Esprit des lois (1777)/L31/C27

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CHAPITRE XXVII.

Autre changement arrivé dans les fiefs.


Du temps de Charlemagne[1], on étoit obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût ; on ne recevoit point d’excuses ; & le comte qui auroit exempté quelqu’un, auroit été puni lui-même. Mais le traité des trois freres[2] mit là-dessus une restriction[3] qui tira, pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi : on ne fut plus tenu de suivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défensive. Il fut libre, dans les autres, de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se rapporte à un autre, fait cinq ans auparavant[4] entre les deux freres Charles le chauve & Louis roi de Germanie, par lequel ces deux freres dispenserent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu’ils fissent quelqu’entreprise l’un contre l’autre ; chose que les deux princes jurerent, & qu’ils firent jurer aux deux armées.

La mort de cent mille François à la bataille de Fontenay fit penser à ce qui restoit encore de noblesse[5], que, par les querelles particulieres de ses rois sur leur partage, elle seroit enfin exterminée ; & que leur ambition & leur jalousie feroit verser tout ce qu’il y avoit encore de sang à répandre. On fit cette loi, que la noblesse ne seroit contrainte de suivre les princes à la guerre, que lorsqu’il s’agiroit de défendre l’état contre une invasion étrangere. Elle fut en usage pendant plusieurs siecles.


  1. Capitulaire de l’an 802, art. 7, édit. de Baluze, page 365.
  2. Apud Marsnam, l’an 847, édition de Baluze, page 42.
  3. Vomumus ut cujuscumque nostrûm homo, in cujuscumque regno sit, cum senioer suo in hostem, vel allis suis utilitatibus, pergat ; nisi talis regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat, art. 5, ibid. page 44.
  4. Apud Argentoratum, dans Baluze, capitulaires, tome II, page 39.
  5. Effectivement, ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard, liv. IV.