Dictionnaire de théologie catholique/PRÊTRE

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Dictionnaire de théologie catholique
Letouzey et Ané (Tome 13.1 : PRÉEXISTENCE — PUY (ARCHANGE DU)p. 76-88).
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PRÊTRE. Il ne saurait être question d’étudier le sacerdoce en généra] : dans toutes les relij même païennes, le Culte de 1.1 divinité a toujours eu. en effet, des | né tics eom me ministres. De ce fait universel on peut donc retenir que le prêtre est, pour rendre a Dieu le culte qui lui est dû. i, — représentant ou, mieux, le délégué de la société.

L’Ancien Testament nous montre, dans la religion primitive et dans la religion juive, le fonctionnement de ce sacerdoce, c’est tout d’abord, avant Moïse, le

sacerdoce patriarcal, le chef de famille remplissant lui-même les fonctions sacerdotales et. au nom de tous ceux qui dépendent de lui, offrant a Mieli ses hoiunia ges et ses sacrifices. Ensuite, après la révélation du sinai. c’est le sacerdoce mosaïque, sur ces sacerdoces et les prêtres de l’Ancien Testament voir l’art, Prêtre, dans le Dictionnaire île la Bible, t. v, Col. 6 I" Sq.

Ici. nous ne voulons considérer que le prêtre du ouvcau Testament, c’esl a dire le ministre sacré qui. dans la hiérarchie chrétienne Instituée par Jésus Christ, occupe le premier rang après l’évêque. Nous exam ions : I. L’origine du presbytérat. 11. Les fonctions presbytérales et les obligations qu’elles impliquent (col. 153). III. Le presbytérat dans ses rapports avec les autres ordres (col. 158). IY Les questions relatives au sujet, au ministre, au rite d’ordination du presbytérat (col. 160). I.a plupart de ces questions ont déjà ete touchées dans des articles précédents, notamment I v ÊQl 1 et OKDRJ.

I. Origine du presbytérat.

1 Le nom.

Dans les évangiles, nos expressions françaises prêtre, grand prêtre, prince des prêtres, concernant d’ailleurs le sacerdoce mosaïque, traduisent te grec.-. :::cf. Luc, 139

    1. PRÊTRE##


PRÊTRE. LE NOM

I iO

i, ."> ; v, i i ;, :  ; i. etc., el c’esl en ce sens, comme antitype du prêtre mosaïque, que Jésus Christ est appelé lepeuç par l’auteur de L’épître aux Hébreux, vii, 11 ; x, 21. Ce terme n’intéresse pas le presbytérat chrétien. Le mot prêtre indique à lui seul son équivalent grec, jrpeo Jûrepoç. Or. dans les écrits du ie siècle, il est fait assez, fréquemment mention des Tcpsati’JTepo’., comme ordre spécial dans l’Église. O sont les anciens ». Pour éviter toute équivoque, nous traduirons constamment -zz<-, ’j’j~zç.<j’. par « presbytres ».

1. Dans l’Église de Jérusalem.

« Les disciples résolurent d’envoyer… des aumônes aux frères qui habitaient dans la Judée ; ce qu’ils firent… les envoyant aux presbytres par les mains de Barnabe et de Saul. » Act., xi, 30. « Paul et Barnabe s’étant fortement élevés contre eux (les judaïsants), il fut résolu que Paul et Barnabe et quelques-uns d’entre les autres iraient à Jérusalem vers les apôtres et les presbytres pour cette question… Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l’Église, par les apôtres et les presbytres… Les apôtres et les presbytres s’assemblèrent donc pour examiner cette question. » Ibid., xv, 2, 4, 6. « Il plut aux apôtres et aux presbytres, avec toute l’Eglise, de choisir quelques-uns d’entre eux et de les envoyer, avec Paul et Barnabe, à Antioche…, écrivant par eux : « Les apôtres et les presbytres frères, aux « frères d’entre les gentils…, salut. » Ibid., xv, 22, 23. « Paul parcourait la Syrie et la Cilicie, confirmant les Églises, et leur ordonnant de garder les préceptes des apôtres et des presbytres. » Ibid., xv, 41, Vulgate. « Or, en allant par les villes, Paul et Timothée leur recommandaient d’observer les décisions qui avaient été prises par les apôtres et les presbytres qui étaient à Jérusalem. » Ibid., xvi, 4. « Le jour suivant, Paul entrait avec nous chez Jacques et tous les presbytres s’assemblèrent. » Ibid., xxr, 18.

2. Dans l’épître de saint Jacques adressée aux judéochrétiens dispersés. — « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? qu’il appelle les presbytres de l’Église, et qu’ils prient sur lui, l’oignant d’huile au nom du Seigneur. » Jac, v, 14.

3. Dans les Églises fondées par Paul et Barnabe.

-Après avoir ordonné des presbytres en chaque Église, et avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. » Ibid., xiv, 22.

4. A Éphèse.

« Or, de Milet envoyant à Éphèse, il convoqua les presbytres de l’Église. » Ibid., xx, 17. « Ne néglige pas la grâce qui est en toi, qui t’a été donnée par une prophétie avec l’imposition des mains des presbytres. » I Tim., iv, 14. « Que les presbytres qui gouvernent bien soient regardés comme dignes d’un double honneur, surtout ceux qui s’appliquent à la parole et à l’enseignement… Ne reçois pas d’accusation contre un presbytre, si ce n’est devant deux ou trois témoins. » Ibid., v, 17, 19.

5. En Crète.

« Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour que tu établisses les choses qui manquent et que tu constitues des presbytres dans chaque ville, ainsi que je te l’ai prescrit. » Tit., i, 5.

G. Saint Pierre aux chrétiens d’Asie Mineure. — « Je conjure les presbytres qui sont parmi vous, moi presbytre avec eux et témoin des souffrances du Christ… : paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié… Vous aussi, jeunes gens, sovez soumis aux presbytres. I Pet., v, 1, 5.

7. Inscriptions de II et III Joa.

« l.e presbytie à la dame Électe… ; au très cher (laïus…

8. Épître de saint Clément aux Corinthiens.

i, 3 : énérez les presbytres qui sont parmi vous. » —

vi, 3 : « L’envie…, les factions, la sédition…, sont venues, ainsi… les jeunes (oï vfoi) se sont levés

contre les presbytres. » — xxi, G : Vénérons le Sei gneur Jésus…, respectons nos supérieurs, honorons les presbytres, élevons les jeunes yens dans la dfseiplin la crainte de Dieu. > - xuv, ", : Bienheureux les presbytres dont la course est ici-bas achevée ; ils ont obtenu une fin riche en mérites et en perfection : ils n’ont plus à craindre d’être expulsés de la place qui leur avait été assignée. - xi.vn, G : « Il est honteux, frères, et on rougit de l’apprendre ; oui, ce sont des choses indignes du nom de chrétien : l’Eglise de Corinthe si ferme et si ancienne, pour faire plaisir à une ou deux mauvaises têtes, s’est soulevée contre les presbytres. » — i.iv. 2 : « Celui qui est généreux dira : Si cette sédition a éclaté à mon occasion, je m’en irai où il vous plaira, et je ferai ce que la communauté voudra m’imposer ; mais il est nécessaire que le troupeau du Christ jouisse de la paix avec ses presbytres établis. » — lvii, 1 : « Vous donc qui avez jeté les semences de la révolte, soumettez-vous aux presbytres. »

9. Le Pasteur d’Hermas est le premier document qui parle des presbytres de Rome : « Les presbytres qui dirigent l’Église. » Vis., II, iv, 2, 3 ; III, i, 8.

Par lui-même, le mot presbytre ne peut fournir d’indication certaine sur le caractère sacré ou la fonction remplie dans l’Église par ceux qu’il désigne dans les textes précités. Pris adjectivement, il signifie âgé, ancien ; substantivement, vieillard. En ce sens originel, il est parfois employé dans le Nouveau Testament, par exemple, Luc, xv, 25 ; Act., ii, 17 ; I Tim., v, 5. Pris collectivement, les presbytres sont le collège des « anciens du peuple », corps d’autorités constituées et dont, en règle générale, les membres sont d’âge avancé : c’est la yzpyjesirx de Sparte, le senatus de Rome, les anciens d’Israël avant et après l’Exode, Ex., iii, 16 ; iv, 29, son sénat du temps des Macchabées, II Macch., i, 10 ; xi, 27. Pendant l’exil, le livre de Daniel, xiii, montre les « anciens » à Babylone dans l’exercice de leurs fonctions de juges. Dans l’Évangile, les zzzsa6’JT£pot désignent parfois les anciens, c’est-à-dire les grands ancêtres, les anciens docteurs de la Loi, les patriarches, les hommes illustres, dont la doctrine a créé la tradition. Matth., xv. 2 ; Marc, vii, 3, 5. Mais ce mot s’applique surtout à la classe des « anciens du peuple », assesseurs du grand sanhédrin, à côté des princes des prêtres et des scribes. Matth., xvi, 21 ; xxi, 23 ; xxvi, 47. 57 ; xxvii, 1, 3, 12, 20, 41 ; xxviii, 12, et passages parallèles chez Marc et Luc ; cf. Act., iv, 5, 8. Ils formaient partie intégrante du gouvernement national et le titre d’ancien était donné à des personnages jouissant d’une réelle autorité, à des chefs.

On voit par là qu’il est assez plausible de conclure que le mot -pro-oj-rïpoç dans le Nouveau Testament n’est grec que par la forme. Dans le sens qu’il y revêt, il est emprunté aux institutions judaïques : Dans son acception consacrée par l’usage juif à l’époque apostolique, r-.i-.rsZj-zprjç exprimait l’idée d’autorité, de supériorité, de quelque nature que ce soit. Les chrétiens de Jérusalem ont employé le nom pour désigner leurs chefs spirituels, leurs pasteurs ; bientôt les autres communautés leur ont emprunté cet usage, d’autant plus facilement que, dans la langue grecque aussi, comme le prouve la version des Septante, -szar’j-zfoz avait le même sens. Michiels, L’origine (/ ? l’épiscopat, Louvain, 1900. p. 167.

Plus ou moins vite, selon les régions, le titre d’évêque est réservé au dignitaire chef unique d’une Église, à celui qu’aujourd’hui encore nous nommons évêque. I.e mot -pso-oJ—pv. est réservé au simple prêtre, d’une façon absolument exclusive quand il est employé en opposition avec èrcfaxoTtot, bien que parfois, en un sens large, il se trouve encore appliqué aux évêques proprement dits. Voir art. Ignace d’Antoo-CHE (Saint), t. vii, col. 708 ; saint Denis do Corinthe

parlant aux Romains de leur évoque Soter dans Eusèbe Hist. eccl., l. IV, c. xxiii, n. 10, P. <-, - xx, col 387- Hégésippe, relatant la série des çveques rimains. 'et nommant un évoque de Corinthe, W dans EÛsèbe, op. cit., I. IV, c. xxii, n. 1-2, ibid., col 378- Polycrate, citanl comme évoque de Smyrne Poiycarpe, comme Wêque d’Euménie, Thrasée ainsi nue l'évêque Sagaris, dans Eusèbe, op. cit., i. v, ï"Li ?ï 2,.W, col. 490, et surtout « btM voir t. vii, col. 2128 : Évêques, t. v. col. 1685 1686 Ce n’est que postérieurement aux temps apostoliques que les prêtres et les évêques ont pris également te nom de sa « rdo/es, Upeïç.. Au début, déclare Gihr

on ne voulut pas appliquer les noms de. prêtres » a prïc) et de « lévites. aux membres de la hiérarchie de l'Église catholique, afin d'écarter… cette opinion SsoluLnt fausse/que le clergé catholique conttauatt

simplement le sacerdoce de la Lo ancienne 'Les sacrements de l'Église catholique, tr. franc., 1 ans s û Son l iv, p. 127. Le terme sacerdos fut en général, durai les d^x premiers siècles, réservé a r, vc-., .u- « , ». "ssède la plénitude du sacerdoce. Les simples prêtres C appelés sacerdote, « candi ordinis, m/nom ordinis, inférions ordinis sacerdotes, ol ht - 8 i pou

r dvou ; Le' pontifical les appelle minons ordmi ex

dotes (Moclton : Comecrand^sequentis ordinis viros

ei Kcvmda dignitatis (préface consécratoire).

2° La fonction. Déter er les fonctions pr

des presbytres de l'âge apostolique est un problème

délicat et pour ainsi dire, si on nius^r d.n s

complexité, Insoluble. Le Point fondamental i. importe d'éclaircir, et qu’on a laissé en suspens à l’article Ordre, col. 121 :.. est celui-ci : le presbytéyat, dans l'Église apostolique, comporta » il toujours une fonction sacrée et, par conséquent, des pouvoirs spirituels conférés par l’ordination, ou bien pouvai 11 représenter simplement un ordo purement honorifique

Les solutions apportées à ce problème peuvent ramenées à trois tendances, nonobstant quelques diver gences notables entre certaines réponses apparentées. 1 Un premier courant, qu’on pourrait qualifie ! d traditionnel et qui remonte aux premiers âges delà littérature chrétienne, a toujours vu dans les ^presbytres des personnages investis de fonctions isacrées. On * démontré, à l’art évêques, col. 1659-1661, la synonymie des termes épiscope et presbytre dans les Jrits apostoliques. Sans doute, surtout chez les auteurs aj*, 'étudient pas en exégètes l'Écriture sainte, on croit trouver aux mots intoxoTtoç et itpEcroWpoç la Bcation qu’ils présentent actuellement dans la hiérar hie ecclésiastique. On peut citer notamment saint [renée, Clément d’Alexandrie, Origène, rertulltan, saint Hippolyte, sain. Cyprlen, a Oïdascalu Constitutions apostoliques, dont la doctrine et les textes principaux ont été rapportés à l’art. Ordre, col. 1227 1231. On notera cependant avec MicWelS, op. Cf., p, 21. que Clément d’Alexandrie, Origène et rertul ! —, , „ « alléguant le précepte de l’Apôtre, I Jim., iii, 2 „.r Tit 1 6) : Aeî ettIoxoitov… eTvœi [Aiaç ywocuccç, fivépa. rapportent cet avertissement aux prêtres

Il a l’evcque ; si, ma, qu’ds para, ss, n admet, e

que le non. Inlaxonoç comprend les deux ordres » Et" faut en dire autan, de sain. Grégoire de Nattante, commentant le même passage dans son Orat., 11, Apolo

netira 11 69 /'. G., t. XXXV, col. 177.

"'Mais da„ ; leur exe.es, des textes, la plupart des

Pères, notamment ceux qui font un commentaire suivi, remarquent que, dans l’usage curant, es auteurs d l'âge apostolique confondent les noms et lignent les mômes personnes tantôt comme. épiscopes ». tantô 281 presbytres, Saint Jean Chrysostome adme ainsi que les dénominations d'évêque, de prêtre et même de diacre étaient communes. Il en est de nu nu

de Théodoret, d'Œcuménius et de Théophylæte, chez k. s GrecSj de l’Ambrosiaster, d, saint Jérôme de Pelage, d’Ammonius (dans Cramer, Catena m Actrn SS apost., oxford, 1838, p. 337), chez les Latms. C ?.'art P ÉvfiouES, col. 1660-1661 |amt Thomasrésume bien cette tradition antique. Surn. (AmL, IWI, q. clxxxiv, a. G, ad 1>- : - Lorsqu on parle de prêtre et d'évêque, on peut se placer a deux points de vue, dînèrent .Au point de vue du non, , et il est véritable que jadis on ne distinguait pas entre prêtre et évêque… Saint Paul, pour les désigner l’un et l’autre, emploie le mot prêtre… I Tim.. v [17], et… Act.. xx [28J… Mais, au point de vue de la réalité, ils ont toujours ete distincts, même au temps des apôtres. El saint inomas s’appuie sur Luc x. 1. et sur le p, eudo-I >, , >. Telle semble bien être la position des auteurs catholiques Jusqu'à la Réforme. Seule la position de. saint Jérôme peu. être discutée. Voir 1 art. Evoques,

col. 1670-1671, et surtout JÉROM1 iSaml). t. MU.

"on connaît la thèse fondamentale des protestante ; voir Ordre, col. 1336 sq. IN rejettent la succession apostolique des évêques. proclament i, - sa., rd., , , ><>, >versel, considèrent le ndntrtre comme un simple mem,

l„, , i, la communauté laïque, mais député pare iw , : „„ | a prédication de la parele de Dieu et l’administration des sacrements La synonymie d, , ., d’tTtloxojrcç dans les écrite apostoliques était Invoquée comme un pulssanl argument en faveur de cette t hèSe les évêques nse distinguant pas pnnutu., , „, „ des prêtres h ceux-ci n'étant, en réalité, que

les anciens de liumunauté, choisis en son sein en

raison de leui. Contre les assertions protestantes, la plupart des

théol effet des historiens catholiques maintiennent

la position traditionnelle : les noms furent communs, les fonctions ne l'étaient pas et, en tout cas, ces fonctions requéraient un caractère sacré, aussi iblen chez tas p r6t res que chez les évêques, le nom d'évêque étanl ^.pendant plus particulièrement réservé au* d

taires du premier rang. Voir Baro. " '

ÏÏW, . i, Anvers, 1612. p 517 sq "dannum , hristl58, n.3sq.) ; Bellannin, ' ontroœniarum, ii, De membris Ecclesiæ, t. I, De cltricis, c. xiv, xv ; nus, Summa theologiæ, De tacramento ordinu, q. ii, TUlemont. Mémoires…, 2' éd.. t i, Paris. 1701 ::saint Paul a r ; Morln, /' rdinafiom6us…, parc. ni, exerc.3.c.net..ii rournély, Pr*/ecf. U l-.**** De tacramento ordinis, dlsp. IV, n. 10-11 ; BlUuart, Cursus theol., De tacramento ordinis, dlss. iv,

„|, i f 1 ranLlm soutient, „mme plus probable que,

siies évêques se sont appelés prêtres, néanmoins le mo tévêque a toujours, même aux temps apostoUqt.es, « é réservé aux prêtres du premier t EccUsirChristi, Rome, 1887, th. xi… Dans sa thèse dortorale, Dere ff « minee « rteio5fico/u^Fafriwapo » -Zicorum doctrinam, Louvain, 1881. Lesquoj tait dépendre cette exclusivité du contexte

, ., ., ., „,, . premier, proposa une nouvelle interprétation, établissant l'équivalence - - 1 ae jUOUd rem, aux temps apos.oli.pn-s esdeux mots, Il veut conserver son sens propre, évêque et prêtre, tel « me l’usage l’a flx^ J. slècleT Mais, pour expliquer leur synonymie dans les écrits du ie siècle, Il conjecture qu'à l’origine, à caus des bes oins de l'Église naissante, tous les prêtres

avaient reçu la plénitude de Tordre, par conséquent

l-épiscopat tel que nous le concevons aujourdhm, de

elle sorte que tOUS, étant prêtres et évêques, pouv aient in.litlerenunent. mais, n toute vérité, être appela, _ ir7X „-, ;, ou 7tp « o Disserf, ecefes., I. I, f, /V.VC/0-, ., ., L, i, 'r„r, -i, , - i tv.PlusrecemI’, :  ;

    1. PRÊTRE##


PRÊTRE. LA FONCTION

I

ment, Perrone a repris cette opinion, dont il montre les avantages pour résoudre le>> difficultés. Theolagia, Tract, de ordine, c. iii, n. 102 104.

1) ; nis nu autre endroit du De ecclesiast. hierarchia, Petau reprend la question et se demande si ceux que

les (’pilics et les Arles nomment prêtres furent aussi

évêques. L. IV, passim, Après avoir allégué les passages du Nouveau Testament qui y ont trait, il donne comme probables deux opinions l.a première est celle qu’il a exposée au I. I. La seconde, fruit d’une étude plus approfondie, lui es ! fournie par les anciens écrivains : ah antiquis tradita. Elle semble suggérée, au moins en partie, par l’exégèse de Théodore de Mopsueste, voir Évêques, col. 1089 sq., et très certainement elle est inspirée par saint Jean Chrysostomc, saint Jérôme, Théodorel et l’AtnbrosiasIer, cités plus haut. Dans les Églises fondées par eux, les apôtres n’auraient tout d’abord établi que de simples prêtres de second ordre. lit ce sont ces prêtres qu’ils auraient nommés indifféremment 7tpeaoÛTepoi et ènianonoi, parce qu’au conseil de ces prêtres étaient confiés le gouvernement, la surveillance de ces Églises. Les fonctions sacrées, dont l’exercice requiert le pouvoir épiscopal, étaient remisesjusqu’à la visite del’Apôtre, quidemeurait pour ainsi dire l’évêque de ses Églises, ou jusqu’à la visite d’un de ses délégués, par exemple, Timothée ou Tite.

Les précisions apportées par Petau, sans être adoptées (exception faite pour sa première opinion pleinement acceptée par Perrone), ont certainement influencé les théologiens plus récents. On les trouve citées avec faveur par Mamachi, Originum et antiquitatum christianorum libri XX, Rome, 1752, 1. 1 V, c. iv, § 1, n 1 ; § 2, n. 1 ; par Noël Alexandre, Historia ecclesiastica, t. iv, Paris, 1699, diss. Xi.1., § 12 ; le Manuel biblique de Bacuez y fait certainement allusion, t. iv, Paris, 1896, n. 574. Sa deuxième opinion, en particulier (les épiscopespresbytres désignant des prêtres de second ordre et non des évêques proprement dits), se retrouve, à quelques nuances près, sous le couvert de Théodoret, dans le commentaire de Beelen sur les Actes des apôtres, xx, 28, et a inspiré Dôllinger, Christenthum und Kirche in der Zcit der Grundlegung, t. iii, Ratisbonne, 1860, § 1, n. 11-20. Mais c’est M. Michiels qui lui a donné récemment le meilleur relief, en comblant les lacunes qu’elle présentait encore.

Pour M. Michiels, il y a « surtout trois systèmes d’interprétation possibles. On peut maintenir la distinction originelle entre les deux titres (^psaoû-spoç et sniuy.onoç) et les fonctions correspondantes. Ou bien on peut admettre que chacun des noms n’exprime qu’une notion commune et générique, celle d’autorité, notion représentative de divers ordres, selon la détermination du contexte : ainsi, les anciens et les surveillants pourraient comprendre les évêques, les prêtres et les diacres. Enfin, on peut considérer les termes synonymes, réservés l’un et l’autre comme dénominations d’un seul et même degré de la hiérarchie, si bien qu’ils auraient été indifféremment employés l’un pour l’autre avec un sens très précis, les « anciens » étant partout identiques aux « surveillants ». « Cette dernière opinion, dit l’auteur, est la nôtre. » Op. cit., p. 210.

Les textes de l’âge apostolique prouvent à l’évidence la synonymie des deux termes. Car l’usage simultané des deux noms sous la plume d’un même auteur et dans une acception identique prouve surabondamment la synonymie. Cf. Act., xx, 17 et 28 ; I Tim., iii, 2 et v, 17 ; Tit., i, 5 et 7 ; I Pet., v, 1, 2 et 5 ; Clément de Rome, Ad Cor., xlii, 3 ; xliv, 6 ; liv, 2 ; lvii, 1. Mais à la synonymie des termes s’ajoute l’identité complète des fonctions « les anciens (npsGoÙTspoi) et les surveillants (èmaxoTTOt) sont les pasteurs du troupeau de Dieu (Act., xx, 17, 28 ; I Pet., v, 1, 2 ; Clément, Ad Cor., xlii, 3) ; ils dirigent les fidèles et gouvernent les

Églises M Tim.. ni..", : v. 17 : Heb., XIII, 7. 17. 21 ; I Pet., v ; 1-5 ; I Thess., v, 12 ; Clément, xlii ; xliv ; lxiii, 1, et passim) ; ils sont les Intendants de Dieu (I Tim.. iii, ."> ; ’lit., i, 7 ; 1 Pet., ii, 25 ; v, I : Heb., XIII, 17), établis par L’Esprit-Saint (Act., xx, 28 ;. Dignitaires des communautés (PhiL, i, 1, et passim), ils exercent leur présidence sous le contrôle et l’autorité supérieure des apôtres (Act.j XV, 2 sq. : xx, 17 sq. : XXI, 18 ; I Tim., m. 1 sq. ; v, 17-22 : Tit., i, 5 sq. ; Clément, xlii, xliv). lui vertu de leur charge, ils enseignent la doctrine <le la foi (Act.. xv ; xx, 28-32 ; xxi, 25 ; 1 Tim.. iii, 2 ; v, 17 ; lit., i. : » ; 1 Thess., v. 12 ; Heb., xiii, 7 ; Clément, xlii, 3 ; Didachè, xv, 1) et offrent l’eucharistie (Clément, xi.iv. l ; Did., xiv-xv) ; ils ont droit au respect et à l’obéissance (passim », a l’entretien (I Tim., v, 17. 18) ; ils exercent un office, une fonction nommée soit XeiTOOpyta, so’t tmaxoicr, soit rôreoç (1 Tim., iii, 1 ; Clément, xliv) ; ils prennent part à l’imposition des mains (I Tim., iv, 14), mais il n’est ni dit ni supposé qu’ils aient le pouvoir d’instituer eux-mêmes d’autres ministres ; ils reçoivent leur institution des apôtres ou de leurs délégués ou de leurs successeurs (Act., xiv, 23 : xx, 28 ; I Tim., m ; v, 22 ; Tit., i, 5 ; Clément, xlii, xliv, 1, 2). Michiels, op. cit., p. 216. Le titre d’ « anciens. irpcoêurepoL, fut d’abord donné dans l’Église judéo-chrétienne de Jérusalem, transposition naturelle de l’expression « anciens du peuple » employée chez les Juifs pour désigner les assesseurs du grand sanhédrin, voir col. 140. Le titre d’épiscope, surveillant, fut donné d’abord dans les Églises des nations ; cf. Jacquier, Les Actes des apôtres, Paris, 1926, introduction, p. ccxvii. On sait qu’avant d’être adopté et consacré par la langue ecclésiastique, It1g-a.ot.oc, était un mot usité dans la langue grecque et servait à désigner, dans son acception générale, quiconque exerçait une charge publique, une fonction, une magistrature. Voir Évêques, col. 1658. Mais bientôt, en grec, dans la langue ecclésiastique, presbytre et épiscope furent employés indifféremment, le premier exprimant vraisemblablement plutôt la dignité ; le second, la fonction. Si l’on ne trouve pas accouplés les titres de presbytres et de diacres, mais bien d’épiscopes et de diacres (cf. Phil.. i. 1 ; I Tim., m ; Clément, xlii ; Did., xv), c’est vraisemblablement qu’il est plus naturel d’opposer au serviteur », le « préfet », l’ « intendant », que l’ « ancien ». Une dernière remarque relève que « nulle part ne se présente la mention simultanée des surveillants ( ; -ta ; ’.o-o’.). des anciens (7rpîo6’JT£poO et des diacres, comme de trois ordres chrétiens ». Michiels, op. cit, p. 217. On a constaté que, dans toute cette argumentation, les mots 7T-poïCTT3tp.£vot, « présidents », cf. I Thess., v, 12. 13, et de 7)yo’Jp.£voi, « dirigeants », cf. Heb., xiii, 7, 17, 24, et Clément Romain, i, 3 ; xxi, 6, sont supposés les équivalents de 7rp£(T6’JTSpo’. et d’ènloxoTOH. Voir Ordre, col. 1222-1223.

Pour que l’argumentation de M. Michiels soit pleinement concluante, il faut encore prouver que les personnages appelés presbytres ou épiscopes n’étaient point, au ie siècle, revêtus de la dignité que nous appelons aujourd’hui épiscopalc. L’auteur s’appuie d’abord sur le fait que la fonction caractéristique du pouvoir épiscopal est de conférer les ordres sacrés par l’imposition des mains. Or, nulle trace que les ènLaLoT.r, ’.-TipsCToÛTepot. du ie siècle aient eu ce pouvoir : I Tim., i, 1 1, indique simplement que le presbyterium a pris part à la liturgie de l’ordination ; mais seul l’Apôtre a le droit de consacrer ; cf. II Tim.. i, 6. Lue seconde caractéristique traditionnelle de l’épiscopat, c’est l’unité ; or, les textes du ie siècle parlent de plusieurs presbytres ou épiscopes dans la même communauté. Il y a un collège de pasteurs à la tête des Églises de Jérusalem (Act., xv, 2, 4 ; xvi. I ; xxi.tSÏ, d’Éphèse (Act., xx, l7, I i 5

PB ÊTR E. LA FONCTION

] Ï6

28) « <l<- Philippes (Phil., i. 1) : c’est le jrpeaêorépiov de l’Église CI Tim., iv, 11). Le fait paraît également établi pour les Églises (ondées par saint Paul dans son premier voyage, pour les communautés des « ’pitres de suint Pierre (cf. I Pet., 1 1, de saint Jacques (cf. Jac, v, 14), <le la Didachè (xv, 1) ; en un mot pour i oui es les Églises que les apôtres fondèrent. Au sein du collège presbytéral, pas de chef d’ordre supérieur, ni même un président : la juridiction supérieure est exercée soit par les apôtres eux-mêmes, soit par leurs délégués. Si saint Pierre se nomme <ju|i.7rp£a8ôrepoç, quoiqu’il soit le supérieur des prêtres, c’esi vraisemblablement par condescendance et affection, tout comme il nomme Jésus-Christ le pasteur et l’ « épiscope des Ames, I Pet., ii, 25, toul comme plus tard, saint Ignace d’Antioche, quoique évéque, se dura volontiers le collègue des diacres, oovSouXot ; (cf. Eph., i, l ; Magn., iij Smyrn., xii, 2). Enfin, un dernier argument est t î i « - de la lettre de Clément de Rome : le gouvernement des surveillants », ir.irsy.r, r.rj’., et des diacres ne sullil pas a assurer la transmission du ministère chrétien. Il faut que les apôtres établissent un autre ordre, supérieur aux « épiscopes » (dont les membres recevront bientôt ei en propre la dénomination d’èntenco7toi), mais qui’saint Clément désigne encore par une périphrase « des hommes éprouvés qui onl recueilli le ministère des apôtres », des hommes Illustres qui instituent les « surveillants (xliv, 1-4) ; cf. Ordre, col. 1219. M, Mlchiels iruii rencontrer dans le concile de

Trente une difficulté a sa lllése dans l’application que

le concile fait d’Act., , 2K aux évéques proprement

dils. Et il pense la résoudre en disant que le concile

de Trente n’a pas voulu donner une Interprétation authentique, définitivement Imposée par l’infaillibilité

du magistère (Op. Cit., p. 227). S’il aail lu les ad es du

concile, il aurait constaté que les Pères < ! < Trente onl pressenti sa difficulté el qu’elle est d’avance résolue en

un sens l’a orahle a s : i Ihèse. Voir ORDRE, col. 1358 1359.

Dans toutes ces opinions catholiques SUT les n

G’JTcp’.i primitifs, aucune discordance quant au cara<

1ère sacré des fond ions de ces prêt l’es. Ce sont , pour les

raisons qui onl été développées a Ordrj. des fond ions relatives à l’administration spirituelle des fidèles et communiquées à ceux qui les onl reçues par le rite

sacramentel de l’iuiposil ion des mains.

2. A l’opposé < ! < ce courant traditionnel et catholique se trouvent les assertions protestantes, du moins en dehors des Églises épiscopaliennes. Nous n’avons pas., nous occuper Ici des efforts faits pai les anglicans pour maintenir la l hèse de l’institution apostolique de l’épiscopat Cf. Micliicls, op. cit., p. 127-128. Mais il Importe de jappeler que, dès l’origine, le protestantisme, niant

d’ailleurs l’institution divine d’un épiscopat dans l’Église et s’appuyant sur la synonymie des termes èn’iGX’j-’.ç et 7tpco6ÛT£poç à l’époque apostolique, a proclamé le sacerdoce universel « les laïques, le ministre n’étant, en somme, que le délégué de la communauté, chargé par elle de prêcher la parole di Ine, d’enseigner la Bible et d’administrer les sacrements, Noir Ordri. col. i :::>7 sq. Pour Luther, le terme 7tpsa6ûxi. slgni

lie simplement « ancien : dans la primitive Iv-Jisc.

l’autorité ecclésiastique était confiée aux plus anciens, toul comme, en une cité, le titre de sénateur est décerné aux plus à^és. L’évÔque est ainsi un simple surveillant, Wâchter auf der Warle ; et, au même titre, tout curé, tout supérieur ecclésiastique doit être dit « surveillant », parce qu’il est un gardien qui veille à ie que, dans son peuple. l’Évangile et la foi au Christ soient constamment édifiés. Le sacerdoce dans l’Église est donc une institution purement humaine, ne comportant aucun pouvoir sacré reçu de Dieu, soit immédiatement, soit médiatement. Cf. Ordre, col. 1339.

Les mêmes négations se retrouvent chez Thomas Illyricus, Confession d’Anvers, c. m : plus tard, chez Chemnitz, Examen concilii Tridentini, Francfort, 1578, part. II. p. 1162 sq. Elles ont été renouvelé)

insistance par Mélancht lion, dont on trouvera la doctrine exposée a ORDRE, Col. 1339-1343 ; par Calvin.

Théodore de Bèze, Zwingle, col. 1343-1346 ; tous d’accord pour nier l’existence de l’ordre comme sacrement, pour nier la collation d’un pouvoir spirituel dans hsacrement de l’ordre, la supériorité de l’épi pat sur le simple sacerdoce et le pouvoir des é êqu «  conférer par l’ordination un véritable pouvoir avec la pour en exercer les fondions. Tous sont unanimes a conserver l’imposition des mains comme une coutume humaine, légitimement Introduite, [tour a 1er dans l’Église le bon fonctionnement dela prédica lion et de l’administration des sacrements —, cette imposition redevenant ainsi ce qu’elle était dans la primitive Église, une simple consécration ou ml part pour le service de Dieu, un rite initiateur pr> du jeûne et accompagné « le ferventes prières, pour appeler, sur ceux qui en étaient l’objet, pr<

rieuses <lu S ; iini Esprit, la reconnaissance publique i’le sceau île la double vocation du chef de I ÉgliSi i t de

ses rachetés. col. 13 16.

H ne suffit pas de nier : Il f.iul expliquer. Les tin

.iciis protestants mettent à la base de leur système le fait de l’établissement par Jésus-Christ d’une Église démocratique, héritière dans s.i collectivité de l’auto rite confiée par l « - christ aux apôtres pris collectivement, ci s’organisant ensuite elle même selon les exigences <bs ci rcoust.ii h es Cetti organisation, dans les communautés primitives, produisit l’institution de chefs, chargés < ! « remplir les fonctions liturgiques ei de veiller a la discipline. I es historiens et les critiques ont senti le besoin d’aller plus loin <i de pré «  quelles Influences oui agi sur l’Église primitive pour déterminer les cadras <l<- l’autorité C’est par le qu’ils nous mil donne leur sentiment sur l<- preslvtii.it primit If,

Pour nous en leiiii.ui modernes. Ils sont unanimes bien qu’ils professent sur les origines de l.i h ; chic les opinions les plus diverses a allumer, dans

les écrits apostoliques. I.i s

on

iie abSOlUI

mes z- : n P, -.’. : il M Michiels cite

Rothe, P" Anfange der christlichen Kirche und ihrcr Verfassung, Wittenberg, 1837, p ; den Ursprung des l piscopats m der christlichen Ki Tubingue, 1838, p. 73 ; Bickell, Geschichtt des Kii

rechts, t m. Mari rg, 1849 ; Ritschl, D hung

der altkatholischen Kirche, Bonn, 1857 ; Welzsâi k « ; Kirchenverfassung des apostolischen Zeitalters, dans Jahrbùcher fur deutscht

Beyschlag, Die christliche Gemeindei im

Zeitalter des I. Harlem, 1874 ; H J. Holtzmann, Pastoralbriefe, Leipzig, 1880, p. 207 212 ; fiateb organisation of the early Christian Church, Londre, 1881 (traduit par Harnack, Die Gesellschaltsoerfassung der christlichen Kirchen un Altertum, Giessen, lî Gebhardt Harnack, Pairum apostolicorum opéra,

2° éd., note sur l’epitre « le Clément « l<- R e, i. 3 ;

Lightfoot, s/ Paul’s epistle (<> the Philippians, Londres, 1869, p. 93, 191 ; Langen, Geschichte der rômischen Kirche, Bonn, 1881 ; Seyerlen, Enlstehung E piscopats, dans Zeitschrift fût praktis isst. p. 316 ; I. ecliler. [.postolische Zeitalter, i i 1885, p. lit ; Zahn, Forschungen tur Geschichi neutestamentlichen Kanons und der altkirchlichen Literatur, t. m. Erlangen, 1884, p. 309 ; Kûh] Gemeindeordnung in den Pastoralbriefen, Berlin, : p. 25, si. 89, 106 ; Lttnlng, Die Gemeindeverfassur Urchristentums, Halle. 1889, p. 72, 86 ; Loofs, dans Theol. Studien und Kritiken, 1890, p. 634 645 ; Mœller, L47

    1. PRÊTRE##


PRÊTRE. LA FONCTION

148

Lehrbuch der Kirchengeschichle, Fribourg-en-Brisgau, 1897, p. 94, 135. -Mul^ré la synonymie des termes, un grand nombre de protestants modernes, à la suite de Hatch, refusent d’identifier les personnages, tandis que d’autres, à l’instar de Lightfoot, les identifient complètement. D’où, en cherchant dans les institutions sociales du temps le point de départ de l’institution des épiscopes et des presbytres dans la primitive Église, une grande confusion.

La plus simple explication la première en date, puisqu’elle a comme premier auteur Vitringa, De synagogavetere, Franeker, 1696 cherche dans la synagogue le prototype de l'Église. Cette opinion a été renouvelée par H.-.I. Holtzmann. Les communautés fondées par saint Paul en terre grecque étaient, au début, sans organisation ni constitution, et l’action de l’Esprit par les charismes s’y exerçait libre de toute règle : c’est la période pauliniste. Bientôt ces formes souples de l’association religieuse païenne furent éliminées par le régime des synagogues juives. Les npeaèû'zepoiinlaxoTtoi et les diacres correspondent aux archontes et aux serviteurs des synagogues, c’est la période juridique. Enfin seulement, dans la lutte contre l’hérésie, l’un des chefs s'éleva pour devenir l'évèquc unique et souverain, afin de maintenir l’unité.

Parmi les tenants de l’identité personnelle des ÈTcUTX07roi-7rpea6vrepoi, Rothe défend encore une sorte d’institution apostolique de l'épiscopat, en ce sens qu’après la destruction de Jérusalem les apôtres auraient décrété qu’après leur mort la gestion de chaque communauté serait remise aux mains d’un évêque. L’organisation de cet épiscopal serait surtout l'œuvre de saint Jean.

Baur estime qu’aux origines il y avait, dans une même ville, plusieurs communautés chrétiennes privées, èxxXr.CTiai x.aT' oi’xov, dont chacune était présidée par son doyen d'âge, -ptaolrspoç, qui recevait aussi le nom û'erdawxoç, en tant qu’administrateur de la communauté. La fusion de ces communautés amena, à leur tête, une pluralité d'èniaxonoi-npeaèûTepoi. C’est pour revenir à l’unité que l'évêque s'éleva bientôt au-dessus du presbytérion dans la communauté unifiée.

Mais déjà Ritschl imagine deux types primitifs de gouvernement ecclésiastique. A Jérusalem est réalisé le type judéo-chrétien : des presbytres égaux entre eux, présidés par l’un d’eux, le premier président en date ayant été Jacques, frère du Christ. Ce type aurait été appliqué à Alexandrie, jusqu’au milieu du iiie siècle ; sur ce point, Ritschl invoque l’autorité de saint Jérôme, Epist., cxlvi, P. L., t. xxii, col. 1192. Partout ailleurs s'était propagé le type ethnico-chrétien, dans lequel les besoins de la fonction disciplinaire ont suscité peu à peu un chef local au-dessus des TcpsoêÛTepoi-lTriaxoTcot. La formule définitive de cette organisation relève des épîtres ignatiennes (dont Ritschl d’ailleurs n’admet pas l’authenticité). D’Asie Mineure où elle vit le jour, cette constitution se propagea partout pour donner naissance à l'épiscopat catholique vers le milieu et la fin du iie siècle, au temps d’Irénée et de Tertullien.

Tout en rapprochant presbytres et épiscopes. Ré ville tient aussi pour leur distinction originelle « non pas en ce qui concerne la dignité, mais en ce qui concerne la fonction ». Toutefois, « ces fonctions se confondirent certainement ; ainsi le contrôle put être confié à des presbytres, et la cure d'âmes fut sans doute exercée maintes fois par des épiscopes ». Dans les Pastorales, « il y a une distinction très sensible entre les fonctions de l'épiscope et celles des presbyI ics, quoiqu’elles se touchent ou se rejoignent sur bien des points. Les origines de l'épiscopat, Paris. 1894, p. 179, 313.

C’est du côté des institutions grecques que Renan va chercher l’origine des épiscopes presbytres, sans construire cependant de système à ce sujet. Ce n’est qu’un rapprochement avec les associations religieuses, thiases

OU collèges, du monde grec, où l'épigraphie lui révélait des kr '"-, L', -', '.. des repeaSûrepoi. Les origines du christianisme, t. h. 1868, p. 353 ; t. iii, 1869, p. 218, etc.

Après la publication de Foucart, Les associations religieuses chez les Grecs, Paris, 1873, Weingarten pensa découvrir toute la hiérarchie catholique dans l'épigraphie des thiases : l’association chrétienne aurait commencé par le régime du patronat, chaque groupe possédant son r.p^a-y.-r^ç ; puis le régime du patronat se serait transformé en celui des collèges, le Tcpoavâ/nrfi ayant été remplacé par un ènlmtonoç, ou thiasarque, assisté de prêtres. Cf. Historische Zeitschrift, t. xi.v, 1881, p. 441 sq. Voir Ordre, col. 1197.

Encore qu’il garde la thèse fondamentale de la théologie protestante, Edwin Hatch admet, avonsnous dit, la distinction originelle des épiscopes et des presbytres. L'épigraphie établirait que les épiscopes sont les fonctionnaires chargés, dans les villes de Syrie et d’Asie Mineure, de la gestion des finances municipales. Chaque communauté chrétienne était administrée, au point de vue matériel et disciplinaire, par un conseil d’anciens ou presbytres. Mais ceux de ces presbytres qui étaient allectés aux finances furent nommés épiscopes. Les diacres étaient les assesseurs des épiscopes. Dans les grandes villes, où le service financier était plus considérable, on en centralisa toute la gestion entre les mains d’un épiscope chef, qui devint bientôt le type de l'évêque souverain.

Harnack reprend cette idée et la complète. On doit distinguer, dans les communautés chrétiennes primitives, comme une double organisation. La première partage la communauté en dirigeants, npeoë'jrepoi, et dirigés. veti)Tspot (l’interprétation est d’ailleurs substantiellement exacte, voir Ordre, col. 1216). Mais, parmi les dirigeants, l’administration — dons à recueillir, aumônes à distribuer, culte à exercer — est la fonction déléguée à des presbytres spécialement désignés sous les noms de diacres et d'épiscopes. Il y eut ainsi de simples presbytres et des presbytres-épiscopes. Ni les uns ni les autres n’avaient à s’occuper du ministère de la parole : c'était là le lot des apôtres, des prophètes ou des didascales, investis par vocation ou par charisme. Quand disparurent prophètes et didascales, les épiscopes les remplacèrent dans la Siaxovla toû Àv ov, en vertu non d’un charisme, mais de la délégation vraie ou supposée des apôtres. C’est la crise, amenée par le gnosticisme, qui, par besoin d’unité doctrinale, créa l'épiscopat monarchique. Voir spécialement la traduction du livre de Hatch ; les Prolégomènes à Die Lehre der zwôlj Apostel (Didacliè), Leipzig, 1884, dans Texte und Untersuchungen, t. ii, fasc. 1-2, et la Dogmengeschichte, 3e éd., t. i, Fribourg-en-Brisgau. 1894, p. 204 sq.

Pour K. Weizsâcker, les presbytres sont les plus anciens membres (à-xp/ai) de la communauté, les témoins des apôtres, comme les apôtres l'étaient de Jésus-Christ. C’est parmi les presbytres qu’ont été choisis les membres chargés de fonctions, les -poïaTx[J.EVOI, TjyojjiEvoi ou ÈKlaxonoi, l’investiture de ces fonctions appartenant sans doute aux suffrages des presbytres. Connue Harnack. Weizsâcker admet que prophètes et didascales ont été éliminés par les épiscopes. Le ministère de la parole, devenu le lot des épiscopes, fut centralisé entre les mains d’un épiscope suprême : les autres épiscopes sont ainsi tombés au rang des presbytres, avec cette différence que les « deutéropresbytres avaient une fonction, tandis que les « proto-presbytres n’avaient qu’un titre. Das apostolische Zeiialler, Fribourg-en-Brisgau, 1892. p. 613 sq. 1I. !)

    1. PRÊTRE##


PRÊTRE. LA FONCTION

L50

Lôning abat tout d’abord les systèmes de Weingarten et de Hatch. Il montre que les institutions hiérarchiques de l'Église ne doivent rien aux institutions collégiales ou municipales de la société païenne et que l’assimilation des épiscopes aux ItcLoxot.oi îles inscriptions grecques est insoutenable. Il distingue i rois types d’organisation coexistant dans l'Église chrétienne à la lin de l'âge apostolique, et qui se seraient fusionnés selon l’idéal de saint Ignace d’Antioche dans la première moitié du ue siècle, in premier type est la communauté souveraine, élisanl le comité d'épiscopes qui l’administre : ceux-ci accaparent bientôt pour eux seuls le ministère de la parole et du culte, <|ui d’abord avait été exercé individuellement et librement. Le second type est la communauté dirigée / « / le presbyte niun, comité de presbytres Investis par l’imposition des id : i i n s reçue des presbyl res eux mêmes, ei auxquels appartiennent la parole, le culte, La discipline. Le troisième type est celui de la communauté à épiscopat unique, fondée sur le modèle de la chrétienté de Jérusalem, dont Jacques, puis Siméon, furent évêques.

En bref, i les résultats considérés comme les plus certains ei les mieux établis par les tenants des doctrl

nés évolut ionujsles. paraissent elle les suivants. La

fonction de l'éplscope dans les communautés élu (tien

nés ne fui pas une loin (ion doctrinale, mais une folie lion administrative au sens le plus large du mol. coin prenant la discipline, les linanees, le culte, les relations BVeC l’extérieur : c’est une fonction mal crie Ile, disciplinaire et locale. Identique a (die qu’exerçaient les adminisl râleurs dans les autres corporations du temps, dont l’organisation, malgré quelques diversités, était analogue à la const Itution municipale, et dont lessyna gogues en terre païenne n'étaient elles mêmes qu’une variété. Le ministère de / « parole était exercé par les « spirituels », par ceux qui él aient (loués des charismes. De là un double élément dans la vie BOCiale de pu

m i « i s disciples : l’organisation charismatique ou spirituelle, représentée par les prédicateurs itinérants, cl l’organisation administrative locale, celle 1 1 tendant a la constitution d’un gouvernement, On peut ajouter

une troisième organisation, celle de la direction ou de

la conduite des âmes, exercée par les anciens, les nota blés, les presbytres. Vers la tin du v siècle ou au cours (w n'. ces éléments se fusionnèrent en ui seul organisme eu faveur BUrtoul de rèTitoxoTcoç, qui obtint

ainsi le ministère de la parole et la direct ion. Michiels, Op. cil., p. I III 1 II.

(les conclusions oui été quelque peu Infirmées par

Solim. dans son Kirchenrecht. Dans ses fondements, il

pose eu principe que la théorie du droit divin pour le

pouvoir ecclésiastique est en contradiction avec l’essence même de l'Église, parce que l’organisation de

l'Église repose, non sur des principes de droit, mais sur

les charismes. L'Église a commencé par être in. nique : tout v était subordonné, librement, au (lia

risnie de la parole de Dieu. Il n’v avait ni supérieurs établis, ni souveraineté du peuple ; seule, la doctrine

dirigeait tout. La communauté approuvait les maîtres inspirés, ci l’imposition des mains confirmait leur charisme. L’organisât ion des communautés commença avec l’introduction du droit : la liturgie eucharistique lit la transition. En effet, le culte eucharistique est de sa nature lié avec l’administration de la propriété

collective, et il fallut qu’en l’absence de prophètes et (le docteurs, doues du charisme de la parole de Dieu.

lui établie, dans chaque communauté, une institution locale, pour parler au nom de Dieu, (.elle Institution esl l'épiscopat, qui lui ainsi originairement une fonction doctrinale. Le diaconat fournil les aides a i orxo7toç. Quant au presbytérat, c’est un simple titre honorifique, mérité par l’ancienneté, la notabilité ; c’est donc non une fonction, mais un rang. Les T7pe<j6û

Tepo ! ont les places d’honneur a la table eucharistique autour du liturge et forment son conseil, et ce conseil désigne "zr '.<-, / -.-.'. qui doit célébrer l’eucharistie. L'épltre de Clément aux (.orinl biens met le point linal a l'état charismatique et inaugure, à Rome, l'épiscopat

monarchique, résultai de l’aspiration vers Tordre et le

droit, notamment pour la liturgie eucharistique.

Dans tous ces systèmes (dont on voudra bien, en ce qui concerne leur thèse paralh le de l’origine de l'épiscopat. consulter les exposés a Évêques, col. 1694 sq.), dans toutes ces explications, il v a très certainement d’utiles et intéressantes observations de détail. Mais, du point de vue substantiel qui nous occupe — le caractère sacré (le la fonction des prcsbvtres - ces théories partent toutes du même préjugé protestant : l’absence d’un ministère sacré, d’institution divine, aux origines de l'Église. Or, quelle que soit la pari de

vérité a faire aux observations d’ordre secondaire.

l'étude objective des textes oblige a réprouve !

erreur fondamentale. Nous avons démontre, en effet, quc fout nu moins un certain nombre d’anciens > !

liaient tels et étaient constitués chefs dans les Églises

par l’imposition des mains, sorte de consécration donnée par les apôtres, leurs délégués ou leurs remplaçants, et que plusieurs (le leurs fonctions impliquaient un véritable pouvoir sacré. Ordri. col. 1215. <>n ne

conçoit pas. en effet, que, sans c.iraclci. sacré, les

i lise de Jérusalem aient été appelés par les apôtres au gouvernement, non seulement dis ( i plinaiic, mais encore doctrinal de I h- : lise. col. 1213. Cette impression devient une certitude dans l'épltre de Jacques, où les anciens de l'Église apparaissent comme îlot i s du pouvoir d’administrer it rite sacré, col 1213.

Dans l'Église d'Êphèse, les - il apparaissent

ce qu’ils sont a Jérusalem, recteurs de leur l

pasteurs des fidèles, intendants de Dieu et c’est.i eux

qu’il incombe de veiller sur le troupeau. Ils sont ident Iques au. col. i pastorales sont

plus explicites encore, puisqu’elles montrent les près Pvtns non seulement investis par les apôtres d’un

pouvoir gouvernemental ei doctrinal dans il

mais encore investis pal la I leinonic s.u rainent elle de liniposili les mai' s. col 1214. L’Imposition des

mains, eomiiie rite consécratolre des presbytres, est déjà signalée aux Actes, mv. 22 : col. 1240 1241. D ail leurs, l’identification absolue qu’on doit (un non seulement quant au nom. mais quant a la fonction, ivii les épiscopes, voii ci dessus, col. i 13 sq, reniot cet te conviction, surtout en raison de l’offrande eucharistique dont les épiscopes de l’epitre de ( liment et de

la Didacht sont i barges, col. 1219 1220.

. Vf a ta tous les presbytres étalent-ils investis d’un

pouvoir sacré? Les meilleurs critiques estiment que « la terminologie primitive n’est point rigoureuse, et (que) les institutions définitives ont pu être prép par des institutions transitoires Batiffol, La ! chie primitive, dans Éludes d’histoire et </ I lire. Paris, 1902, p. 258 Évidemment, d ne s’agit pas ici de supposer l’existence d’un presbytérat purement honorifique auquel aurait succédé un presbytérat

iuv est i de fond ions sacrées

Mais le mot presbvtic est certainement d’un sens originel plus vague et plus étendu que le mot épi SCOpe. Aussi, tout en concédant que, dans le lan

iu Nouveau Testament, presbytres et épiscopes sont

Synonymes, le tenue juif de presbytre correspondant

au terme grec d'épiscope, on doit reconnaître que le

premier est cep.iidanl plutôt honorifique, le second plutôt administratif. Cet le observât ion du P. de Snicdl le conduit a conclure que le t il re de presbv I re pouvait

s’appliquer a tous ceux qui étaient associés a la direction des Églises, ne fût ce qu'à titre honoraire de bienfaiteur, de prémices, de patron. Les épiscopes étaient i :.i

    1. PRÊTRE##


PRÊTRE. L’ORIGINE DIVINE

152

des npeotôÛTepoi rcpotorâMXvoi ; mais il pouvait exister d’autres repeaSÛTepot dépourvus de cette fonction. L’organisation des Églises chrétiennes, dans la Revue des questions historiques, l. xi.iv, 1888, p. 337 sq.

.I^r BatilTol csi plus explicite. Il admet, lui aussi, la distinction îles épiscopes et des presbytres primitifs.

Nous sommes, nous prêtres, dit-il, les successeurs des

épiscopes primitifs et non des presbytres. « Que seront alors les presbj t i’es primitifs ? M. Lôning a bien établi que le titre de ~.ç.zr t’< J l.-zy>z était un titre qui se trouve dans l’épigraphie grecque des Juifs, pour désigner ceux que cette même épigraphie appelle ailleurs des archontes. Seulement, ces presbytres, aussi bien que ces archontes, étaient non des chargés du culte, mais des magistrats au civil, et ni les uns ni les autres n’étaient des magistrats à vie. L’analogie entre les presbytres juifs et les presbytres chrétiens est donc purement verbale. Disons, avec le R. P. de Sniedt, que te presbytérat était un titre d’honneur attribué dans les communautés primitives aux convertis de la première heure, aux « prémices » (àrcap/Y)), aux bienfaiteurs et patrons (TrpooTDcTïjç) comme Stéphanas à Corinthe, aux notables qui dans leur maison donnaient l’hospitalité à l’Église locale, comme Xympha à Laodicée, ou Philémon à Colosses, ou Aquilas à Éphèse, et que ce litre pouvait mettre qui le portait en tête de la communauté, sans lui conférer ni ordre ni juridiction. C’est ainsi qu’à la fin du iie siècle et encore au iiie le fait d’avoir souffert le martyre donnait, au confesseur qui survivait à la comparution et à l’emprisonnement, le titre de presbytre, sans qu’on puisse dire que cette prserogativa martyrii, comme on l’appelait, conférât rien du sacerdoce. On pouvait donc être presbytre sans sacerdoce, el tel a dû être le cas de bien des presbytres primitifs. Mais c’est parmi ces presbytres sans sacerdoce que l’on choisissait, sinon nécessairement, du moins de fait, les membres de la communauté qu’on élevait à la charge de 1’èTTi.axoTrr) ; on eut ainsi des Tcpeo6ÛTepoi èmaxoizou

e< ;, ceux du discours de saint

Paul à Milet ; des 7vpea8ÙTepot. 7rpo£a-£>Tôç, ceux des épîtres pastorales ; des 7rpsaoÛTepoi qualifiés de tco’.[jlIvcç, ceux de la / ; l Pétri ; ou de rjyoufvevoi, ceux de l’épître aux Hébreux ; ou de Tipoïa-rip-evoi, ceux de l’épître aux Romains ou de l’épître aux Thessaloniciens. Ces divers termes supposent tous une fonction de gouvernement, qui s’ajoute au simple presbytérat et que le presbytérat par lui-même n’impliquait pas. « Ce presbytérat primitif était l’enveloppe originelle de la hiérarchie : il disparut comme une forme simplement préparatoire. Et le mot seul s’en conserva pour désigner les prêtres, c’est-à-dire les épiscopes subordonnés à l’évêque diocésain. » Op. cit., p. 264-265.

A coup sûr, la position de Mgr Batifïol maintient le dogme catholique de l’origine divine du presbytérat, ordre sacré. La critique qu’en a faite M. Michiels, op. cit., p. 158-159 (en note), provient certainement d’une équivoque. Cf. Revue biblique, 1901, p. 130-133. Un fait paraît néanmoins certain, et Mgr Batifïol n’y contredit pas, c’est que les npeGOÙTspoi dont il est question dans les textes apostoliques sont chargés d’une fonction sacrée. Qu’il y ait eu des presbytres primitifs, constituant un ordre purement honorifique, c’est possible ; mais ce n’est pas démontré. Les titres concédés aux iie et m siècles aux confesseurs de la foi ayant subi le martyre prouvent simplement qu’on leur accordait une place d’honneur dans le clergé, mais ne fournissent pas d’argument décisif en faveur de l’existence d’un presbytérat primitif, purement honorifique. Voir Ordre, col. 1250-1251, 1255.

Nos conclusions sont donc celles-ci : a) la thèse d’un presbytérat qui, aux temps apostoliques, aurait été en soi et dans tous ses membres purement honorifique, est contraire aux documents et à la doctrine de l’institu tion divine du sacerdoce : c’est la thèse protestante ; b) la thèse de la coexistence d’un presbytérat purement honorifique avec un presbytérat-épiscopat comportant une fonction et des pouvoirs sacrés n’est pas contraire a la doctrine catholique, est spéculativement possible, mais ne paraît pas être historiquement démontrée ; < i la thèse qui admet l’identité des fonction ! sacrées du presbytérat et de i’épiscopat aux temps apostoliques semble plus probable, et, même en identifiant ces épiscopes-presbytres avec nos simples prêl us de second rang, maintient le dogme catholique de l’origine divine du presbytérat et du véritable épiscopat.

L’origine divine du presbytérat.

La doctrine de

l’Église sur ce point a été promulguée par le concile de Trente, sess. xxiii, can. G : Si quelqu’un dit que dans l’Église catholique il n’y a pas de hiérarchie instituée par une disposition divine et qui se compose des évêques, des prêtres et d’autres ministres, qu’il soit anathème. Denz.-Bannw., n. 966 ; Cavallera, n. 1308. Ce canon est dirigé directement contre les protestants qui prétendent que tous les fidèles sont également prêtres et reçoivent de Dieu directement la grâce sans l’intermédiaire d’un sacerdoce spécial. Déjà, au c. iv, le concile avait déclaré que, « si quelqu’un affirme que tous les chrétiens sans distinction sont prêtres du Nouveau Testament, ou (pue tous possèdent entre eux un égal pouvoir spirituel, celui-là paraît bien ruiner la hiérarchie ecclésiastique… ». Denzinger-Bannwart, n. 960 ; Cavallera, n. 1308. Mais, dans le can. 6, le concile proclame l’existence de cette hiérarchie comme un dogme de foi et, par là, définit, comme article de foi, la distinction entre clercs et laïques. Bien plus, le concile entend jusqu’à un certain point définir qui, parmi les clercs, appartient de droit divin à la hiérarchie. Ce sont d’abord, et sans contestation possible, les évêques et les prêtres, et cette affirmation, explicitement formulée dans le canon, est donc un article de foi. Cf. Ordre. col. 1361.

Parla, l’institution divine du presbytérat s’impose à la foi catholique. Il n’est point difficile, d’ailleurs, de justifier historiquement la définition conciliaire. Nous savons, en effet, que les épiscopes-presbytres étaient choisis par les apôtres, par leurs délégués ou par « d’autres hommes illustres », leurs successeurs, et que ce choix prenait valeur, devant la communauté ecclésiastique, par le rite sacramentel de l’imposition des mains. Voir Ordre, col. 1212-1220, 1240-1244. Il est donc certain historiquement que les apôtres ont eu l’idée et la volonté de conférer ce sacerdoce de second rang aux sujets choisis par eux. Pourquoi cette idée et cette volonté, sinon parce qu’elle répondait aux desseins que le Christ ou l’Esprit-Saint leur avait manifestés dans l’institution du sacerdoce chrétien ? Sur l’institution de ce sacerdoce, voir Ordre, col. 12011206. Des desseins du Christ, les théologiens, s’inspirant de la glose de Bède le Vénérable sur Luc, x, 1, P. L., t. xcii, col. 461, trouvent une indication dans le choix des soixante-dix disciples, lesquels représenteraient les simples piètres, tandis que les douze apôtres seraient le type des évêques. Cf. Pierre Lombard, IV Sent. dist. XXI s, voir Ordre, col. 1302, et les commentateurs, notamment saint Thomas, IDII- 1’, q. clxxxiv, a. fi, ad 1°". Voir aussi le pontifical, allocution Consecrandi. Ce n’est qu’une indication sans grande portée. L’essentiel, pour le théologien, est de rejoindre le Christ par les apôtres, et cette soudure est historiquement réalisée par les textes apostoliques eux-mêmes. Cette soudure nous permet de maintenir dans la région des certitudes le fait de l’institution divine du presbytérat. Il faut, en effet, éviter de concevoir le presbytérat comme une institution ecclésiastique, réalisée par une sorte de dédoublement de I’épiscopat. à peu près comme les >3

    1. PRÊTRE##


PRÊTRE. LES OBLIGATIONS

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i

ordres mineurs ont été créés par dédoublement du diaconat. Sans doute, certains théologiens estiment pouvoir encore ainsi sauvegarder l’origine divine de ces ordres et leur conserver la prérogative de sacrements. Voir Ordre, col. 1306, 1380. Mais cette affirmation n’est qu’une opinion contestable, aujourd’hui abandonnée par beaucoup. Or, on ne maintient pas un dogme de la foi en l’appuyant sur une simple opinion. Il faut donc dire que, dans l’institution du presbytérat, les apôtres n’onl fait qu’une application de la volonté formelle et authentique de Jésus-Christ. Cf. Tixeront, L’ordre et les ordinations, p. 7<i.

II. Fonctions bt oblioai ions di presbv i éb i. i" tondions du prêtre. A la période subapostolique,

les loue ! ions du prêtre sont assez effacées. Les piètres

apparaissent généralement groupés en un corps, le presbyterium, dont le rôle est d’assister l'évoque et d'être son conseil. Voir, pour saint Ignace, les textes à l’ait. Ordre, col. 1225-1226. Ipsi (presbyteri) tanquam apostoli et consiliiirii lionorcntiir episcopi et corona Ecclesise. Dtdascalie, II, xxviii, I. Dans l’office litur gique, les prêtres entourent l'évoque et siègent pies de

lui. Id., Il, i.vii, !. Ils sont sa couronne, S. Ignace, Magn, MU, 3 ; sont soumis a son autorité inonai et i i

.que, qu’ils doivent se contenter d’encouragei TralL, xii, 2. Avec lui, Ils concélèbrent et consacrent l’eucharistie. Canones Hippolyli, 20 ; Constit. apost., VIII, mi, i ; cf. Smyrn., viii, i 2. Avec lui, ils imposent les

mains, pour l’ordination des piètres. s ; ms pour cela

conférer, avec l'évêque, l’ordination Tradition aposto ligue, voir Ordre, col. 1248 ; cf. l Tim., iv, i i, ibid.,

col. 1243. Avec lui, ils imposent les mains pour la réconciliation des pénitents. S. <. piiin, Eptst., XVI, 2 ; XVIII, 1, éd. Marlel, p. 518, 523. Us pensent même, d’après saint Cypiien, .suppléer l'évêque en cas de

nécessité soit dans l’administration de la pénitence, soit dans la célébration de l’eucharistie ; voir Ordri. col, 1231. Tertullien avait déjà reconnu au prêtre, a

défaut de L'évêque, le droit de présider 1'asseinMée des

fidèles et de distribuer l’eucharistie, ibid., col. 1229.

Oligène semble lui al II ibucr le pouvoir de remet Ire les péchés, ibid., col. 1228. El s ; ms doute doit on déjà.

élu/ saint Ignace, Snu/rii., viii, l. comprendre qu’en

l’absence de l'évêque il par SOU autorisation le simple prêtre peut baptiser et célébrer l’eucliai 'isl le. l’oiir ce

qui est de l’administration du baptême. Tertullien en

concède au prêtre, autorise par l'évêque, le droit

absolu, De baptiamo, n. 17 : cf. Didascalie, iii, 12. En

loiil cas, au simple prêtre a toujours été reconnu le

droit d’instruire ci de catéchiser. Déjà saint Paul, I Tim., v, 17, parle de Tcpco60rcpoi, vraisemblablement des piètres de second Ordre par leur ordination,

et <|ui « travaillent par la parole et l’Instruction y.oTTKovxsç l> Xôycp xai. SiStxaxaXlqc. La Passion de suinte Perpétue, n. 13, parle d’un prêtre docteur, presbyterum doctorem. Tertullien, t Irigène, saint I llppolyte, simples prêtres, ont enseigné et prêché. C’est surtout à partir du nie siècle et quand s’o

insèrent, au moins à Home, les paroisses (liliih I « pie le

rôle du simple prêtre a pris tout son reliel Voir Curés, t. iii, col. 2429. Tout d’abord dans les grandes iiies.

Comme Rome et Alexandrie, puis plus tard dans les Campagnes, « pl. mil les diocèses s'étendirent, il devint

impossible de grouper autour de l'évêque, dans la

même enceinte, la foule des lidèles. De nouveaux centres de culte devinrent nécessaires : on y préposa un prêtre assisté d’un diacre et d’un certain nombre de ministres inférieurs. Ce prêtre fui toujours rattache à

l'évêque et placé sous son autorité (dépendance qui eut souvent son symbole dans l’usage du fermentum)', sur cet usage, voir Tixeront, I. 'ordre et les ordinations,

p. 70. Néanmoins il apparaissait comme un chel i es ponsable. jouissant dans.son Église d’une certaine

autonomie C’est alors que le simple plein commença i célébrer librement le saint sacrifice, a bénir les fidèles et les offrandes par eux présentées, a préparer au baptême et a l’absolution les catéchumènes et les pénitents et même, en certains cas, ; « leur administrer luimême ces sacrements, à prêcher et a présider les assemblées liturgiques. Bref, il remplit les fonctions 'pie lui assigne le pontifical : SaCCrdolem… oportet

ofjcrre, benedicere, prstesse, pretdicare et baptizor,

(allocution < '.onseï rondi).

1. ofjcrre. Avec saint Thomas, SuppL, q. xxxvt, a. 2, les théologiens enseignent que la fonction principale du prêtre concerne le corps réel du Christ, dans l’offrande du sacrifice. Le sacrifice, en effet, est i.i

fonction essentielle du sacerdoce. Ihh.. v. |. d’après leur rapport a l’eucharistie, a laquelle est ainsi ordonné le sacrement de Tordre, que se dlstin guent les uns des autres les ordres inférieurs.m presbj téral. SuppL, ([. xwvii, a. '_'. « >ir plus loin. col. 159, Cf. profession de foi imposée aux vaudois, Denzû Bannwart, n. 121. La fonction secondaire du prêtre a pour objet hcorps mystique du Christ ; c’est don corps mystique les fidèles de 1 Église catholiqui que concerneront les quatre autres fonctions indiqué* s

par le pont ifical

2. Baptixare II faut entendre Ici la dispensation de

tous les sacrements dont le prêtre, en VertU des pouvoirs inhérents ; i son caractère sacerdotal, est 1, dis pensateur : pouvoirs ordinaires relativement au baptême, a l’eucharistie, a la pénitence, A l’extrême-onc tion ; pouvoirs extraordinaires relal ivement a la confirmation ci aux ordres Inférieurs. Pouvoirs dont le prêtre mpeut user soit validement, soit surtout lit it. ment, qu’en se conformant aux prescriptions divines et ecclésiastiques, l.es laïques noni pas te pouvoir d’administrer les sacrements. Cône. rWd., sets, vii, can. in. Dcnzlnger-Bannwart, n..v".. ;  ; Cavallera, n. 984

t. Benedicere. C’est la dispensation des soeramen

taux, qui, bien qu'à un degré inférieur, soûl, comme les sacrements, des moyens d’obtenir la grâce l< i. l'Églta

précise au prêtre dans quelle mesure il peut user du droll de bénir, l.es bénédictions les plus simples sont

permises au simple prêtre, les bénédictions plus importantes et plus solennelles sont résen ces, iu évêqui raison de leur dignité. L'Église peut imposer et Impose des formules de bénédiction, auxquelles, sous peine

d’invalidité, il faut s’en tenir Code, can. Il it. 5 1, 2. 1. i’r.ie'.i et prsedi L’action du prêtre ne

s'étend pas seulement au domaine sacramentel et liturgique ; elle est : iii, M hiérarchique, l.es pp

occupent, dans l'Église, nue place cpii leur confère

l’autorité, en tant qu’ils sont appelés, en vertu d’une mission légitime, à enseigne) par les catéchismes et la prédication (prsedicare) et a exercer la prééminence spirituelle (prteesse) s. mit Paul traçait déjà ce devoir

aux prêtres : comme docteurs ($i£<xaxaXoi) et comme pasteurs (nouiévcOi Us doivent instruire et guider avec autorité, par leur parole et par leurs actes. |, troupeau contii' a leurs soins ; cf. Eph., IV, 1t. Et il

recommande la vigilance a ceux qui président ainsi

-- tu, evoi là la conduite de leurs frères. Rom., xii, 8

insi. dans son ensemble, l’action des piètres

célébration et dispensation des mystères du salut, pré

dication ' ! « la parole de Dieu, maintien de la discipline

et des munis chrétiennes par la vigilance sur le troupeau confié a leurs soins se rapporte au salut des

.'unes immortelles, ."mies rachetées par le sang et par les plaies de.lesiis Christ. Ce n'.st qu'à la condition ele se rappeler toujours le prix et la dignité « le ces.'unes qu’Us exerceront fidèlement leur ministère île pasteurs, qu’ils veilleront sur elles, qu’ils présideront dignement, avec w zèle en rapport avec leur propre responsabilité 1 1 [eb., xiii, 17). V 1.ihr. / 1 s soi m —, p 1

2° Obligations qu’impliquent ces fonctions. Il ne s’agit pas ici des obligations générales inhérentes à l’étal sacerdotal, obligations introduites peu a peu

dans la discipline de l’Église ci sanctionnées pare droit canonique, t. II, part. I. i il. m. mais des obligations particulières qu’impose hic et nune l’exercice des fonctions sacerdotales à celui qui s’en acquitte. Ces obligations peuvent concerner la validité, la licéité, la plus grande perfection des actes sacerdotaux.

l. Quant à lu validité. a) La première obligation de celui qui accomplit un acte sacerdotal est d’être prêtre. Le piètre, dans l’exercice de ses fonctions, est ministre de.Jésus-Christ. Or, il ne participe au sacerdoce du Christ que par le caractère qu’imprime en son âme la réception valide du sacrement de l’ordre. Sur le caractère sacramentel de l’ordre, voir Caractère sacramentel, t. ii, col. 1(598 sq., et Ordre, col. 1306. Sur la doctrine du concile de Trente quant au caractère sacramentel de l’ordre, voir Ordre, col. 1360. L’usurpation des fonctions sacerdotales constitue donc une faute dont la gravité varie selon l’importance de la fonction usurpée. La législation de l’Église est résumée sur ce point dans le can. 2322 : Ad ordincm sacerdotalem non promotus : 1° Si missæ celebrationem simulaverit mit sacramentalem confessionem exceperit, excommunicationem ipso facto contrahit, speciali modo Sedi aposiolicæ reservatam ; et insuper laicus quidem privetur pensione aul munere, si quod habeat in Ecclesia, aliisque peenis pro gravilale culpiv puniatur ; clericus vero deponatur ; 2° Si aliu munera sacerdotalia usurpaverit, ab Ordinario pro gravilale culpæ puniatur. La prédication est interdite aux laïques, même religieux, et aux clercs <rui ne sont pas au moins diacres, sauf autorisation de l’Ordinaire, can. 1342 ; cf. Conc. Trid., sess. vii, can. 10, Denz.-Bannw., n 853.

Toutefois, le cas pourrait se présenter, où quelqu’un, invalidement ordonné à son insu, accomplirait les fonctions sacerdotales sans en avoir réellement le pouvoir. Le délit n’existant pas, les pénalités prévues par le can. 2322 ne sauraient l’atteindre. Ses actes, néanmoins, sauf ceux dont la validité n’exige pas le caractère sacerdotal, sont certainement entachés de nullité, et l’Église n’y peut suppléer. Sur les conséquences d’un tel état de choses, voir Ami du clergé, 1929, p. 346.

b) Une deuxième obligation, soit dans la célébration du sacrifice eucharistique, soit dans l’administration des sacrements, est de se conformer, au moins pour les éléments essentiels constitutifs du sacrifice ou du sacrement (cf. Conc. Florent., décret Pro Armenis, Denzinger-Bannwart, n. 695, 698 ; Cavallera, n. 960, 1107 ; art. Matière et forme des sacrements, t. x, col. 336), aux intentions du Christ, telles que l’Église, interprète infaillible de la doctrine révélée, les a précisées, elle-même ne pouvant rien modifier à leur substance ; cf. Conc. Trid., sess. xxi, c. ii, Denzinger-Bannwart, n. 931 ; Cavallera, n. 954. Toute mutation essentielle dans la forme ou la matière, même involontairement introduite, ainsi que l’absence d’intention requise rendent nul l’acte accompli par le prêtre. Voir Conc. Florent., loc. cit., et Conc. Trid., sess. vii, can. Il et 12, Denzinger-Bannwart, n. 854, 855 ; Cavallera, u. 984 ; cf. De baptismo, can. 4, Denzinger-Bannwart, n. 860 ; Cavallera, n. 1011 ; et diverses propositions condamnées par Léon X, de Luther, n. 12 ; cf. Conc Trid., sess. xiv, c. vi (fin) et can. 9, Denzinger-Bannwart, n. 752, 902, 919 ; Cavallera, n. 1236, 1196, 1201 ; voir Pénitence, txii, col. 1071, 1099, 1109 ; par Alexandre VIII, décret du 7 décembre 1690, n. 28, Denzinger-Bannwart, n. 1318 ; Cavallera, n. 1026 ; voir Alexandre VIII, t. i, col. 761. Lorsqu’il va doute sur les éléments essentiels, la validité n’est certainement acquise que si l’on se conforme à l’opinion la plus sûre ; sauf raison grave, le prêtre est oblige de

suivre ladite opinion. Denzingei Bannwart, n. [151 ; Cavallera, n. 962. L’obligation de respecter ainsi les institutions du Christ dans l’administration des sacrements est si grave qu’il n’est jamais permis au prêtre île simuler un sacrement, même pour sauver sa vie ; Denzinger-Bannwart, n. 1179 ; voir aussi la réponse du Saint Office, en date du l> septembre 1625, relative aux

pseudo-baptêmes administrés aus enfants des Turcs, et comparer avec Denz.-Bannw., n. 1188.

A plus forte raison, le prêl re doit-il se conformer aux institutions du Christ dans la célébration du sacrifice. Pour mieux en assurer l’exécution, l’Église a tracé des rubriques et fixé une liturgie qui obligent sous peine de taule, parfois sous peine de faute grave, et en quelques points sous peine de nullité. La profession de foi. imposée par Innocent III aux vaudois, après avoir allirmé que personne, si honnête, si religieux, si saint, si prudent qu’il soit, ne peut ni ne doit consacrer l’eucharistie ou offrir le sacrifice de l’autel s’il n’est prêtre, régulièrement ordonné par un évêque, visible et tangible », ajoute que, pour cet office, trois choses sont, selon la foi catholique, nécessaires : une personne déterminée, c’est-à-dire le prêtre dûment constitué tel par l’évêque pour remplir cet office ; les paroles solennelles, qui ont été insérées dans le canon par les saints Pères ; enfin, l’intention fidèle de celui qui les profère », Denzinger-Bannwart, n. 121. Voir Messe, t. x, col. 1052. C’est un plus grand péché de simuler la messe que de la célébrer indignement. Innocent III, Decr., t. III, tit. xli, c. 7 : Denzinger-Bannwart, n. 418.

En ce qui concerne l’administration des sacramentaux, le prêtre doit, pour en assurer la validité, se conformer aux indications de l’Église, contenues dans le rituel et précisées, pour les points douteux, par les décisions de la Sacrée Congrégation des Bites, can. 1148.

Pour le ministère de la prédication, il ne peut être question de validité ; mais il n’en est pas de même pour la place que l’autorité sacerdotale confère au prêtre. Sans doute, le seul sacerdoce suffit à donner à celui qui en est revêtu la préséance sur les simples laïques et lui est un titre au respect des fidèles, can. 119 ; mais cette préséance n’implique une autorité effective et agissante que lorsque le prêtre reçoit de l’évêque un office (une charge) ecclésiastique, can. 145, § 1. Cet office ne peut être validement acquis que par une provision canonique », c’est-à-dire par une concession faite, conformément aux saints canons, par l’autorité ecclésiastique compétente, can. 147. La validité d’une telle préséance effective dépend donc de l’observation de ces canons, sur lesquels nous n’avons pas à donner des précisions détaillées.

c) Une troisième obligation, relative à l’administration valide de certains sacrements, notamment pour la pénitence et l’assistance au mariage, c’est que le prêtre catholique possède la juridiction ou la délégation nécessaires, le pouvoir d’ordre étant ici insuffisant. Et cette juridiction elle-même est soumise aux conditions édictées par l’Église. Cf. can. 461 ; voir, ici, Ministre des sacrements, t. x, col. 1779 sq.. et Juridiction, t. vin. col. 1989 sq. Le prêtre qui absout sans juridiction tombe sous le coup de peines ecclésiastiques, can. 2366. La suspense est prononcée contre le prêtre qui, sans délégation pontificale, tenterait de conférer la confirmation, can. 2365.

cl) L’Église a solennellement réprouvé, au concile de Trente, la doctrine affirmant la nullité des sacrements administrés par le prêtre indigne, mais qui y apporte l’intention requise et les éléments essentiellement requis, sess. vii, Desacram. in génère, can. 12 ; sess. xiv, c. vi. can. 10 ; Denz.-Bannw.. n. Sa."). 9(12. 920 ; Cavallera, n. 981. 1196, 1201. Voir, auparavant : la profession de foi imposée aux vaudois ; la constitution de Jean XXIl contre les frat icelles : les erreurs de Wicleff,

,, . 1 ; celles de Jean I [uss, n. 8 ; les Interrogations posées aux hussltes, a. 22, Denz.-Bannw., n. 424, 188, 584, SJôTS ! Cavallera, n. 986, 987, 988, 105, 989. ' L’absence de foi chez le prêtre ou son caractère <rhc.cti.iucn’empêche pas, par elle-même, la validité du sacrifice ou des sacrements. Toute la Controverse de la validité du baptême administré par des hérétiques ou des ordinal ions faites par.les évêques Indignes, hérétiques ou simoniaques, a éclairé dénnitivem.

|)(, i„, ., 1c doctrine. Voir BAPTÊME DES HÉRÉTIQUES,

L. ii, col. 219 ; Ordre, t. ii, col. 1282 sq., el Réordi

KA 2°Quant à In licéité. - La licéité d’une fonction sacerdotale peut dépendre d’une double cause : 1 existence d’un droit objectif prévu par la législation la disposition subjective.lu ministre. De là une double obligation pour le prêtre en vue de l’exercice licite de

ses fonctions.

a) n doit, tout d’abord, être en possession |undiqu. du droit d’exercer sa fonction. Bien qu’un grand nombre de fonctions sacerdotales puissent être vahdement exercées avec le seul pouvoir d’ordre, pour la licéité de

<-ct exerciee d’autres titres sont requis, l.e droil cano nique a prévu dans les moindres détails ces conditions

de licéité, soit en fixant les droits et devoirs des clercs ci des religieux, soit a propos de la célébration delà messe de l’administration des sacrements ou des

acramentaux, soit au sujet de la prédlct n d

roU. de oie, et de l'évangéUsation du peuple chre lien. Code. I. H. part. I et II ; 1. 111, part. el II : part IV lii xx, passlm. Les circonstances de lieux el , i, . temps sont aussi à envisager, ainsi que l’habilité du sujet à recevoir les sacrements. Le prêtre qui administrerait les sacrements a un sujet qui serait, de droit divin ou de droit ecclésiastique, inapte a les recevoir, serait frappe de pénalités prévues au eau 2364.

b) Il doit ensuite être subjectivement dans les dlspo

sillons requises pour accomplir les fonctions sacerdotales. La raie catholique exige, pour la célébration

de la messe et l’administration des sacrements. I elal

ie., , „, ., .| l’absence de censures, on consultera, sur ce point, les auteurs de morale. Pour la célébration licite

, |c la messe, voir can. 807. Cf. MlNISTRl mS MENTS, I. X, col. I77'.l s<|.

î Quant à la perfection des actes sacerdotaux. i t <,, ., „, canonique, ne s’occupant directement que du for externe, trace au prêtre un cadre de vie extérieure sus

Ceptiblede l’aider à développer en son a, ne la Me su.

naturelle, Indispensable a la perfection de son mlnls tère sacerdotal. C’est la morale et plus, more l ascèse , p, i montrent au prêtre la vole qu’il faut suivre pour

rendre son ministère de plus en plus parfait.

Le pontifical indique l’essentiel des dispositions sur

naturelles dont les fonctions sacerdotales demandent.

. 6tre accomplies parfaitement, la présence dans l'âme du prêtre : cœlestis sapierdia, probi mores, dm lama justitiss observatio (exhortation : Consecrandi). L'évêque indique aux ordlnands le moyen de parvenir -, celle perfection : Imitant, ni quod tractatis ; quatenus mortis Dominiez mysterium célébrantes, mortiflcare membra vestra a vitiis et concupiscentes omnibus pro

curetis II leur montre enfin le but à atteindre : SU doctrina vestra spiritualis medicina populo Dei ; sit odoi oilæ vestree delectamentum Ecclesim Cliristi ; ut prædica tione atque exemplo sedifteetis domum, id est, familiam

Dei tiil) Enfin, le prélat invoque l’auteur de toute sanctification pour que se réalise eu ces âmes saccnlo laies celle perfection de vie nécessaire : ui graoïtate actuum, et censura Vivendi probent se seniores, lus insti tuti disciplinis, quas Tito.et Timotheo Paulus exposuit ; ut in lege tua die ac nocte méditantes, quod legermi credant ; quod crediderint douant ; quod docuerint, imi ientur ; justitiam, constantiam, misericordiam, fortitudi

nem celerasque virtutes in se ostendant ; exemplo » rœbeanf admonitione confirment ; ac purum et immacutatum minisUrii sui domtm custodiant ; et m obsequium plebis tua, panem et vinum in corpus et sanguinem F, lii lui immaculala benedictione transforment : et inviolabili cantate in virum perfeclum, in mensuram œlatis vlenitudinis Christi, in die justi et xterni judicu nnscientia pura, fide vera, Spiritu sonda plent, aant (oraison : Deussanctificationum omniume i

Ces idées générales sur la sainteté qu’exigei ' fonctions sacerdotales ont servi de thème aux anciens, -t modernes, qui ont décrit la i vertus ^n. saiies au prêtre. Voir Ordbe, col. 1277, 1374 Nous avons <lit. col. 1375 1376, combien 1 école française du xvii » siècle avait misenreU tés notamment M. Olier, dans son Tra

pari m. De la su, , remdignité du Mous pouvons aujourd’hui signaler un excellenl „, c de cet enseignement : Le m vécole française, par P. Pourrai. Paris, 1933, où après avoir rappelé l’origine et I doce de Jésus-Christ et retracélesf. dotales du Christ, montre ce que doil être, aupoi , | a perfection, le sacerdoce dans li prêtr h, religion chrétienm î 1 "' 11 -, , , ; " " :

lement, mérite attention. Elle est Intitulée Fond sacerdotales du prêtre Pour être parfaitement rcmj ces fonctions exigent un regard vers Dieu I espi religion du prêti oi-même, afin q

prêtre à l’incitation de Jésus-Christ, sa. et s’immoler pour se sanctifier ; un regard va

âmes pour les enduire, elles aussi, a la sainte i

exerçant à leur endroit le « le le plus désintéres

III |, ma m< rÉRAl DANS si s RAPPORTS wi ' v, fRES ORDRES. l « I " " L ' en *

men1 catholique se résume Ici en quatre points : 1 n est de loi que l'éptacopal est supérieur. m simple près bvtéral Cette vente b été définie par le concili

…scss.xxiii.e ivet can.7 Di „ 9 6 o o, . :. |.,, .liera, n 1307, I 108. Vol (.„l, Cette définition

,, . i m tes, voir Ordre, col. 1339 1346, qui s’accorA t. m, i, , certaines divergences, pour mer la colla d’un pouvoir spirituel dans le sacrement delordn supériorité de Vépiscopal sur le ùmph et le

pouvoir des évêques de conférer, par l’ordination, un véritable pouvoh avec la une pour en exerc. fonctions. col. 1346 routefols. le.oncle ne d. pas expressément que cette supériorité de lépis soit de droil divin Sans doute Il affirme que, lise cathoUque, existe une hiérarchie Institué. une disposition divine et qui se compose di des prêtres et d’autres ministres..us les mol dioinoon été évités à dess< In.el n mpla. pa li * plus v igues disposit ione divina. Ci-dessous, col. 32 2 n est également defot que la supériorité de i copkt sur le simple presbytéral exist. el quant au pou voir d’ordre et quanl au pouvoir de juridiction, il est

trop évident, eu effet, qu’un eveque non

pleine possession de sa |uridlction n’a pas encore, tanl au’il n’est, .as særc le pouvoir de communiquer le

sacerdoce. De plus, normalement, le simple |

.„, conférer le sacrement de confirmation Voli vérité chez les anciens théologiens eux ;

, „., „., (, , |. L311. Les modernes v sont restes fidèles,

Van oort Verhaar, De sacramentis, t. », n.'i"ft : l< concile de Trente l'énonce, sess xxiii. c, iv.

l, is cuire théologiens, on discute librement la ouest ion de savoir si, l'éplscopat est un ordre a part d, simple sacerdoce, c’est à due si c’est un banalement distinct du simple sacerdoce, et imprimai t

dans lame un nourcan caractèn. Sur cette COntTO verse, von ou^u. col. 13Il et surtout t (83 l380. L59

I 1 RÊTRE QUESTIONS C NO NIQUES

160

i. La distinction de l'épiscopal par rapport au près bytéral rend elle nulle la consécration « lu diacre qui

serait sacré évêque sans passer par le presbytéral ? Voir la solution à Ordre, col. l.'i.s ? 1388.

2e Avrc les ordres inférieurs. La comparaison du presbytéral avec les ordres inférieurs peut être envisagée sous un double aspect.

1. Quant à la prééminence du presbytéral.

La prééminence du presbytérat sur les ordres inférieurs consiste en ce que le prêtre seul participe au sacerdoce de Jésus-Christ pour renouveler le sacrifice du Calvaire à la messe et pour remettre aux fidèles les péchés commis après le baptême. Ce sont les deux points principaux (non exclusifs cependant d’autres pouvoirs participés) signalés par le concile de Trente dans la session xxii sur le sacrifice eucharistique, c. i et can. 1 et 2 (voir Messe, I. x, col. 1130), et dans la session xiv, sur le sacrement de pénitence, can. 3 ; voir Pénitence, t.xii, col. 1105. Dans la session xxiii, sur l’ordre, au c. i, le concile, supposant acquises ces vérités, se contente de rappeler que le sacerdoce est avant tout ordonné au sacrifice, vérité fondamentale que manifestent les trois lois, loi patriarcale, loi mosaïque, loi chrétienne, et que les novateurs niaient avec acharnement. Il s’ensuit, par conséquent, que, dans la Loi nouvelle, le sacerdoce comporte, pour les apôtres et pour leurs successeurs, le pouvoir de consacrer, d’offrir, de dispenser le corps et le sang du Sauveur, ainsi que de remettre et de retenir les péchés. Mais précisément, pour rehausser encore la dignité, en elle-même si éminente, du sacerdoce, une série d’ordres inférieurs a été instituée, qui sont subordonnés au presbytérat et destinés à son service. Cette voie montante vers le sacerdoce est imposée aux clercs, qui doivent passer par les ordres mineurs pour atteindre aux majeurs et finalement au sacerdoce lui-même, c. ii et can. 2. Voir Ordre, col. 1356, 1300.

2. Quant à l’unité qui règne entre les différents degrés inférieurs et le presbytéral. — On a déjà marqué, voir ()r, piîE, col. 1356, que cet aspect est proprement théologique. Le concile de Trente se contente d’affirmer, sess. xxiii, c. iii, que l’ordre est un des sept sacrements de l'Église. L’explication de cette unité, nonobstant la multiplicité des ordres inférieurs, reste fidèle à la conception des théologiens du Moyen Age. Voir Ordre, col. 1309 ; cf. saint Thomas, SuppL, q. xxxvii, n. 2 ; Cont. gent., t. IV, c. lxxv.

Un pouvoir ordonné à quelque effet principal peut être doublé de pouvoirs inférieurs qui le servent…

Le but principal du pouvoir d’ordre est la consécration du corps du Christ, sa distribution aux fidèles et la purification des fidèles de leurs péciiés ; il requiert donc l’existence d’un ordre supérieur, spécialement qualifié à cet effet : c’est l’ordre sacerdotal ; et d’autres ordres, destinés à servir le premier en disposant en quelque sorte la matière : ce sont ceux des ministres.

Nous venons de dire que le pouvoir sacerdotal a une double fonction : consacrer le corps du Christ et rendre les fidèles dignes de recevoir l’eucharistie, par l’absolution de leurs péchés. Les ordres inférieurs le secondent dans l’une et dans l’autre, et d’une façon d’autant plus parfaite ou complète qu’ils sont plus élevés et proches de lui.

Les ordres les plus humbles n’aident les piètres que dans la préparation du peuple : les portiers en séparant les infidèles de l’assemblée des fidèles ; les lecteurs en instruisant les catéchumènes des rudiments de la foi, d’oii leur est départie la mission de lire les livres de l’Ancien Testament ; les exorcistes, en purifiant ceux qui ont déjà reçu l’instruction chrétienne, s’ils se trouvent en quelque manière empêchés par les démons de recevoir les sacrements.

Les ordres supérieurs aident les prêtres à la fois dans la préparation du peuple et dans l’accomplissement du sacrement : les acolytes ont pouvoir sur les vases non sacrés dans lesquels on prépare la matière du sacrement, c’est la raison pour laquelle on leur remet les burettes à leur ordination ; les sous-diacres ont pouvoir sur les ases sacrés et préparent la matière non encore consacrée ; les diacres ont en outre un

certain pouvoir sur la milieudéjà Consacrée : ainsi lorsqu’ils distribuent aux lideles le gang du Christ… Dans le ministère de la préparation du peuple, les prêtres sool aidés aussi par les ministres Supérieurs : les diacres ont pour mission d’exposer au peuple Ii doctrine de l'Évangile ; les sons diacres, celle des apôtres ; quant aux acolytes, ils concourent à l’un et l’autre ministère en accomplissant les rites destinés à marquer l’excellence de la doctrine : ainsi ils portent des cierges et s’acquittent d’autres fonctions semblables. Cont. gent., loc. cit., trad. M.-.l. Gerlaud, O.P.,

dans L’ordre, éd. de la Revue des jeunes, p. 213-21 1.

IV. Questions relatives au sujet, au ministre, r rite d’ordination. — 1° Le sujet. — 1. Les dispositions du droit actuel ont été rappelées à l’art. Ordre, col. 1101-1102. Sur la doctrine des théologiens scolastiques, voir col. 1313-1314 ; des théologiens posttridentins, col. 1387.

2. L’illicéité de l’ordination per saltum au presbytérat (can. 977 ; cf. condamnation par Pie VI du synode de Pistoie, prop. 51, Denzinger-Bannwart, n. 1551 ; Cavallera, n. 1332), se double-t-elle d’un cas d’invalidité ? La réponse unanime des théologiens est qu’un simple laïque, directement ordonné prêtre, serait validement ordonné, car le presbytérat renferme éminemment les pouvoirs des ordres inférieurs, en raison de l’unité qui règne entre eux. Voir ci-dessus.

3. Le choix du sujet est réservé aujourd’hui exclusivement à l'évêque (can. 969, § 1). Autrefois, c’est-à-dire jusqu’aux vie -vne siècles, la présentation des sujets appartenait au clergé et au peuple. Cf. saint Cyprien, Epist., lxvii, 3-5, éd. Hartel, p. 739, et IIIe concile de Cartilage (397), can. 22, prescrivant ut nullus ordinetur clericus nisi probalus vel episcoporum examine vel populi lestimonin. Mansi, Concil., t. iii, col. 881. A Rome, la Tradition apostolique suppose que les diacres — et vraisemblablement aussi les prêtres — sont choisis par tout le peuple, ce que, pour la Syrie, disent expressément VEpitome et les Constitutions, voir Ordre, col. 1248, et pour le sud de la Gaule, les Slatuta Ecclesiw anliqua, can. 22, P. L., t. lvi, col. 881. Même discipline en Cappadoce, cf. saint Basile, Epist., liv, P. G., t. xxxii, col. 399 sq, et à Alexandrie, cf. Théophile d’Alexandrie, Commonilorium. can. 6, P. G., t. lxv, col. 40.

Donc, jusque vers le ve siècle, le peuple et le clergé étaient consultés sur le choix des prêtres (et des diacres). Les canons dits deLaodicée protestent contre certaines élections tumultueuses, can. 13 ; cf. Lauchert, Die Kanonen der altkirehlichen Concilien, p. 73. Ce sont des abus de ce genre qui amenèrent le retrait progressif de la faculté concédée au clergé inférieur et au peuple. Le pontifical ne leur conserve plus aujourd’hui que le droit de s’opposer à la promotion de sujets indignes, mais à condition de formuler une accusation précise. Cf. Tixeront, L’ordre et les ordinations, p. 222-224.

Le ministre.

1. Le ministre ordinaire du presbytérat est seulement l'évêque consacré, can. 951. Les

prétentions d’Aérius ont été jadis traitées d’insensées par saint Épiphane, Hier., lxxv, 4. P. G., t. xlii, col. 508. On connaît le mot de saint Jérôme : Quid enim facit, excepta ordinatione, episcopus quod presbgternon facial '.' Epist., cxlvt, l. P. L., t. xxii, col. 1192. C’est, à peu près littéralement, la doctrine de saint Jean Chrysostome, In epist. I ad Tim., homil. xi. 1. P. G., t. i.xii. col. 553. Le droit sanctionnait déjà cette croyance. Cf. Constitutions apostoliques, t. VIII, c. xxviii, 3 : TtpeGoÛTepoç… xsipoŒrsî où geiporovet, le prêtre impose les mains (par exemple pour les exorcismes) ; il n’ordonne pas. C’est ainsi qu’Ischyras. ordonné prêtre par un pseudo-évêque, Colluthus, fut ramené à la condition laïque. Cf. saint Athanase, Apologia contra arianos, 12, 7.">. P. G., t. xxv. col. 269. 385. Au Moyen Age, cette doctrine est unanimement reçue, voir Ordre, col. 1312. Le concile de Trente la sancMil

PRÊTRE — PRÉVOSTIN DE CRÉMONE

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tionne, sans même laisser supposer qu’elle puisse être discutée, sess. xxiii, c. iv et can. 7 ; Ordre, col. 1357, 1302. Voir la doctrine des posttridentins, col. 1385. Le droit canonique précise les conditions requises pour que le ministre soit licite, col. 1400-1401.

La seule difficulté théologique qu’on rencontre au cours dos âges est celle de la valeur des ordinations faites par des évoques hérétiques, schismatiques ou indignes. La question a été examinée a ORDRE, col 1282-1298, 1313, 1355-1350, et le sera, sous l’aspect spécial des Kkokdinations, à ce mot. Nous n’avons pas à y revenir ici.

2. Mais existe-t-il un ministre extraordinaire du presbytérat ? La question, semble-t-U, doit être tranchée par la négative. Voir Ordre, col. 1385-1386.

Le rite d’ordination.

1. La liturgie du rite d’ordination

du prêtre a été décrite à Ordhi, sons ses différentes formes et dans ses évolutions ; voir col. 1235 sq., et surtout 1240-1244, 1248, 1258, 1250, 120(1, 1201, 1204, 1207, 1209, 1272-1273. — 2. Les controverses théologiques sur l’essence du rite de l’ordination ont été exposées, col. 1315-1333. — 3. L’explication et le symbolisme des rites de l’ordination ont fourni à N. Glhr la matière d’une excellente dissertation, Les sacrements de l’Église catholique, L’ordre, § 14, tr. fr., t. iv, p. 129 sq.

i. i.’oiwG’Ni : ml’in mivtChat. — - i). Petau, De ecelnla* liée hiérarchies, Batiffol, l.n hiérarchie primitive. àtai Etude* d’histoire et de théologie positive. Parti, 1902 ; le même, ! ’Eglise naisnonle ci le catholicisme, Paris, 1909, c. m ; Mlchlels, l.’oriiiine de l’ipheopat, I.ouvnin, 1900, 1. III : F. l’rnt, La théologie </< suint Paul, 1’éd., t. n. 1923, p. 362 sq. ; il. Lletzmaim, ’Lor altclwlslltchen Verfa*sung*ge*chtchte, dans Zettschrift fur wissen ch. Théologie, t. i, 1913, p. 97lâS ; II. Dicckmnnn, De Ecclesta, t. i, n. 410 s<|. ; M. d’Herblgny, Théologien de Ecclesta, th. xxxii ; et les auteurs dt< i mu cours de l’ai tlcle.

n. Ponctions bt obligations du presbytérat. — .1. Tixeront, L’ordre et le* ordinations, Paris, 1925 ; les manuels de théologie morale et sacramentaire sut les disro siiions des ministres des sacrements et, Ici, Ministri des

sa< REMRNTB, t ; 2, I. ii, col. I77’i |q,

III. LU ISBYTBRA1 DANS SES RAPPORTS AVE) iism ucis

ordres. I Mire I ombard, Sentence*, I. IV, dlst. Ni et les commentateurs de cette distinction. Parmi les modernes : Hallier, De "<ns electlantbu* et ordlnatlonlbu*, dans Mil ne. Theologtw cursut complelu*, t. i ; ( onet, Clypeux theal. ihom., De crdtne, dlsp. IV ; Bllluart, C< ordlne, diss. iv. el les manuels plus récents, Billot, Van Noort, Huson, Tnnquerey, Gthr, etc.

iv. Se réfi i ei i l’ai I. Ordri, loi. cit.

A Mk in i.