Dictionnaire de l’administration française/BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

La bibliothèque libre.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. 1. Dans son acception la plus large, cette dénomination s’applique à toutes les bibliothèques qui n’appartiennent pas à des particuliers.

sommaire.

chap. i. des bibliothèques publiques en général, 2 à 7.
chap.ii. des bibliothèques appartenant à l’état, 8 à 28.
chap.iii. des bibliothèques appartenant aux communes, aux départements, ou aux établissements communaux ou départementaux, 29 à 31.


CHAP. I. - DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN GÉNÉRAL.

2. Nous ne pouvons donner ici, même en résumé, l’histoire ni la statistique des bibliothèques publiques en France. L’espace nous manque pour retracer les vicissitudes et les développements de ces établissements, depuis les rois carlovingiens jusqu’à la découverte de l’imprimerie, depuis cette dernière époque jusqu’à la révolution de 1789. Durant le moyen âge et même après la Renaissance, ce sont surtout les ordres religieux qui ont formé de grandes collections de livres. Dans les temps modernes, la royauté et les libéralités de quelques personnages éclairés et généreux ont donné aux bibliothèques publiques de vastes accroissements. C’est la suppression des couvents et des ordres monastiques et la répartition de leurs richesses scientifiques et littéraires qui ont décidé l’impulsion définitive et ont amené l’organisation actuelle.

3. La conservation des bibliothèques provenant des établissements religieux supprimés excita la sollicitude de l’Assemblée constituante ; les décrets des 14 novembre 1789, 20-26 mars 1790, 13-19 octobre 1790, 28 octobre et 5 novembre 1790, prescrivirent des mesures pour le dépôt, la description et la garde des livres et manuscrits des corps et communautés. L’Assemblée législative, par ses décrets des 2-4 janvier et 8 février 1792, ordonna la continuation des travaux de confection des catalogues et cartes indicatives des livres provenant des maisons religieuses et autres établissements supprimés. Ces catalogues devaient être envoyés au Gouvernement afin de servir à un travail central destiné à faire connaître exactement les richesses littéraires de l’État. La Convention et le Directoire prirent aussi des précautions dans l’intérêt de la conservation des bibliothèques. Une loi du 7 messidor an II fit la distinction entre les bibliothèques et les dépôts d’archives, et ordonna des envois considérables aux diverses bibliothèques. La loi du 26 fructidor an V, rendue d’après un rapport de l’Institut, fixa la destination et prescrivit la remise des livres conservés dans les dépôts littéraires, et répartis entre les bibliothèques des départements.

4. Un décret du 20 février 1809 déclara propriété de l’État les manuscrits existant dans toutes les bibliothèques impériales, départementales, communales, ou des autres établissements publics, et défendit de les publier et imprimer sans l’autorisation du ministre de l’intérieur. Cette disposition a paru difficilement conciliable avec les lois nouvelles qui reconnaissent la personnalité des départements et des communes ; des délibérations des conseils généraux ou communaux autoriseraient valablement la publication des manuscrits appartenant aux départements ou aux communes, sauf tout au plus l’homologation de ces décisions par l’autorité administrative supérieure.

5. Les bibliothèques publiques proprement dites, c’est-à-dire celles qui sont ouvertes au public, ont été placées dans les attributions du ministre de l’instruction publique par l’ordonnance du 11 octobre 1852. En conséquence, c’est à lui que l’art.37 de l’ordonnance du 22 février 1839, dont il sera parlé au chapitre II, prescrit d’adresser les catalogues de toutes les bibliothèques appelées à participer aux distributions de livres, pour constituer le grand-livre des bibliothèques de France. Une mesure analogue, ayant pour but non-seulement de faire connaître les richesses existantes, mais d’assurer le droit de l’État relativement à la publication, a été prise par l’ordonnance du 3 août 1841, qui porte qu’il sera dressé et publié un catalogue de tous les manuscrits existants dans les bibliothèques publiques des départements. Quatre volumes de ce catalogue général, imprimés à l’imprimerie nationale, ont été publiés. Les tomes V et VI sont sous presse (1875).

Le mode de nomination aux emplois des bibliothèques publiques a été réglé par un décret du 9 mars 1852. D’après l’art. 1er, le chef de l’État, sur la proposition du ministre de l’instruction publique, nomme et révoque les administrateurs et conservateurs de ces bibliothèques. Aux termes de l’art. 3, le ministre, par délégation du chef de l’État, nomme et révoque les employés des bibliothèques publiques. Ces dispositions ont fait cesser le droit de présentation qui avait été conféré à plusieurs établissements dépendant du ministère de l’instruction publique.

6. Pour remplir leur haute mission, les bibliothèques publiques doivent recevoir des accroissements incessants qui les tiennent au courant du progrès des sciences et des lettres. L’État pourvoit à ce besoin intellectuel de différentes manières. Le dépôt, ordonné par les lois sur la librairie, de toutes les publications nouvelles, fournit d’immenses ressources à la bibliothèque nationale et aux autres collections auxquelles le ministre de l’instruction publique est chargé de faire des envois de livres. L’État distribue ensuite aux bibliothèques les ouvrages qu’il publie lui-même à l’imprimerie nationale ; la plus considérable de ces publications est celle des documents inédits sur l’histoire de France, qui se continue depuis 1835, avec le concours d’une commission spéciale ; un arrêté du 14 septembre 1852 a réorganisé le comité historique appelé à donner son avis sur les divers projets de publication proposés au ministre pour ce recueil. Enfin un fonds annuel est accordé par le budget au ministre de l’instruction publique pour encourager par des souscriptions les publications qu’il en croit dignes, et dont il fait ensuite la distribution, sauf à en justifier dans les comptes de son administration. Ces distributions sont faites surtout en vue des bibliothèques publiques : celles qui étaient accordées à des particuliers avaient donné lieu à des abus que la Chambre des députés a cherché à réprimer par diverses dispositions insérées dans les budgets. (Voy. l’art. 10 de la loi de finances du 10 août 1839.)

7. Les bibliothèques publiques sont protégées par les peines portées contre les auteurs des vols qui y seraient commis. À la vérité, les art. 254 et 255 du Code pénal parlent de vols de papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, et ils ne nomment pas les bibliothèques ; mais la Cour de cassation a toujours décidé que les mots effets, dépôt public, dépositaire public, doivent s’appliquer aux livres et aux bibliothécaires des bibliothèques publiques. (Cass. 9 avril 1813, 25 mars et 5 août 1819, 10 sept. 1840.) Les peines graduées des art. 254 et 255 atteindraient les bibliothécaires publics dont la négligence aurait facilité ’un vol, ou qui se seraient eux-mêmes rendus coupables de soustraction.

CHAP. II. — DES BIBLIOTHÈQUES APPARTENANT À L’ÉTAT.

8. De ces bibliothèques, les unes sont ouvertes au public, les autres sont réservées à l’usage des ministres, des grands corps de l’État, de diverses administrations.

9.Bibliothèques ouvertes au public. Paris en possède plusieurs ; les principales sont : la Bibliothèque nationale, celles de l’Arsenal, de Sainte-Geneviève, la bibliothèque Mazarine et celle de la Sorbonne, à laquelle un décret du 16 mars 1861 confère le titre de Bibliothèque de l’Université de France. Elles sont ouvertes tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, et leurs vacances, réglées chaque année par le ministre de l’instruction publique, d’après l’art. 32 de l’ordonnance du 22 février 1839, sont combinées de manière à ce que ces grands établissements ne soient jamais tous fermés à la fois. Des séances du soir ont lieu à la bibliothèque Sainte-Geneviève : les salles, chauffées et éclairées, y reçoivent constamment un public nombreux. Les dépenses de ce nouveau service ont été allouées par une loi du 28 juillet 1838. La bibliothèque de la Sorbonne est aussi ouverte le soir : elle portait autrefois le nom de bibliothèque de l’Université.

Une inspection générale des bibliothèques publiques a été instituée sous le règne de Louis-Philippe, et continue d’exister.

10. Commencée par le roi Jean et par Charles V, qui la fit installer dans une tour au Louvre, enlevée par le duc de Bedford, reconstituée à la fin du xve siècle, installée à Blois par Louis XII, réunie par François Ier à celle qu’il avait formée à Fontainebleau, la bibliothèque du roi fut amenée à Paris sous le règne de Charles IX. Henri IV la fit placer dans les bâtiments du collége de Clermont, qui avait appartenu aux jésuites ; elle avait successivement reçu de notables accroissements, principalement en manuscrits ; elle changea encore trois fois de local sous Henri IV, sous Louis XIII et sous Louis XIV. Colbert l’enrichit par de nombreux achats. Ce n’est qu’en 1721 et en 1724 qu’elle fut installée dans son local actuel, rue de Richelieu, à l’ancien hôtel de Nevers, cédé au roi par Law, et affecté par Louis XV à sa bibliothèque. Divers projets de translation, fondés sur l’état de délabrement de quelques parties de l’édifice et sur des craintes d’insuffisance, ont été présentés et discutés : ils ont été abandonnés ; des réparations ou consolidations, des appropriations convenables et des constructions nouvelles, ont assuré pour un long avenir les besoins du service.

11. La révolution de 1789 a marqué une ère nouvelle pour la bibliothèque, qui prit alors le nom de Bibliothèque nationale. Elle s’enrichit, dans d’énormes proportions, des manuscrits et livres les plus précieux des monastères, abbayes et autres établissements supprimés, ainsi que du produit des confiscations révolutionnaires : elle n’a pas cessé de s’accroître par le dépôt légal et par les acquisitions que tous les Gouvernements ont faites pour elle.

12. L’existence de tant de richesses accumulées (aujourd’hui plus de deux millions d’imprimés et 85,000 manuscrits) pourrait être compromise et perdrait beaucoup de son utilité si l’on ne dressait pas un inventaire exact et complet. La confection des catalogues était ordonnée et commencée depuis longtemps ; mais, soit par l’insuffisance des fonds alloués pour cet objet, soit par d’autres motifs, les travaux restaient en souffrance et laissaient un arriéré considérable. Dans les dernières années du règne de Louis-Philippe, les Chambres avaient alloué 1,200,000 fr. à employer en dix ans pour pourvoir au catalogue des livres imprimés, aux reliures arriérées des livres et des manuscrits, au catalogue des estampes et des cartes. Enfin, pour donner une impulsion sérieuse à l’achèvement des travaux de catalogue, un administrateur adjoint, créé par décret du 24 janvier 1852, fut spécialement chargé de les surveiller et diriger. Cette mission, confiée à M. Taschereau, a produit d’excellents résultats : le catalogue des imprimés est à jour pour certaines parties, très-avancé pour d’autres ; en 1875, dix volumes consacrés à l’histoire de France, et deux volumes consacrés aux sciences médicales ont été publiés et mis dans le commerce. Quant aux manuscrits, le catalogue des manuscrits hébreux, celui des manuscrits syriaques, et deux volumes du catalogue des manuscrits français ont vu le jour ; l’inventaire des manuscrits latins qui sont entrés à la bibliothèque jusqu’au 1er mars 1874 a également été publié.

13. Les premières assemblées politiques de la Révolution s’occupèrent, à plusieurs reprises, de la Bibliothèque nationale. La Convention lui donna, par le décret du 25 vendémiaire an IV, une organisation complète ; elle en confia l’administration à huit conservateurs, et fixa le nombre des départements à quatre ; conformément à l’esprit démocratique de l’époque, les conservateurs, égaux entre eux, choisissaient eux-mêmes, parmi eux, un directeur qui était renouvelé tous les ans.

14. La Restauration modifia ce régime ; une ordonnance du 2 novembre 1828 établit cinq départements au lieu de quatre, et mit à la tête de chacun d’eux un conservateur administrateur nommé par le roi. Les cinq conservateurs réunis formaient le conservatoire et nommaient pour un an un président : il pouvait être créé des conservateurs adjoints, nommés par le ministre de l’instruction publique.

15. Après la révolution de Juillet, le Gouvernement fit examiner par une commission l’organisation de la Bibliothèque royale ; voulant conserver les avantages du régime de l’an IV, en y ajoutant ceux de l’unité de direction, et introduire les perfectionnements exigés par l’extension toujours croissante de ce vaste dépôt, l’ordonnance du 14 novembre 1832 ramena à quatre le nombre des départements, les divisa tous en sections, et les confia à des conservateurs et à des conservateurs adjoints. Ceux-ci furent admis aux séances du conservatoire. Un directeur était nommé pour cinq ans par le ministre, sur une liste de candidats présentés par le conservatoire, et investi d’attributions nouvelles. Chaque conservateur fut autorisé à présenter des surnuméraires, admis, après concours, comme auxiliaires et comme employés salariés.

De profondes modifications furent apportées à cette ordonnance par celle du 22 février 1839 sur les bibliothèques publiques ; le titre Ier, consacré à la bibliothèque du roi, y établit six départements divisés en sections, fit entrer les plus anciens conservateurs adjoints dans le conservatoire, et mit à la tête de l’administration, avec des pouvoirs très-étendus embrassant toute la direction du service actif, un administrateur général.

Cette organisation excita de vives réclamations auxquelles il fut fait droit par l’ordonnance du 2 juillet 1839, contenant le règlement détaillé de l’organisation de la bibliothèque. Les départements sont ramenés à quatre, confiés chacun à deux conservateurs, auxquels peuvent être ajoutés des conservateurs adjoints. Le conservatoire est présidé par un directeur nommé par le roi. L’ordonnance règle ensuite ce qui concerne les fonctions particulières des conservateurs et les attributions du conservatoire, les attributions et la responsabilité du directeur.

L’unité de direction et la régularité du service ne paraissent pas avoir été suffisamment garanties par ces dispositions ; une ordonnance du 2 septembre 1847, promulguée le 5 avril 1848, rendit au directeur de la bibliothèque le titre d’administrateur général et les attributions qui lui étaient conférées par l’ordonnance du 22 février 1839.

Un décret da 14 juillet 1858 a réorganisé la bibliothèque dont l’administration et la direction sont confiées à un administrateur général. D’après ce décret, la bibliothèque, divisée en quatre départements (imprimés, manuscrits, médailles, estampes), demeure ouverte pendant toute l’année, excepté pendant la quinzaine de Pâques ; la durée des séances a été portée à six heures. Des cartes sont délivrées aux personnes qui désirent travailler dans les différents départements ; mais une salle spéciale, contenant environ 30,000 volumes choisis dans les diverses sections bibliographiques, est ouverte tous les jours, même le dimanche ; le public est admis dans cette salle sans avoir à remplir aucune formalité.

16. Un cours d’archéologie est annexé à la bibliothèque nationale. L’école des Chartes et l’école des langues orientales vivantes, qui ont eu longtemps leur siége à la bibliothèque, en ont été détachées et forment aujourd’hui des établissements indépendants qui relèvent directement du ministère de l’instruction publique.

17. Les riches bibliothèques de l’Arsenal, Mazarine et de Sainte-Geneviève sont régies, d’après le titre II de l’ordonnance du 22 février 1839, par un conservateur administrateur, des conservateurs, des conservateurs adjoints, des bibliothécaires et sous-bibliothécaires, des employés et un secrétaire trésorier. Les détails de leur administration sont réglés par l’ordonnance. L’art. 27 établit auprès de chacune d’elles un comité des achats de livres, qui règle l’emploi des fonds consacrés à cet usage.

18. Parmi les bibliothèques appartenant à l’État, et qui sont ouvertes au public, se trouvent celle du Conservatoire des arts et métiers, et celle du musée du Jardin des plantes, celles du Luxembourg et de la Sorbonne ou bibliothèques de l’Université.

La plus importante des bibliothèques dépendantes de ce ministère est celle de l’Institut ; une ordonnance royale du 16 décembre 1819 l’avait réunie à la bibliothèque Mazarine, placée dans le même bâtiment. Mais cette innovation ne résista pas longtemps aux réclamations des membres des académies, et les deux bibliothèques furent, et sont restées depuis, séparées, en vertu d’une ordonnance du 26 décembre 1821.

Du même ministère dépendent aussi les bibliothèques de la direction des cultes, celles des facultés de théologie, de médecine, de droit, celles de l’observatoire, du collége de France et des divers lycées.

19.Bibliothèques des châteaux. L’État est propriétaire des bibliothèques qui étaient comprises dans la dotation mobilière de la couronne (S. C. 12 déc. 1852, art. 4). Elles se trouvent dans les palais de Fontainebleau, de Compiègne, de Versailles, de Trianon, de Saint-Cloud, de Pau. Les bibliothécaires sont nommés par le ministre de l’instruction publique. Elles sont à la disposition du public des villes où elles sont situées.

20. Les grands corps politiques ont des bibliothèques dont la propriété est à l’État. Telles sont celles du Sénat et du Corps législatif, fondées par la première Assemblée constituante ; elles sont régies par les règlements intérieurs de ces assemblées, qui en nomment les bibliothécaires et employés ; enfin celle du Conseil d’État, détruite en 1871, mais rétablie depuis.

21. À chaque ministère se rattachent les bibliothèques de l’administration centrale, et celles des administrations qui en dépendent, collections précieuses par les spécialités d’ouvrages qu’elles embrassent. Le ministère de l’instruction publique a deux bibliothèques : l’une administrative pour les besoins du service intérieur ; l’autre, consacrée à l’histoire, à l’archéologie, aux mémoires et publications des sociétés savantes, est réservée aux membres titulaires et aux correspondants du comité des travaux historiques. La bibliothèque annexée aux archives nationales dépend de ce ministère depuis qu’il a les archives dans ses attributions. Il en est de même des bibliothèques de l’école des beaux-arts et du conservatoire de musique et de déclamation, de l’école des Chartes.

22. Le ministère de la justice possède une bibliothèque. Il a dans ses dépendances, sans d’ailleurs en diriger l’administration, les bibliothèques de la Cour de cassation, des cours et tribunaux, de l’imprimerie nationale.

23. Le ministère des affaires étrangères a une bibliothèque de peu d’importance, comparativement au précieux dépôt de ses archives. (Voy. Archives.)

24. Il y a au ministère de l’intérieur une bibliothèque assez considérable, mais qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour prendre un accroissement digne de la grande administration à laquelle elle appartient. Un arrêté de 1841 avait créé dans le ministère de l’intérieur une bibliothèque spécialement administrative ; elle a été depuis réunie à la bibliothèque générale du ministère. La préfecture de police possédait une bibliothèque et des archives particulières, mais ces collections ont péri lors de l’incendie de 1871.

25. Le ministère de la guerre a une bibliothèque ; il y en a une toute spéciale pour le dépôt des fortifications qui fait partie de ce ministère. L’hôtel des Invalides, le musée d’artillerie, l’école polytechnique et l’école de Saint-Cyr, institutions dépendant de l’administration de la guerre, ont aussi leurs bibliothèques.

26. L’administration centrale de la marine a deux bibliothèques : celle du ministre et celle, plus considérable, du dépôt des cartes et plans de la marine. C’est du ministère de la marine que dépendent les bibliothèques des cinq ports de Brest, de Toulon, de Rochefort, de Cherbourg et de Lorient, celles des forges de la Chaussade et de la fonderie d’Indret, celles des établissements d’outre-mer, tels que la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, la Guyane, Bourbon et Pondichéry. Des bibliothèques sont aussi installées à bord des grands bâtiments de la marine de l’État.

27. L’administration centrale de l’agriculture et du commerce ne possède point de bibliothèque ; mais il en existe dans quelques établissements qui en dépendent, tels que le conservatoire des arts et métiers. Le ministère des travaux publics entretient des bibliothèques à l’école des ponts et chaussées, l’école des mines, et au conseil des mines.

28. La bibliothèque spéciale assez importante que possédait le ministère des finances, a été détruite par l’incendie de 1871, mais on s’efforce de la reconstituer. La bibliothèque de la Cour des comptes a également été détruite en 1871 [1].

CHAP. III. — DES BIBLIOTHÈQUES APPARTENANT AUX COMMUNES, AUX DÉPARTEMENTS, OU AUX ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX OU DÉPARTEMENTAUX.

29. Les bibliothèques des écoles centrales, formées par ordre de la Convention avec celles des corporations religieuses supprimées, furent mises, par un arrêté du 6 pluviôse an XI, à la disposition des municipalités. Les règles relatives à ces bibliothèques avaient été l’objet de plusieurs circulaires ministérielles, notamment celle du 7 novembre 1815 ; elles se trouvent aujourd’hui dans le titre III de l’ordonnance du 22 février 1839. L’art. 41 porte que le bibliothécaire est nommé, sur la proposition de l’autorité compétente, par le ministre de l’instruction publique ; cette disposition était contraire à l’art. 12 de la loi du 18 juillet 1837 où on lit : « Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. » Aussi, sur un rapport de M. Villemain, a-t-il été arrêté, par une décision du roi en date du 2 juillet 1839, que l’art. 41 de l’ordonnance du 22 février précédent, applicable aux Facultés et autres établissements dépendant du ministre de l’instruction publique, ne l’était pas aux bibliothèques possédées et entretenues par les villes, et que le bibliothécaire devait en être nommé par le maire.

Près de deux cents villes de France ont leurs bibliothèques ouvertes au public comme l’est celle de la ville de Paris ; il y en a de fort considérables dirigées par des hommes que recommandent également leur savoir et leur zèle. Plusieurs propositions, plusieurs tentatives ont cherché à généraliser l’établissement des bibliothèques en l’étendant à toutes les communes, ou au moins à tous les chefs-lieux de canton. Des difficultés politiques, administratives, financières ont retardé la réalisation de cette idée , mais beaucoup a déjà été fait. (Voy. Bibliothèques populaires et Bibliothèques scolaires.)

30. Les départements ont une individualité légale qui leur permet d’acquérir et de posséder. C’est au chef-lieu, pour le service de leur administration, qu’il leur est utile d’avoir des bibliothèques : celles des diverses localités de chaque département appartiennent aux communes où elles sont établies. Les collections officielles doivent se trouver dans chaque préfecture ; certains préfets y joignent des ouvrages de jurisprudence. En 1838, le ministre de l’intérieur proposa l’allocation d’une somme dans le budget de l’État pour commencer, dans les préfectures et sous-préfectures, des bibliothèques administratives ; la Chambre des députés n’ayant pas adhéré à cette proposition, les dépenses nécessaires pour former ces bibliothèques restent à la charge des départements et sont portées, dans le budget départemental, à la section des dépenses facultatives.

31. Quant aux bibliothèques des établissements publics existant dans les départements, elles sont formées, entretenues et régies aux frais et pour le compte de l’autorité dont ces établissements relèvent ; s’agit-il d’un établissement communal, par exemple un hospice, un collége ? s’il a une bibliothèque, elle est payée et administrée par la municipalité ; les bibliothèques des établissements départementaux, tels que les asiles départementaux d’aliénés, les écoles normales primaires, sont entretenues et régies par l’administration préfectorale aux frais du département. Enfin, les corps ou établissements qui n’ont pas d’existence propre, mais qui font partie intégrante du Gouvernement, ne peuvent pas posséder par eux-mêmes ; tels sont les tribunaux de tous les degrés, les lycées nationaux, les administrations collectives nommées par l’État, comme les conseils de préfecture ; leurs bibliothèques appartiennent à l’État, et ils n’en peuvent disposer, alors même que les membres de ces corps ou établissements y ont employé des fonds provenant de leur traitement, à plus forte raison s’ils ont consacré à cet usage des fonds alloués comme frais d’administration ou de service intérieur. Sur ces principes repose une ordonnance du 11 juillet 1834, qui a chargé un préfet d’accepter au nom de l’État et de faire exécuter la donation d’une rente faite à un tribunal pour être employée en acquisition de livres.

Les avocats exerçant près les cours et tribunaux forment des corporations qui peuvent posséder leurs bibliothèques ; par exemple, celle de l’ordre des avocats de la cour de Paris leur appartient. Il en est de même des officiers publics, tels que les notaires et les avoués.

A. Grün.

Mis à jour par M. B.

administration comparée.

La législation anglaise, par diverses lois, notamment celles de 1855 (18-19 Vict. c. 70), 1866 (29-30 Vict. c. 114) et 1871 (34-35 Vict. c. 71), a cherché à faciliter la création de bibliothèques publiques communales dans les villes. Elle a autorisé les villes à contracter des emprunts pour ce but, et même à lever un impôt spécial, mais qui ne peut dépasser 1 penny à la livre (du revenu des contribuables, loi de 1871). Les formalités sont exposées dans la loi de 1806.

Nous n’avons trouvé dans la législation allemande, relativement aux bibliothèques publiques, qu’une disposition qui remonte aux 29 mars et 13 avril 1764 et qui a été fréquemment renouvelée depuis (p. ex. Circ. min. du 25 février 1840), et qui prescrit à tout éditeur de remettre un exemplaire gratis à la Bibliothèque royale et un second à l’Université la plus voisine. Il est inutile de dire que chaque bibliothèque a son règlement, qui doit être approuvé par le ministre, par le recteur (de l’Université) ou par le bourgmestre, selon le cas.

M. B.

  1. Voici, du reste, la liste des bibliothèques détruites en totalité ou en partie depuis 1870 : TABLELouvre (en entier), Ville de Paris (id.), Conseil d’État (id.), Cour des comptes (id.),Cour de cassation (en partie), Ordre des avocats (id.), Ministère des finances (en entier), École de Saint-Cyr (en partie), Montbéliard (id.), Bourges (id.), NiorL (id.). Par l’insurrection communaliste. Faits de guerre. Accident.