Législation résultant de la prorogation du privilège de la Banque de France/Convention relative à l’exécution des conventions monétaires
Convention relative à l’exécution des conventions monétaires des 6 Novembre et 12 Décembre 1885.
Il a été convenu ce qui suit :
La Banque de France s’engage à exécuter, pendant un délai de cinq ans, à partir du 1er Janvier 1898, l’engagement pris dans sa lettre du 2 Novembre 1885, annexée à la convention du 6 Novembre suivant, sans que la Banque soit liée au delà de ce terme par l’application de la clause de tacite reconduction prévue au paragraphe 2 de l’article 13 de ladite convention.
En cas de dénonciation par un des États contractants, cet engagement cesserait d’avoir son effet à dater du 1er Octobre qui suivra l’expiration de la convention ; mais en ce cas, la Banque s’engage à conserver provisoirement les pièces étrangères de 5 francs en argent qu’elle aurait en caisse et à n’en exiger le remboursement du Trésor français qu’au fur et à mesure que le montant en sera versé à celui-ci par les puissances contractantes.
Le remboursement par le Trésor à la Banque de l’intégralité des pièces de 5 francs étrangères dont elle serait détentrice devra être terminé dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour de l’expiration de la convention, même si, à ce moment, le Trésor français n’a pas reçu des puissances étrangères l’intégralité des sommes qu’elles auraient dû verser.
Les intérêts bonifiés par les puissances étrangères, sur le montant des sommes à rembourser (1 % par an, pendant les deuxième, troisième et quatrième année, et 1½ % pendant la cinquième année) seront acquis à la Banque.
La présente convention est exempte des droits de timbre et d’enregistrement.
Fait double à Paris, le trente et un Octobre, mil huit cent quatre-vingt seize.
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Signé : Georges COCHERY. | Signé : J. MAGNIN. |