienne jurisprudence et sur la tradition, limitant ainsi la portée de l’art. 67 aux compagnies d’assurances qui auraient pu se constituer sous la forme de société à responsabilité limitée, le Conseil d’État a d’abord pensé que toutes les sociétés d’assurances avaient besoin d’être autorisées pour opérer leur transformation. Plusieurs décrets d’admission ont été rendus dans ce sens.

Mais, à partir de 1872, la jurisprudence administrative a varié à cet égard. Dans deux avis des 11 juin et 10 octobre 1872, le Conseil d’État a admis une interprétation plus large de l’art. 67. Il a considéré que la généralité des termes des art. 66 et 67 n’était infirmée par celle de l’art. 46 qu’en ce qui touche les sociétés d’assurances à primes fixes, les seules qui se fussent constituées en sociétés anonymes avant la loi de 1867, par application de l’art. 37 du Code de commerce. Sans méconnaître la jurisprudence administrative qui, antérieurement à la loi de 1867, avait soumis les sociétés d’assurances mutuelles aussi bien que les sociétés anonymes proprement dites à la nécessité de l’autorisation, le Conseil a déclaré (10 octobre 1872) que, ni ces raisons, ni même l’exposé des motifs de la loi, ne sauraient être invoqués pour modifier le sens d’une disposition légale qui ne laisse aucune place au doute et avec lequel elles seraient en contradiction formelle.

En conséquence de cette jurisprudence adoptée par le Gouvernement, les sociétés d’assurances mutuelles, aujourd’hui existantes, n’ont aucune autorisation à demander au Gouvernement pour opérer leur transformation. Il suffit que cette transformation soit régulièrement résolue par l’assemblée générale des sociétaires et que les formalités voulues par la loi de 1867 soient accomplies. (Voy. Sociétés anonymes.)

49. Quelques auteurs estiment que la jurisprudence actuelle du Conseil d’État doit être étendue. Ils croient que l’art. 46 qui fait, pour toutes les sociétés anonymes, une nécessité de l’autorisation, ne doit s’appliquer à aucune des sociétés qui ont l’assurance pour objet. (Dalloz, 1872. J. 65.) Ils se fondent sur ce que législateur a renfermé dans les art. 66 et 67, qui forment à eux seuls le titre V de la loi du 24 juillet 1867, toutes les dispositions relatives aux tontines et aux sociétés d’assurances. Si cette interprétation était admise, les compagnies d’assurances à primes seraient libres, comme les mutuelles, de se placer sans autorisation sous le régime du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868.

Malgré cette opinion, les intéressés agiront prudemment en recourant à l’autorisation jusqu’à ce que le Conseil d’État ait été appelé à se prononcer sur cette question en ce qui concerne les sociétés d’assurances à primes, comme il l’a fait pour les mutuelles. Jusque-là, toutes les demandes de transformation des sociétés anonymes d’assurances devront être adressées au ministre de l’agriculture et du commerce dans les formes indiquées ci-dessus pour les modifications statutaires.

Mis à jour par A. Vannacque[2].
bibliographie.

Traité des assurances et des contrats à la grosse d’Emérigon ; conféré et mis en rapport avec le nouveau code de commerce et la jurisprudence, par P. S. Boulay-Paty. Nouvelle édition. In-4°. Rennes, Molliex ; Paris, Charles Béchet. 1826 et 1827. 2. vol.

Traité des assurances terrestres, suivi de deux traités traduits de l’anglais, le premier de l’assurance contre l’incendie, et le second de l’assurance sur la vie des hommes, par M. Quenault. In-8°. Paris, V. Warée oncle. 1827.

Traité des assurances réciproques et mutuelles contre les fléaux et les cas fortuit, etc., ou Manuel des propriétaires de toutes les classes, par. P. B. Barray. In-8°. Paris, Delaunay, l’auteur. 1827.

Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie des hommes, suivi d’un appendice renfermant les statuts des principales compagnies françaises d’assurances et les polices des principales compagnies françaises et étrangères, par MM. Grün et Joliat. In-8°. Paris, les auteurs. 1828.

Traité de l’assurance contre l’incendie, suivi des statuts, des polices et des tarifs des compagnies d’assurance établies à Paris, par P. A. Boudousquié. In-8°. Paris, Achille Desanges. 1829.

Assurances. — Une compagnie étrangère peut-elle opérer en France ? Revue commerciale de M. Sénac. 1836, p. 97.

Traité des avaries particulières sur marchandises, dans leurs rapports avec les contrats d’assurance maritime, par Jules Delaborde. 2e édition. In-8°. Paris Renard. 1838.

Du contrat à la grosse, par M. Bressolles. Revue de législation et de jurisprudence, t. XIII, p. 229. 1841. De l’origine et des progrès du contrat d’assurance maritime, par L. Lemonnier. Idem, t. XV, p. 97. 1842.

Commentaires sur les principales polices d’assurances maritimes usitées en France (Paris, Bordeaux, Marseille, le Havre, Nantes, Rouen, Dunkerque, Bayonne), par Charles Lemonnier. 2 vol. in-8o. Paris, Videcoq père et fils, 1843.

Traité général des assurances. — Assurances maritimes, terrestres, mutuelles et sur la vie, par Isidore Alauzet. 2 vol. in-8o. Paris, Cosse, Delamotte. 1843.

Manuel de l’assuré, ou Vade-mecum du commerce maritime et plus spécialement des clients du bureau central et continental des assurances maritimes de Paris, par M. Auguste Morel. 15e année. In-8°. Paris, Videcoq, Renard. 1844.

Journal des assurances terrestres, maritimes, sur la vie, etc., par plusieurs avocats du barreau de Paris et chefs de contentieux de diverses compagnies d’assurances à partir de 1850. In-8°. Paris, M. Victor Durand. 1850.

Almanach de l’assurance mutuelle. Assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux, pour l’année bissextile 1852, par M. Le Hir. In-16. Paris, impr. de Vrayet de Surcy. 1851.

Moniteur des assurances. Paris.

Assurances en cas de décès et en cas d’accident, par Henri Améline. Paris, Maresque aîné. 1868.

Manuel pratique de l’assurance contre l’incendie, par Laguépierre. 9e édit., in-18. Paris, Vert. 1869.

Précis de l’assurance sur la vie, par A. de Courcy. In-8° jésus. Paris, Auger. 1870.

Assurances sur la vie ; nouvelles observations, par M. A. de Courcy. In-18°. Paris, Auger, 1871.

La vérité en matière d’assurances sur la vie, par M. Clément Duvernois. In-18. Paris, Auger. 1871.

Des assurances sur la vie considérées au point de vue fiscal, par M. Deloynes. In-8°. Paris, Castillon et fils. 1872.

Les assurances sur la vie ; extraits des publications parues en Angleterre, aux États-Unis et en France, par M. F. M. Chabert. In-8°. Pont-à-Mousson, imp. de Ory. 1873.

administration comparée.

La législation anglaise distingue profondément entre l’assurance sur la vie (life assurance) et les assurances contre les risques et les accidents (insurances). L’assurance maritime était autrefois réservée à deux compagnies, mais la loi 6 Georges IV c. 114 en a fait une industrie libre. Il en est à peu près de même de l’assurance contre l’incendie, pour laquelle il fallait autrefois une charte royale, mais qui se pratique maintenant par toute société qui dépose un cautionnement. Nous n’avons pas trouvé trace d’assurances mutuelles contre l’incendie. Les compagnies d’assurances sur la vie ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir fait enregistrer leurs statuts chez le registrar des joint-stock companies (compagnies par actions), ledit registrar ne leur délivrant le certificat de constitution que sur le vu d’une pièce constatant le dépôt, entre les mains du comptable général de la cour de Chancery, d’un cautionnement de 20,000 l. st. Ce capital est placé en bonnes valeurs ; la compagnie indique le placement qu’elle préfère parmi ceux admis par la cour, et en touche le revenu. Ces 20,000 l. st. sont rendus à la compagnie aussitôt que le fonds des assurances sur la vie s’est accumulé, par les primes, jusqu’à la somme de 40,000 l. st. Si la compagnie voulait en même temps faire l’assurance contre l’incendie et autres opérations analogues, le capital de l’assurance sur la vie devrait toujours rester distinct. Les compagnies sont

tenues d’adresser tous les ans, au Board of trade, un état de leur situation, destiné à être soumis au parlement. La fusion de deux compagnies d’assurances sur la vie ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment de la cour de Chancery et sous certaines conditions prévues dans la loi du 9 août 1871 (33-34 V. c. 61). (Voy. pour les liquidations de compagnies la loi du 6 août 1872 [35-36 V. c. 41]). On ne rencontre qu’en Angleterre et aux États-Unis ces mesures excessives de précaution, motivées par des faillites fréquences. Aux États-Unis il existe dans plusieurs États des inspecteurs des assurances qui semblent exercer une surveillance effective.

Les assurances sont dans les attributions du gouvernement impérial (allemand), mais la loi annoncée par la constitution n’a pas encore été faite (1875). En attendant, on applique les lois des États. En Prusse, la loi du 17 mai 1853 sur les assurances prescrit que les entrepreneurs (compagnies) doivent s’adresser au gouvernement du district (au préfet), qui ne peut plus refuser l’autorisation — comme il le pouvait encore en 1847 — sous prétexte que « le besoin d’un pareil établissement ne se fait pas sentir », mais seulement si, après enquête, ces entrepreneurs n’offrent pas les garanties d’honnêteté nécessaires. Les établissements qui ont leur siége à l’étranger ont besoin d’une autorisation ministérielle. L’assurance mobilière contre l’incendie est réglée spécialement par la loi du 8 mai 1837. Les sociétés d’assurances mutuelles ont eu longtemps le privilége d’assurer les immeubles. Leur création a été provoquée en 1705 par le premier roi de Prusse, Frédéric Ier (Règl. du 15 octobre), et longtemps cette sorte d’assurance a été gouvernementale, le plus souvent sous la forme d’une institution provinciale, quelquefois aussi communale. Dans ce cas, la participation de tout propriétaire de maison était obligatoire. Actuellement, une vingtaine de législations locales sont encore maintenues en vigueur en Prusse, mais ce n’est qu’un état transitoire.

En Bavière, une société d’assurance mutuelle obligatoire contre l’incendie des immeubles embrasse toutes les provinces de la rive droite (L. 28 mai 1852, avec Instr. 9 octobre 1852). Des dispositions spéciales, datant du 26 novembre 1817, règlent la même matière dans le Palatinat. Les compagnies d’assurances privées ont besoin d’une autorisation et restent sous la surveillance de l’administration.

L’Autriche n’a pas encore fait la loi annoncée depuis tant d’années. En attendant, les sociétés d’assurance ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir été autorisées, et elles sont soumises à l’inspection de commissaires spéciaux du gouvernement.

La Suisse n’a pas de loi générale sur les assurances. Dans le canton de Berne, on applique à toute assurance autre que contre l’incendie la loi du 31 mars 1847 sur les sociétés publiques. L’assurance contre l’incendie est réservée, par la loi du 11 décembre 1852, aux sociétés suisses, et pour les immeubles même aux sociétés cantonales. La société bernoise date de 1807, elle a été réorganisée par la loi du 21 mars 1834. Elle ne permet à chacun d’assurer que les 8/10 de sa fortune, maisons, mobilier ou marchandises. Cette disposition a fait introduire une réglementation compliquée relativement à l’estimation ou à l’évaluation, soit des immeubles, soit du mobilier. Des experts sont nommés par le Gouvernement sur la proposition du préfet, mais le propriétaire peut demander une contre-expertise. Du reste, cette réglementation s’explique aussi par le fait que l’assurance est cantonale, c’est-à-dire mutuelle, que l’État avance les fonds et se les fait rembourser par les assurés.

Maurice Block.

  1. Le même article 66 de la loi de 1867 porte que les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances mutuelles ou à primes restent soumises à la surveillance du gouvernement. Jusqu’à présent cette surveillance n’a été réellement appliquée qu’aux associations tontinières auxquelles elle a été formellement imposée par les ordonnances d’autorisation. En présence du développement pris dans ces dernières années par les assurances sur la vie, le département de l’agriculture et du commerce a pensé qu’il y avait lieu de régulariser immédiatement la surveillance des sociétés à primes d’assurances sur la vie.

    Par une toute récente décision, M. le ministre de l’agriculture et du commerce, considérant que, sous une forme différente, les sociétés d’assurances à primes fixes dont des opérations analogues à celles des associations mutuelles, a confié cette surveillance à la commission instituée spécialement par l’ordonnance du 12 juin 1842 pour contrôler, sous l’autorité du ministre, les opérations des associations tontinières (Voy. Tontines). La surveillance que la commission est appelée à exercer sur les sociétés d’assurances sur la vie portera principalement sur le mode de formation et l’importance des réserves pour chaque catégorie d’assurances, sur l’attribution aux assurés admis à la participation aux bénéfices de la part qui leur revient, sur les évaluations données aux valeurs qui composent l’actif et aux capitaux assurés au jour de l’inventaire, sur l’exécution des statuts ainsi que des clauses générales des contrats. Des vérification périodiques auront lieu après la production de chaque état semestriel de situation, état qui sera conforme à un modèle fourni par le ministère, et après chaque inventaire, sans préjudice des vérifications intermédiaires quand le besoin en sera reconnu.

    A. V.

  2. Il n’est resté qu’une faible partie de l’article de la première édition, dû à M. Nayron.