L’Encyclopédie/1re édition/COMMUNICATION

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* COMMUNICATION, (Gram.) ce terme a un grand nombre d’acceptions, qu’on trouvera ci-après. Il désigne quelquefois l’idée de partage ou de cession, comme dans communication du mouvement ; celle de contiguité, de communauté, & de continuité, comme dans communication de deux canaux, portes de communication ; celle d’exhibition par une personne à une autre, comme dans communication de pieces, &c.

Communication du mouvement, est l’action par laquelle un corps qui en frappe un autre, met en mouvement le corps qu’il frappe.

L’expérience nous fait voir tous les jours, que les corps se communiquent du mouvement les uns aux autres. Les Philosophes ont enfin découvert les lois suivant lesquelles se fait cette communication, après avoir long-tems ignoré qu’il y en eût, & après s’être long-tems trompé sur les véritables. Ces lois confirmées par l’expérience & par le raisonnement, ne sont plus révoquées en doute de la plus saine partie des Physiciens. Mais la raison métaphysique, & le principe primitif de la communication du mouvement, sont sujets à beaucoup de difficultés.

Le P. Malebranche prétend que la communication du mouvement n’est point nécessairement dépendante de principes physiques, ou d’aucune propriété des corps, mais qu’elle procede de la volonté & de l’action immédiate de Dieu. Selon lui, il n’y a pas plus de connexion entre le mouvement ou le repos d’un corps, & le mouvement ou le repos d’un autre, qu’il n’y en a entre la forme, la couleur, la grandeur, &c. d’un corps & celle d’un autre ; & ce philosophe conclut de-là, que le mouvement du corps choquant n’est point la cause physique du mouvement du corps choqué.

Il n’y a point de doute que la volonté du Créateur ne soit la cause primitive & immédiate de la communication du mouvement, comme de tous les autres effets de la nature. Mais s’il nous est permis d’entrer dans les vûes de l’Être suprême, nous devons croire que les lois de la communication du mouvement qu’il a établies, sont celles qui convenoient le mieux à la sagesse & à la simplicité de ses desseins. Ce principe du P. Malebranche, qu’il n’y a pas plus de connexion entre le mouvement d’un corps & celui d’un autre, qu’entre la figure & la couleur de ces corps, ne paroît pas exactement vrai : car il est certain que la figure & la couleur d’un corps n’influe point sur celle d’un autre ; au lieu que quand un corps A en choque un autre B, il faut nécessairement qu’il arrive quelque changement dans l’état actuel de l’un de ces corps, ou dans l’état de tous les deux ; car le corps B étant impénétrable, le corps A ne peut continuer son chemin suivant la direction qu’il avoit, à moins que le corps B ne soit déplacé ; ou si le corps A perd tout son mouvement, en ce cas ce corps A change par la rencontre du corps B son état de mouvement en celui de repos. C’est pourquoi il faut nécessairement que l’état du corps B change, ou que l’état du corps A change.

De-là on peut tirer une autre conséquence ; c’est que l’impénétrabilité des corps, qui est une de leurs propriétés essentielles, demandant nécessairement que le choc de deux corps produise du changement dans leur état, il a été nécessaire au Créateur d’établir des lois générales pour ces changemens : or quelques-unes de ces lois ont dû nécessairement être déterminées par la seule impénétrabilité, & en général par la seule essence des corps : par exemple, deux corps égaux & semblables sans ressort, venant se frapper directement avec des vîtesses égales, c’est une suite nécessaire de leur impénétrabilité qu’ils restent en repos. Il en est de même, si les masses de ces corps sont en raison inverse de leurs vîtesses. Or si d’après ce principe, on peut déterminer généralement les lois de la communication du mouvement, ne sera-t-il pas bien vraissemblable que ces lois sont celles que le Créateur a dû établir par préférence, puisque ces lois seroient fondées sur des principes aussi simples qu’on pourroit le désirer, & liées en quelque maniere à une propriété des corps aussi essentielle que l’impénétrabilité ? On peut voir ce raisonnement plus développé dans l’article Percussion.

Lois de la communication du mouvement. Dans la suite de cet article nous appellerons mouvement d’un corps, ou degré de mouvement, un nombre qui exprime le produit de la masse de ce corps par sa vîtesse ; & en effet, il est évident que le mouvement d’un corps est d’autant plus grand que sa masse est plus grande, & que sa vîtesse est plus grande ; puisque plus sa masse & sa vîtesse sont grandes, plus il a de parties qui se meuvent, & plus chacune de ces parties a de vîtesse.

Si un corps qui se meut frappe un autre corps déjà en mouvement, & qui se meuve dans la même direction, le premier augmentera la vîtesse du second, mais perdra moins de sa vîtesse propre, que si ce dernier avoit été absolument en repos.

Par exemple, si un corps en mouvement triple d’un autre corps en repos, le frappe avec 32d de mouvement, il lui communiquera 8d de son mouvement, & n’en gardera que 24 : si l’autre corps avoit eu déjà 4d de mouvement, le premier ne lui en auroit communiqué que 5, & en auroit gardé 27, puisque ces 5d auroient été suffisans par rapport à l’inégalité de ces corps, pour les faire continuer à se mouvoir avec la même vîtesse. En effet dans le premier cas, les mouvemens après le choc étant 8 & 24, & les masses 1 & 3, les vîtesses seront 8 & 8, c’est-à-dire égales ; & dans le second cas, on trouvera de même que les vîtesses seront 9 & 9.

On peut déterminer de la même maniere les autres lois de la communication du mouvement, pour les corps parfaitement durs & destitués de toute élasticité. Mais tous les corps durs que nous connoissons étant en même tems élastiques, cette propriété rend les lois de la communication du mouvement fort différentes, & beaucoup plus compliquées. Voyez Élasticité & Percussion.

Tout corps qui en rencontre un autre, perd nécessairement une partie plus ou moins grande du mouvement qu’il a au moment de la rencontre. Ainsi un corps qui a déjà perdu une partie de son mouvement par la rencontre d’un autre corps, en perdra encore davantage par la rencontre d’un second, d’un troisieme. C’est pour cette raison qu’un corps qui se meut dans un fluide, perd continuellement de sa vîtesse, parce qu’il rencontre continuellement des corpuscules auxquels il en communique une partie.

D’où il s’ensuit 1°. que si deux corps homogenes de différentes masses, se meuvent en ligne droite dans un fluide avec la même vîtesse, le plus grand conservera plus long-tems son mouvement que le plus petit : car les vîtesses étant égales par la supposition, les mouvemens de ces corps sont comme leurs masses, & chacun communique de son mouvement aux corps qui l’environnent, & qui touchent sa surface en raison de la grandeur de cette même surface. Or quoique le plus grand corps ait plus de surface absolument que le plus petit, il en a moins à proportion, comme nous l’allons prouver ; donc il perdra à chaque instant moins de son mouvement que le plus petit.

Supposons, par exemple, que le côté d’un cube A soit de deux piés, & celui d’un cube B d’un pié ; les surfaces seront comme 4 à un, & les masses comme 8 à un ; c’est pourquoi si ces corps se meuvent avec la même vîtesse, le cube A aura huit fois plus de mouvement que le cube B : donc, afin que chacun parvienne au repos en même tems, le cube A doit perdre à chaque moment huit fois plus de son mouvement que le cube B : mais cela est impossible ; car leurs surfaces étant l’une à l’autre comme 4 à 1, le corps A ne doit perdre que quatre fois plus de mouvement que le corps B, en supposant (ce qui n’est pas fort éloigné du vrai) que la quantité de mouvement perdue est proportionnelle à la surface : c’est pourquoi quand le cube B deviendra parfaitement en repos, A aura encore une grande partie de son mouvement.

2°. De là nous voyons la raison pourquoi un corps fort long, comme un dard, lancé selon sa longueur, demeure en mouvement beaucoup plus longtems, que quand il est lancé transversalement ; car quand il est lancé suivant sa longueur, il rencontre dans sa direction un plus petit nombre de corps auxquels il est obligé de communiquer son mouvement, que quand il est lancé transversalement. Dans le premier cas, il ne choque que fort peu de corpuscules par sa pointe ; & dans le second cas, il choque tous les corpuscules qui sont disposés suivant sa longueur.

3°. De-là il suit qu’un corps qui se meut presque entierement sur lui-même, de sorte qu’il communique peu de son mouvement aux corps environnans, doit conserver son mouvement pendant un long tems. C’est pour cette raison qu’une boule de laiton polie, d’un demi-pié de diametre, portée sur un axe délié & poli, & ayant reçu une assez petite impulsion, tournera sur elle-même pendant un tems considérable. Voyez Résistance, &c.

Au reste, quoique l’expérience & le raisonnement nous ayent instruits sur les lois de la communication du mouvement, nous n’en sommes pas plus éclairés sur le principe métaphysique de cette communication. Nous ignorons par quelle vertu un corps partage, pour ainsi dire, avec un autre le mouvement qu’il a ; le mouvement n’étant rien de réel en lui-même, mais une simple maniere d’être du corps, dont la communication est aussi difficile à comprendre que le seroit celle du repos d’un corps à un autre corps. Plusieurs philosophes ont imaginé les mots de force, de puissance, d’action, &c. qui ont embrouillé cette matiere au lieu de l’éclaircir. Voyez ces mots. Tenons nous-en donc au simple fait, & avoüons de bonne foi notre ignorance sur la cause premiere. (O)

Communication d’idiomes, (Thèol.) terme consacré parmi les Théologiens en traitant du mystere de l’incarnation, pour exprimer l’application d’un attribut d’une des deux natures en Jesus-Christ à l’autre nature.

La communication d’idiomes est fondée sur l’union hypostatique des deux natures en Jesus-Christ. C’est par communication d’idiomes qu’on dit que Dieu a souffert, que Dieu est mort, &c. choses qui à la rigueur ne se peuvent dire que de la nature humaine, & signifient que Dieu est mort quant à son humanité, qu’il a souffert en tant qu’Homme ; car, disent les Théologiens, les dénominations qui signifient les natures ou les propriétés de nature, sont des dénominations de supposita, c’est-à-dire de personnes. Or comme il n’y a en Jesus-Christ qu’une seule personne, qui est celle du Verbe, c’est à cette personne qu’il faut attribuer les dénominations des deux natures, & de leurs propriétés. Mais on ne sauroit par la communication d’idiomes attribuer à J. C. ce qui feroit supposer qu’il ne seroit pas Dieu ; car ce seroit détruire l’union hypostatique, qui est le fondement de la communication d’idiomes. Ainsi l’on ne sauroit dire que J. C. soit un pur homme, qu’il soit faillible, &c.

Les Nestoriens rejettoient cette communication d’idiomes, ne pouvant souffrir qu’on dît que Dieu avoit souffert, qu’il étoit mort : aussi admettoient-ils dans Jesus-Christ deux personnes. Voyez Nestoriens.

Les Luthériens sont tombés dans l’excès opposé, en poussant la communication d’idiomes, & en prétendant que Jesus-Christ, non-seulement en tant qu’il est une des trois personnes divines, & à raison de sa divinité, mais encore en tant qu’Homme, & à raison de son humanité, est immortel, immense. Voyez Ubiquistes & Ubiquité. (G)

Communication, (Belles lett.) figure de rhétorique par laquelle l’orateur, sûr de la bonté de sa cause ou affectant de l’être, s’en rapporte sur quelque point à la décision des juges, des auditeurs, même à celle de son adversaire. Cicéron l’employe souvent ainsi dans l’oraison pour Ligarius : Qu’en pensez-vous, dit-il à César, croyez-vous que je sois fort embarrassé à défendre Ligarius ? Vous semble-t-il que je sois uniquement occupé de sa justification ? ce qu’il dit après avoir poussé vivement son accusateur Tuberon. Et dans celle pour Caius Rabirius, il s’adresse ainsi à Labienus son adversaire : « Qu’eussiez-vous fait dans une occasion aussi délicate, vous qui prîtes la fuite par lâcheté, tandis que la fureur & la méchanceté de Saturnin vous appelloient d’un côté au capitole, & que d’un autre les consuls imploroient votre secours pour la défense de la patrie & de la liberté ? Quelle autorité auriez-vous respectée ? Quelle voix auriez-vous écoutée ? Quel parti auriez-vous embrassé ? Aux ordres de qui vous seriez-vous soûmis ? Cette figure peut produire un très-grand effet, pourvû qu’elle soit placée à-propos. (G)

Communication de Pieces, (Jurisprud.) est l’exhibition, & même quelquefois la remise qui est faite d’une piece à la partie intéressée pour l’examiner ; sous ce terme de pieces on entend toutes sortes d’écrits, soit publics ou privés, tels que des billets & obligations, des contrats, jugemens, procédures, &c.

On ne doit pas confondre la signification ni l’acte de baillé copie d’une piece avec la communication ; on signifie une piece en notifiant en substance, par un exploit, ce qu’elle contient ; avec cette signification on donne ordinairement en même tems copie de la piece ; mais tout cela n’est pas encore la communication de la piece même. Celui qui en a copie a souvent intérêt d’en voir l’original pour examiner s’il y a des ratures ou interlignes, des renvois & apostilles, si l’écriture & les signatures sont véritables ; c’est pour cela que l’on communique la piece même. Cette communication se fait ou de la main à la main sans autre formalité, ou sous le récepissé du procureur, ou par la voie du greffe, ou devant le rapporteur ; le greffier remet quelquefois la piece sous le récepissé du procureur, quelquefois aussi la communication se fait sans déplacer ; enfin on donne quelquefois en communication les sacs entiers, & même tout un procès ; on communique aussi au parquet : nous expliquerons séparément chacune de ces différentes sortes de communications.

Un des principaux effets de la communication, est qu’elle rend les pieces communes à toutes les parties, c’est à-dire que celui contre qui on s’en est servi peut aussi argumenter de ces pieces en ce qu’elles lui sont favorables ; & cela a lieu, quand même celui qui a produit les pieces les retireroit de son dossier ou de son sac & production, & quoiqu’il n’en auroit pas été donné copie.

Communication sans déplacer, est celle qui se fait au greffe, ou en l’hôtel du rapporteur ou autre juge, en exhibant seulement les pieces pour les examiner en présence du juge ou greffier, sans qu’il soit permis à la partie ni à son procureur d’emporter ces pieces pour les examiner ailleurs.

Communication aux Gens du Roi, ou au Ministere public, ou au Parquet, est la remise que l’on fait aux gens du Roi dans les justices royales, ou aux avocats & procureurs fiscaux dans les justices seigneuriales, des pieces sur lesquelles ils doivent donner des conclusions, afin qu’ils puissent auparavant les examiner.

Cette communication se fait en plusieurs manieres & pour differens objets.

L’on communique au ministere public les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, pour l’enregistrement desquels ils doivent donner des conclusions. Le Roi envoye ordinairement ces nouveaux réglemens à son procureur général dans les cours souveraines ; pour les autres siéges royaux inférieurs, & autres ressortissant nuement ès cours souveraines, c’est le procureur général qui envoye les réglemens au procureur du Roi de chaque siége.

Dans les affaires civiles où le ministere public doit porter la parole, qui sont celles où le Roi, l’Église ou le public a intérêt, les parties sont obligées de communiquer leurs pieces au ministere public, quand même la partie n’auroit point d’autre contradicteur : cette communication se fait par le ministere des avocats ; & lorsque le ministere public est partie, il communique aussi ses pieces à l’avocat qui est chargé contre lui.

Cette communication de pieces entre le ministere public & les avocats, se fait de la main à la main sans aucun récepissé, & c’est une suite de la confiance réciproque que les avocats ont mutuellement entr’eux ; en effet ceux qui sont chargés du ministere public ont toûjours été choisis parmi les avocats, & considérés comme membres de l’ordre des avocats.

On appelle aussi communication au ministere public, une brieve exposition que les avocats font verbalement de leurs moyens à celui qui doit porter la parole pour le ministere public, afin que celui-ci soit pleinement instruit de l’affaire : cette communication verbale des moyens n’est point d’obligation de la part des avocats ; en effet, les anciennes ordonnances portent bien que si dans les causes dont les avocats sont chargés, ils trouvent quelque chose qui touche les intérêts du Roi ou du public, de hoc curiam avisabunt ; mais il n’y a aucune ordonnance qui oblige les avocats d’aller au parquet communiquer leurs moyens ; & lorsqu’il est ordonné par quelque jugement que les parties communiqueront au parquet, on n’entend autre chose sinon qu’elles donneront leurs pieces : en un mot il n’y a aucune loi qui oblige les avocats de faire ouverture de leurs moyens ailleurs qu’à l’audience.

Il est vrai qu’ordinairement les avocats, soit par considération personnelle pour ceux qui exercent le ministere public, soit pour l’intérêt même de leurs parties, communiquent leurs moyens en remettant leurs pieces : mais encore une fois cette communication des moyens est volontaire ; & lorsque les avocats se contentent de remettre leurs pieces, on ne peut rien exiger de plus.

L’usage des communications, soit de pieces ou de moyens, au ministere public, est sans doute fort ancien ; on en trouve des exemples dans les registres du châtelet dès l’an 1323, où il est dit que les statuts des Megissiers furent faits après avoir oüi les avocats & procureur du Roi qui en avoient eu communication.

Autrefois les communications des causes se faisoient avec moins d’appareil qu’aujourd’hui. Dans les premiers tems où le parlement de Paris fut rendu sédentaire à Paris, les avocats du Roi qui n’étoient point encore en titre d’office, n’avoient point encore de parquet ou lieu particulier destiné à recevoir ces communications : ils plaidoient eux-mêmes souvent pour les parties dans les causes où le ministere public n’étoit pas intéressé, au moyen de quoi les communications de pieces & de moyens se faisoient debout & en se promenant dans la grand-salle en attendant l’heure de l’audience.

Mais depuis que les ordonnances ont attribué aux avocats du roi, la connoissance de certaines affaires que les avocats vont plaider devant eux, & que l’on a établi pour les gens du roi, dans chaque siége, un parquet ou lieu dans lequel ils s’assemblent pour vaquer à leurs affaires, on a aussi construit dans chaque parquet un siége où les gens du roi se placent avec un bureau devant eux, soit pour entendre les causes dont ils sont juges, soit pour recevoir les communications ; il semble néanmoins que ce siége ait été établi pour juger plûtôt que pour recevoir les communications, cette derniere fonction n’étant point un acte de puissance publique.

Mais comme l’expédition des causes & les communications se font suivant qu’elles se présentent sans distinction, les gens du roi restent ordinairement à leur bureau pour les unes comme pour les autres, si ce n’est en hyver où ils se tiennent debout à la cheminée du parquet, & y entendent également les causes dont ils sont juges & les communications.

Au parlement & dans les autres siéges royaux où les gens du roi ont quelque sorte de jurisdiction, les avocats leur communiquent debout ; mais ils ont droit de se couvrir, quoiqu’ils ne le fassent pas toûjours : les procureurs qui y plaident ou communiquent, doivent toûjours parler découverts.

Dans les autres siéges inférieurs lorsque ceux qui exercent le ministere public s’asseyent à leur bureau, les avocats qui communiquent y prennent place à côté d’eux.

En tems de vacations c’est un substitut du procureur général qui reçoit les communications au parquet ; mais l’usage est que l’on y observe une parfaite égalité, c’est-à-dire que s’il s’assied au bureau, l’avocat qui communique doit être assis à côté de lui.

On observe aussi une espece de confraternité dans les communications qui se font aux avocats généraux & avocats du roi ; car en parlant aux avocats ils les appellent Messieurs, à la différence des procureurs, que les avocats y qualifient seulement de Maîtres, & que les gens du roi appellent simplement par leur nom.

L’ordonnance de Moulins, article lxj. veut que les requêtes civiles ne soient plaidées qu’après avoir été communiquées aux avocats & procureur généraux, à peine de nullité.

L’ordonnance de 1667, tit. 35. art. xxvij. ordonne la même chose.

L’article suivant veut que lors de la communication au parquet aux avocats & procureur généraux, l’avocat qui communique pour le demandeur en requête civile, représente l’avis des avocats qui ont été consultés sur la requête civile.

L’article xxxjv. met au nombre des ouvertures de requête civile, si ès choses qui concernent le Roi, l’Eglise, le public ou la police, il n’y a point eu de communication aux avocats ou procureur généraux.

Dans quelques tribunaux on communique aussi les causes où il y a des mineurs, ou lorsqu’il s’agit de lettres de rescision. Les arrêts des 7 Septembre 1660, & 26 Février 1661, rapportés au journal des audiences, rendus l’un pour le siége royal de Dreux, l’autre pour la duché-pairie de la Roche-sur-Yon, ont ordonné de communiquer aux gens du roi les causes où il s’agit d’aliénations de biens de mineurs : on les communique aussi au châtelet de Paris, mais non pas au parlement ; ainsi cela dépend de l’usage de chaque siége, les ordonnances ne prescrivant rien à ce sujet.

Au parlement, toutes les causes qui se plaident aux grandes audiences des lundi, mardi & jeudi matin, sont communiquées sans distinction ; ce qui vient apparemment de ce que ces causes étant ordinairement de celles qu’on appelle majeures, le public est toûjours présumé y avoir intérêt.

Dans les instances ou procès appointés dans lesquels le procureur général ou son substitut doit donner des conclusions, on leur communique tout le procès lorsqu’il est sur le point d’être jugé, pour l’examiner & donner leurs conclusions.

L’édit du mois de Janvier 1685, portant réglement pour l’administration de la justice au châtelet, ordonne, article xxjv. que le plus ancien des avocats du Roi résoudra en l’absence ou autre empêchement du procureur du Roi, toutes les conclusions préparatoires & définitives sur les informations & procès criminels, & sur les procès civils qui ont accoûtumé d’être communiqués au procureur du Roi, &c. Il y a eu divers autres réglemens à ce sujet pour les gens du Roi de différens siéges royaux.

En matiere criminelle on communique aux gens du Roi les charges & informations, c’est ce qu’on appelle apprêter les charges aux gens du roi. L’ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, art. 98. ordonne aux baillifs, sénéchaux & autres juges avant de donner commission sur les informations, de les communiquer aux avocats & procureur de Sa Majesté, ce qui a été confirmé par plusieurs ordonnances postérieures.

Communication au greffe ou par la voie du greffe, est l’exhibition qui se fait d’une piece au greffe, ce qui arrive lorsqu’une partie demande à voir une piece originale, & qu’on ne veut pas la lui communiquer sous le récepissé de son procureur : on met la piece au greffe, dont le greffier dresse un acte que l’on signifie, afin que celui qui a demandé la piece l’aille voir entre les mains du greffier.

Communication du Jugement, est la connoissance que le greffier donne aux parties de la teneur du jugement qui est intervenu entre les parties. L’ordonnance de 1669, titre des épices & vacations, art. vj. veut que l’on donne cette communication aux parties, quoique les épices n’ayent pas été payées.

Communication de la main à la main, est celle qui se fait en confiant des pieces pour les examiner, sans en exiger de récepissé ou reconnoissance de celui auquel on les remet ; comme cette confiance est volontaire, la justice n’ordonne point que les parties ni leurs procureurs se communiqueront de la main à la main, mais par la voie du greffe ou sous le récepissé du procureur. Il n’est pas non plus d’usage entre les procureurs, de se communiquer leurs pieces de la main à la main ; ils ne le font que par l’une des deux voies que l’on vient de dire. Pour ce qui est des avocats, ils se communiquent entr’eux de la main à la main toutes les pieces, même les plus importantes, de leurs cliens ; ce qui se fait avec tant d’honneur & de fidélité, qu’il est sans exemple qu’il y ait jamais eu aucune plainte contre un avocat pour raison de ces sortes de communications. Dans les causes où le ministere public est partie, l’avocat général ou l’avocat du Roi qui doit porter la parole, & les avocats des autres parties, se communiquent de même mutuellement leurs pieces de la main à la main ; au lieu que le ministere public ne communique aucune piece aux procureurs que sous leur récepissé ou par la voie du greffe, & les avocats ne leur communiquent point leurs pieces en aucune façon : lorsqu’un procureur veut avoir communication des pieces qui sont entre les mains de l’avocat de sa partie adverse, l’avocat remet les pieces au procureur de sa partie, & celui-ci les communique à son confrere sous son récepissé ou par la voie du greffe.

Communication au Parquet. Voyez ci-dev. Communication aux Gens du Roi.

Communication d’une Production, Instance ou Procès ; ce sont les procureurs qui prennent en communication les instances & procès, & les productions nouvelles & autres pour les examiner & debattre, & fournir de leur part des réponses, contredits, salvations & autres écritures nécessaires.

Suivant l’ordonnance de 1667. titre 14. art. jx. la communication des pieces produites par une partie, ne doit être donnée à l’autre qu’après que celle qui la demande a produit de sa part ou renoncé de produire, par un acte signé de son procureur & signifié.

L’article x. du même titre, ordonne que cette communication se fera par les mains du rapporteur, & non pas sous un simple récepissé de procureur à procureur.

Lorsqu’un procureur qui a pris des pieces en communication les retient trop long-tems pour éloigner le jugement, on obtient contre lui une contrainte pour lui faire rendre les pieces ; ce qui s’exécute contre lui-même par corps.

Les procureurs au parlement prennent aussi quelquefois entr’eux la voie de rendre plainte à la communauté des avocats & procureurs contre celui qui retient les pieces : on rend jusqu’à trois plaintes ; sur la premiere, la compagnie ordonne que le procureur viendra répondre à la plainte ; sur la seconde, on ordonne que le procureur rendra les pieces dans tel tems & sous telle peine ; & sur la troisieme plainte, la peine est déclarée encourue. Voyez le recueil des reglemens concernant les procureurs, pag. 125. 172. & 190. où il y a plusieurs délibérations de la communauté à ce sujet.

Communication des sacs, est celle qui se fait entre les avocats des différentes parties, qui se confient mutuellement leurs sacs de la main à la main pour les examiner avant la plaidoirie de la cause. V. Communication de la main à la main.

Communication, en terme de Fortification, est l’ouverture faite pour aller à un fort, un bastion ou lieu semblable, ou un passage pour y aller & pour en venir. V. Fort, Bastion, Fortification, &c.

On appelle communication, dans l’attaque des places, des chemins en forme de tranchées ou de paralleles qu’on construit pour joindre les différentes parties des attaques & des logemens. On fait aussi de ces communications pour joindre les batteries aux places d’armes, c’est-à-dire pour aller à couvert de ces places ou paralleles aux batteries. Ces communications servent à lier ensemble tous les travaux de l’attaque ; elles servent aussi à donner plus de sûreté aux assiégeans pour aller d’un endroit à un autre- Voyez Batteries ; voyez aussi les articles Tranchée, Parallele, &c. (Q)