Institutes coutumières/1607/Livre II

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Abel L’Angelier (p. 17-30).
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Livre II.

Tit. I.

De la qvalité et
condition des choſes.

I.


TOus biens ſont meubles ou immeubles.

II.

Immeubles ſont biens aleuds, amortis, feodaux, roturiers, tenus à droic‍tures, cens & rentes foncieres ou conſtituées, baux d’héritages à longues années, ou a faculté de rachapt, & autres choſes qui rendent reuenu.

III.

Or & argent monnoyé & à monnoyer, & tout ce qui ſe peut tranſporter de lieu en autre, noms, raiſons, & ac‍tions pour choſes mobiliaires ſont meubles.

IIII.

Deniers deſtinés pour achapt, ou procedant de vente d’heritage, ou de rachapts de rentes ſont reputez immeubles, meſmement en faueur de femmes contre leurs maris, & de mineurs contre leurs tuteurs.

V.

Fruic‍ts pendans par les racines ſont immeubles.

VI.

Toutesfois en beaucoup de lieux foings à coupper apres la my May, bleds & autres grains apres la ſainc‍t Iean, ou qu’ils ſont noüez, & raiſains à la my Septembre, ſont reputez meubles.

VII.

Poiſſons qui ſont en eſtangs apres trois ans, ou la bonde eſtant leuée ou mis en huches ſauuouërs ou reſeruoüers ſont meubles : autrement ſont reputez immeubles comme faiſans partie de l’eſtang.

VIII.

Ce qui tient à fer, plomb, cloud, ou cheuille eſt reputé immeuble.

IX.

Gran des cuues, & autres gros vſtanciles qui ne ſe peuuent deſaſſembler n’y tranſporter ſans incommodité : moulins tournans à vent ou à eau ſur baſteaux, ou autrement : preſſouërs & artilleries ſont tenus pour immeubles.

X.

Comme auſſi ſont les principales bagues de ioyaux, reliques & liures des maiſons des Princes & hauts Barons.

XI.

Meubles ne tiennent cotte ny ligne.

XII.

Le meuble ſuit le corps, & l’immeuble le lieu où il eſt aſſis.

XIII.

Tous biens ſont reputés acqueſts s’il n’appert du contraire.

XIIII.

L’acqueſt du pere eſt le propre de l’enfant.

XV.

L’heritage eſcheu par ſucceſſion, legs, ou donation ſortit nature de propre, quant l’heritier, ou donataire deuoit, ſucceder à celuy dont il procede. Heritage eſchangé eſt de pareille nature qu’eſtoit le contre eſchange.

XVII.

Terre ſans hebergement n’eſt que demie reuenuë.

XVIII.
Rente fonciere eſt eſtimee au denier 20. l’autre au denier 12, maintenant ſeize.
XIX.

Tenir en franc alleu eſt tenir de Dieu tant ſeulement, fors quant à la iuſtice.



De ſeignevrie
& Iuſtice.

I.


NVlle terre ſans Seigneur.

II.

Tous biens ſont communs, & n’y a moyens que de les auoir : mais il faut qu’ils ſoient legitimes.

III.

Car tout fut à autruy & à autruy ſera.

IIII.

Les grands chemins & riuieres nauigables appartiennent au Roy.

V.

Les petites riuieres & chemins ſont aux ſeigneurs des terres, & les ruiſſeaux aux particuliers tenanciers.

VI.

La ſeigneurie des Seigneurs s’eſtend iuſques aux bords des grandes riuieres : & des ſubiec‍ts tenanciers iuſques aux petites.

VII.

Groſſes riuieres ont pour le moins quatorze pieds de largeur, les petites ſept, & les ruiſſeaux trois & demy.

VIII.

La riuiere oſte & donne au haut iuſticier : mais motte ferme demeure au proprietaire tres-foncier.

IX.
On ne peut tenir riuiere en garenne ou deffenſe, s’il n’y a tiltre ou preſcription.
X.

Iſle eſt au ſeigneur haut iuſticier en la iuſtice duquel elle eſt plus pres, eu eſgard au fil de l’eau.

XI.

Nul ne peut baſtir coulombier à pied, aſſeoir moulin, ny bonde d’eſtang, ny fouiller en terre pour y tirer minieres, metaux, pierre ou plaſtre, ſans le congé de ſon Seigneur, ſi ce n’eſt pour ſon vſage.

XII.

Terres qui ſont aux iſſuës des villes, bourgs & villaiges ne ſont defenſables ſi elles ne ſont bouchees.

XIII.

Car Qui ferme ou bouche, empeſche & defend.

XIIII.

Vignes, jardins & guarennes ſont defenſables en tout temps.

XV.

Bois taillis ſont defenſables iuſques à trois ans & vn May.

XVI.

Prés ſont defenſables depuis la my-mars iuſques à la Touſſainc‍ts, ou que le foing ſoit du tout fenné & enleué.

XVII.

En nul temps on ne peut mener porcs en pré.

XVIII.

Vaines paſtures ont lieu de clocher à clocher : mais les graſſes n’appartiennent qu’aux communiers de la paroiſſe.

XIX.

On ne peut tendre ny theſurer en autruy domaine.

XX.

Le ſeigneur de fief faiſant conſtruire eſtang ou garenne y peut enclorre les terres de ſes ſubjets en les recompenſant preallablement.

XXI.

Bornes ſe mettent par auc‍torité de iuſtice.

XXII.
Le pied ſaiſit le chef.
XXIII.

Le bois acquiert le plain.

XXIIII.

En moulins bannaux qui premier vient, premier engraine.

XXV.

Mais apres auoir attendu 24. heures, Qui ne peut à l’vn s’en alle à l’autre.

XXVI.

La banlieuë eſt eſtimée à deux mille pas, chacun vallant cinq pieds : ou à ſix vingts cordes, chacune de ſix vingts pieds.

XXVII.

Droic‍t de mouſture eſt que les muniers doiuent rendre du rez le comble, ou de douze, treize ou quatorze combles ou pallés.

XXVIII.

Qui prent beſtes en dommage, ne les peut retenir, ains les doit mener en iuſtice dans 24. heures.

XXIX.

Les diſmes appartiennẽt aux Curés, s’il n’y a titre ou poſſeſſion au contraire.

XXX.

Couſtumierement en diſmeries d’Egliſe n’y a point de ſuitte, mais bien en patrimoniales.

XXXI.

Diſmes layes infeudées ſont pures patrimoniales.

XXXII.

Terres & choſes decimales tenus en fief ne ſont non plus affranchies de diſmes ſpirituelles, que ſont les autres domaines.

XXXIII.

La iuſtice eſt patrimoniale.

XXXIIII.

Tous ſieurs iuſticiers doiuent la iuſtice à leurs deſpens.

XXXV.
Fief, reſſort, & iuſtice n’ont rien de commun enſemble.
XXXVI.

Il y a iuſtice haute, moyenne, & baſſe.

XXXVII.

Donner poids & meſures, tuteurs & curateurs, faire inuentaire & partages ſont exploits de moyenne iuſtice.

XXXVIII.

Pillory, eſchelle, quarquant, & peinture de champions combatãts en l’Auditoire, ſont marques de haute iuſtice.

XXXIX.

L’ancien couſtumier porte que nul ne peut auoir pillory en ville où le Roy en ayt, mais ſeulement eſchelle ou carquant.

XL.

Donner aſſeurement, ou congé d’ouurir terre en voye publique ſont exploits de haute iuſtice.

XLI.

Biens vacquans, terres hermes, & eſpaues appartiennent au haut iuſticier.

XLII.

Qui a fief, a droic‍t de chaſſe.

XLIII.

Le Roy applique à ſoy la fortune & treuue d’or.

XLIIII.

Mais quant aux autres treſors mucés d’ancienneté, le tiers en doit appartenir au haut iuſticier, le tiers au ſeigneur tresfoncier, & le tiers à celuy qui les a trouuez.

XLV.

Si le proprietaire du lieu les trouue en ſon fonds, il doit partir par moitié auec le haut iuſticier.



Tit. III.

De ſervitvtes.

I.


EN villes tout mur eſt metoyen s’il n’appert du contraire.

II.

La marque du mur metoyen eſt quand il eſt chapperonné, ou y a feneſtre des deux coſtez.

III.

En mur metoyen il eſt loiſible d’auoir feneſtres ſur ſon voiſin à verre, & fer dormans à neuf pieds de hauteur du rez de chauſſée, & à ſept pieds des autres eſtages : mais auſſi eſt-il loiſible au voiſin les eſtoupper en ſe ſeruant du mur, & rembourſant ſon voiſin de la moytié d’iceluy ſelon ſon hebergé.

IIII.

En mur propre encores plus, & ſans que le voiſin le puiſſe eſtoupper, ny s’aider d’iceluy, mais peut baſtir contre, ſur ſon fonds.

V.

Vn voiſin peut contraindre l’autre de ſe clorre, en ville de murailles & autres cloiſons iuſques à neuf pieds, & és villages de hayes vifues.

VI.

Si le voiſin ny peut contribuer, il ſera quitte en baillant autant de ſa place que ſa part pourroit couſter.

VII.

Le foſſé appartient à celuy ſur lequel eſt le reiect. Car Qui douve a, ſi a foſſé.

VIII.

La haye vifue, buiſſon, terme, ou borne eſtans entre pré & terre, vigne, ou bois ſont reputez eſtre du pré, & non de la terre, vigne ou bois.

IX.
Si aucun a jardin ou terre labourable, eſtable, cheminée ou aiſances cõtre mur metoyen, il y doit foire cõtremur, & s’il y a four ou forge doit laiſſer demy-pied d’interualle vuide.
X.

Si vne maiſon eſt diuiſée en telle ſorte que l’vn ayt le bas, & l’autre le haut, chacun eſt tenu d’entretenir ce qui eſt à ſoy.

XI.

Nul ne peut auoir entrée, iſſuë, glaçouër, éuier, eſgouſt, ou gouſtiere ſur ſon voiſin s’il n’en a titre.

XII.

S’il eſt beſoin de couurir vn toic‍t dont l’eau doit tomber ſur ſon voiſin, il eſt auſſi tenu de bailler place pour le tour de l’eſchelle.

XIII.

Nul ne peut faire goutiere ſur ruë plus bas que de vingt-deux pieds & demy.

XIIII.

Ceux qui baſtiſſent aux villes peuuent tenir leurs materiaux deuant leurs maiſons, pourueu qu’ils laiſſent eſpace d’vn coſté de la ruë pour y paſſer les chariots.



Tit. IIII.

De teſtaments et
execution d’iceux.

I.


ENtre teſtament & codicile n’y a point de difference.

II.

Vn Curé ou ſon vicaire general peut receuoir teſtament en preſence de deux teſmoins : mais il faut qu’il ſoit ſigné du teſtateur & deſdits teſmoins, ou qu’il ſoit faic‍t mention qu’ils ne ſçauent ou peuuent ſigner.

III.

Inſtitution d’heritier n’a point de lieu.

IIII.

Toutefois inſtitution par pac‍tion ou recognoiſſance d’heritier, & donation particuliere par contrac‍t de mariage vaut par la loy Salique des François, & ne ſe peut reuoquer.

V.

Recognoiſſance generale de principal heritier n’empeſche qu’on ne puiſſe s’ayder de ſon bien : ains ſeulement qu’on n’aduãtage vn autre au preiudice du marié, des biens qu’on auoit lors.

VI.

L’on ne peut faire rappel à ſucceſſion au profit de celuy qui en eſt exclus, que iuſques à la concurrence de ce dont on peut diſpoſer par teſtament.

VII.

En ſucceſſion direc‍te on ne peut eſtre heritier & donataire, mais bien en collateralle.

VIII.

Les legataires doiuent eſtre ſaiſis par l’heritier, ou par les executeurs teſtamẽtaires quand les laigs ſont mobiliaires, & s’en peuuent auſſi les executeurs payer par leurs mains.

IX.

Legataires vniuerſels ſont tenus pour heritiers.

X.

Executeurs de teſtaments, inuentaire preallablement faic‍t, ſont ſaiſis par an & iour des biens meubles du teſtateur pour l’accompliſſement de ſon teſtament, payement des laigs mobiliaires, acquit de ſes debtes & forfaic‍ts : & ſi les meubles ne ſuffiſent, leur ſera permis par la iuſtice vendre quelque immeuble.

XI.

L’an & iour de leur execution expirez doiuent rendre compte, auquel ils peuuent employer leur ſalaire, qui leur ſera taxé raiſonnablement.

XII.
La cognoiſſance des executions teſtamentaires appartient eux Iuges laiz.

Tit. V.

De ſvccessions et
hoiries.

I.


LE mort ſaiſiſt le vif ſon plus prochain heritier habile à luy ſucceder.

II.

Il n’eſt heritier qui ne veut.

III.

Mais qui prend des biens de ſucceſſion iuſques à la valeur de cinq ſols, faic‍t ac‍te d’heritier.

IIII.

L’heritier ſimple exclut l’heritier par benefice d’inuentaire. Ce qu’on reſtraint aux collateraux.

V.

Iadis repreſentation n’auoit point de lieu. Maintenant elle eſt receuë quaſi partout en ligne direc‍te : & par beaucoup de couſtumes en la collateralle iuſques aux enfans des freres.

VI.

Où repreſentation a lieu infiniment, ce qui eſchet au pere, eſchet au fils.

VII.

Ce qu’on a dic‍t, Tant que le tige a ſouche, elle ne ſe fourche, eſt-ce pas Tant que la ligne direc‍te dure, la collateralle n’a point de lieu ?

VIII.

En ſucceſſion tant direc‍te que collateralle dedans les termes de repreſentation on ſuccede par lignes, & hors les termes de repreſentation par teſtes.

IX.

Maiſtre Alain Chartier dic‍t que par vſage & couſtume gardee de tout temps en ce Royaume toutesfois & quantes que femme eſt deboutée d’aucune ſucceſſion, comme de fief noble, les fils qui en viennent & deſcendent en ſont auſſi forclos.

X.

Au Royaume, & Baronnies tenans d’iceluy, repreſentation a lieu en ſucceſſions tant direc‍tes que collaterales.

XI.

Les heritiers ſont tenus des faic‍ts & obligations du defunc‍t perſonnellement chacun pour ſa part, & hypothecairement pour le tout.

XII.

Les François, comme gens de guerre, ont receu diuers patrimoines, & pluſieurs heritiers d’vne ſeule perſonne.

XIII.

Et lors les debtes ſe payent au feur de ce que chacun en amende, ſi ce n’eſt és lieux qui portẽt : Que celuy qui prend les meubles paye les debtes, les propres demeurãs francs & quittes aux parens lignagers : qui eſtoit l’ancienne couſtume de la plus-part du Royaume.

XIIII.

Les propres ne remontent point, mais retournent aux plus prochains parens du coſté dont ils ſont venus au defunc‍t, Qui eſt ce qu’on dic‍t, paterna Paternis, materna maternis.

XV.

Toutesfois ce qui eſt donné aux enfans par leurs pere ou mere leur retourne, quand il n’y a point d’enfans des donataires.

XVI.

Les aſcendants ſuccedent auſſi aux meubles & acqueſts de leurs enfans : autrement ils vont aux plus prochains parens du defunc‍t.

XVII.
Par la pluſpart des couſtumes les parens conioinc‍ts d’vn ſeul coſté ſuccedent auecques ceux qui ſont conioinc‍ts de double ligne, ſuiuant les aduis de maiſtres Iean le Coq, Pierre le Sec, & autres anciens ſages ſur ce ouys par tourbe.
XVIII.

L’oncle ſuccede au nepueu auant le couſin germain.

XIX.

L’oncle & le nepueu ſont en pareil degré, & ſuccedent egalement où il ny a point de repreſentation. Car autrement le nepueu repreſentant ſon pere exclurroit l’oncle du defunc‍t.

XX.

Repreſentation accordée en ligne collateralle ne profite qu’à celuy en faueur duquel elle eſt faic‍te : mais en ligne direc‍te, s’eſtend iuſques à tous ceux qui ſe trouuẽt en pareil degré.

XXI.

Entre nobles, le ſuruiuant ſans enfans gaigne quaſi partout les meubles.

XXII.

Autrement la femme ne ſuccede point au mary, ny le mary à la femme.

XXIII.

Renonciation à ſucceſſion faic‍te en faueur de quelqu’vn ne vaut quant elle eſtoit ja diferée, & qu’il y a leſion & minorité : mais faic‍te à ſucceſſion non eſcheuë en faueur des maſles : vaut, ſoit qu’elle ſoit faic‍te par mineur ou maieur, pourueu que le renonçant ait eu ſa legitime, laquelle en tout cas il luy faut parfournir : & procede ce droic‍t de la loy Salique ou Françoiſe.

XXIIII.

L’on à dic‍t autrefois, qu’Où ramage defaut, lignage ſuccede. Maintenant la ligne defaillant d’vn coſté, les pere & mere, & autres aſcendans ſuccedent : puis l’autre ligne : & à faute de tous parents, le ſeigneur haut iuſticier.

XXV.

Par la Couſtume de France, Capitulaires, & Ordonnances du Roy Charles VI. de l’an mil trois cens quatre vingts-ſix, les Eccleſiaſtiques ſuccedent à leurs parens, & leurs parens à eux, & peuuent diſpoſer de leurs biens tout ainſi que les lays, jaçoit qu’ils leur ſoient aduenus ou accreus du reuenu de leurs benefices.

XXVI.

Religieux ne ſuccedent point, ny le Monaſtere pour eux : & ſi ne peuuent de rien diſpoſer.

XXVII.

L’habit ne faic‍t point le moine, mais la profeſſion.

XXVIII.

Bannis à perpetuité, ny condemnez aux galeres ne ſucdent.



Tit. VI.

Des partages et
rapports.

I.


QVi demande partage faic‍t les lots : & couſtumierement l’Aiſné lottit, & le puiſné choiſit.

II.

Enfans aduantagés de pere & mere doiuent rapporter ce qui leur a eſté donné en mariage ou autrement, moitié en vne ſucceſſion, moitié en l’autre, enſemble les fruic‍ts perceus depuis la ſucceſſion eſcheuë, au moins prendre à la raiſon de la priſée qui en fut faic‍te, ou de ce qu’ils en auroient eu ſans fraude, les reparations vtiles & neceſſaires touſiours deduites ou deſcomptees.

III.

Nourriture, & entretenement aux armes, eſcholes, apprentiſſage de meſtier, ou faic‍t de marchandiſe, deſpenſe, ny don de nopces en meubles ne ſont ſubjec‍ts à rapport.

IIII.
Le fils renonçant à la ſucceſſion du pere & venant à celle de ſon ayeul, y doit rapporter tout ce qui auoit eſté donné ou preſté à ſon pere.
V.

La fille doit auſſi rapporter tout ce qui fut preſté par ſon pere à ſon mary, ores qu’elle renonce à ſa communauté.

VI.

Rapport n’a lieu en ligne collaterale s’il n’eſt dic‍t.