Dictionnaire de l’administration française/BOUCHOT

La bibliothèque libre.

BOUCHOT. 1. Parc de clayonnage établi sur le bord de la mer pour y élever des moules et y retenir le poisson quand la mer se retire.

2. L’ordonnance de 1681, qui a déclaré la pêche de la mer libre à tous les Français et qui leur a permis de la faire, tant en pleine mer que sur la grève, avec les filets et engins autorisés par cette ordonnance, contient, sur l’établissement de bouchots, certaines dispositions qui ont été reproduites et complétées par les art. 6 à 10 d’un arrêt du conseil du 2 mai 1739, encore en vigueur.

3. Voici les prescriptions de ce dernier acte :

Les bouchots ou parcs de clayonnage auront les ailes, paniers ou côtés de cent brasses de long seulement, et l’ouverture du côté de terre sera aussi de cent brasses de largeur ; ils seront construits de bois entrelacés comme claies autour de pieux ou piquets enfoncés dans le sable, lesquels ne pourront être élevés hors de terre de plus de cinq pieds. Les pieux et claies qui formeront lesdites pêcheries viendront en ligne diagonale de la côte jusqu’à la mer. Les claies seront simples, unies et sans aucune tige ou branche en dedans, et il sera laissé à l’extrémité de l’angle une ouverture, gord, égout ou passe de deux pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage, laquelle ouverture ne pourra être de ladite largeur de deux pieds que depuis le 1er octobre jusqu’au dernier avril compris, le tout à peine, contre les détenteurs, de 50 livres d’amende et de démolition de ce qui aura été fait en contravention au présent article pour la première fois, de pareille amende et d’être privé de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.

Ladite ouverture, gord, égout ou passe pourra être close depuis ledit jour 1er octobre jusques et y compris le dernier avril, d’un rets ou filet, sac, verveux, loup, guideau, tonnelle, bûche ou bénastre volant, ayant les mailles de deux pouces en carré, ou d’une grille de bois ayant les trous en forme de mailles, aussi de deux pouces en carré, de nasses, paniers, borgnes ou gonnes, gonnastres, bénastres, burgnous, boutels, bouterons et autres instruments, dont la verge et les osiers qui formeront les instruments auront au moins dix-huit lignes d’intervalle ; et ce à peine contre les détenteurs desdits bouchots, de confiscation des rets, filets, engins et instruments qui seront d’un calibre plus petit et de 100 livres d’amende pour la première fois, de pareille confiscation et amende, et d’être privés de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.

L’ouverture ou l’extrémité de l’angle desdits bouchots ou parcs de clayonnage sera de six pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage, depuis le 1er mai jusques et compris le dernier septembre ; et, à cet effet, il sera défait, si besoin est, des deux claies qui formeront les deux ailes desdits bouchots, l’espace qui conviendra pour opérer ladite ouverture, laquelle ne pourra être fermée, pendant ledit temps, de filets, grilles de bois, paniers, bénastres, ni de quelques espèces d’engins et instruments que ce puisse être, à peine de 50 livres d’amende et de démolition de ce qui aura été fait en contravention du présent article pour la première fois ; de pareille amende et d’être privés de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.

Fait défense, Sa Majesté, sous les mêmes peines, aux pêcheurs occupant lesdits bouchots ou parcs de clayonnage, de clore de clayonnage, en quelque temps que ce soit, ladite ouverture, gord, égout ou passe desdites pêcheries, et d’y faire aucuns parcs, bénastres, gonnes, tonnes ou enceintes avec pieux, piquets ou clayonnages.

Lesdits bouchots ou parcs de clayonnage ne pourront être faits qu’à deux cents brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux, à peine d’être démolis aux dépens des propriétaires, lesquels seront privés des droits de parcs en cas de récidive.