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Du contrat social/Édition 1762/Livre IV/Chapitre 7

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Marc Michel Rey (p. 291-295).
LIVRE IV

CHAPITRE VII.

De la Censure.


De meme que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure ; l’opinion publique est l’espece de loi dont le Censeur est le Ministre, & qu’il ne fait qu’appliquer aux cas particuliers, à l’exemple du Prince.

Loin donc que le tribunal censorial soit l’arbitre de l’opinion du peuple, il n’en est que le déclarateur, & sitôt qu’il s’en écarte, ses décisions sont vaines & sans effet.

Il est inutile de distinguer les mœurs d’une nation des objets de son estime ; car tout cela tient au même principe & se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n’est point la nature mais l’opinion qui décide du choix de leurs plaisirs. Redressez les opinions des hommes & leurs mœurs s’épureront d’elles mêmes. On aime toujours ce qui est beau ou ce qu’on trouve tel, mais c’est sur ce jugement qu’on se trompe ; c’est donc ce jugement qu’il s’agit de regler. Qui juge des mœurs juge de l’honneur, & qui juge de l’honneur prend sa loi de l’opinion.

Les opinions d’un peuple naissent de sa constitution ; quoique la loi ne regle pas les mœurs, c’est la législation qui les fait naitre ; quand la législation s’affoiblit les mœurs dégénerent, mais alors le jugement des Censeurs ne fera pas ce que la force des loix n’aura pas fait.

Il suit de-là que la Censure peut être utile pour conserver les mœurs, jamais pour les rétablir. Etablissez des Censeurs durant la vigueur des Loix ; sitôt qu’elles l’ont perdue, tout est désespéré ; rien de légitime n’a plus de force lorsque les loix n’en ont plus.

La Censure maintient les mœurs en empêchant les opinions de se corrompre, en conservant leur droiture par de sages applications, quelquefois même en les fixant lorsqu’elles sont encore incertaines. L’usage des seconds dans les duels, porté jusqu’à la fureur dans le Royaume de France, y fut aboli par ces seuls mots d’un Edit du Roi ; quant à ceux qui ont la lâcheté d’appeller des Seconds. Ce jugement prevenant celui du public le détermina tout d’un coup. Mais quand les mêmes Edits voulurent prononcer que c’étoit aussi une lâcheté de se battre en duel ; ce qui est très-vrai, mais contraire à l’opinion commune ; le public se moqua de cette décision sur laquelle son jugement étoit déjà porté.

J’ai dit ailleurs[1] que l’opinion publique n’étant point soumise à la contrainte, il n’en faloit aucun vestige dans le tribunal établi pour la représenter. On ne peut trop admirer avec quel art ce ressort, entierement perdu chez les modernes, étoit mis en œuvre chez les Romains & mieux chez les Lacédémoniens.

Un homme de mauvaises mœurs ayant ouvert un bon avis dans le conseil de Sparte, les Ephores sans en tenir compte firent proposer le même avis par un Citoyen vertueux. Quel honneur pour l’un, quelle note pour l’autre, sans avoir donné ni louange ni blâme à aucun des deux ! Certains ivrognes de Samos souillerent le Tribunal des Ephores : le lendemain par Edit public il fut permis aux Samiens d’être des vilains. Un vrai châtiment eut été moins severe qu’une pareille impunité ? Quand Sparte a prononcé sur ce qui est ou n’est pas honnête, la Grèce n’appelle pas de ses jugemens.


  1. Je ne fais qu’indiquer dans ce chapitre ce que j’ai traité plus au long dans la Lettre à M. d’Alembert.