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L’Encyclopédie/1re édition/BULLE

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BULLE, s. f. (Hist. anc.) petite boule concave d’or, d’argent, ou d’autres métaux, que les enfans des Romains portoient au cou : on la donnoit aux enfans de qualité en même tems que la robe prétexte ou bordée de pourpre, & ils ne la quittoient qu’en quittant cette robe, c’est-à-dire, à l’âge de dix-sept ans. Quoiqu’il paroisse constant par le témoignage de tous les auteurs qu’il n’y avoit que les enfans des magistrats curules qui eussent droit de porter la bulle d’or ; il n’est pas moins certain qu’ils n’étoient pas les seuls qui la portassent ; ceux à qui les honneurs du triomphe étoient décernés prenoient aussi cet ornement : Bulla, dit Macrobe, gestamen erat triumphantium, quam in triumpho præ se gerebant : mais cette bulle étoit d’un plus grand volume que celle des enfans. La grande vestale & les dames Romaines en portoient aussi : la premiere par distinction ; les autres comme une parure. On regardoit encore ces bulles comme de très-puissans préservatifs contre l’envie, & contre les génies malfaisans. La superstition n’avoit guere moins de part que la vanité dans la coûtume d’attacher ces bulles au cou des enfans des patriciens. (G)

Bulle, (Hist. anc. & mod.) ce mot désignoit autrefois le sceau attaché à un instrument ou charte quelconque : il y en avoit d’or, d’argent, de cire, & de plomb. Les empereurs & les rois, dans les affaires de grande importance, se servoient de sceaux d’or ; aujourd’hui on se sert presque par-tout de cire : mais le sceau attaché aux constitutions des papes est toûjours de plomb. (—)

Bulle, (Hist. ecclés. & Droit canon.) expédition de lettres en chancellerie Romaine, scellées en plomb, qui répondent aux édits, lettres-patentes, & provisions des princes séculiers.

On dérive le mot de bulle de bulla, un sceau, & celui-ci de bulla, une boule ou bouteille ronde qui se forme dans l’eau. D’autres le dérivent du Grec βουλὴ, conseil. Le pere Pezron prétend qu’il est tiré du Celte buil ou bul, une boule ou bouteille qui se forme sur l’eau.

La bulle est la troisieme sorte de rescrit apostolique qui est le plus en usage, tant pour les affaires de justice que pour les affaires de grace : elle est écrite sur parchemin, à la différence de la signature qui est écrite en papier. La bulle est proprement une signature étendue, & ce qu’elle contient en peu de paroles, la bulle l’étend : néanmoins elle ne doit pas être, quoiqu’étendue, plus ample que la signature, si ce n’est pour les clauses qu’on a coûtume d’étendre selon le style. Voyez Bref.

Si les bulles sont lettres gracieuses, le plomb est pendant en lacs de soie ; & si ce sont des lettres de justice & exécutoires, le plomb est pendant à une cordelle de chanvre : elles sont écrites en caractere rond ou gothique.

La bulle en la forme qu’elle doit être expédiée, se divise en quatre parties, qui sont la narration du fait, la conception, les clauses, & la date. Dans la salutation le pape prend la qualité d’évêque, serviteur des serviteurs de Dieu ; servus servorum Dei. Voyez Serviteur.

La bulle n’est proprement que le sceau ou le plomb pendant qui donne son nom au titre, parce qu’il lui donne seul autorité ; & généralement tout rescrit où il y a du plomb pendant s’appelle bulle. Ce plomb représente d’un côté les têtes de S. Pierre à droite, & de S. Paul à gauche ; de l’autre côté est écrit le nom du pape régnant, & l’an de son pontificat. Voyez Pontificat.

Les jubilés s’octroyent par bulles : on ne sacre point les évêques qu’ils n’ayent leurs bulles. En Espagne on expédie des bulles pour toutes sortes de bénéfices : mais en France on n’a que de simples signatures en papier, à la reserve des archevêchés, des abbayes, & de quelque prieurés conventuels. Les bénéfices dont le revenu excede vingt-quatre ducats, ne sont possédés que sur des provisions qui s’expédient par bulles, & non pas par simples signatures, suivant une regle de la chancellerie. La France n’a point voulu se soûmettre à cette regle ; & à l’exception des bénéfices qui sont taxés dans les livres de la chambre apostolique, elle s’est conservée dans le droit de n’exprimer le revenu du bénéfice qu’on impetre qu’en général & de cette maniere : Cujus & illi forsan annexorum fructus 24. ducatorum auri, de camera secundum communem estimationem, valorem annuum non excedunt.

Les bulles qui viennent de Rome en France, sont limitées & modérées selon les usages du royaume, avant que d’être enregistrées. On n’y en reçoit aucunes, qu’après avoir bien examiné si elles ne contiennent rien de contraire aux libertés de l’église Gallicane. Il suffit en France que ces mots proprio motu, de notre propre mouvement, se trouvent dans une bulle, pour la rejetter toute entiere.

Les Espagnols ne reçoivent pas non plus aveuglément les bulles des papes : elles sont examinées dans le conseil du roi ; & si l’on trouve qu’il y ait des raisons pour ne pas les mettre en exécution, l’on en donne avis au pape par une supplique ; & par ce moyen ces bulles demeurent sans effet. Cette maniere d’agir avec la cour de Rome est établie dans la plûpart des états & des royaumes.

Fulminer des bulles, c’est en faire la publication ou vérification par l’un des trois commissaires auxquels elles sont adressées, soit qu’il soit évêque ou official. On s’oppose quelquefois à la publication des bulles ou des rescrits du pape. Mais quand il s’y trouve de l’abus, l’on a pour lui le respect de n’appeller pas directement de la concession de la bulle, on interjette simplement appel comme d’abus de l’exécution ou fulmination de la bulle. C’est un expédient pour ne point choquer le pape, en ne se plaignant que de la procédure & de la partie qui a obtenu la bulle.

Cependant il y a des cas importans, dans lesquels on appelleroit sans détour comme d’abus de la bulle du pape : par exemple, s’il prononçoit l’excommunication contre la personne du roi ; s’il entreprenoit sur le temporel du royaume ; s’il disposoit des bénéfices dont la nomination appartient au roi par le concordat. Voyez Fulmination.

Quand le pape est mort, on n’expédie plus de bulles durant la vacance du siége, & jusqu’à l’élection du successeur : ainsi pour prévenir les abus qui pourroient se glisser, aussi-tôt que le pape est mort, le vice-chancelier de l’église Romaine va prendre le sceau des bulles, puis il fait effacer en présence de plusieurs personnes, le nom du pape qui vient de mourir ; il couvre d’un linge le côté où sont les têtes de S. Pierre & de S. Paul ; il y met son sceau, & donne ce sceau des bulles ainsi enveloppé, au camérier pour le garder, afin qu’on n’en puisse sceller aucune lettre.

Bulle in cœnâ Domini : on appelle ainsi une bulle fameuse, qui se lit publiquement tous les ans à Rome le jour de la cene, c’est-à-dire le jeudi-saint, par un cardinal diacre, en présence du pape, accompagné des autres cardinaux & des évêques. Elle contient une excommunication contre tous les hérétiques, les contumaces & les desobéissans au saint siége. Après la lecture de cette bulle, le pape jette un flambeau allumé dans la place publique, pour marque d’anathème. Dans la bulle du pape Paul III. de l’an 1536, il est énoncé dès le commencement, que c’est une ancienne coûtume des souverains pontifes, de publier cette excommunication le jour du jeudi-saint, pour conserver la pureté de la religion Chrétienne, pour entretenir l’union des fideles : mais on n’y marque pas l’origine de cette cérémonie. Les principaux chefs de la bulle in cœna Domini regardent les hérétiques & leurs fauteurs, les pirates & les corsaires ; ceux qui imposent de nouveaux péages ; ceux qui falsifient les bulles & les autres lettres apostoliques ; ceux qui maltraitent les prélats de l’Église ; ceux qui troublent ou veulent restraindre la jurisdiction ecclésiastique, même sous prétexte d’empêcher quelques violences, quoiqu’ils soient conseillers ou procureurs généraux des princes séculiers, soit empereurs, rois ou ducs ; ceux qui usurpent les biens de l’Église, &c. ce qui a donné lieu d’accuser cette bulle d’établir indirectement le pouvoir des papes sur le temporel des rois. Tous ces cas y sont déclarés réservés, ensorte que nul prêtre n’en puisse absoudre, si ce n’est à l’article de la mort.

Le concile de Tours, en 1510, déclara la bulle in cœna Domini insoûtenable à l’égard de la France, qui a souvent protesté contre cette bulle en ce qui regarde les droits du roi & les libertés de l’église Gallicane. En 1580, quelques évêques pendant le tems des vacations, tâcherent de faire recevoir dans leurs dioceses la bulle in cœna Domini. Le procureur général s’en étant plaint, le parlement ordonna que tous les archevêques & évêques qui auroient reçû cette bulle & ne l’auroient pas publiée, eussent à l’envoyer à la cour : que ceux qui l’auroient fait publier fussent ajournés, & cependant leur temporel saisi ; & que quiconque s’opposeroit à cet arrêt, fût réputé rebelle & criminel de lese-majesté. Mézer. hist. de France, sous le regne d’Henri III. (G)

Bulle d’or, (Hist. & Jurisp.) on donne en Allemagne ce nom par excellence à une pragmatique-sanction ou constitution de l’empereur Charles IV. approuvée par la diete ou l’assemblée générale des princes & états de l’Empire, qui contient les fonctions, priviléges, & prérogatives des électeurs, tant ecclésiastiques que séculiers, & toutes les formalités qui doivent s’observer à l’élection d’un empereur. Elle fut faite en 1356 en partie à Metz, & en partie à Nuremberg. La bulle d’or a toûjours été regardée depuis ce tems comme loi fondamentale de l’Empire : elle est au nombre de celles que les empereurs sont tenus d’observer par la capitulation qu’on leur fait jurer à leur couronnement. Cette constitution fut faite pour terminer les disputes, quelquefois sanglantes, qui accompagnoient autrefois les élections des empereurs, & prévenir pour la suite celles qui pourroient arriver à ce sujet, & empêcher les longs interregnes dont l’empire avoit beaucoup souffert auparavant. L’original le plus authentique de la bulle d’or, se conserve à Francfort sur le Mein ; & c’est le magistrat de cette ville qui en est le dépositaire. On a un respect si scrupuleux pour cet exemplaire, qu’en 1642 l’électeur de Mayence eut de la peine à obtenir qu’on renouvellât les cordons de soie presque usés, auxquels le sceau de la bulle d’or est attaché ; & il n’en vint à-bout, qu’à condition que la chose se passeroit en présence d’un grand nombre de témoins.

Bulle d’or de Bohème, (Hist.) c’est un privilége accordé en 1348 au roi & au royaume de Bohème, par l’empereur Charles IV. Ce prince y confirme toutes les prérogatives accordées par Frédéric II. en 1212. à Ottocare, roi de Bohème.

Bulle d’or du Brabant, (Hist. mod. & Jurisp.) on nomme ainsi une constitution de l’empereur Charles IV. donnée à Aix-la-Chapelle en 1349, par laquelle ce prince accorde aux Brabançons le privilége de ne pouvoir être traduits à aucuns tribunaux étrangers ou hors de leur pays, ainsi que de ne pouvoir point être arrêtés ailleurs que chez eux, ni pour crimes, ni pour dettes. La trop grande extension de ce privilége remarquable a quelquefois fait murmurer les états de l’Empire leurs voisins. (—)

Bulles d’eau, sont de petites boules d’eau dont l’intérieur est rempli d’air, & dont la formation vient de différentes causes. Voy. Bouteilles d’eau. (O)