Dictionnaire de l’administration française/BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES

La bibliothèque libre.

BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES. 1. Les bibliothèques scolaires sont établies dans le local même de l’école, sous la surveillance des instituteurs.

Elles ont été créées par arrêté ministériel du 1er juin 1862 et leur définition ressort des dispositions ci-après.

2. Elles comprennent 1° le dépôt des livres de classe à l’usage de l’école ; 2° les ouvrages concédés à l’école par le ministre de l’instruction publique ; 3° les livres donnés par les préfets au moyen de crédits votés par les conseils généraux ; 4° les ouvrages donnés par les particuliers ; 5° les ouvrages acquis à l’aide de ressources spéciales.

3. Ces ressources proviennent, soit de fonds votés par les conseils municipaux, soit du produit de souscriptions, dons ou legs, soit du produit de remboursements faits par les familles pour pertes ou dégradations de livres prêtés, soit enfin du montant d’une cotisation volontaire fournie par les familles des élèves payants et dont le taux est fixé chaque année par le conseil départemental après avis du conseil municipal. (Arr. du 1er juin 1862, art. 1er et 7.)

4. Le ministre de l’instruction publique concède chaque année un certain nombre de volumes lorsque la commune justifie : 1° de la possession d’une armoire -bibliothèque, conformément aux prescriptions de la circulaire du 31 mai 1860 ; 2° de l’acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les besoins des élèves gratuits (art. 4).

5. Aucun ouvrage, quelle que soit sa provenance, ne peut être placé dans les bibliothèques scolaires sans l’autorisation de l’inspecteur d’académie. Les acquisitions de livres ont lieu sur une liste préparée chaque année pour toutes les écoles du ressort académique et arrêtée par le ministre de l’instruction publique. Cette liste ne peut contenir que des ouvrages approuvés par le conseil supérieur de l’instruction publique (art. 6).

6. Les livres de classe sont destinés d’abord aux enfants des écoles, mais ils peuvent être prêtés aux familles payant la cotisation volontaire qui forme l’une des ressources de la bibliothèque. Quant aux autres ouvrages, ils peuvent être prêtés à toutes les familles de la commune, lesquelles prennent l’engagement de les rendre en bon état ou d’en restituer la valeur (art. 5).

7. Les communes ont la faculté, pour leurs acquisitions, de s’adresser à l’adjudicataire accepté par l’administration centrale. Cet éditeur doit leur fournir des livres reliés, rendus franco à la gare la plus voisine, moyennant un prix inférieur de 10 p. cent au prix porté sur le catalogue pour les ouvrages brochés.

8. L’institution des bibliothèques scolaires, recommandée d’abord, à titre d’essai, par la circulaire du 31 mai 1860, a produit immédiatement des résultats si avantageux que, dès le 1er juin 1862, le ministre de l’instruction publique a pu la réglementer et en encourager le développement à l’aide des ressources de son budget. Depuis cette époque, le nombre de ces bibliothèques s’est élevé avec rapidité. En 1865, il y avait 4,833 bibliothèques scolaires contenant 180,854 volumes ; en 1873, on en comptait 15,692 qui renfermaient 1,471,037 volumes.

S. Lebourgeois.