Esprit des lois (1777)/L7/C12

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CHAPITRE XII.

De la tutelle des femmes chez les Romains.


Les institutions des Romains mettoient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu’elles ne fussent sous l’autorité d’un mari[1]. Cette tutelle étoit donnée au plus proche des parens par mâles ; & il paroît, par une expression vulgaire[2], qu’elles étoient très-gênées. Cela étoit bon pour la république, & n’étoit point nécessaire dans la monarchie[3].

Il paroît, par les divers codes des lois des barbares, que les femmes chez les premiers Germains étoient aussi dans une perpétuelle tutelle[4]. Cet usage passa dans les monarchies qu’ils fonderent ; mais il ne subsista pas.


  1. Nisi convenissent in manum viri.
  2. Ne sis mihi patruus oro.
  3. La loi Papienne ordonna, sous Auguste, que les femmes qui auroient eu trois enfans, seroient hors de cette tutelle.
  4. Cette tutelle s’appeloit chez les Germains, Mundeburdium.