Dictionnaire de théologie catholique/INDEX

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A. Thouvenin
Dictionnaire de théologie catholique
Letouzey et Ané (Tome 7.2 : IMPANATION - IRVINGIENSp. 160-165).

INDEX. — I. Nature. II. Législation actuelle.

I. Nature. — 1° Ce qu’il est. — L’Index est le catalogue des livres que le Saint-Siège a prohibés comme mauvais ou dangereux pour l’intégrité de la foi et des mœurs, et que les fidèles, à moins d’une autorisation régulière, ne peuvent lire ni garder. Comme son nom même l’insinue, de peur que la croyance ou la vertu de quelqu’un ne vienne à sombrer par surprise, il indique à tous l’écueil. Le catalogue des ouvrages nommément interdits est précédé d’un certain nombre de règles qui s’intitulent Décrets généraux sur la prohibition et la censure des livres, et qui condamnent quantité de publications que ne sauraient atteindre les défenses particulières. La condamnation des livres et leur inscription au catalogue ont lieu en vertu soit d’un bref ou d’une bulle du pape, soit d’un décret du Saint-Office, et ces circonstances ne manquent pas d’être consignées chaque fois ; mais jusqu’à ces dernières années, elles ressortissaient de façon ordinaire à la S. C. de l’Index. — L’Index désigne donc en outre une Congrégation romaine de ce nom, chargée d’examiner les livres suspects et de les proscrire au besoin. On lui doit le dernier catalogue officiel : Index librorum prohibilorum, imprimé par ordre de Léon XIII, in-4°, Rome, 1900. Voir Congrégations romaines, t. iii, col. 1112 sq. Naguère. le Code de droit canonique, conformément au Motu proprio Alloquentes de Benoît XV, du 25 mars 1917, n. 1-3, a consacré sa complète disparition, confiant désormais à la S. C. du Saint-Office tout le soin d’examiner les livres déférés, de les prohiber s’il y a lieu, d’accorder les permissions de lire et de conserver, de rechercher d’office par les moyens les plus opportuns les publications condamnables en tout genre, et de rappeler aux évêques le devoir de la vigilance à l’endroit des écrits pernicieux, ainsi que l’obligation de les dénoncer au saint-siège. Codex, can. 247, § 4.

Il est légitime et nécessaire. — L’Index en tout temps a rencontré des détracteurs et des apologistes, ceux-là se répandant en doléances et en amères critiques, ceux-ci vengeant une institution méconnue, des attaques non seulement d’incrédules, mais encore de catholiques peu conséquents. C’est que l’Index est l’affirmation, au concret, d’un droit que l’Église revendique, qu’elle ne peut pas ne pas exercer. Entendons celui de veiller sur la pureté de la foi et des mœurs chrétiennes, d’écarter des fidèles tout ce qui est de nature à mettre leur salut en péril. Saint Paul tenait ceux-ci en garde contre la fréquentation des hommes pervers, corrumpunt mores bonos colloquia mata, I Cor., xv, 33. Plus funeste peut-être est la lecture des livres pernicieux, interlocuteurs avec lesquels on suspend, on renoue à volonté l’entretien, dont on se méfie moins, parce qu’impersonnels, vis-à-vis de qui on prétend garder une altitude indépendante, prenant ou laissant de leurs suggestions exactement ce qu’on veut. L’Église conjure le danger, soit en interdisant de lire et de conserver les ouvrages qu’elle a jugés nuisibles, soit en soumettant à certaines formalités la publication des livres. Prohibition et censure préalable sont, en effet, les deux mesures auxquelles se ramènent l’Index et sa législation. L’impression de ses livres officiels, tels que : Écriture sainte, missel, bréviaire, rituel, actes du saint-siège, est en outre de la part de l’Église l’objet d’un contrôle spécial ; des règles particulières les concernant ont donc aussi leur place dans l’Index. A moins d’être imbu d’un faux libéralisme, on ne peut dénier à l’Église le droit de se protéger, elle et ses membres. — On connaît les objections souvent ressassées : que des auteurs catholiques, plutôt que des incroyants sont en butte aux rigueurs de l’Index, qu’on les condamne sans les entendre, malgré d’éminents et nombreux services rendus, sans souci de leur honorabilité ; que, par des mesures étroites, d’un autre âge, on entrave le progrès de la science, on décourage la libre recherche, etc. Le cadre de cet article ne comporte pas une apologie en règle de l’Index et de ses condamnations. Notons cependant que l’Église, contente d’arrêter la contagion de l’erreur ou du mal, accorde prudemment des permissions de lire et de garder les ouvrages proscrits, et qu’ainsi tout ce qui, dans ces livres est forme littéraire, vérité scientifique, contribution à l’histoire, demeure accessible. Notons encore que la constitution Sollicita ac provida de Benoît XIV, 1753, qui détermine la procédure des S. S. C. C. de l’Index et du Saint-Office pour la condamnation des livres est toujours en vigueur, sauf les modifications apportées par le droit postérieur, que les règles à suivre vis-à-vis des auteurs catholiques formulées par elle, constituent un ensemble de précautions, telles qu’elles empêchent une décision hâtive ou peu mesurée, qu’elles sauvegardent le bon renom des personnes, qu’elles facilitent une condamnation avec la clause restrictive donec corrigatur. Notons enfin que le saint-siège dans la législation de l’Index s’est toujours inspiré des nécessités de chaque époque, et que tout récemment Léon XIII par sa constitution Officiorum ac munerum, 1897, a cru devoir la modifier dans le sens d’une mise au point et d’un adoucissement.

Il oblige partout et gravement. — Les décrets de l’Index, prohibitions générales et défenses particulières, obligent tous les fidèles et en tous lieux. La prétention des gallicans, soutenant que la France n’y était pas soumise, n’était fondée au regard ni de la théologie ni du droit : aussi depuis longtemps déjà est-elle entièrement passée de mode. Non seulement les souverains pontifes peuvent faire que ces décrets soient universellement obligatoires, mais telle est en fait leur intention déclarée. Naguère Léon XIII l’a formellement affirmé dans la constitution Officiorum ac munerum : « les livres condamnés par le siège apostolique seront tenus pour prohibés dans le monde entier et en quelque langue qu’ils soient traduits, » c. iv, a. 45. Une exception toutefois est formulée par le nouveau Code en faveur des cardinaux, des évêques, même titulaires, et des autres ordinaires : ils peuvent, sans se départir des précautions nécessaires, se regarder comme exempts des prohibitions de l’index. Codex juris canonici, can. 1401.

Les condamnations qui émanent du saint-siège ne sont pas restreintes à un territoire quelconque comme sont les prohibitions procédant de l’autorité épiscopale. Car les évêques aussi ont le droit, chacun dans leurs diocèses respectifs, d’imposer un index particulier proscrivant les livres et publications périodiques qu’ils estiment funestes. L’article 29 des décrets généraux leur en fait même un devoir et le pape, afin d’accroître vis-à-vis d’esprits rebelles leur autorité suffisante en soi, déclare qu’ils pourront agir au besoin « comme délégués apostoliques. »

L’obligation de respecter les prohibitions de l’Index est grave de sa nature, ex genere suo. Car la fin que le législateur s’est proposée d’écarter des fidèles un danger imminent, et l’urgence des mesures qu’il a prises en vue de ce résultat à obtenir, sont d’une réelle gravité. Néanmoins, la matière d’une infraction à la défense de lire et de conserver pourra n’être parfois que légère. C’est aux casuistes qu’il appartiendra de décider en ceci, soit qu’ils distinguent entre les publications proscrites en raison de leur objet et celles qui le sont par défaut d’approbation préalable, soit qu’ils déterminent ce qu’en fait de lecture ou de rétention on doit estimer chose notable.

II. Législation actuelle. — La législation de l’Index comprend deux parties distinctes : les décrets généraux et les défenses particulières ou le catalogue des livres nommément interdits. Ces deux parties ont été modifiées par la récente constitution Officiorum et munerum du 25 janvier 1897, pour ce qui concerne les lois, et par la dernière édition officielle de l’Index librorum prohibitorum, en 1900, pour ce qui regarde la liste des ouvrages. Le catalogue a été minutieusement revisé dans l’esprit et avec les tempéraments qu’on avait apportés à la rédaction des nouveaux décrets généraux. Quant à ceux-ci, ils suppriment et abrogent du droit ancien tout ce qu’ils ne maintiennent pas expressément en vigueur. Le nouveau Code, malgré quelques condensations et retouches opérées, ne les a pas modifiées profondément. Prohibition et Censure, tels sont les deux titres qui en partagent la matière. La prohibition est la défense qui interdit aux fidèles l’usage des livres condamnés ; la censure est le jugement porté sur l’orthodoxie et la moralité des ouvrages ou du moins sur la régularité de leur publication au point de vue des prescriptions ecclésiastiques. La prohibition est la conséquence d’une censure défavorable.

Nous ne nous occupons dans cet article que de la prohibition, encore laissons-nous de côté ce qui a trait aux défenses individuelles, comme serait un historique des livres condamnés. Mais avant que nous procédions à une revue sommaire des prohibitions générales, il ne sera pas sans intérêt de rappeler à quoi s’étend la prohibition d’un livre. Pour en déterminer exactement la portée, il importe de consulter d’abord le texte de l’interdiction. Cependant, la prohibition vise en premier lieu et directement la lecture comme étant essentiellement funeste ; et lorsqu’elle est totale et absolue, elle vise en outre tout ce qui se fait en vue de la lecture : la garde, la publication, la défense, la vente ou la communication à d’autres des livres prohibés.

Prohibitions générales. — C. i. Des livres prohibés des apostats, hérétiques, schismatiques et autres écrivains. — N. 1. « Demeurent condamnés comme jadis tous les livres condamnés avant l’année 1600 par les souverains pontifes ou les conciles œcuméniques, sauf ceux qu’autorisent les présents décrets généraux. » Les ouvrages d’hérétiques des premiers temps, tels que ceux de Tertullien, Origène, Pelage, qu’on regardait généralement, même avant la constitution, comme permis ou tolérés, semblent encore pouvoir être exceptés de la défense, soit parce qu’ils renferment des hérésies ou erreurs qui n’ont plus aujourd’hui d’adeptes et sans danger pour personne, soit parce qu’ils apportent à l’histoire des usages ecclésiastiques d’autrefois et des dogmes véritables une précieuse contribution. Le doute, possible encore après 1897, ne l’est plus depuis que le Code de droit canonique a laissé tomber tout l’article 1er . Can. 1399. — N. 2. « Sont absolument prohibés les livres des apostats, des hérétiques, des schismatiques et de tous autres écrivains qui propagent l’hérésie ou le schisme ou s’attaquent de quelque façon aux fondements de la religion. » Il importe peu de définir les termes d’apostats, d’hérétiques ou de schismatiques ; la prohibition atteint les livres dont les auteurs, quels qu’ils soient, exposent et soutiennent des idées et opinions contraires à la foi, à l’unité de l’Église ou aux vérités fondamentales de la religion, dans le but avoué de les faire partager aux autres. Que faut-il entendre ici par les fondements de la religion ? Très certainement les vérités d’ordre naturel sans lesquelles la religion catholique manquerait de base ; peut-être aussi les vérités d’ordre positif et surnaturel qui servent à étayer le traité De vera religione. — N. 3. « Sont prohibés de même les livres des auteurs non catholiques traitant directement de la religion, à moins qu’il ne soit certain qu’ils ne contiennent rien contre la foi catholique. » Il semble que l’expression « non catholique » doive s’entendre au sens le plus large, non seulement d’hérétiques et de schismatiques, mais encore de juifs et d’infidèles. Il s’agit de livres qui traitent expressément, au moins pour une partie notable, de matières religieuses, telles que Écriture sainte, droit canon, histoire ecclésiastique, questions dogmatiques et morales, ascétique chrétienne, etc. Ces ouvrages, en raison de leur provenance, sont présumés dangereux et mauvais. La présomption est générale, mais non pourtant absolue ; elle cesse dès qu’il est prouvé qu’ils ne renferment rien contre la foi catholique. Qui administre cette preuve ? Des lecteurs compétents, par des comptes rendus bibliographiques exacts, des livres qu’ils avaient lus, se croyant ou non autorisés. — N. 4. « Ne sont pas prohibés les livres de ces auteurs non catholiques, mais qui ne traitent pas ex professo de la religion et ne touchent qu’en passant aux vérités de la foi, à moins qu’un décret spécial ne les proscrive. » Contrairement aux précédents, ils ne sont pas interdits par le droit positif, même s’ils contiennent des erreurs éparses contre la foi catholique, ces erreurs étant considérées connue accidentelles par rapport à l’objet principal de l’ouvrage.

C. ii. Des éditions du texte original de la sainte Écriture et des versions en langue non vulgaire. — N.5.

« Les éditions du texte original de la sainte Écriture

et des anciennes versions catholiques, même celles de l’Église orientale, publiées par des écrivains non catholiques quels qu’ils soient, bien qu’elles paraissent fidèles et intègres, sont permises à ceux-là seulement qui s’occupent d’études théologiques ou bibliques, pourvu toutefois qu’elles n’attaquent, ni dans les préfaces, ni dans les notes, les dogmes de la foi catholique. » Les éditions, aujourd’hui, se recommandent par une correction scientifique qu’on ignorait au début de la Réforme. Cependant, on n’est autorisé à faire usage de celles qu’ont publiées des auteurs non catholiques, que si les deux conditions déterminées sont réunies. Par ceux qui s’occupent d’études théologiques ou scripturaires, entendons ceux qui professent ou étudient ces matières dans les facultés, collèges, séminaires ; ceux qui, clercs ou laïques, y vaquent en vue d’un examen à passer, d’une thèse à produire, ou même des prêtres qui, le cycle de leurs études achevé, s’y adonnent en quelque manière. Ils pourront employer les éditions de la Bible hébraïque, des Septante, du Nouveau Testament en grec, publiées par les Sociétés bibliques ou d’autres auteurs non catholiques. — N. 6. « De la même manière et aux mêmes conditions sont permises les autres versions des saints Livres publiées par des auteurs non catholiques, soit en latin soit dans une autre langue non vulgaire. »

C. iii. Des versions de la sainte Écriture en langue vulgaire. — N. 7. « Sont absolument prohibées toutes les versions en langue vulgaire, même faites par des catholiques, si elles n’ont pas été approuvées par le siège apostolique ou éditées sous la surveillance des évêques avec des annotations tirées des Pères de l’Église et de savants auteurs catholiques. » Donc, pour une traduction en langue vulgaire de la Bible, sans notes, il faut l’autorisation du Saint-Siège ; avec notes, l’approbation de l’évêque suffit. Ces notes seront empruntées, sinon textuellement, au moins pour la doctrine, aux Pères et aux savants auteurs catholiques. Rien n’empêche que les annotations d’ordre purement profane, géographiques, archéologiques, ethnographiques, soient tirées d’ouvrages non catholiques, pourvu que l’évoque les approuve. Tous, même les laïques, peuvent, en droit ecclésiastique, lire et garder les traductions approuvées de la sainte Écriture. Les livres de prières contenant les épîtres et évangiles de l’office divin, sans notes, n’ont pas besoin d’une autorisation spéciale du saint-siège, mais seulement de l’approbation épiscopale. — N. 8. « Sont interdites toutes les versions des saints Livres en une langue vulgaire quelconque, faites par des écrivains non catholiques, quels qu’ils soient, et notamment celles publiées par les Sociétés bibliques. Néanmoins, l’usage de ces versions est permis à ceux qui s’occupent d’études théologiques et scripturaires, aux conditions établies ci-dessus (n. 5). »

C. iv. Des livres obscènes. — N. 9. « Sont absolument prohibés les livres qui traitent ex professo de sujets lascifs ou obscènes, qui contiennent des récits ou des enseignements de ce genre. » La prohibition de droit ecclésiastique est moins étendue que la défense de droit naturel. Elle n’englobe pas les ouvrages simplement immoraux, dangereux ou légers, mais seulement ceux dont l’objet principal ou du moins notable est d’exposer et de décrire des choses obscènes, ou même d’en instruire pratiquement, en vue évidemment d’exciter les passions honteuses et de corrompre. Dans cette littérature, dite pornographique, on ne doit pas ranger les ouvrages spéciaux d’anatomie, de médecine, de science morale où ce genre de matières est traité dans un but purement scientifique. — N. 10. « Les livres classiques, soit anciens, soit modernes, s’ils sont obscènes, sont permis à cause de l’élégance et de la propriété du style, à ceux-là seulement qu’excusent les devoirs de leur charge ou de leur enseignement ; mais on ne devra, pour aucun motif, les remettre ou les lire aux enfants et aux jeunes gens, s’ils n’ont été soigneusement expurgés. » Les classiques, en toutes les littératures, sont les ouvrages que la beauté de la forme a fait ranger parmi les modèles. Que faut-il entendre par ceux que les devoirs de leur charge ou de leur enseignement excusent ? Certainement tous les professionnels des belles-lettres, critiques, professeurs. On y joindra vraisemblablement les directeurs des études dans les collèges, que leur fonction oblige à veiller sur les cours de littérature. Entendons de même les candidats aux grades littéraires supérieurs, relativement aux ouvrages qui figurent au programme, ceux qui étudient dans les universités en vue du professorat, ceux qui préparent une thèse qui n’est pas étrangère aux livres visés. Il peut arriver que la défense de remettre ou de lire à des enfants et à des jeunes gens les classiques obscènes, s’ils ne sont expurgés, concerne encore, vu leur âge peu avancé, des étudiants de facultés. Si les lois du pays prescrivent l’emploi d’éditions complètes, ils peuvent, usant d’épikie, s’en servir ; mais il n’est pas permis de lire à des enfants les passages obscènes, sinon peut-être afin d’éviter un plus grand mal, c’est-à-dire dans le cas où ces enfants, dûment avertis, les liraient quand même. Notons encore que les concessions de l’article 10 ne suppriment pas la loi naturelle ni les précautions qu’elle recommande ou prescrit aux individus vis-à-vis d’un danger de perversion.

C. v. De certains livres spéciaux. — N. 11. « Sont condamnés les livres injurieux envers Dieu, la bienheureuse vierge Marie ou les saints, l’Église catholique et son culte, les sacrements ou le siège apostolique : les livres qui dénaturent la notion de l’inspiration de la sainte Écriture ou qui eu limitent trop l’extension ; les ouvrages qui outragent intentionnellement la hiérarchie ecclésiastique, l’état clérical ou religieux. » Cet article a pris une forme nouvelle dans le Code de droit canonique, et la prohibition expresse des livres qui dénaturent la notion de l’inspiration ou qui en limitent l’étendue, a disparu. En voici la teneur présente : « Sont interdits par le droit, les livres qui attaquent ou tournent en dérision quelque dogme catholique, qui défendent les erreurs proscrites par le Saint-Siège, qui dénigrent le culte divin, qui tendent à détruire la discipline ecclésiastique, outragent systématiquement la hiérarchie de l’Église, l’état clérical ou religieux. » Can. 1399, n. 6. — N. 12. « Il est défendu de publier, de lire ou de conserver des livres qui enseignent ou recommandent les sortilèges, la divination, la magie, l’évocation des esprits et autres semblables superstitions. » — N. 13. « Les livres ou écrits qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties ou miracles, ou qui suggèrent de nouvelles dévotions, même sous le prétexte qu’elles sont privées, sont proscrits s’ils sont publiés sans l’autorisation des supérieurs ecclésiastiques. » Le décret vise, outre les livres, toute publication quelconque moins volumineuse, tels sont les périodiques ou feuilles mises en circulation, qui racontent, en vue d’accréditer. Ce n’est point le cas de journaux qui, entre autres nouvelles et sans se départir de leur rôle d’informateurs, publieraient des faits extraordinaires. Quant à l’approbation nécessaire, elle est du ressort en premier lieu des évêques, et en second lieu, surtout dans les cas embarrassants, du Saint-Siège. — N. 14. « Sont défendus, les ouvrages qui établissent que le duel, le suicide ou le divorce sont licites ; ceux qui traitent des sectes maçonniques ou autres sociétés du même genre et prétendent qu’elles sont utiles et non funestes à l’Église et à la société ; enfin ceux qui soutiennent des erreurs condamnées par le siège apostolique. »

C. vi. Des saintes images et des indulgences. — N. 15.

« Sont absolument interdites, quel que soit le système

de reproduction employé, les images de N.-S. J.-C, de la bienheureuse vierge Marie, des anges et des saints et autres serviteurs de Dieu, si elles s’écartent de l’esprit et des décrets de l’Église. Les nouvelles images avec ou sans prières annexées, ne devront être publiées qu’avec la permission de l’autorité ecclésiastique. » Les termes imagines quomodocumque impressæ du décret, entendus au sens strict, ne désignent point les médailles, les statues ou peintures. Une autorisation ecclésiastique est nécessaire aux éditeurs pour pu lier les images, mais non aux fidèles pour s’en servir Elles sont toutes permises à ceux-ci, à moins qu’elles s’écartent de l’esprit et des décrets de l’Église. A qui appartient-il de juger qu’elles s’en écartent ? Aux évêques d’abord ; dans les cas difficiles, le Saint-Siège peut être appelé à trancher par l’organe de la S. C. des Rites. — N. 16. « Il est interdit à qui que ce soit de répandre de n’importe quelle manière des indulgences apocryphes, proscrites ou révoquées par le Saint-Siège. Celles qui seraient déjà répandues devront être retirées des mains des fidèles. » — N. 17.

« Tous livres, opuscules, feuilles volantes, etc., contenant des concessions d’indulgences ne doivent pas

être publiés sans la permission de l’autorité compétente. »

C. vii. Des livres de liturgie et de prières. — N. 18.

« On ne devra introduire aucun changement dans les

éditions authentiques du missel, du bréviaire, du rituel, du cérémonial des évêques. du pontifical romain et des autres livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège apostolique, sinon ces nouvelles éditions sont prohibées. » — N. 19. « A l’exception des litanies très anciennes et communes, contenues dans les bréviaires, missels, pontificaux et rituel, des litanies de la sainte Vierge qu’on a coutume de chanter dans la Maison de Lorette, et des litanies du saint Nom de Jésus, déjà approuvées par le Saint-Siège, on ne pourra publier de litanies sans la revision et l’approbation de l’ordinaire. » — N. 20. « Les livres ou opuscules de piété, de dévotion, ou de doctrine et d’enseignement religieux, moral, ascétique ou autres analogues, bien qu’ils paraissent propres à entretenir la piété du peuple chrétien, ne peuvent être publies sans la permission de l’autorité légitime ; sinon on devra les tenir pour prohibés. » Il n’y a plus lieu de distinguer, sous le rapport de la prohibition, entre les ouvrages visés à l’art. 41 et les livres ou opuscules qui affichent un but pratique, celui d’entretenir la piété du peuple chrétien. Les uns et les autres doivent être soumis à la censure préalable et ne peuvent paraître qu’avec une approbation ; publiés sans autorisation, ils sont, en outre, les uns et les autres, également interdits par le Code de droit canonique. Can. 1399, n. 5 ; 1385, § 1, n. 2.

C. viii. Des journaux, feuilles et publications périodiques. — N. 21. « Les journaux, feuilles et publications périodiques qui attaquent systématiquement la religion ou les bonnes mœurs doivent être regardés comme proscrits, non seulement de droit naturel, mais encore de droit ecclésiastique. Les ordinaires auront soin, lorsque besoin sera, d’avertir à propos les fidèles des dangers et des conséquences funestes de telles lectures. » Les termes diaria, folia, libelli periodici du décret désignent respectivement les journaux ou quotidiens, toutes autres feuilles qui ne paraissent pas journellement, les revues ou livraisons qui, tout en gardant l’apparence de petits livres, n’ont ni le volume, ni surtout l’unité d’un livre proprement dit. Ces diverses publications, déjà prohibées par la loi naturelle, le sont en outre par la loi ecclésiastique, lorsqu’elles combattent la religion ou les bonnes mœurs. On juge de l’hostilité systématique à la fréquence et à l’étendue des articles où l’impiété ou l’immoralité s’affichent. Quelques attaques, plutôt rares, en dehors du but ordinaire d’une publication, ne suffiraient pas à la faire interdire par le droit positif. Comment entendre les attaques à la religion, aux bonnes mœurs ? Des auteurs les ont entendues au même sens que pour les livres condamnés par les articles 2 et 9. Il ne s’agirait pas précisément d’attaques dirigées contre la vraie religion ou la religion catholique, mais plutôt contre les vérités religieuses fondamentales, ni d’articles d’une immoralité quelconque, mais véritablement pornographiques. Cette interprétation restreinte ne paraît pas conforme à l’esprit et à la lettre du Code du droit canonique qui distingue entre les livres qui visent à renverser les fondements de la religion, can. 1399, n. 2, ceux qui atteignent la religion ou les bonnes mœurs, n. 3, et les livres qui traitent ex professo de choses obscènes, n. 9. De ce que la loi ecclésiastique s’ajoute au droit naturel pour proscrire les périodiques susdits deux conséquences découlent : ils demeurent interdits à ceux-là même qui ne courraient aucun danger en les lisant ; l’interdiction s’étend non seulement aux passages ou numéros mauvais, mais à tout le périodique. Et, prohibition spéciale aux périodiques, le décret condamne les numéros et livraisons parus et à paraître. Le législateur suspecte à bon droit et très légitimement des publications dont les rédacteurs ne changent pas, conservent leur esprit d’hostilité et poursuivent un programme impie ou immoral arrêté. La prohibition de l’article 21 étant grave de sa nature, ceux-là pèchent mortellement qui s’abonnent aux journaux, feuilles ou revues qu’il a proscrits, ou qui les lisent d’une manière habituelle, ou même, en lisent ne fût-ce que rarement, quelque partie notable en la matière qui les a fait proscrire. — N. 22. « Les catholiques et surtout les ecclésiastiques n’écriront rien dans ces journaux, feuilles ou revues périodiques, sans un motif juste et raisonnable. »

De la permission de lire et de garder les livres prohibés. — Le législateur a prévu le cas où des permissions de lire et de conserver les ouvrages proscrits seraient nécessaires ou utiles, et pourraient être régulièrement concédées. Ces permissions, qui les accorde, sinon celui-là même qui a porté les défenses, soit générales, soit particulières ? Autrement dit le saint-siège, et ceux qu’il a délégués à cet effet. N. 23. — La S. C. du Saint-Office, depuis la suppression de la S. C. de l’Index, est seule chargée de donner les autorisations pour tout l’univers catholique. Les autorisations sont de deux sortes ; les permissions individuelles à l’usage des fidèles qui les ont obtenues, et les induits généraux ou pouvoirs concédés aux prélats ecclésiastiques, en vue de permettre eux-mêmes à leurs sujets de lire et de garder les livres à l’Index. C’est encore au Saint-Office qu’il appartient de rédiger les formules de concessions, même celles que délivre la S. C. de la Propagande, et par conséquent d’y introduire les clauses variables qui limitent les permissions à certaines personnes, à des livres ou catégories de livres déterminés. La Propagande accorde les permissions particulières et les induits généraux pour les régions qui en dépendent. Et le Maître du Sacré-Palais délivre les autorisations individuelles aux fidèles de la ville de Rome. N. 24. — Les évêques et autres prélats assimilés aux évêques par le droit, ont aussi le pouvoir d’octroyer des permissions. Ils le peuvent évidemment, s’il s’agit de livres ou publications qu’ils ont eux-mêmes défendus, dans leurs diocèses respectifs et à leurs sujets propres. Vis-à-vis des ouvrages prohibés par le Saint-Siège, ils le peuvent encore, soit par un droit ordinaire que leur reconnaît la constitution Officiorum ac munenum, mais pour des livres déterminés et seulement dans des cas urgents, soit en vertu d’un induit général obtenu de Rome. Dans ce dernier cas, il leur est prescrit de n’accorder des autorisations individuelles qu’avec discernement et pour des causes justes et raisonnables. N. 25. — La discrétion à observer dans l’octroi des permissions regarde en premier lieu les personnes que doivent recommander leur science, leur piété et leur zèle pour la foi ; elle a trait ensuite aux livres ou catégories de livres dont ou ne peut permettre indistinctement et sans motif l’usage. Que faut-il entendre par « causes justes et raisonnables ? » Assurément, toute utilité vraie ; tel serait, par exemple, le désir de réfuter l’erreur, mais non une simple curiosité. Ceux qui ont obtenu du Saint-Siège ou de ses délègues que soient levées les défenses de droit commun, ne sont pas autorisés pour cela à se servir des livres ou publications interdits par un droit particulier, diocésain ou autre, à moins que l’induit apostolique ne mentionne expressément la permission de lire et de garder les livres condamnés par n’importe quelle autorité. Indépendamment des prohibitions de la loi morale que la permission de l’Index la plus étendue ne supprime pas, une obligation demeure pour l’indultaire, celle d’empêcher que les livres proscrits qu’il est autorisé lui-même à lire et à garder, ne tombent en d’autres mains. La prescription d’écarter du prochain toute occasion de préjudice ou de scandale, en mettant en sûreté les ouvrages en question, est qualifiée de grave, mais elle n’implique cependant aucun moyen spécial, aucune précaution déterminée. N. 26.

De la dénonciation des mauvais livres. — La dénonciation ici est une nécessité des temps modernes, vu l’excessive liberté de la presse et le débordement des publications aujourd’hui. Pour signaler les ouvrages pervers ou dangereux, ce n’est pas trop de tous les concours ; il importe d’utiliser tous les dévouements à la cause de la vérité et du bien général. Tout catholique d’abord, s’il possède une instruction plus qu’ordinaire, s’il est à même par conséquent d’apprécier le caractère nuisible d’un livre, est qualifié pour déférer les publications suspectes à l’autorité ecclésiastique compétente. Il accomplit en cela, s’il est conduit par une intention droite, c’est-à-dire par le désir d’écarter le scandale des mauvaises lectures, un devoir de haute charité. Sont tenus surtout de dénoncer, par une obligation de leur charge ou en justice, les prélats ci-après : les nonces, les délégués apostoliques, les évêques et autres ordinaires locaux, les recteurs des universités. Quanta la dénonciation, elle est reçue par les ordinaires ou par le Saint-Siège, autrement dit par les SS. CC. du Saint-Office et de la Propagande. N. 27. — La personne qui dénonce, est priée de joindre au titre de l’ouvrage déféré un exposé succinct des raisons qui le lui font regarder comme mauvais ou dangereux. Et, discrétion facile à comprendre, ceux qui recevront sa dénonciation devront tenir son nom absolument secret. N. 28. — Parmi les ouvrages suspects, on déférera au Saint-Siège ceux-là surtout qui réclament un examen approfondi et pour lesquels une sentence de l’autorité suprême paraît nécessaire. Les index locaux sont le remède d’abord recommandé aux évêques vis-à-vis des livres et autres écrits nuisibles répandus dans leurs diocèses. N. 29.

Des peines édictées contre les transgresseurs des prohibitions générales. — Les peines ecclésiastiques édictées contre ceux qui transgressent les décrets généraux font l’objet des articles 47, 48, 49. Elles sont de deux sortes : les unes, latæ sententiæ ou de plein droit, et les autres, ferendæ sententiæ, à décréter par sentence du juge. Parmi les premières, une excommunication atteint ceux qui, sans approbation, impriment ou font imprimer les saints Livres, des notes ou commentaires s’y rapportant. Mais comme elle concerne la censure préalable, qu’il suffise d’en faire simplement mention. N. 48. La nouvelle législation de l’Index reproduit au n. 47, sans y rien changer, le n. 2 de la constitution Apostolicæ sedis :

« Quiconque lit, sciemment, sans l’autorisation du

siège apostolique, des livres d’apostats ou d’hérétiques soutenant l’hérésie, ainsi que des livres de tout auteur nommément condamnés par lettres apostoliques, quiconque garde ces livres, les imprime ou les défend d’une manière quelconque, encourt par le fait même l’excommunication spécialement réservée au pontife romain. » Deux catégories de livres, par conséquent, font encourir l’excommunication susdite, les livres d’apostats ou d’hérétiques et les livres de tout auteur nommément condamnés par lettres apostoliques. Dans la première sorte, ne doivent pas figurer tous les ouvrages d’apostats ou d’hérétiques, mais seulement ceux qui sont vraiment des livres et qui défendent l’hérésie. Donc, les imprimés de proportion assez considérable et formant un tout sont ici visés ; dans le langage ordinaire, ce sont les publications qu’on désigne sous le nom de livres ; or, dans l’espèce, il importe de se régler sur l’usage, et comme la matière est d’ordre pénal, il faut s’en tenir au sens le plus strict. N’ont pas, dès lors, le caractère de livres, les manuscrits, les simples brochures, les journaux et probablement les numéros isolés d’une revue ; et fussent-ils prohibés par les décrets généraux, fussent-ils même hérétiques, ils ne font pas encourir l’excommunication. Il est indispensable, en outre, que ces livres défendent l’hérésie, c’est-à-dire que leurs auteurs, non contents de la faire connaître, s’évertuent à l’accréditer par divers raisonnements, quelle que soit d’ailleurs la valeur apodictique des preuves, pourvu que la défense soit une des fins poursuivies. Voir Hérésie, t. vi, col. 2249-2250. Par apostats, entendons ceux qui ont renoncé à tout christianisme, qu’ils aient ensuite embrassé ou non quelque religion non chrétienne, et par hérétiques, ceux qui nient obstinément tel ou tel dogme catholique, qu’ils appartiennent ou non à une secte connue. Apostats ou hérétiques, il est nécessaire qu’ils soient notoirement tels. Voir Apostasie, t. i, col. 1609. Encourent en second lieu la peine de l’excommunication réservée au pape, les lecteurs des livres condamnés nommément par lettres apostoliques. Sous ce nom sont comprises les lettres où le souverain pontife en personne prend la parole, tels les bulles, les encycliques, les brefs ou les lettres proprement dites, et non les autres documents émanés des Congrégations romaines. Quelle que soit la forme des lettres, il faut que le titre au moins du livre y soit expressément désigné, avec interdiction de le lire sous peine d’excommunication. Ces livres de l’une et l’autre catégorie, quiconque sciemment les lit, les garde, les imprime et les défend, est passible de la censure. Le terme sciemment affecte chacune des quatre actions proscrites. Il est donc nécessaire de connaître la peine édictée, de savoir pertinemment qu’elle s’applique dans un cas concret. Par conséquent, la bonne foi et l’ignorance, probablement même affectée, en excusent. La lecture est l’acte principal interdit. Lire, qu’est-ce, sinon parcourir un livre des yeux en en comprenant le sens. Cette simple notion suffit à éliminer certains actes que n’atteint pas le texte du décret, telles seraient, par exemple, la lecture d’un livre écrit dans une langue ignorée, ou la récitation de mémoire d’un passage. Quelle somme de lecture fait encourir l’excommunication ? Il faut et il suffît qu’elle soit assez notable pour constituer une faute mortelle. Sont estimés retenir un livre : ceux qui l’ont en propre, qu’ils le possèdent ou non par devers eux, ceux qui le gardent en leurs maisons, comme leur ayant été confié ou prêté. Ils encourent régulièrement, s’il y a de leur part faute grave, l’excommunication ; il est juste d’excepter le cas, où quelqu’un, dûment autorisé à lire et à conserver les ouvrages prohibés, retiendrait chez soi le livre d’un autre, durant le temps qu’il faut à ce dernier pour obtenir la permission de l’Index. Sont excusés de la censure le serviteur ou le bibliothécaire préposés à la garde et à l’entretien de livres prohibés : ils ne peuvent être dits les avoir en propre ni les conserver chez eux. A parler absolument, le relieur est censé être retinens ; en pratique, à défaut d’autres raisons, l’ignorance le plus souvent l’excuse. Quant aux personnes visées par le terme imprimentes, il est sage d’admettre, avec Mgr Boudinhon, « que l’excommunication atteint : 1° « l’auteur, s’il fait imprimer son ouvrage ; 2° l’imprimeur, c’est-à-dire le patron de l’imprimerie qui prend en charge l’impression du livre ; 3° l’éditeur qui fait imprimer et se charge de la vente », et « que les employés inférieurs de l’imprimerie ne sont pas excommuniés, sauf les compositeurs et les correcteurs, en tant qu’ils lisent sciemment. » Est passible de la censure, en dernier lieu, quiconque défend les livres en question et de n’importe quelle manière, soit que par force, menaces, ordre ou conseil il empêche qu’ils soient livrés aux autorités ecclésiastiques ou détruits, soit que de vive voix ou par écrit, en public ou en particulier, il en patronne la doctrine hérétique.

Un peu différente est la rédaction du canon 2318 du nouveau Code, renouvelant l’excommunication portée par la bulle Apostolicæ sedis. Il y est parlé de livres non seulement d’apostats et d’hérétiques, mais encore de schismatiques, soutenant l’apostasie, l’hérésie ou le schisme.

Des sanctions destinées à faire respecter les autres prescriptions contenues dans les décrets généraux sont en outre prévues : monition ou peines canoniques, les évoques veilleront à les établir et à les graduer avec une prudente discrétion. N. 49.

H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, 2 in-8°, Bonn, 1883, 1885 ; Petit, L’Index, son histoire, ses lois, sa force obligatoire, Paris, 1888 ; Grimaldi, Les Congrégations romaines, Sienne. 1890 (condamné par le Saint-Office et à consulter avec précaution) ; Arndt, De libris prohibitis commentarii. Ratisbonne, 1895 ; Hollweck, Das kirchtiche Bücherverbot, Mayence, 1897 ; Périès, L’Index, Paris, 1898 ; Genari, La costituzione « Officiorum », Naples, 1898 ; Pennachi, Commentarium in constitutionem « Officiorum ac munerum », Rome, 1898 ; A. Boudinhon, La nouvelle législation de l’Index, Paris, 1899 ; Wernz, Jus Decretalium, Rome, 1901, t. iii : De prohib. censura et divulgat. librorum, n. 95-131 : Hilgers, Der Index der verbotenen Bücher. Fribourg-en-Brisgau, 1904 ; Die Bücherverbote in Papstbriefen, ibid., 1907 ; A. Vermeersch, De prohibitione et censura librorum, Tournay, 1898 ; Rome, 1906 ; Noldin, Summu theologiæ moralis, Inspruck, 1911, t. ii. De præceptis, part. III, l. III. n. 723-739 ; Forget, Dictionnaire apologétique de la foi catholique, Paris, 1913, t. ii, col. 702-716 ; Choupin, Étude sur la râleur des décisions doctrinales et disciplinaires du saint-siège. Paris, 1913.

A. Thouvenin.