Dictionnaire de l’administration française/BOUES ET IMMONDICES

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BOUES ET IMMONDICES. 1. La loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, range le nettoiement de la voie publique parmi les objets de police qu’elle confie à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, et ce service comprend, avec le balayage (voy. ce mot), l’enlèvement des immondices. Le maire est autorisé par la loi sur l’administration municipale à ordonner pour ces deux objets les mesures nécessaires, en prenant des arrêtés qui ont leur sanction dans l’article 471, § 15, du Code pénal. La même peine s’étend à ceux qui embarrassent la voie publique par des dépôts quelconques, ou qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, ou qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne (§ 4, 6 et 12). À Paris, l’enlèvement des immondices est placé dans les attributions de la préfecture de police. Les autres préfets sont incompétents pour prescrire à ce sujet des mesures générales. (Cass. 14 déc. 1867.)

2. Sous la dénomination d’immondices sont comprises : 1° les eaux pluviales avec les débris qu’elles entraînent, c’est-à-dire les boues ; 2° les eaux ménagères ; 3° les débris et ordures domestiques ; 4° les matières fécales (voy. pour ces dernières le mot Vidanges).

Dans les villes où le service du nettoiement est le mieux organisé, les chaussées et les ruisseaux sont lavés périodiquement, et les résidus entraînés avec les eaux dans les égouts établis sous les voies publiques. Les eaux ménagères s’écoulent dans ces égouts par des conduites souterraines. Les débris et ordures domestiques sont apportés dans des boîtes ou paniers aux tombereaux qui les emportent au dehors dans des directions diverses, afin que les agriculteurs puissent aisément venir les chercher pour amender les terres ou faire des composts. Dans les autres villes où il y a moins d’égouts et de conduites d’eau, les boues sont emportées dans des tombereaux ; les débris domestiques sont jetés en tas sur les chaussées en attendant les autres tombereaux qui doivent les enlever, et les eaux ménagères s’écoulent dans les ruisseaux et de là dans les égouts[1].

3. L’enlèvement des immondices est confié communément à des entrepreneurs rémunérés au moyen d’une taxe imposée aux propriétaires de maisons ou de terrains. La première adjudication de ce genre eut lieu en 1506 en vertu d’un arrêt du parlement ; auparavant, les habitants étaient obligés de louer des voitures pour porter leurs immondices dans les voiries. L’adjudicataire étant substitué aux habitants, est passible de l’amende en cas d’inexécution du règlement. (Cass. 23 mars 1848, 9 nov. 1861 ; voy. même décision pour le Balayage.) Mais le maire peut interdire à tous autres qu’aux adjudicataires, d’enlever des immondices au préjudice de ces derniers. (Cass. 31 mars 1848, 12 avril 1850.)

4. Le maire peut défendre : 1° d’avoir dans le voisinage des habitations des dépôts de fumiers (Cass. 27 juill. 1854) ; 2° d’étendre sur des voies publiques des pailles ou autres fourrages destinés à être convertis en fumier. (Cass. 15 mai 1856.) Il peut défendre d’établir dans les façades des maisons des conduites pour l’écoulement des immondices sur la voie publique, et même enjoindre de supprimer, dans un délai déterminé, celles qui existent. (Cass. 31 juill. 1868.)

5. Il y a contravention, soit à jeter de l’eau sale sur la voie publique, lors même qu’il n’en serait résulté aucun dommage (Cass. 8 févr. 1856), soit à jeter de l’eau par une fenêtre sur un passant, lors même que l’eau serait claire et propre. (Cass. 24 nov. 1855.)

6. La défense de déposer des immondices sur la voie publique, ou d’autres immondices que celles qui doivent être enlevées par l’entrepreneur du nettoiement, s’applique au fait d’uriner dans une rue. (Cass. 29 janv. 1870.) (Voy. aussi Balayage et Voirie.) Smith.

  1. « Les officiers de la police, est-il dit dans l’ordonnance de 1567 (voy. Balayage), donneront ordre pour faire ôter, enlever, couler et dériver les boues et ordures, soit par artifice de ruisseaux d’eau dérives des fontaines, puits ou rivières, par canaux, pompes ou autrement, soit par tombereaux ou semblables engins. »