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L’Encyclopédie/1re édition/COLLECTE

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COLLECTE, s. f. en Latin collecta, (Jurisprud.) dans les anciens titres & auteurs signifie tantôt la perception & recouvrement qui se fait des tributs & impositions qui se levent sur certaines personnes, tantôt l’imposition même qui se leve sur ces personnes : c’est en ce dernier sens qu’il en est parlé dans Othon de Frisinge, lib. II. de gest. Friderici imper. cap. xj. Rex à toto exercitu collectam fieri jussit. Matthieu Paris, à l’an 1245, dit aussi en parlant de saint Louis : jussit quasdam collectas & tallias, tam in clero quam in populo, fieri graviores. On en trouvera encore d’autres exemples dans le glossaire de Ducange, au mot collecta. Chez les Romains, la collecte des tributs ou impositions n’étoit point considérée comme un emploi ignoble : c’est ce qui résulte de la loi x. au code de excusat. mun. laquelle ayant détaillé tous les emplois qui étoient réputés bas & sordides, n’y a point compris la collecte des tributs ; elle étoit même déférée aux décurions, qui étoient les principaux des villes, comme on voit en la l. xvij. §. exigendi ff. ad municip. & l. vij. cod. de sacros. eccles. Il n’en est pas de même parmi nous. Quoique la collecte des tailles & autres impositions n’ait rien de deshonorant, elle est mise au nombre des emplois inférieurs dont les nobles & privilégiés sont exempts, comme nous le dirons ci-après à l’article de la Collecte du sel & des tailles, qui sont présentement les seuls impôts dont la collecte ou recouvrement se fasse par le ministere de collecteurs proprement dits. Voyez ci-après les subdivisions des différentes sortes de Collectes, & de Collecteurs. (A)

Collecte des Amendes, Restitutions, &c. est le recouvrement qui se fait des amendes & autres peines pécuniaires prononcées contre les délinquans. En matiere d’eaux & forêts, cette collecte se fait par des sergens des eaux & forêts, appellés sergens-collecteurs. L’ordonnance de 1669, titre des chasses, art. xl. dit que la collecte des amendes adjugées ès capitaineries des chasses, sera faite par les sergens-collecteurs des amendes des lieux, lesquels fourniront chaque année un état de leur recette & dépense au grand-maître. L’article dernier du titre de la pêche, porte que toutes les amendes jugées pour raison des rivieres navigables & flottables, & pour toutes les eaux du Roi, seront reçûes à son profit par le sergent-collecteur des amendes dans chaque maîtrise ou département ; qu’il en sera usé comme pour celles des forêts du Roi, & que ce qui lui en reviendra, sera payé ès mains du receveur, & par celui-ci au receveur général. Le titre suivant, qui est des peines, amendes, restitutions, &c. contient plusieurs dispositions sur la collecte des amendes prononcées pour toutes sortes de délits en fait d’eaux & forêts ; savoir, que les amendes ne seront point affermées, mais levées au profit du Roi par les sergens-collecteurs des maîtrises, & par eux payées aux receveurs ; que les rôles des amendes seront mis & laissés ès mains des sergens-collecteurs de chaque maîtrise, pour en faire le recouvrement & en compter ; que les collecteurs des amendes seront tenus d’émarger les rôles de ce qu’ils recevront, & d’en donner quittance sur peine de restitution du quadruple ; que le collecteur demeurera responsable des amendes, restitutions, &c. faute par lui dans les trois mois après qu’ils lui auront été délivrés, de justifier des exploits de perquisition d’insolvabilité des débiteurs, & de diligences suffisantes ; que ces exploits seront attestés des curés ou vicaires, ou du juge des lieux ; que les collecteurs ne seront point déchargés de la collecte qu’après avoir fourni chaque année un état au grand-maître de leur recette & diligence, & qu’il n’y ait eu un jugement qui passe les parties en non-valeur : quand il y a appel du jugement portant amende, la collecte de l’amende ne se fait qu’après le jugement de l’appel. Les sergens-collecteurs ont une certaine remise sur les amendes. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts.

Il y a un des huissiers du bureau des finances de Paris, qui a le titre de collecteur des amendes qui sont prononcées en matiere de voirie. (A)

Collecte d’une aide particuliere : lorsque les habitans d’une province ou ville accordoient au roi quelque aide pour les besoins de l’état, ils en faisoient faire la collecte. C’est ainsi que dans une ordonnance de Philippe V. du 17 Février 1349, il est parlé des collecteurs d’une aide ou imposition sur les marchandises & denrées ; dans une ordonnance du roi Jean, du 3 Mars 1351, & dans une autre ordonnance du même roi, du mois de Juillet 1355, on voit qu’une partie des habitans du Limosin & des pays voisins, ayant accordé à Jehan de Clermont maréchal de France, qui étoit lieutenant pour le roi dans les pays d’entre les rivieres de Loire & de Dordogne, une aide ou subside d’argent pour l’engager à demeurer dans le pays & le mettre mieux en état de le défendre, ils arrêterent que cette aide seroit levée & cueillie par bonnes gens solvables, établis & nommés par les commis & justiciers de chaque lieu : ce qui fut confirmé par le roi Jean. Ordonnances de la troisieme race. (A)

Collecte imposée par une ville : Philippe VI. en considération de ce que les bourgeois de Mâcon lui avoient fourni un certain nombre de gendarmes, ou dequoi les solder, leur accorda entr’autres choses, par des lettres du mois de Février 1346, que les conseillers de cette ville pourroient faire & imposer des collectes tant sur les personnes que sur les possessions & héritages de leur ville, en la maniere accoûtumée ; les recouvrer, lever ou faire lever, cueillir, & convertir au profit commun de cette ville, & à ce qui seroit nécessaire. Ces lettres furent confirmées par le roi Jean au mois d’Octobre 1362. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race. (A)

Collecte du Sel ou de l’impôt du sel, est le recouvrement qui se fait de l’imposition dûe au Roi par chaque contribuable pour sa cote de sel, dans les pays où le sel se distribue par impôt. L’ordonnance des gabelles distingue les greniers à sel d’impôt, & ceux de vente volontaire : elle fait l’énumération des lieux où le sel se distribue par impôt ; & dans le titre viij. il est dit que les asséeurs & collecteurs du sel seront nommés par les habitans assemblés en la maniere accoûtumée au son de la cloche, à l’issûe de la messe paroissiale ou de vêpres, dans le mois d’Octobre de chaque année ; savoir deux dans les paroisses où le principal de l’impôt est au-dessous d’un muid de sel, quatre dans celles qui sont imposées à un muid de sel & au-dessus, & six dans celles qui portent deux muids de sel & au-dessus ; que les habitans les plus riches & les médiocres seront nommés collecteurs à leur tour, en nombre égal ; que les habitans doivent mettre au greffe du grenier à sel de leur ressort, une expédition en bonne forme de la nomination des collecteurs, avant le premier Novembre de chaque année ; sinon après ce tems passé, sans autre sommation ni diligence, les collecteurs doivent être nommés d’office par les officiers du grenier à sel, suivant l’ordre qui a été expliqué. On ne doit point nommer pour asséeurs & collecteurs de l’impôt, ceux qui exercent des offices de judicature dans les justices royales, les mineurs, les septuagénaires, ceux qui font la collecte des tailles, ceux qui l’ont fait tant du sel que de la taille dans les années précédentes, les maires & échevins & syndics des paroisses dans le tems de leur charge, les regratiers, ceux qui sont dans la premiere année de leur mariage, & généralement ceux qui sont exempts en vertu d’édits registrés à la cour des aides. Il est défendu aux cours des aides de recevoir l’appel des nominations de collecteurs du sel, sauf l’opposition devant les premiers juges, & ensuite l’appel à la cour des aides, & le tout doit être jugé sommairement de maniere qu’il y ait des collecteurs nommés avant le premier Décembre. Personne ne peut assister à la nomination des collecteurs avec les habitans, ni à l’assiete de l’impôt avec les collecteurs, excepté le notaire ou sergent qu’ils voudront choisir, pour rédiger par écrit l’acte de nomination ou le rôle, sans que le greffier du grenier à sel, ses clercs & commis y puissent vaquer directement ou indirectement. Il est enjoint aux collecteurs d’insérer au rôle qu’ils feront de l’impôt, le nombre, qualité, & condition des personnes de chaque maison qui y est sujette ; de marquer à la fin les noms, surnoms, & nombre des ecclésiastiques, nobles & autres exempts, & de mettre deux copies signées de ces rôles, l’une au greffe du grenier à sel, l’autre entre les mains du fermier des gabelles ou de ses commis. Les collecteurs ne doivent faire qu’un seul rôle pour chaque année, lequel est vérifié par les officiers du grenier à sel, qui ne peuvent augmenter, ni diminuer les cotes, ni ordonner que le rôle sera refait. Après la vérification du rôle, les collecteurs doivent lever le sel de l’impôt dans les premiers huit jours du quartier de Janvier, & continuer de le lever dans les premiers huit jours de chaque quartier, & le distribuer aux contribuables dans la huitaine suivante. Ils sont obligés de porter entierement le sel dans leur paroisse le même jour qu’ils le prennent au grenier. Les deniers provenant de l’impôt du sel, doivent être payés par les collecteurs entre les mains du commis des gabelles, savoir moitié dans les six premieres semaines, & l’autre moitié à la fin de chaque quartier ; sinon ils y sont contraints solidairement par emprisonnement. Ils sont autorisés à retenir sur le dernier payement de l’impôt du sel, une certaine remise fixée par l’ordonnance. Le sel d’impôt que les collecteurs ont négligé de lever, ne leur est point délivré six semaines après l’année expirée, on leur diminue seulement le prix du marchand. Les principaux habitans des paroisses peuvent être contraints solidairement par emprisonnement pour l’impôt, lorsque tous les collecteurs ont été discutés en leurs personnes & biens. La discussion des collecteurs en leur personne est suffisante, quand ils ont gardé prison pendant un mois, ou lorsqu’il y a eu perquisition de leur personne. Les collecteurs emprisonnés pour le payement de l’impôt ne peuvent être élargis, même sous prétexte de la révérence des quatre bonnes fêtes de l’année, ou autres réjouissances publiques, qu’en payant du moins la moitié des sommes pour lesquelles ils sont detenus. Voyez l’ordonnance des gabelles, titre viij. qui détaille plus au long les regles qui doivent être observées pour cette collecte & pour les collecteurs. Voyez aussi la déclaration du 22 Mai 1708, portant réglement pour la punition des collecteurs de l’impôt du sel qui divertissent les deniers de leur collecte ; & la déclaration du 15 Janvier 1718, portant réglement pour la nomination des collecteurs de l’impôt du sel : le recueil du sieur Bellet, pag. 86. & aux mots Gabelle, Greniers à sel, Sel. (A)

Collecte des Tailles, est le recouvrement que les collecteurs font de la taille sur chaque taillable. L’usage de cette collecte doit être fort ancien, étant certain que dès avant S. Louis on payoit des tailles en France pour les besoins de l’état, & que S. Louis ne fit que régler la maniere de les imposer. Le terme de collecte & celui de taille étoient synonymes au commencement, soit que par le terme de collecte on entendît la taille qui se levoit sur le peuple, soit que le recouvrement de l’impôt se prît quelquefois pour l’impôt même : c’est ce que l’on voit dans Matthieu Paris, ainsi que nous l’avons déjà remarqué ci-devant sur le mot collecte en général. Il est parlé des collecteurs des paroisses dans un réglement fait par la chambre des comptes en 1304 ; mais ces collecteurs étoient préposés pour la perception des foüages. Une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1329, fait mention de collecteurs députés pour le recouvrement d’une imposition sur les nouveaux acquêts : ce qui fait voir que le nom de collecteurs n’étoit pas propre uniquement à ceux qui levoient la taille ; qu’il se donnoit anciennement à tous ceux qui étoient chargés de la levée & recouvrement de quelque subside ou imposition. Dans des lettres du roi Jean, du mois d’Octobre 1362, qui permettent aux habitans de Soissons d’élire leurs gouverneurs, thrésoriers, & collecteurs ; ces derniers sont nommés collectores seu tailliatores : ce qui fait connoître que les collecteurs faisoient dès-lors l’assiete de la taille.

Il y a plusieurs choses à observer par rapport à la collecte & aux collecteurs des tailles.

Age. Les septuagénaires ne pouvant plus être contraints par corps, ne peuvent plus être forcés d’être collecteurs : néanmoins si un septuagénaire acceptoit la charge, il seroit contraignable par corps pour le fait de sa commission.

Apothicaires, ne sont exempts de la collecte. Voyez le mémoire alphabétique.

Asséeurs, est un premier titre que l’on donne aux collecteurs, parce qu’ils font d’abord l’assiete des tailles sur chaque contribuable. Les asséeurs étoient autrefois des personnes différentes des collecteurs ; ils furent substitués aux premiers élûs qui imposoient la taille ; on les choisissoit parmi les gens du lieu. Les fonctions d’asséeurs & de collecteurs furent séparées jusqu’au tems d’Henri III. qu’elles furent réunies ; l’asséeur ne faisoit auparavant que l’assiete, & le collecteur la recette : mais comme les asséeurs étoient garants de la non-valeur des assietes envers les collecteurs, ce qui causoit continuellement des procès entr’eux, on trouva plus convenable d’établir, que ceux qui feroient l’assiete, feroient aussi la collecte. L’article ij. du réglement de 1600, & le xxxviij. du réglement de 1634, portent que les asséeurs seront collecteurs en la même année de leur charge. Depuis ce tems, on joint presque toûjours le titre d’asséeurs à celui de collecteurs : mais dans l’usage on dit simplement collecteurs.

Avocats, sont exempts de faire la collecte : mais ce privilége n’est pas accordé à tous ceux qui ont le titre d’avocat ; on le restraint à ceux qui exercent actuellement la profession.

Chirurgiens, ne sont point exempts de la collecte, à moins que ce ne soit par privilége particulier ; tels que les chirurgiens du roi.

Classes ou échelles : il est permis aux habitans des paroisses d’établir, si bon leur semble, deux classes ou échelles composées l’une des plus riches habitans, & l’autre des médiocres ; afin que chaque contribuable vienne à son tour à la charge de collecteur : & quand les habitans se sont une fois soûmis à cet arrangement, il n’est plus en leur pouvoir de le changer. Déclaration de Mars 1673, art. iij.

Collecteurs, voyez ce qui est dit ci-devant, & ce qui suit, & au mot Collecteur.

Décès d’un collecteur arrivant avant la confection des rôles, ou avant qu’il ait été rien reçû ; on en peut nommer un autre pour remplir sa place : mais s’il décede avant l’exécution du rôle, ceux qui restent font seuls la collecte.

Décharge ; ceux qui sont nommés collecteurs, & qui prétendent avoir des raisons pour se faire décharger de la collecte, doivent, suivant la déclaration du 28 Août 1685, se pourvoir dans la quinzaine du jour de leur nomination pardevant les officiers des élections ; autrement la quinzaine passée, ils n’y sont plus recevables, & il est défendu aux cours des aides de recevoir directement les appellations des nominations de collecteurs ; sauf aux parties, après le jugement des oppositions, à se pourvoir par appel de ces jugemens à la cour des aides. Les collecteurs nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu’elle ne soit ordonnée avec le procureur-syndic de la paroisse. Les élus doivent être au nombre de trois pour juger ces oppositions, & les collecteurs sont tenus de faire l’assiete & levée des deniers, jusqu’à ce qu’il y ait d’autres collecteurs nommés. Réglement de 1600, article xiij. confirmé par plusieurs autres réglemens postérieurs.

Diminution, voyez Taxe.

Domicile : suivant le réglement de Février 1663, un habitant qui transfere son domicile après sa nomination à la collecte, ne peut être déchargé.

Echelles, voyez Classes & Tableau.

Emprisonnemens, voyez Prisonniers.

Exemptions de la collecte, voyez Age, Avocat, Medecin. Par arrêt du conseil du premier Décembre 1643, les exemptions de la collecte des tailles & subsistances accordées jusqu’alors furent revoquées, à l’exception de celle des collecteurs de l’impôt du sel, & pour l’année seulement qu’ils seroient collecteurs du sel.

Maladie incurable, tel que le mal caduc ou autre qui fait perdre la raison & empêche d’agir, exempte de la collecte.

Marguilliers en charge, ne sont exempts de la collecte que pendant l’année de leur charge. Réglement de Février 1663. Mém. alphab.

Medecins, sont ordinairement déchargés de la collecte, pour la dignité & nécessité de leur emploi.

Nombre des asséeurs & collecteurs. Le réglement de 1600, article xij. dit qu’ils seront mis jusqu’au nombre de quatre chacun an, pour les grandes paroisses taxées à 300 écus de grande taille & au-dessus ; & pour les moindres paroisses deux, qui seront ensemble la recette, ou la sépareront entre eux, s’ils veulent, par quartier-ou demi-année. L’article xxxviij. du réglement de 1634, ordonne qu’au lieu de quatre collecteurs pour les paroisses taxées à 1500 liv. & au-dessus, il en sera nommé huit, & pour les moindres paroisses, quatre, afin qu’ils puissent se soulager l’un l’autre, & lever plus facilement les deniers de la taille, & qu’ils feront ensemble cette levée par quartier & demi-année, ainsi qu’ils conviendront entr’eux. La déclaration du 24 Mai 1717, pour prévenir toute difficulté en cas de partage d’avis entre les collecteurs, ordonne que dans les paroisses où il est d’usage d’avoir plus de trois collecteurs, le nombre soit à l’avenir de cinq ou sept.

Nomination des collecteurs ; elle doit être faite par les habitans des paroisses dûement assemblés à l’issue de la grand-messe, à jour de dimanche ou fête ; & l’assemblée qui se fait pour cette nomination, doit être publiée au prône des grand-messes par deux dimanches consécutifs. Ces publications faites, le procureur-syndic doit faire sonner les cloches ou battre le tambour, suivant l’usage des lieux, & se trouver devant l’église à l’issue de la messe paroissiale ou des vêpres, assisté d’un notaire ou autre personne publique, lequel rédige l’acte, & fait mention de tout ce qui a précédé : on doit y nommer par nom & surnom les habitans qui se trouvent à l’assemblée, & faire mention qu’un tel a nommé un tel, & faire signer chaque habitant, ou s’il ne sait pas signer, en faire mention. La nomination des collecteurs doit être faite dans le courant de Septembre, & signifiée aux collecteurs avant le premier Octobre. Déclaration du 28 Août 1685.

La déclaration du 2 Août 1716, & celle du 9 Août 1723, ont ordonné de faire dans chaque paroisse un tableau des habitans, suivant lequel ils viendront à la collecte chacun à leur tour d’année en année : mais ces réglemens n’ont pas encore eu par-tout une pleine & entiere exécution.

Suivant la déclaration du 28 Août 1685, faute par les habitans de faire les nominations des collecteurs, & de les avoir fait registrer en l’élection dans le dernier Septembre, il est dit qu’il sera procédé d’office à la nomination des collecteurs par les commissaires départis dans les provinces, & par les officiers des élections, sans néanmoins que les officiers des élections en puissent nommer seuls.

Ceux qui ont déjà fait la fonction de collecteurs, ne peuvent être nommés de nouveau qu’après trois années, & pour les villes murées, qu’après cinq années. Réglement de Février 1663.

D’office, voyez ci-devant Nomination.

Opposition, voyez ci-devant Décharge.

Prisonniers : les collecteurs emprisonnés faute de payement, ne peuvent être élargis sans appeller les receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait emprisonner. Réglement de 1643, art. xvij. Si tous étoient emprisonnés, on en élargiroit un pour achever le recouvrement. Ces élargissemens se demandent ordinairement aux séances que la cour des aides tient à la consiergerie à Noël & à Pâques : mais il faut pour obtenir l’élargissement, que le collecteur paye au moins un quart de la somme pour laquelle il est emprisonné.

Rôle ou assiete des tailles, doit être faite par les collecteurs en lieu de liberté ; personne ne doit y assister que le notaire, sergent, ou autre personne choisie par les collecteurs pour écrire les taxes. Ils doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la réception du mandement pour l’imposition de la taille. Déclarat. du mois d’Août 1683. Ils doivent marquer sur le rôle le nom & la profession de chaque taillable, l’espece de son commerce ou industrie, la quantité de terres qu’il exploite, le nom du propriétaire, le nombre de charrues ou paires de bœufs servant au labourage. Arrêt du conseil du 7 Juill. 1733. Voyez plus bas Taxe.

Solidité. Les collecteurs sont responsables solidairement du fait les uns des autres. Réglem. de 1600, art. xij. & de 1634, art. xxxviij.

Taxe : les collecteurs ne peuvent se taxer ou cottiser ni leurs parens & alliés, à moins qu’ils l’étoient l’année précédente, ou sur le pié de leurs cotes, au cas que la taille eût augmenté ou diminué, si ce n’est qu’ils eussent souffert quelque notable perte ou dommage en leurs biens & facultés, & que pour raison de ce, les élûs au nombre de trois eussent jugé qu’il y eût lieu à un rabais. Edit de 1600, article x. & de 1634, article l.

Ils ne peuvent pas non plus être augmentés en sortant de charge, qu’à proportion de l’augmentation sur la taille, s’il y en a. Réglem. de 1673, article vj. Voyez le mém. alphab. des tailles, aux mots asséeurs, collecte, collecteurs, rôle, tailles, &c. (A)

Collecte, (Hist. ecclésiastiq. Lithurg.) dans la messe de l’église Romaine, & même dans la lithurgie Anglicane, signifie une priere propre à certains jours de fêtes, que le prêtre récite immédiatement avant l’épitre. Voyez Lithurgie & Messe.

En général toutes les oraisons de chaque office peuvent être appellées collectes, parce que le prêtre y parle toûjours au nom de toute l’assemblée, dont il résume les sentimens & les desirs par le mot oremus, prions, ainsi que l’observe le pape Innocent III. ou parce que ces prieres sont offertes lorsque le peuple est assemblé, ce qui est l’opinion de Pamelius dans ses remarques sur Tertullien.

Quelques-uns attribuent l’origine de ces collectes aux papes Gelase & S. Grégoire le Grand. Claude Despense docteur de la faculté de Paris a fait un traité particulier des collectes, où il parle de leur origine, de leur ancienneté, de leurs auteurs, &c.

Dans quelques auteurs anciens on trouve le nom de collecte appliqué à l’assemblée ou congrégation des fideles.

Collecte signifie aussi les quêtes qu’on faisoit dans la primitive église dans certaines provinces pour en soulager les besoins des pauvres & du clergé d’une autre province. Il en est fait mention dans les actes & dans les épitres des apôtres. V. Trev. & Chambers.