L’Encyclopédie/1re édition/ASCETES

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Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 750).
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ASCETES, s. m. pl. (Théol.) du Grec ἀσκητὴς ; mot qui signifie à la lettre une personne qui s’exerce, qui travaille, & qu’on a appliqué en général à tous ceux qui embrassoient un genre de vie plus austere, & par-là s’exerçoient plus à la vertu, ou travailloient plus fortement à l’acquérir que le commun des hommes. En ce sens, les Esseniens chez les Juifs, les Pythagoriciens entre les philosophes, pouvoient être appellés Ascetes. Parmi les Chrétiens dans les premiers tems, on donnoit le même titre à tous ceux qui se distinguoient des autres par l’austérité de leurs mœurs, qui s’abstenoient par exemple de vin & de viande. Depuis, la vie monastique ayant été mise en honneur dans l’Orient, & regardée comme plus parfaite que la vie commune, le nom d’Ascetes est demeuré aux moines, & particulierement à ceux qui se retirant dans les deserts, n’avoient d’autre occupation que de s’exercer à la méditation, à la lecture, aux jeûnes, & aux autres mortifications. On l’a aussi donné à des religieuses. En conséquence on a appellé Asceteria, les monasteres, mais sur-tout certaines maisons dans lesquelles il y avoit des moniales & des acolythes, dont l’office étoit d’ensevelir les morts. Les Grecs donnent généralement le nom d’Ascetes à tous les moines, soit Anachoretes & Solitaires, soit Cénobites. Voyez Anachorete, Cénobite.

M. de Valois dans ses notes sur Eusebe, & le pere Pagi, remarquent que dans les premiers tems le nom d’Ascetes & celui de moines n’étoient pas synonymes. Il y a toûjours eu des Ascetes dans l’Eglise, & la vie monastique n’a commencé à y être en honneur que dans le IV. siecle. Bingham observe plusieurs différences entre les moines anciens & les Ascetes ; par exemple, que ceux-ci vivoient dans les villes, qu’il y en avoit de toute condition, même des clercs, & qu’ils ne suivoient point d’autres regles particulieres que les lois de l’Eglise ; au lieu que les moines vivoient dans la solitude, étoient tous laïques, du moins dans les commencemens, & assujettis aux regles ou constitutions de leurs Instituteurs. Bingham, orig. eccl. lib. VII. cap. j. §. 5.