Institutes coutumières/1607/Livre IIII

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Abel L’Angelier (p. 43-59).
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Livre IIII.

Tit. I.

De rentes

I.


ON met ſa terre en gagnaige par baux à rente, cens, ou fief.

II.

Les rentes ſont reelles & immobiliaires, les arrerages perſonnels & mobiliaires.

III.

En ſucceſſion ou partage de rentes, on regarde le domicile de celuy auquel elles appartiennent.

IIII.

Le prix de la rente conſtituée eſtoit au denier douze par l’ordonnance du Roy Charles ſeptieſme de l’an 1441. reductibles racheptables à ce prix & s’il n’apparoiſſoit du contraire.

V.

Maintenant par l’ordonnance du Roy Henry IIII. la cõſtitution d’icelles eſt reduite au denier 16.

VI.
Toute rente conſtituée en grain ou autre eſpece eſt reductible à argent ſelon le prix qu’elle a eſté venduë par l’ordonnance de l’an 1565.
VII.

Si elle eſtoit conſtituee au denier dix, elle eſtoit reduiſible a xij. ſi au deſſous du denier dix, vſuraire.

VIII.

Rentes ſur heritages deuës aux Eccleſiaſtiques ne ſont racheptables ſi elles ne ſont conſtituees ſur maiſons de villes, & ſignamment de Paris, ſuiuant les ordonnances des Rois François premier, & de Henry II.

IX.

Vente d’heritages à faculté de rachapt à vil prix, duquel l’acquereur reçoit profit ou rente à la raiſon de l’ordonnance par bail à ferme par luy faict à ſon vendeur, eſt reduite à rente racheptable. Et ſi tel contract eſtoit faict par gens qui fuſſent couſtumiers d’vſurer, il ſeroit reputé vſuraire.

X.

De rentes conſtituées on ne peut demander que cinq annees d’arrerages, par l’Edict du Roy Louys XII.

XI.

Rẽtes infeudees nõ racheptables ſont reputees feudales : toutes les autres ſont roturieres, ores qu’elles ſoiẽt vẽduës & conſtituees ſur fief.

XII.

Tous detenteurs, proprietaires & poſſeſſeurs d’heritages charges de rentes ſont tenus perſonnelement hypothecairement payer les arrerages de leur temps, & les precedens hypothecairement. Ce qu’ayant eſté premierement introduit pour rentes fõcieres, & realiſees ou nanties, a eſté depuis eſtendu aux rentes conſtituees & racheptables. Et paraduenture mal à propos.

XIII.

L’effect de l’obligation perſonnelle eſt que le detenteur en peut eſtre executé en tous ſes biens : & de l’hypothecaire, que l’heritage obligé peut eſtre ſaiſy & adiugé ſans qu’il ſoit beſoing diſcuter ceux du principal obligé.

XIIII.

Neantmoins les detenteurs s’en peuuent deſcharger en deguerpiſſant, voire meſmes les preneurs à rente, & leurs hoirs : ſinon qu’il y euſt promeſſe de fournir & faire valoir.

XV.

Tout deguerpiſſement ſe doit faire en iuſtice.

XVI.

Qui deguerpit, doit payer les arrerages paſſez, l’annee courante, & vn terme de plus.

XVII.

Les ſeigneurs cenſiers & rentiers peuuent proceder par ſaiſie ſur les heritages ſubiects à cens & rentes, laquelle tiẽt pour les trois dernieres annees pretenduës & affermees par le ſeigneur nonobſtant oppoſition, tant ſuiuant l’ordonnance de Charles 9. de l’an 1563. que pluſieurs couſtumes anciennes & modernes.

XVIII.

Toutes rentes ſont requerables s’il n’eſt autrement conuenu.

XIX.

L’adjournement faict contre l’vn des detenteurs pourſuiuy pour le tout, ſert d’interruption contre les autres.

XX.

Celuy qui doit rente fonciere ou autre droict ſeigneurial pour raiſon d’aucun heritage, en doit faire veuë oculaire à ſon ſeigneur vne fois en ſa vie : ou luy aſſigner ſa rente ſur heritage valable, & luy fournir de declaration.

XXI.

Le ſeigneur n’eſt tenu faire veuë à ſon rentier foncier ou cenſier.

XXII.

Rentes ſont indiuiſibles.



Tit. II.

De cens et champarts.

I.


LE cens eſt diuiſible.

II.

Le cens n’eſt requerable, ains rendable & portable.

III.

Droicts de cens, & du premier fonds de terre deus au ſeigneur direct, ne ſe perdent, ny par le temps, ny par decret.

IIII.

Lots & ventes appartiennent à celuy qui a la ſeigneurie la plus proche du fonds.

V.

En ventes d’heritages tenus à cens, ſoient pures & ſimples ou faculté de rachapt, par decret, ou autrement, & en baux à rente racheptable, ſont deus lots & vẽtes deſlors du contract.

VI.

Mais nõ du cõtract de rachapt ſuiuãt la faculté accordee.

VII.

Pour rentes foncieres non racheptables volontairemẽt venduës ou delaiſſees par rachapt, ſont deus lots & ventes, comme faiſans partie de l’heritage ſubiect à icelles.

VIII.

Pour adiudicatiõ par decret fait pour nettoyer les hypotheques ſuiuant la conuention portee par le contract de vẽte ne ſont deus lots & ventes : ſinon entant que le prix d’icelle excederoit celuy qui auoit eſté conuenu.

IX.
En ſupplément de iuſte prix, acquiſition de plus-valuë, tranſaction portant delaiſſement d’heritages moyennant deniers baillez ſont deuës ventes à raiſon de ce qui eſt payé, & non plus.
X.

Pour achapt de ſucceſſion vniuerſelle ne ſont deus lots ne ventes.

XI.

De licitation faicte entre coheritiers ou comperſonniers ne ſont deus lots ne ventes.

XII.

Pour vente de fruicts faicte a plus de dix ans, ſont deus lots & ventes, & non pour vente faicte à vie.

XIII.

Qui tient terres ſubjectes à champart n’en peut leuer la deſblée ſans appeller le ſeigneur ſur peine de l’amende.

XIIII.

Terres tenuës à champart, terrage, vinage, gros cens, ou rente originaire & directe tenant lieu de chef cens, doiuent lots & ventes au ſeigneur deſdits champart, terrage, &c.

XV.

Terres tenuës en fief ne doiuent champart.

XVI.

Quand droict de relief eſt deu pour roture ou cotterie, il eſt couſtumierement du double du cens ou de la rente.

XVII.

Vn ſeigneur ſoit cenſuel ou feudal n’eſt tenu enſaiſiner ny receuoir en foy le nouuel acquereur, s’il ne le ſatisfait auſſi des anciens droicts & arrerages à luy deus.

XVIII.

Le ſeigneur cenſier peut tenir en ſa main les terres vacantes, & en faire les fruicts ſiens iuſques à ce qu’il en ſoit recogneu.

XIX.

Mais pendant le temps de ſa iouïſſance, ne luy ſont deus cens ne rentes.

XX.

Qui ne paye ſon cens, doit perdre ſon champ, Qui eſt-ce que diſẽt nos Capitulaires, Qui negligit cenſum, perdat agrum.



Tit. III.

De fiefs.

I.


TOus fiefs ſont patrimoniaux, ſe peuuent vendre & engager ſans le conſentement du ſeigneur, & en ſont les heritiers ſaiſis.

II.

Les offices & benefices ſont reſignables, & à vies.

III.

Les charges & commiſſions reuocables à volonté.

IIII.

Tout nouueau vaſſal doit la foy à ſon ſeigneur, & luy en faire quelque recognoiſſance.

V.

Le doit aller trouuer en ſon chef-lieu : là demãder s’il y eſt ou autre pour luy ayant pouuoir de le receuoir en foy : puis mettant le genouïl en terre, nuë teſte, & ſans eſpee, ny eſperons, luy dire, qu’il luy porte la foy & hommage qu’il eſt tenu luy faire à cauſe du fief mouuant de luy, & à luy appartenant à tel tiltre : & le requerir qu’il luy plaiſe l’y receuoir.

VI.

Le vaſſal faiſant la foy, doit mettre ſes mains iointes entre celles de ſon ſeigneur, diſant, Sire, ou, Monſieur ie deuien voſtre homme, vous promez foy & loyauté de ce iour en auant, viens en ſaiſine vers vous, & comme à ſeigneur, vous offre ce. Et le ſeigneur luy doit reſpondre, ie vous reçoy & prens à homme, & en nom de foy vous baiſe en la bouche, ſauf mon droict & l’autruy.

VII.
Le ſeigneur n’eſt tenu receuoir l’hommage de ſon vaſſal, par procureur, s’il n’a excuſe legitime : ny en autre lieu qu’en ſon fief.
VIII.

Le vaſſal ne trouuant ſon ſeigneur en ſon hoſtel, doit heurter par trois fois à ſa porte, l’appeller auſſi par trois fois. Et apres auoir baiſé la cliquette, ou verrouïl d’icelle, faire pareille declaration que deſſus, & en prendre acte authentique, ſignifié aux officiers de la iuſtice, ou au prochain voiſin, & en laiſſer coppie.

IX.

Les enfans ne doiuent couſtumierement que bouche & mains, auec le droict de Chãbellage, qui eſt deu par tous.

X.

En quelques contrées la femme ne doibt que la main : mais la courtoiſie Françoiſe doit auſſi la bouche.

XI.

Droict de chambellage eſt vne piece d’or au chambellan du ſeigneur à la diſcretion du vaſſal.

XII.

Des collateraux doiuent relief ou rachapt.

XIII.

Relief eſt le reuenu d’vne annee, choiſie en trois immediatement precedentes ; l’Edict des Pairs : ou vne ſomme de deniers pour vne fois, au choix du ſeigneur.

XIIII.

Le vaſſal eſt tenu communiquer à ſon ſeigneur choiſiſſant le relief ſes papiers de recepte & terriers, & en bailler coppie aux deſpens du ſeigneur.

XV.

Au reuenu de l’annee ſe doit rabatre le labourage.

XVI.

Si pluſieurs rachapts eſcheent en vne année par contracts de vaſſaux, ils auront lieu ſi par leurs decés, n’en ſera deu qu’vn.

XVII.
Si durant l’annee du rachapt s’en rencontre vn autre d’vne terre hommagee, qui tombe auſſi en rachapt, le ſeigneur en iouïra tant que l’annee de ſon rachapt durera : & s’appelle rachapt rencontré.
XVIII.

En eſchange & donation eſt deu rachapt.

XIX.

En vente de fief ſont deus quints pour & au lieu de l’aſſentement du ſeigneur : & en quelques lieux encores requints : & en d’autres ſeulement treiſieſme ſelon les conuentions ou couſtumes des lieux.

XX.

Es lieux où eſt deu relief en toute mutation, comme au Vvexin, ne ſont deus droicts de quint, ou requint.

XXI.

Les quints & requints ſont en montant : comme de cent liures, xx. liures : & de xx. liures, iiij.

XXII.

En fiefs abonnés vẽdus ne ſont deus quints ny requints.

XXIII.

Si le ſeigneur n’eſt ſeruy de ſon fief, ny ſatisfait de ſes droicts, il le peut mettre en ſa main par ſaiſie, & en faire les fruicts ſiens.

XXIIII.

Mais Tãt que le Seigneur dort, le Vaſſal veille, & tãt que le Vaſſal dort le Seigneur veille.

XXV.

Le ſeigneur de fief ne plaide iamais deſſaiſy.

XXVI.

Eſt la ſaiſie du ſeigneur preferee à tous autres.

XXVII.

Mais ſi les creanciers le ſatisfont de ſes droicts, il ſera tenu leur en faire main-leuee.

XXVIII.

Et pareillement donner ſouffrance aux tuteurs des mineurs.

XXIX.
Il y a entre les prouerbes ruraux, que Souffrance à la fois vaut des-heritance, qui ſemble eſtre ce qu’on dit couſtumierement, Souffrance vaut foy, tant qu’elle dure.
XXX.

Mineurs, ny leurs tuteurs n’entrent point en foy.

XXXI.

Mais bien les bailliſtres, qui font les fruicts leurs, & les maris pour leurs femmes, & payent relief.

XXXII.

Auſſi apres les bails finis, les maieurs & les femmes vefues y entrent comme de fief ſeruy, & ſans payer autre relief.

XXXIII.

Qui demande ſouffrance doit declarer les noms & aages de ceux pour qui il la demande.

XXXIV.

Souffrance ſe doit auſſi bailler à ceux qui par eſſoine legitime ne peuuent faire la foy en perſonne.

XXXV.

La ſouffrance finie l’on peut ſaiſir à faute de foy.

XXXVI.

Vn nouueau ſeigneur peut ſommer & contraindre ſes vaſſaux de venir à la foy : qui eſt ce qu’on dit, A tous ſeigneurs tous honneurs.

XXXVII.

Mais l’ancien vaſſal ne doit que bouche & mains.

XXXVIII.

Quant vne ſaiſie eſt faicte pour pluſieurs cauſes, il ſuffit qu’elle ſe ſouſtenir pour l’vne d’icelles.

XXXIX.

Vn ſeigneur peut receuoir à foy & relief tous ceux qui ſe preſentent à luy, ſauf tous droicts.

Et n’eſt tenu de rendre ce qui luy eſt pource volontairement offert & preſenté.

XL.
Si le vaſſal compoſe des droicts de ſon fief ſaiſy, & ne ſatisfait dans le temps qui luy auoit eſté donné, la ſaiſie ſe continuë. Qui eſt ce que diẽt quelques couſtumes, Quant argent faut, finaiſon nulle.
XLI.

Le ſeigneur & le vaſſal ſont tenus reciproquement ſe communiquer de bonne foy leurs adueus, denombrements & autres lettres, ou s’en purger par ſerment.

XLII.

Les droicts deus par le vaſſal à ſon Seigneur ſe payent ſelon la couſtume du fief ſeruant : mais les foy & hommage ſe doiuent faire en la forme du fief dominant.

XLIII.

Le ſeigneur de fief peut auſſi ſaiſir à faute de denombrement non baillé.

XLIIII.

Mais l’Adueu bien ou mal baillé ſauue la leuée, & ne fait pas le ſeigneur les fruicts ſiens.

XLV.

Doit le ſeigneur leuer ſa main de ce dõt il n’eſt en diſcord, la ſaiſie tenant pour le ſurplus.

XLVI.

Denombrement baillé ſert de confeſſion contre celuy qui le baille : mais ne preiudicie à autruy : ny au ſeigneur qui le reçoit, ſinon que le vaſſal eſtant retourné vers luy apres quarante iours pour le reblandir, il ne le blaſme.

XLVII.

Vn ſeigneur ne peut contraindre ſon vaſſal de bailler adueu plus d’vne fois en ſa vie.

XLVIII.

Ce qui eſt recelé frauduleuſement eſt acquis au ſeigneur.

XLIX.

Vn ſeigneur ne peut ſaiſir le fief de ſon vaſſal, auant qu’il ſoit luy-meſmes entré en foy.

L.

Ne peut auſſi gagner les fruicts du fief ouuert par le deceds de ſon vaſſal, qu’apres les xl. iours.

LI.

Le ſeigneur qui a receu ſon vaſſal en foy ſans aucune reſeruation, ne peut ſaiſir le fief pour les droicts par luy pretendus, ains y doit venir par action.

LII.

L’on doit auſſi venir par action pour loyaux aydes.

LIII.

Loyaux aides ſont couſtumieremẽt deus pour cheualerie de ſeigneur, ou de ſon fils aiſné, pour mariage de fille aiſnee, pour rançon, & voyage en la terre Saincte.

LIIII.

Le cas de rançon eſt reïterable, les autres non.

LV.

Loyaux aydes ſont preſque ordinairement le doublage des debuoirs.

LVI.

Loyaux aydes ne paſſent aux filles, ores qu’elles ſoient Dames du fief.

LVII.

Par roturier & non noble, & à noble & non roturier ſont deus loyaux aydes.

LVIII.

Autrement pour la perſonne ne pert le fief ſa nobleſſe.

LIX.

Auparavant que les fiefs fuſſent vrayement patrimoniaux, ils eſtoient indiuiſibles & baillés à l’aiſné.

LX.

Depuis les puiſnez y ont pris quelques prouiſions & appanages, qui leur ont quaſi partout eſté en fin faicts patrimoniaux.

LXI.

L’aiſné prenant touſiours quelque aduantage, ſelon la diuerſité de Couſtumes.

LXII.
Sur tout le chef-lieu, ou maiſtre manoir entier, ou au lieu d’iceluy le vol du chappon, qui eſt vn arpent de terre ou iardin.
LXIII.

Quand le fief conſiſteroit en vn hoſtel, il le prendroit entier luy ſeul, la legitime des autres ſauue.

LXIIII.

Si les precloſtures du chef-lieu excedent ce qui doit appartenir à l’aiſné, il les peut auoir en recompenſant ſes puiſnez en fiefs ou autres heritages de la meſme ſucceſſion, à leur commodité.

LXV.

Et ſi peut auoir la plus belle terre entiere aux meſmes conditions.

LXVI.

Eſt ce droict d’aineſſe en fiefs ſi fauorable que l’on n’en peut eſtre priué, ores qu’on y euſt renoncé du viuant de ſes pere & mere.

LXVII.

Par l’ordonnance du Roy Philippes Auguſte, du premier de May, de l’an 1210. (qui eſt par aduanture la premiere des Rois de la troiſieſme race) les parts de l’eclypſement du fief des maiſnés eſt tenuë auſſi noblement que le principal de ſon aiſné.

LXVIII.

Mais il eſt en leur choix de releuer du ſeigneur feudal, ou les tenir en parage de leur aiſné, qui les acquitte de la foy pour le tout enuers le ſeigneur commun.

LXIX.

Le frere n’acquitte ſa ſœur que de ſon premier mariage, & non des autres.

LXX.

Et en chacune branche de parage, celle qui s’appelloit miroüer de fief par l’ancienne couſtume de Vuexin, pouuoit porter la foy pour toutes les autres.

LXXI.
Si l’aiſné de la ſouche ou branche, eſt refuſant ou dilayant faire la foy, le plus aagé d’apres, & les autres ſucceſſiuement la peuuent porter, & en ce faiſant couurir le fief.
LXXII.

Entre enfans n’y a qu’vn droict d’aiſneſſe.

LXXIII.

Preſque par tout entre filles n’y a point de droit d’aiſneſſe.

LXXIIII.

Entre maſles venans à ſucceſſion en ligne collaterale n’y a gueres prerogatiue d’aiſneſſe, fors du nom, du cry, & des armes.

LXXV.

En la meſme lignee, les maſles excluënt les femelles eſtãs en pareil degré, & venans de leur chef.

LXXVI.

Mais ils en ſont exclus par elles s’ils eſtoient ſi eſloignez, qu’ils fuſſent hors des degrez de repreſentation.

LXXVII.

Si les femelles y viennent par repreſentation d’vn maſle, elles concurrent auecques ceux qui ſont en pareil degré que les repreſentez.

LXXVIII.

Par la loy Salique les Royaume, Duchez, Comtés, Marquiſats, & Baronies ne ſe deſmembrent point.

LXXIX.

Mais doit le Roy appanage à meſſieurs ſes freres, & enfans maſles puiſnez : & mariage à meſdames ſes ſœurs & filles : & les Ducs, Comtes, & Barons, recompenſe en autres terres.

LXXX.

Marque de Barõnie eſtoit auoir haute iuſtice en reſſort.

LXXXI.

Le vaſſal peut demembrer, bailler a cens & arrentemẽt ſon fief ſans l’aſſens de ſon ſeigneur iuſques au tiers de ſon domaine, ſans s’en deſſaiſir, ou la main mettre au baſton, que l’on dit, ſe iouër de ſon fief.

LXXXII.

Le ſeigneur qui a reüny à ſa table le fief de ſon vaſſal n’eſt tenu en faire hommage à ſon ſeigneur : mais aduenant mutation de part ou d’autre, eſt tenu de faire hommage du total, comme d’vn fief vny.

LXXXIII.

Quand vn fief aduient par confiſcation à vn haut iuſticier, lequel n’eſt tenu de luy, ou vn arriere-fief tenu de luy, il en doit vuider ſes mains dans l’an & iour, ou en faire la foy & hommage au ſeigneur feudal.

LXXXIIII.

Le vaſſal eſt tenu aduoüer ou deſaduoüer ſon ſeigneur, ſinon qu’il y euſt cõtentiõ de tenure entre deux ſeigneurs, auquel cas il ſe peut faire receuoir par main ſouueraine du Roy.

LXXXV.

Le vaſſal mal deſaduoüant pert ſon fief.

LXXXVI.

Car Qui fief denie, fief perd. Et qui à eſcient faict faux adueu, commet felonnie.

LXXXVII.

Fidelité & felonie ſont reciproques entre le ſeigneur & le vaſſal, & comme le fief ſe confiſque par le vaſſal, ainſi la tenure feudale par le ſeigneur.

LXXXVIII.

Le ſeigneur reüniſſant le fief de ſon vaſſal par felonnie le tient franc & quitte de toutes debtes & charges conſtituees par ſon vaſſal.

LXXXIX.

Autrement le ſeigneur confiſquant en eſt tenu iuſques à la valeur de ſon fief.

XC.

Vn ſeigneur de paille, feurre, ou de beurre, vainct & mange vn vaſſal d’acier.

XCI.

On ne peut baſtir fortereſſe, au fief & iuſtice d’autruy, ſans ſon congé.



Tit. IIII.

De donaiſons.

I.


IL n’eſt ſi bel acqueſt que de don.

II.

Toutesfois don d’heritage fait à celuy qui doit ſucceder, luy eſt propre iuſques à la concurrence de ce qui luy deuoit aduenir.

III.

Don d’heritages faict pour nopces à faire, eſt reputé propre à celuy à qui il eſt faict : mais apres le mariage eſt reputé conqueſt.

IIII.

Simple tranſport ne ſaiſit point.

V.

Donner & retenir ne vaut.

VI.

Promettre & tenir ſont deux.

VII.

Il vaut mieux vn Tien, que deux, Tu l’auras.

VIII.

Chacun peut diſpoſer de ſon bien à ſon plaiſir par donation entre vifs.

IX.

Donation mutuelle ſoit entre vifs, ſoit par teſtament, ne ſe peut reuoquer que par mutuel conſentement : ſinon que celuy au profit duquel on auroit mutuellement teſté, fuſt decedé.

X.
Donataire mutuel eſt tenu auancer les obſeques & funerailles, & debtes du predecedé : mais non les laigs teſtamentaires.
XI.

Donaiſon faicte entre vifs par perſonnes malades dont ils decedent, eſt reputee à cauſe de mort.

XII.

Donaiſon faicte à cauſe de mort ne ſaiſir point.



Tit. V.

De reſponses.

I.


QVi reſpond paye.

II.

De foy, fy : de pleige plaid : de gage, reconfort : d’argent comptent, paix & accord.

III.

Qui reſpond pour vn criminel corps pour corps, auoir pour auoir, n’en eſt pourtant tenu que ciuilement.



Tit. VI.

De payements.

I.


AV preſter amy, au rendre ennemy.

II.

Qui bien veut payer, bien ſe veut obliger.

III.

Qui doit, il a le tort.

IIII.

Qui paye mal, paye deux fois.

V.

Qui paye bien, deux fois emprunte.

VI.
Qui paye le dernier, paye bien.
VII.

C’eſt aſſez de payer vne fois ſes debtes.

VIII.

Ce qui eſt differé, n’eſt pas perdu.

IX.

Or vault ce qu’or vaut.

X.

Qui veut faire ceſſion doit confeſſer la debte.

XI.

L’on peut renoncer aux reſpits : mais non au benefice de ceſſion.

XII.

Reſpits ou ceſſion n’ont lieu en debtes priuilegees, ou procedans de dol ou de crime.

XIII.

Debtes priuilegees ſont celles qui ſont adiugees par ſentences, loüages de maiſons, moiſſons de grains en eſpece ou en argent, arrerages de cens & rentes foncieres, deniers dotaux, debtes de mineurs, aliments, & medicaments.

XIIII.

En deſconfiture tous creanciers viennent à contribution au ſol la liure ſur les meubles : & les chirographaires & ſceduliers ſur les immeubles.

XV.

Car ſur les immeubles les premiers hypotecaires vont deuant.

XVI.

Deſconfiture eſt quant le debteur fait rupture & faillite, ou qu’il y a apparence notoire que ſes biens tant meubles qu’immeubles ne ſuffiront au payement de ſes debtes.

XVII.

Le depoſt, le gage, la marchandiſe trouuee en nature dont le prix, qui ſe deuoit payer, eſt encores deu, ny autres debtes priuilegees ne ſont tenus venir à contribution, ains ont droict de preference.