L’Encyclopédie/1re édition/COMMANDEMENT

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* COMMANDEMENT, s. m. (Grammaire.) il se dit, & de l’action de celui qui commande, comme dans cette phrase, il est absolu dans son commandement ; & de la chose commandée, comme dans celle-ci, voici les commandemens de Dieu ; & du droit de commander & de se faire obéir, comme dans celle-ci, le roi lui a confié le commandement de ses armées. Voyez, quant à cette derniere acception, l’article Commandant.

Commandement, en terme de Fortification, c’est une éminence ou une élevation de terre qui a la vue sur quelque poste ou sur quelque place forte.

On distingue trois sortes de commandemens : 1° le commandement de front ; c’est une hauteur opposée à la face du poste, qu’elle bat par le front, voyez Front : 2° le commandement de revers, qui peut battre un poste ou une place par-derriere : 3° le commandement d’enfilade, ou le commandement de courtine ; c’est une hauteur qui peut battre d’un seul coup toute la longueur d’une ligne droite. Voy. Enfilade.

Le commandement est simple lorsque la hauteur qui commande est élevée de 9 piés plus que le terrain commandé. Il est double lorsqu’elle est éievée de dix-huit piés ; triple quand elle l’est de 27, & ainsi de suite en prenant toûjours 9 piés pour un commandement.

Comme les commandemens dans les environs des places, pourroient servir très-avantageusement à l’ennemi pour en foudroyer les ouvrages, on unit autant qu’il est possible le terrein autour des places à la distance de 1000 ou 1200 toises, qu’on peut considerer comme la portée ordinaire du canon. On ne souffre dans cet espace ni arbres, ni hauteurs, ni chemins creux où l’ennemi puisse se cacher ; lorsqu’il s’en trouve on les fait combler. On rase les hauteurs, sinon on s’en saisit par quelque ouvrage ou quelque piece de fortification, ou bien l’on couvre les endroits commandés par des traverses. Voyez Traverses. (Q)

Commandement, (Jurisprud.) signifie en général une injonction faite à quelqu’un de la part du roi ou de la justice.

Arrêt en commandement, est un arrêt du conseil d’en haut, qui est signé en commandement par un sécretaire d’état.

Il y a aussi d’autres dépêches que les secrétaires d’état signent en commandement, telles que les lettres patentes portant reglement général, les lettres de cachet, les brevets & dons du Roi, & les provisions ; les princes ont des secrétaires des commandemens, dont les fonctions sont de contre-signer & de sceller leurs ordonnances, mandemens, commissions, provisions d’offices & de bénéfices.

Commandement, en terme de Pratique, est un acte extrajudiciaire fait par un huissier ou sergent, en vertu d’un jugement ou d’une obligation en forme exécutoire, par lequel cet officier interpelle quelqu’un de faite, donner ou payer quelque chose. Le commandement differe d’une simple sommation en ce que celle-ci peut être faite sans titre exécutoire, & même sans titre ; au lieu que le commandement ne peut être fait qu’en vertu d’un titre paré, dont l’huissier doit être porteur. Quoique ce commandement se fasse à la requête d’une partie, il est toûjours dit que c’est de par le Roi & justice, parce qu’il n’y a que le Roi & la justice au nom desquels on puisse user de contrainte.

Toute exécution que l’on veut faire sur la personne ou sur les biens d’un débiteur doit être précédée d’un commandement de payer, à peine de nullité ; il faut qu’il y ait du-moins un jour d’intervalle entre le commandement & la saisie, ou l’emprisonnement.

Dans l’usage commun un simple commandement, non suivi d’assignation, interrompt la prescription pendant 30 ans, parce que ce n’est qu’un acte extrajudiciaire qui ne tombe point en péremption ; mais au parlement de Bordeaux le commandement est sujet à la péremption de même que les autres procédures, c’est pourquoi on le renouvelle tous les trois ans, & il n’interrompt point la prescription trentenaire. Lapeyrere, lett. P. n. 87.

C’est aussi une jurisprudence particuliere à ce parlement, qu’un simple commandement fait courir les intérêts, au lieu qu’ailleurs il faut une demande judiciaire. Voyez Bretonmer en son recueil de questions, au mot intérêt.

Itératif commandement, est celui qui a été précedé d’un autre commandement ; c’est ordinairement celui qui précede immédiatement la saisie-exécution, saisie-réelle ou emprisonnement : on fait néanmoins quelquefois plusieurs itératifs commandemens, mais deux commandemens suffisent pour en venir aux contraintes ; savoir, le premier qui doit préceder de 24 heures, & l’itératif commandement qui se fait lors des contraintes.

Commandement recordé, est celui pour lequel l’huissier ou sergent est assisté de deux records ou témoins qui signent avec lui le commandement. Cette formalité qui s’observoit autrefois dans tous les exploits, a été abrogée par l’ordonnance de 1667 ; mais elle a été conservée pour certains exploits, du nombre desquels sont les commandemens qui précedent une saisie-réelle. Voyez la déclaration du 21 Mars 1671, & l’acte de notorieté du châtelet, du 23 Mai 1699. (A)