Aller au contenu

Dictionnaire de l’administration française/BERGE

La bibliothèque libre.
Berger-Levrault et Cie (p. 232).

BERGE. 1. Bord escarpé d’un cours d’eau, d’un chemin, d’un fossé.

2. La berge est réputée l’accessoire de la propriété qu’elle borde, cours d’eau, chemin ou fossé, et comme telle, elle doit être entretenue par le propriétaire de la partie principale.

3. L’application de ce principe met à la charge de l’État l’entretien des berges des rivières navigables et flottables, des canaux de navigation dépendant du domaine public et des grandes routes.

Les berges des canaux qui ont fait l’objet d’une concession doivent être réparées par les particuliers ou les compagnies concessionnaires.

4. L’entretien des berges des chemins vicinaux est à la charge des communes. L’art. 6 de la loi du 21 mai 1836 porte : « Lorsqu’un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le préfet, sur l’avis des conseils municipaux, désignera les communes qui devront concourir à sa construction ou à son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d’elles y contribuera. »

Il est évident que dans le cas énoncé à l’article ci-dessus, l’accessoire suivra le sort du principal, et les dépenses effectuées pour l’entretien des berges seront réparties par le préfet entre les communes intéressées.

5. Les propriétaires riverains sont tenus d’ordinaire de la réparation des berges des rivières non navigables ni flottables, de manière à ce qu’il ne s’opère aucune déperdition de l’eau au préjudice des propriétaires inférieurs.

6. Il y a exception à cette règle lorsqu’il a été élevé sur le bord des travaux ayant pour but l’amélioration de quelque usine placée plus bas sur le cours d’eau : l’entretien des berges retombe alors à la charge de celui à qui profitent les travaux.

S’ils étaient également utiles à l’usine inférieure et aux héritages riverains, la dépense devrait être supportée en commun par les propriétaires des héritages et par celui de l’établissement industriel.