Dictionnaire de l’administration française/BORNAGE

La bibliothèque libre.
◄  BORDIGUE
BORNE  ►

BORNAGE. 1. Opération qui a pour objet de déterminer, au moyen de bornes, les limites de deux héritages. On dit aussi abornement.

2. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Cette règle ne s’applique qu’aux propriétés rurales et forestières ; les héritages urbains échappent en général à cette obligation ; les murs qui les composent déterminent suffisamment leurs limites.

L’action en bornage est un droit absolu et imprescriptible, c’est-à-dire qu’elle peut être intentée par l’un des propriétaires à toute époque, et quel que soit le délai écoulé depuis son entrée en possession.

Le simple usufruitier et même l’emphytéote peuvent provoquer le bornage.

3. L’opération du bornage peut aboutir à une simple plantation de bornes faite conformément aux titres et à la jouissance des deux propriétaires contigus ; elle peut aussi amener des contestations sur les titres et se résoudre en transaction équivalant à une véritable aliénation d’immeubles.

Entre majeurs, maîtres de leurs droits, qu’il y ait ou non contestation sur les titres, le bornage peut toujours s’effectuer à l’amiable, pourvu que les parties soient d’accord.

Quand l’un des propriétaires est mineur, il est de jurisprudence que le tuteur peut agir sans l’autorisation du conseil de famille, toutes les fois que le bornage n’emporte pas abandon de propriété. Autrement cette autorisation lui est nécessaire.

Les administrateurs des biens des départements, des communes, des hospices ont besoin, dans tous les cas, de l’autorisation de l’administration supérieure.

4. Lorsque les parties, ou maîtresses de leurs droits ou agissant sous autorisation, ne sont pas d’accord et ne s’entendent pas sur les concessions à se faire, elles doivent recourir à l’arbitrage (voy. ce mot) ou aux tribunaux. Dans ce cas, les arbitres choisis par la partie ou les experts nommés par le juge procèdent au mesurage des terres et à l’examen des titres, et la question est décidée ou par les arbitres directement, ou par le tribunal, sur le rapport des experts.

5. Les juges de paix connaissent des actions en bornage, lorsque la propriété ou les titres qui l’établissent ne sont pas contestés. (L. 25 mai 1838.)

Si les titres ou la propriété sont contestés, les actions en bornage sont de la compétence des tribunaux de première instance.

Toutefois, si la propriété des biens repose sur un acte administratif, la connaissance du débat appartient aux tribunaux administratifs.

6. Le bornage se fait à frais communs ; c’est-à-dire que la dépense se répartit entre chacun des propriétaires proportionnellement à l’importance de sa propriété.

7. L’administration fixe, au moyen d’opérations de bornage confiées aux ingénieurs civils et aux officiers du génie, la limite des routes, des chemins vicinaux, des zones de servitude militaire ; les administrateurs des communes intéressées sont appelés sur les lieux et ont le droit de faire inscrire au procès-verbal leurs avis et observations.

Le bornage des propriétés forestières est soumis à des formalités particulières. (C. f., art. 8 à 11 ; O. 4 août 1827, art. 57 et suiv.)