L’Encyclopédie/1re édition/COURS DES AIDES

La bibliothèque libre.
◄  COUR

COURS DES AIDES, sont des cours souveraines instituées par les rois à l’instar des parlemens, pour juger & décider en dernier ressort & toute souveraineté, tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles, & autres matieres de leur compétence. Les arrêts de ces cours sont intitulés au nom du Roi : elles ont une jurisdiction contentieuse : chacune d’elles a un ressort, & par conséquent de grandes audiences sur les hauts siéges ; ce qui, selon le sentiment de tous les auteurs, en caractérise essentiellement la souveraineté.

Dans l’origine la cour des aides de Paris étoit unique, & son ressort s’étendoit par tout le royaume. Les rois en ont depuis créé plusieurs autres, lesquelles ou ont été démembrées de celle de Paris, ou ont été établies à son instar dans quelques-unes des provinces qui ont été réunies par la suite au royaume de France.

Il y a actuellement en France cinq cours des aides.

La premiere & la principale de toutes, est la cour des aides de Paris : on en parlera dans un article particulier.

La seconde est celle de Montpellier. Elle fut établie par Charles VII. par ordonnance du 20 Avril 1437, pour les pays de Languedoc, Roüergue, Quercy & duché de Guyenne (pour ce qui est du ressort du parlement de Toulouse), à cause de la difficulté qu’il y avoit pour les habitans de ces pays, de venir par-devant les genéraux-conseillers sur le fait de la justice des aides à Paris, pour obtenir remede de justice souveraine. Il fut permis aux officiers établis par cette ordonnance, de tenir leur siége & auditoire où bon leur sembleroit audit pays. Cette cour tint d’abord ses séances à Montpellier, puis à Toulouse ; & enfin Louis XI. par édit du 12 Décembre 1467, la fixa à Montpellier, où elle a toûjours résidé depuis. On y a uni en Juillet 1629, la chambre des comptes qui avoit été établie dans la même ville en Mars 1522, & que cette cour des aides, avant leur réunion, avoit toûjours précedée dans toutes les cérémonies publiques & particulieres, comme étant de plus ancienne création. Elle partage avec la cour des aides de Montauban, le ressort du parlement de Toulouse.

La troisieme est celle de Bordeaux. Henri II. par édit de Mars 1550, avoit établi en la ville de Périgueux une cour des aides, où ressortissoient les généralités d’Agen, Riom en Auvergne, & Poitiers, & qui avoit le titre de cour des aides de Guienne, Auvergne & Poitou. Ce prince, par édit de Mai 1557, la supprima, rendit à la cour des aides de Paris l’Auvergne & le Poitou, & attribua au parlement de Bordeaux le ressort des élections qui se trouvoient dans l’étendue de ce parlement. Louis XIII. par édit d’Août 1637, établit une cour des aides à Bordeaux. Louis XIV. la transféra à Saintes en Novembre 1647, & la rétablit à Bordeaux en Juillet 1659. Elle fut ensuite transferée à Libourne en Novembre 1675, & enfin rétablie à Bordeaux par édit de Septembre 1690. Elle est partagée en deux sémestres. Son ressort est le même que celui du parlement de Bordeaux, à l’exception de la Saintonge & de l’Aunis, qui ressortissent à la cour des aides de Paris.

La quatrieme est celle de Clermont en Auvergne, qui fut d’abord établie à Montferrand par édit de Henri II. du mois d’Août 1557, pour la généralité de Riom en Auvergne, que cet édit distrait de la cour des aides de Paris. Elle a été ensuite transferée à Clermont par édit d’Avril 1630. Son ressort s’étend dans toute l’Auvergne.

La cinquieme est celle de Montauban, établie d’abord à Cahors par édit de Juillet 1642, & ensuite transferée à Montauban par édit d’Octobre 1661. Son ressort comprend une partie de celui du parlement de Toulouse.

Outre ces cinq cours des aides, il y en a encore huit autres qui sont unies, soit aux parlemens, soit aux chambres des comptes ; savoir, celles de

Grenoble. Louis XIII. par édit de Mars 1628, avoit établi une quatrieme chambre au parlement de Grenoble, avec titre de jurisdiction de cour des aides. Ce prince, par édit de Janvier 1638, créa une cour des aides à Vienne en Dauphiné. Louis XIV. l’a supprimée & unie au parlement de Grenoble par édit d’Octobre 1658.

Dijon, unie au parlement.

Rennes, unie au parlement.

Pau. Elle avoit été établie par édit de Mai 1632, sous le nom de cour des aides de Navarre. Elle fut supprimée l’année suivante par édit de Septembre 1633. Sa jurisdiction est exercée par le parlement.

Metz, unie au parlement.

Rouen. Son origine est attribuée au roi Charles VII. Louis XIII. par édit de Juillet 1637, en sépara la basse-Normandie, & pour cet effet créa une cour des aides à Caën, qui fut depuis réunie à celle de Rouen par édit de Janvier 1641. La cour des aides de Rouen a été unie à la chambre des comptes de cette ville par édit d’Octobre 1705.

Aix en Provence, unie à la chambre des comptes.

Dole en Franche-Comté, unie à la chambre des comptes.

Ces cours des aides ont le même ressort que celui des parlemens de ces provinces.

Il y a eu plusieurs autres cours des aides établies, qui ont été supprimées ou réunies à d’autres, comme celle de Périgueux, créée en Mars 1553, supprimée en Mai 1557 ; celle d’Agen, créée en Décembre 1629, dont le ressort est aujourd’hui joint à celle de Bordeaux ; celle de Lyon, qui fut créée par édit de Juin 1636, mais dont l’établissement n’eut point lieu, & fut révoqué par l’édit de Juillet 1636, portant confirmation de la troisieme chambre de la cour des aides de Paris.

Cour des Aides de Paris, étoit originairement la seule établie pour tout le royaume.

Les anciennes ordonnances en lui attribuant dès sa création la souveraineté dans les matieres de sa compétence, font marcher ses jugemens de pair avec ceux du parlement. Celle du 28 Décembre 1355, veut que ce qui sera fait & ordonné par les généraux députés sur le fait des aides, vaille & tienne comme arrêt du parlement, sans que l’on en puisse appeller. Une autre du 26 Janvier 1382, ordonne que tout ce qui par nosdits conseillers, quant au fait de justice, sera sentencié & jugé, tienne & vaille entierement ainsi comme ce qui est fait ou jugé par arrêt de notre parlement. Une infinité d’autres contiennent les mêmes dispositions.

Aussi nos rois en parlant de cette cour, l’ont toûjours assimilée au parlement. L’ordonnance de Charles VI. faite sur l’assemblée des trois états tenue à Paris au mois de Mai 1413, sur la réformation des offices & abus du royaume, publiée par le roi en son lit de justice au parlement, les 26 & 27 Mai de la même année, en conservant la cour des aides en sa souveraineté, ajoûte ces mots, comme notre cour de parlement. Une autre du 26 Février 1413, énonce qu’elle est souveraine quant au fait desdites aides, & en laquelle tous procès & questions prennent fin comme en notre cour de parlement. Celle du 24 Juin 1500, en rappellant le ressort & la souveraineté de cette cour, porte : tout ainsi que des causes ordinaires non touchans lesdites aides, la connoissance en appartient en premiere instance aux baillis, &c. & en cas d’appel, ès souveraineté à nos cours de parlement. Et dans le préambule de la déclaration du 27 Avril 1627, registrée en parlement le 15 Décembre 1635, il est dit que la cour des aides de Paris a été établie & continuellement reconnue après le parlement de Paris, pour cour souveraine seule & universelle en France pour lesdites aides.

La jurisdiction de cette cour n’est point un démembrement de celle des autres cours souveraines. Dès le commencement de la levée des aides ou subsides, qui ne s’accordoient dans l’origine que pour un tems limité, les rois nommoient, soit pour établir & imposer ces droits, soit pour décider les contestations qui naîtroient à l’occasion de leur perception, des commissaires dont le pouvoir finissoit avec la levée de ces impositions ; & depuis que ces mêmes droits sont devenus perpétuels & ordinaires, la fonction de ces juges l’est pareillement devenue : mais jamais la connoissance de ces aides ou subsides n’a appartenu à aucun autre tribunal du royaume. On voit au contraire que les rois l’ont toûjours interdite à tous leurs autres officiers, & si quelquefois les juges ordinaires en ont connu, comme en 1350 en Normandie au sujet de l’aide accordée par cette province, ce n’a été qu’en vertu de l’attribution particuliere que le roi leur en faisoit par l’ordonnance portant établissement de ces droits.

Pour donner une idée plus particuliere de cette cour, on considérera dans cet article

1°. Son origine & les progrès de son établissement.

2°. Les magistrats & autres officiers dont elle est composée.

3°. Quelles sont les matieres de sa compétence, ses différens priviléges, & sa police intérieure.

4°. L’étendue de son ressort, & les divers tribunaux dont elle reçoit les appels.

Origine de la cour des Aides. Le terme d’aides d’où cette cour a pris sa dénomination, signifie en général un secours ou subside que les sujets payent au roi, pour lui aider à soûtenir les dépenses de la guerre & les autres charges de l’état.

Dans les commencemens de la monarchie, nos rois prenoient leur dépense sur leur domaine, & sur les dons qui leur étoient offerts volontairement le premier jour de chaque année, usage qui subsistoit encore sous les rois de la seconde race.

Il se faisoit aussi quelquefois des levées extraordinaires lorsque les besoins de l’état le demandoient, comme en tems de guerre pour entretenir l’armée, réparer les forteresses, &c. Ces sortes d’aides ou subsides s’accordoient, soit par les états généraux du royaume, soit par les états particuliers des provinces, & même des villes, & ne duroient qu’un tems limité. Charles VII. est le premier qui, comme le remarque Comines, ait imposé les aides & subsides de sa seule autorité.

Il y avoit aussi des aides que l’on appelloit légitimes, c’est-à-dire qui étoient dûes par les principes du droit féodal, & autorisées par une loi suivant laquelle les vassaux devoient une aide à leur seigneur dans trois cas, lorsqu’il faisoit son fils aîné chevalier, lorsqu’il marioit sa fille aînée, & lorsqu’il étoit obligé de payer une rançon. Ces sortes d’aides étoient communes au roi & aux autres seigneurs féodaux.

Toutes ces différentes impositions furent nommées aides, subsides, tailles, gabelles. Ce dernier nom ne se donnoit pas seulement aux impositions qui se levoient sur le sel, mais aussi sur toutes les autres denrées & marchandises. Il y avoit la gabelle du vin, la gabelle des draps, &c.

Il paroît qu’à chaque fois que l’on établissoit ces aides ou subsides, il y avoit des commissaires nommés, tant pour en faire l’imposition & répartition, que pour juger des débats & contestations que la levée de ces droits occasionnoit.

S. Louis, par un réglement sur la maniere d’asseoir & de regler les tailles, établit à cet effet des élûs, qui étoient choisis entre les notables bourgeois.

Philippe de Valois ayant aboli les impositions faites au pays de Carcassonne sur les draps, & ayant accepté en la place une offre de 150000 liv. adressa ses lettres du 11 Mars 1331, à quatre commissaires, auxquels il donne pouvoir de distribuer & départir cette somme en cinq années, contraindre les rebelles ou contredisans, toutes dilations & appellations rejettées, & commande à tous justiciers de leur obéir.

Ce même prince ayant établi la gabelle sur le sel par tout le royaume, commit par ses lettres du 30 Mars 1342, trois maîtres des requêtes & quatre autres personnes, & les établit maîtres souverains, commissaires, conducteurs, & exécuteurs des greniers & gabelles, leur donnant pouvoir d’établir tels commissaires, grenetiers, gabelliers, clercs, & autres officiers, de les destituer à leur volonté, & de pourvoir de tel remede que bon leur semblera sur tous doutes, empêchemens, excès, & défaut. Il attribue à eux seuls la connoissance, correction & punition du tout quant aux choses touchant le fait dudit sel. Il ordonne qu’il y aura toûjours à Paris deux de ces commissaires souverains, qu’ils ne seront responsables qu’à lui, & qu’on ne pourra se pourvoir par voie d’appel ou autrement que devant eux. Dans quelques autres ordonnances ils sont appellés généraux députés sur le fait du sel. Philippe de Valois déclara par ses lettres du 15 Février 1345, que son intention n’étoit point que la gabelle du sel & autres impositions fussent unies à son domaine, & durassent à perpétuité.

Le roi Jean ayant obtenu, pour un an, des états généraux, tant de la Languedoil que de la Languedoc, assemblés à Paris le 16 Février 1350, une imposition de six deniers pour livre sur toutes les marchandises & denrées vendues ; & les assemblées particulieres des provinces & des villes ayant accordé la continuation de ce subside pendant les années suivantes, ce prince, par ses lettres du 5 Juillet 1354, nomma l’évêque de Laon, le sire de Montmorency, & Matthieu de Trye sire de Fontenay, pour assembler les prélats, nobles, & habitans du baillage de Senlis, afin de leur demander la continuation de ce subside, & leur donna pouvoir de punir ceux qui s’étoient entremis des impositions du tems passé, enjoignant à tous ses officiers & sujets de leur obéir & à leurs députés en toutes choses.

Par d’autres lettres du mois de Juillet 1355, le roi avoit nommé pour régir une aide imposée dans l’Anjou, les évêques d’Angers & du Mans, le seigneur de Craon, Pierre & Guillaume de Craon, & Brient seigneur de Montejehan, chevaliers, avec un bourgeois d’Angers & un du Mans. Ils devoient entendre les comptes des receveurs, sans que le roi, le comte d’Anjou, la chambre des comptes de Paris ou autres, pûssent s’en mêler.

Il n’est pas inutile d’observer que la Languedoil comprenoit toute la partie septentrionale de la France, qui s’étendoit jusqu’à la Dordogne, & dont l’Auvergne & le Lyonnois faisoient aussi partie. La Languedoc ne comprenoit que le Languedoc, le Quercy, & le Roüergue. Le roi d’Angleterre étoit pour lors maître de la Guienne & de quelques pays circonvoisins. L’assemblée du 16 Février 1350 est la derniere où le roi Jean ait convoqué les états de la Languedoil & de la Languedoc conjointement : ce prince les assembla depuis séparément.

En l’année 1355, ce même prince pour soûtenir la guerre qui recommençoit avec les Anglois, ayant fait assembler à Paris les états du royaume de la Languedoil ou pays coûtumier, & en ayant obtenu une gabelle sur le sel, & une imposition de huit deniers pour livre sur toutes les choses qui seroient vendues, à l’exception des ventes d’héritages seulement, donna un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il ordonna que ces aides seroient cueillies par certains receveurs, qui seroient établis par les députés des trois états en chacun pays, & qu’outre les commissaires ou députés particuliers des pays, il seroit établi par les trois états neuf personnes bonnes & honnêtes, c’est à savoir de chacun état trois, qui seront généraux & superintendans sur tous les autres. Il est dit que toutes personnes de quelqu’état & condition qu’ils soient, & de quelque privilége qu’ils usent, seront tenus d’obéir à ces députés tant généraux que particuliers ; & que s’il y avoit quelques rebelles que les députés particuliers ne pûssent contraindre, ils les ajourneront pardevant les généraux superintendans, qui les pourront contraindre & punir ; & vaudra ce qui sera fait & ordonné par lesdits généraux députés comme arrêt de parlement, sans que l’on en puisse appeller, ou que sous ombre de quelconque appel, l’exécution de leurs sentences ou ordonnances soit retardée en aucune maniere.

Ces aides n’étoient accordées que pour un an, le roi même & la reine n’en étoient pas exempts. Les députés des trois états avoient seuls la distribution des deniers qui en provenoient, & qui ne pouvoient être employés à autre chose qu’au fait de la guerre.

Les géneraux superintendans devoient, suivant la même ordonnance, prêter serment entre les mains du roi ou de ceux qu’il commettroit, de bien & loyalement exercer leur office ; & les députés particuliers & autres officiers qui se mêloient des aides, devoient faire le même serment aux trois états ou aux superintendans, ou à ceux qui seroient par eux commis.

C’est cette ordonnance que l’on doit regarder comme l’époque la plus véritable de l’institution de la cour des aides ; d’où l’on voit que cette cour tire son origine, & est une émanation de l’assemblée des états généraux du royaume. Car quoique cette aide n’eût été accordée que pour un an, il est certain qu’il y eut toûjours successivement dans toutes les années suivantes des aides accordées, soit par les états généraux, soit par les états particuliers tenus dans les provinces ; qu’elles furent regies par des députés élûs par les états qui les accordoient, & qu’il y eut toûjours depuis à Paris des députés généraux, auxquels ceux des provinces ressortissoient.

De ces députés particuliers qui avoient la charge des aides & subsides dans les dioceses & principales villes du royaume, & qui étoient élûs par les députés des trois états, est venu le nom d’élû, qui est demeuré aux officiers établis dans les provinces pour avoir en premiere instance la connoissance de tout ce qui concerne les aides & subsides. Le nom de généraux des aides est demeuré aux députés généraux qui étoient préposés pour en avoir la direction générale en la ville de Paris, & recevoir l’appel des députés particuliers ou élûs distribués dans les provinces.

Les mêmes états généraux qui avoient accordé cette aide en 1355, s’étant rassemblés à Paris au premier Mars suivant, ainsi que le portoit la précedente ordonnance, la supprimerent, & imposerent à la place une capitation suivant les facultés & revenus de chacun, dont le clergé & la noblesse furent tenus comme les autres. L’ordonnance faite en conséquence le 13 Mars 1355, avant pâques, porte que l’aide & subside sera levé par les députés des trois états en chaque pays, & qu’à Paris il y aura six généraux députés auxquels on aura recours, & qui auront le gouvernement & ordonnance sur tous les autres députés, & seront leurs souverains & de tous ceux qui se mêleront du fait.

L’espérance que l’on avoit conçue de voir finir la guerre pour laquelle ces aides avoient été accordées, s’évanoüit bien-tôt par la perte de la bataille de Poitiers, qui se donna le 19 Septembre 1356 ; & la captivité du roi Jean, qui fut fait prisonnier à cette bataille, ayant réduit le royaume à la plus fâcheuse extrémité, il fallut songer à imposer de nouveaux subsides.

Charles dauphin de France reconnu pour lieutenant général du royaume, assembla les états de la Languedoil à Paris, au 15 Octobre 1356 ; mais ces états s’étant séparés infructueusement, ce prince prit le parti de s’adresser aux bonnes villes pour leur demander une aide, & il paroît que la plûpart en accorderent. A l’occasion des subsides accordés par les états particuliers d’Auvergne, il est parlé des généraux gouverneurs qui connoissoient de la maniere d’imposer ladite finance, oüir les plaintes & doutes, & les remédier & corriger.

Au mois de Février suivant, le dauphin assembla à Paris les états de la Languedoil, qui lui accorderent des subsides pour un an. L’ordonnance du mois de Mars 1356 faite en conséquence, porte que le subside sera levé par les gens élûs par les trois états. Les députés généraux qui devoient prêter serment entre les mains du roi, ne pouvoient rien faire s’ils n’étoient d’accord, ou au moins six d’entr’eux, savoir deux personnes de chaque état. On trouve un mandement du 17 Mai 1357, donné par les généraux élûs à Paris par les gens des trois états du royaume de France, sur le subside octroyé pour la guerre.

Les mêmes états de la Languedoil assemblés à Compiegne le 4 Mai 1358, accorderent au dauphin, qui venoit d’être déclaré régent par le parlement, une aide pour le fait des guerres, la délivrance du roi Jean, & la défense du royaume. Elle devoit commencer le 15 Mai & durer un an. Quoique plusieurs villes & provinces n’eussent point député à ces états, il paroît par une lettre du roi Jean à l’évêque de Soissons, que les états avoient arrêté que l’aide seroit levée, même sur ceux qui n’y avoient pas assisté, ce qui fut exécuté en vertu des états particuliers qui s’assemblerent dans les provinces. L’ordonnance du 14 Mai 1358, donnée par le régent au sujet de cette aide, veut que tous autres subsides cessent, remet tout ce qui en pouvoit être dû du passé, révoque les commissions des généraux à Paris & élûs dans les diocèses, & marque que les états ont élû & éliront des personnes de chaque état, qui gouverneront le fait de l’aide présentement octroyée, & qu’ils seront commis par le régent. Il paroît par des lettres du régent, du même jour, que dans cette assemblée les nobles avoient élu de leur part Sohier de Voisins, pour gouverner l’aide en la ville & diocèse de Paris. Cette aide consistoit au dixieme des revenus ecclésiastiques ; les nobles devoient payer douze deniers pour livre de leurs rentes ; les habitans des villes & châteaux fermés devoient entretenir un homme d’armes par 70 feux ; les serfs abonnés, un homme d’armes par 100 feux ; les serfs taillables, un pour 200 feux ; les pupilles, veuves, & autres qui n’avoient point de feux, douze deniers pour livre de leur revenu ; les serviteurs douze deniers pour livre de leurs salaires.

Le 25 Mai 1359, en l’assemblée des mêmes états à Paris, on fit la lecture d’un traité qui avoit été négocié à Londres ; mais les conditions ayant révolté tous les esprits, il fut résolu de continuer la guerre, & les états accorderent l’entretien de 1200 glaives ; c’étoit des troupes d’infanterie.

On n’a parlé ci-dessus que des états de la Languedoil ; ceux de la Languedoc pendant ce tems s’assemblerent séparément. Le 21 Octobre 1356 ils accorderent une aide, qui, suivant l’ordonnance confirmative du mois de Février suivant 1356, devoit être régie sous les ordres de vingt-quatre personnes choisies par les trois états. Après l’assemblée de Compiegne, en Mai 1358, il paroît qu’ils en accorderent une autre ; & une ordonnance du 2 Octobre 1360, marque qu’en 1359 ils avoient accordé certaines impositions & gabelles, qui devoient durer jusqu’à noël 1361.

Après la paix de Bretigny, conclue en 1360, le roi Jean revint en France vers la fin d’Octobre ; & par son ordonnance du 5 Décembre de cette année, il établit dans toute la Languedoil une aide pour payer sa rançon. Elle consistoit en douze deniers pour livre sur les marchandises & denrées vendues, le cinquieme sur le sel, & le treizieme sur le vin, & devoit être levée par ceux que le roi députeroit sur ce fait. L’ordonnance du 18 Décembre 1360, sur la maniere de lever cette aide, porte que les élûs enverront les deniers à Paris pardevant les généraux thrésoriers ordonnés pour le fait de cette aide, & que s’il arrive aucun trouble ou doute, les élûs des cités en écriront aux généraux thrésoriers à Paris, lesquels leur en feront déclaration.

Cette aide devoit être levée jusqu’à la perfection & entérinement de la paix, c’est-à-dire jusqu’à ce que le roi eût acquitté toutes les sommes qu’il s’étoit engagé de payer pour sa rançon dans l’espace de six ans. Elle devoit par conséquent finir avec l’année 1366 ; mais elle fut encore prolongée long-tems après ce terme.

M. Secousse remarque que pour imposer cette aide il ne fut peut-être pas nécessaire d’assembler les états, parce qu’elle étoit légitime, c’est-à-dire dûe par une loi suivant laquelle les vassaux & les sujets doivent une aide à leur seigneur lorsqu’il est obligé de payer une rançon ; ensorte qu’il faut dire que les états qui ont été assemblés pour cette aide, ne l’ont été que pour régler la maniere dont elle seroit levée & payée.

Le roi imposa en même tems en Languedoc une aide semblable pour sa rançon : elle devoit de même durer six années ; mais elle fut aussi continuée après ce tems.

Il paroît que les généraux des aides à Paris commencerent dès lors à être ordinaires. On voit des lettres du 29 Septembre 1361, adressées à nos amés & féaux les géneraux thrésoriers à Paris sur le fait des aides, n’aguere ordonnées pour notre délivrance, ainsi que plusieurs autres lettres des années subséquentes. Et Charles V. à son avenement à la couronne, voulant confirmer, comme il étoit d’usage, les officiers de son royaume, adresse son ordonnance du 17 Avril 1364, à nos amés & féaux les présidens & autres gens de notre parlement & enquêtes, gens de nos comptes, les généraux thrésoriers sur le fait de la délivrance de Mons., & de la défense du royaume, & thrésoriers à Paris, & les confirme dans leurs offices.

Avant que l’aide établie pour la délivrance du roi Jean fût finie, il y eut encore d’autres aides établies pour la guerre : une ordonnance du 19 Juillet 1367 parle des aides ordonnées, tant pour la rédemption de feu notre très-cher seigneur & pere, de laquelle le payement n’est pas encore parfait, comme pour celles ordonnées pour la défense de notre royaume. Les mêmes généraux étoient établis pour ces deux aides, suivant cette ordonnance, dont l’adresse est à nos amés & féaux conseillers les généraux & élus, tant sur l’un fait comme sur l’autre.

Dans une autre du lendemain 20 Juillet 1367, adressée aux mêmes généraux, le roi, en parlant des aides accordées en 1356, 1357, & 1358, remet tout ce qui pouvoit en être dû du passé ; ce qui montre que ces généraux avoient encore en même tems l’administration de ces anciennes aides.

Ces aides pour la guerre subsisterent jusqu’au décès de Charles V. arrivé le 16 Septembre 1380. Ce prince en mourant pria les ducs de Berri, de Bourgogne & de Bourbon, de pourvoir à l’abolition des impositions dont le peuple étoit surchargé, & que les dépenses d’une longue guerre l’avoient forcé de lever : & pour commencer à soulager en partie son peuple, il donna le jour même de sa mort des lettres patentes adressées aux généraux conseillers sur les aides de la guerre, par lesquelles il abolit les foüages, c’est-à-dire les impositions par feux, & remit tout ce qui en étoit dû du passé. Mais le duc d’Anjou déclaré régent après la mort de Charles V. ne se fit pas un devoir d’executer ces dernieres volontés : bien loin d’abolir les impôts, il les augmenta, & on les leva avec une rigueur qui mit le peuple au desespoir, & excita dans plusieurs villes du royaume, & principalement à Paris, plusieurs révoltes pendant les premieres années du regne de Charles VI. Pour les appaiser, le roi se vit forcé de donner une ordonnance le 13 Novembre 1380, par laquelle il abolit tous aides & subsides quelconques, qui pour le fait des guerres ont été imposés depuis le roi Philippe-le-Bel. Il en donna de pareilles aux mois de Janvier & de Mars suivans.

Les troubles ayant été appaisés, le roi Charles VI. rentré dans Paris le 10 Janvier 1382, fit publier le rétablissement de tous les impôts qui avoient eu cours sous Charles V. & par ordonnance du 26 du même mois il établit, pour les régir & gouverner, des généraux conseillers à Paris, dont il regla les fonctions : elles sont les mêmes que celles qui avoient été données par l’ordonnance du 28 Décembre 1355 aux généraux superintendans nommés par les états. L’instruction du 21 du même mois faite sur cette nouvelle aide ordonnée pour la guerre, marque qu’elle devoit commencer le premier Février suivant, & qu’elle consistoit en douze deniers pour livre sur toutes les marchandises vendues ou échangées, la huitieme partie de la vente du vin en détail, & vingt francs d’or par muid de sel.

Il y eut dans la suite quelques changemens ou augmentations faits dans ces aides ou subsides ; mais comme elles ont toûjours subsisté depuis, la fonction, tant des élûs distribués dans les provinces, que des généraux conseillers à Paris, s’est aussi perpétuée depuis ce tems.

On a vû que dans les commencemens, les généraux députés sur le fait des aides étoient nommés & établis par les trois états : mais bientôt le roi se réserva de nommer à ces offices ; ce qui a toûjours duré depuis. On voit cependant dans une ordonnance du 26 Février 1413, que dans le cas de vacance d’un office, les autres généraux élisoient un sujet auquel le roi donnoit des provisions.

Ils eurent d’abord la qualité de généraux superintendans, généraux députés. Toutes les lettres du roi Jean leur sont adressées sous le nom de généraux thrésoriers. Celles de Charles V. son successeur les nomment généraux conseillers, & c’est sous ce nom qu’ils ont toûjours été connus depuis. Ils avoient tous indistinctement cette qualité de généraux conseillers, jusqu’en 1398 que Gérard d’Athies archevêque de Besançon fut le premier décoré du titre de président en la chambre de la justice des aides ; qualité à laquelle étoit toûjours jointe celle de général conseiller.

Leur origine qu’ils tiroient de l’assemblée des états généraux du royaume, fit qu’il y eut pendant très-long-tems parmi eux les personnes les plus distinguées, soit dans l’état ecclésiastique, soit dans la noblesse ; on trouve même à leur tête des princes du sang. Charles d’Albret connétable de France, cousin-germain du roi Charles VI. fut commis par lettres du 8 Octobre 1401, pour présider outre & par-dessus les généraux conseillers. Louis duc d’Orléans frere du roi obtint pareilles lettres le 18 Avril 1402. Philippe de France duc de Bourgogne, oncle du roi, en eut de semblables le 24 Juin 1402 ; & pareillement Jean duc de Berri, aussi oncle du roi : & il paroît par un mandement du 6 Mars 1402, donné par ces trois derniers princes, qu’ils exerçoient cette fonction conjointement.

Aussi les rois ont-ils donné aux officiers de cette compagnie les marques de la plus grande considération : ils prêtoient serment entre les mains du roi : ils assistoient quelquefois au conseil du roi, ainsi qu’on le voit par plusieurs ordonnances données par le roi en son conseil, où étoient les généraux conseillers sur le fait de la guerre. Un grand nombre d’autres sont rendues par le roi, à la relation du conseil étant en la chambre des aides ordonnées pour la guerre. Charles V. par son ordonnance du mois d’Octobre 1374, en nommant les conseils des tuteurs de ses enfans, y place entr’autres un général conseiller sur le fait des aides. Ils avoient pouvoir, en appellant avec eux des gens du grand & étroit conseil, d’augmenter, diminuer, interpréter les instructions & ordonnances faites sur les aides. Une ordonnance du 6 Décembre 1373, leur donne pouvoir d’envoyer des réformateurs dans les diocèses, quant au fait des aides ; & effectivement on voit que plusieurs d’entre eux ont eu cette fonction.

Ces généraux conseillers, outre l’administration de la justice, avoient encore la direction de la finance, qu’ils ont conservée pendant long-tems ; c’est-à-dire qu’ils avoient seuls droit d’ordonner la distribution des deniers provenans des aides. Aucune dépense ne pouvoit être passée dans les comptes des receveurs des aides, qu’en vertu des lettres signées par les généraux. Ils avoient le pouvoir d’établir les élus, receveurs, grenetiers, contrôleurs, commissaires, sergens, & autres officiers ; de les substituer & renouveller, de les corriger & punir ; & la connoissance de toutes ces matieres étoit interdite au parlement, à la chambre des comptes, & autres juges & officiers.

Leur nombre n’étoit pas fixe : il y en eut neuf nommés en 1355 par les états généraux, savoir trois de chaque état. L’ordonnance du 13 Mars 1355 n’en met que six. Celle de Mars 1356 prouve que le nombre étoit augmenté, puisqu’elle veut qu’ils ne puissent rien faire s’ils ne sont d’accord, au moins six d’entr’eux, savoir deux personnes de chaque état. Charles V. par ordonnance du 6 Décembre 1373, en nomma neuf ; & Charles VI. en 1382, n’en nomma que cinq, qui devoient être au moins au nombre de trois pour ordonner de la finance, & de deux quant au fait de justice. Ce prince, par une autre ordonnance du 9 Février 1387, en nomma quatre ; & ce qui est remarquable, c’est qu’il en établit deux sur le fait de la justice, & les deux autres sur le gouvernement de la finance ; ensorte que dès-lors l’administration de la justice fut séparée de celle de la finance, & que les uns furent appellés généraux conseillers sur le fait de la finance des aides, & les autres, généraux conseillers sur le fait de la justice des aides ; avec cette distinction, que ceux qui étoient nommés pour la finance avoient concurremment avec les autres l’administration de la justice, au lieu que ceux qui n’étoient nommés que pour la justice ne pouvoient ordonner de la finance. Les ordonnances subséquentes en instituerent six, dont trois pour la finance, & trois pour la justice ; & le 21 Avril 1390, Charles VI. leur joignit trois conseillers, pour pourvoir au fait de justice & pour l’expédition des causes. Enfin par une déclaration du 26 Février 1413, il paroît que le nombre des officiers de la chambre de la justice des aides avoit été précédemment fixé à un président, quatre généraux conseillers, & trois conseillers pour visiter & rapporter les procès ; & c’est sur ce pié que Louis XI. les régla depuis. On verra à l’article des officiers de cette cour, les différentes augmentations d’offices qui ont été faites depuis.

Il est à remarquer que depuis 1417, tems où les divisions agitoient le royaume, & principalement la ville de Paris, qui tomba dans la suite au pouvoir des Anglois, il n’est plus fait mention dans les registres de la cour des aides des généraux conseillers sur la finance.

Quoique le nombre des officiers eût été fixé, cependant comme ces places étoient briguées par des personnes qui se faisoient honneur de les posséder, il y eut quelquefois des offices, soit de généraux, soit de conseillers extraordinaires, accordés, à condition que ceux qui en seroient pourvûs ne joüiroient point des mêmes gages & émolumens que les ordinaires.

Charles VII. par ses lettres patentes du 22 Octobre 1425, ayant transféré à Poitiers la chambre de la justice des aides, institua de nouveaux officiers, qui furent l’évêque de Poitiers président, le lieutenant de Poitiers, trois conseillers au parlement, & un maître des requêtes ; & après la réduction de Paris à son obéissance, il la rétablit dans Paris le premier Décembre 1436, & y institua cinq généraux, du nombre desquels furent deux des conseillers au parlement, qui avoient siégé en cette qualité à Poitiers. C’est en mémoire de cette translation que la cour des aides célebre le 13 Janvier, ainsi que le parlement, la fête de S. Hilaire évêque de Poitiers.

Louis XI. à son avenement à la couronne, supprima la chambre de la justice des aides, par lettres patentes enregistrées en cette chambre le 4 Mai 1462 : mais ensuite il la rétablit par lettres du 3 Juin 1464 ; & par d’autres du 29 Décembre 1470, il fixa les officiers de cette compagnie à un président, quatre généraux conseillers, trois conseillers, un avocat & un procureur du Roi, un greffier, un receveur des amendes, & deux huissiers.

Henri II. par édit du mois d’Août 1550, voulut qu’il n’y eût plus de différence entre les généraux & les conseillers, & qu’ils eussent tous le titre de généraux conseillers. Ce prince, par autre édit de Mars 1551, créa une seconde chambre en la cour des aides, & confirma & augmenta la jurisdiction de cette compagnie.

Pendant les fureurs de la ligue, Henri III. ayant transféré le parlement à Tours en Février 1589, y transféra aussi la cour des aides, par déclaration du 4 Mai 1589, & en attendant attribua au parlement séant à Tours la connoissance des matieres de sa compétence. Mais Henri IV. son successeur ayant réuni un nombre suffisant des officiers de cette cour, la rétablit en sa jurisdiction par édit du 7 Janvier 1592, & révoqua l’attribution qui avoit été faite au parlement séant à Tours & à Châlons, pour la nécessité du tems & l’absence des officiers de la cour des aides. Et par déclaration du 24 Mars suivant, il fut enjoint au greffier du parlement de délivrer à celui de la cour des aides tous les procès, en quelqu’état qu’ils fussent, qui avoient été portés au parlement, & qui appartenoient à la cour des aides. Elle tint ses séances d’abord en la ville de Chartres, & peu après en celle de Tours, jusqu’en 1594 qu’elle fut rappellée à Paris, par déclarations des 28 Mars & 2 Avril, après la réduction de cette ville à l’obéissance du roi.

Louis XIII. par édit de Décembre 1635, établit une troisieme chambre, & créa entr’autres douze offices de conseillers, auxquels il ne donna que ce titre, sans ajoûter celui de général, qui ne fut plus conservé que dans les provisions de ceux qui furent pourvûs d’anciens offices, & qui même s’abolit tout-à-fait par la suite. Les dernieres provisions où ce titre de général se trouve, sont celles d’Abel de Sainte-Marthe, du 22 Décembre 1654.

La cour des aides a toûjours eu le titre de cour, comme il paroît entr’autres par un de ses arrêts de 1389. François I. dans son édit du 5 Février 1522, la nomme la cour des généraux de la justice des aides ; & depuis Henri II. elle n’a plus été connue que sous le titre de cour des aides.

Quelques-uns des officiers de cette compagnie ont été élevés à la suprème dignité de la magistrature.

Jean de Ganay reçû conseiller en la chambre des aides le 21 Mai 1474, fut ensuite président du parlement de Paris le 27 Juin 1490, puis premier président du même parlement en 1505, & enfin chancelier de France le 31 Janvier 1507.

Et Guillaume de Lamoignon de Blancmesnil, reçû d’abord avocat général du parlement de Paris le 2 Juin 1707, puis président du même parlement le 20 Décembre 1723, & ensuite premier président de la cour des aides le 9 Mai 1746, a été nommé chancelier de France le 9 Décembre 1750.

Quoique l’établissement des officiers commis pour prendre connoissance des aides & subsides soit, ainsi qu’il a été dit, aussi ancien que l’établissement & la levée de ces impositions, on ignore cependant quels étoient les lieux qu’ils ont occupés pour l’exercice de la justice dans les tems les plus reculés : mais on ne peut douter que nos rois ne leur ayent accordé dans leur palais, ainsi qu’au parlement & à la chambre des comptes, un endroit destiné à tenir leurs séances. Il en est fait mention dans l’ordonnance de Charles VII. du 20 Avril 1437, qui en établissant la cour des aides de Montpellier, ajoûte ces mots : ainsi que sont les généraux sur le fait de la justice, tenans leur siége & auditoire en notre palais royal à Paris.

Cet auditoire étoit situé vers la chambre des comptes, à côté de la sainte-Chapelle basse ; on y montoit par un escalier en vis fort étroit. Sa situation, telle qu’elle est désignée, s’accorde assez avec l’emplacement dans lequel se trouve aujourd’hui le bâtiment de la premiere chambre. Il paroît par un réglement de cette cour du 3 Juillet 1471, qu’elle avoit établi un fonds destiné à faire dire tous les jours une messe en la basse sainte-Chapelle, avant que d’entrer en la chambre.

Mais sur la représentation qui fut faite au roi Louis XI. par le procureur général de la cour des aides, que l’éloignement de cet auditoire causoit beaucoup d’incommodité aux avocats & procureurs pratiquans ès cours de parlement, des requêtes de l’hôtel & du palais, qui pour venir de la grande salle du palais où ils ont leurs bureaux, gagner la chambre des généraux des aides, étoient obligés de traverser la galerie des merciers, descendre l’escalier de la sainte-Chapelle, & remonter celui de la cour des aides, ce qui étoit préjudiciable à l’expédition des causes & procès ; ce roi, par lettres patentes du dernier Août 1477, accorda à cette cour les lieux appellés les chambres de la reine, situés au-dessus de la galerie aux merciers, qui s’étendoient depuis le mur de la grande salle jusqu’à la sainte-Chapelle. Ces lettres portent qu’il donne aussi à cette cour les escaliers qui descendent de-là dans la grande salle, & lui permet d’en faire construire quelqu’autre en lieu plus commode. C’est en conséquence de cette permission, & pour faciliter l’entrée, que fut faite ensuite, comme le dit Miraulmont, une ouverture du gros mur de la grand’salle du palais, avec un escalier qui prenoit en la galerie des merciers, & qui a subsisté jusqu’en 1717, qu’il fut démoli pour construire celui que l’on voit aujourd’hui en la grand’salle, moins beau & moins hardi que l’ancien, mais qui laisse un passage plus commode pour le Roi lorsqu’il va au parlement.

Dans cet espace de bâtiment appellé les chambres de la reine, ont été faites les seconde & troisieme chambres, salle & chapelle de cette cour que l’on y voit actuellement. Il est fait mention de cette chapelle dans une ordonnance de Louis XI. du 20 Juin 1482, qui accorde deux cents livres parisis à prendre sur les exploits & amendes, pour y faire célébrer la messe, & pour les autres menues nécessités de ladite cour.

Quoiqu’il ne soit pas porté dans les lettres patentes du dernier Août 1477, que le roi air laissé aux généraux des aides leur ancien auditoire ; comme les bâtimens où il étoit situé font encore aujourd’hui partie des lieux occupés par la cour des aides, & contiennent la premiere chambre de cette cour, il est à présumer qu’ils leur resterent, & que l’on perça pour lors une porte de communication des chambres de la reine avec ces anciens bâtimens où étoit la premiere chambre, afin que les avocats & procureurs pussent aisément venir de la grand’salle dans toutes les chambres de cette cour.

Cette premiere chambre fut démolie de fond en-comble au mois de Septembre 1620, pour refaire une chambre plus grande pour les audiences : elle fut finie au mois de Mars 1623, & ce fut le 17 du même mois que s’y tint la premiere audience. Corbin, dans la préface de son recueil des édits concernant la cour des aides, rapporte qu’il y plaida ce jour-là, & c’est ce qu’il appelle la dédicace de ce nouveau temple. On voit dans le mercure françois, que les bâtimens de la cour des aides furent préservés de l’incendie qui arriva le 7 Mars 1618 en la grand’salle du palais.

Officiers de la cour des aides. La cour des aides est aujourd’hui composée d’un premier président & de neuf autres présidens, de plusieurs conseillers d’honneur dont le nombre n’est pas fixe, de cinquante-deux conseillers, trois avocats généraux, un procureur général qui a quatre substituts, de deux greffiers en chef, cinq secrétaires du roi servans près la cour des aides ; un principal commis de l’audience publique, que l’on appelle ordinairement greffier des appellations, & qui outre une charge de commis-greffier écrivant à la peau, réunit encore en sa personne l’office de greffier des decrets & de premier commis au greffe des decrets ; un principal commis en la premiere chambre pour l’audience à huis clos, & pour les arrêts rendus en la chambre du conseil tant au civil qu’au criminel, que l’on appelle ordinairement greffier civil & criminel, lequel outre deux pareils offices créés pour la seconde & troisieme chambres, réunit encore trois offices de commis-greffiers écrivant à la peau ; un greffier garde-sacs & des dépôts ; un greffier des présentations & affirmations ; un thrésorier payeur des gages, qui a trois contrôleurs ; un receveur des épices & vacations, un contrôleur des arrêts, un commis à la délivrance des arrêts, un premier huissier, & sept autres huissiers.

Premier président. Les généraux-conseillers sur le fait des aides ayant été tirés, comme on l’a dit ci-dessus, du corps des trois états du royaume, la fonction de présider en la chambre de la justice des aides demeura affectée aux ecclésiastiques, comme étant du premier corps des états ; ce qui continua même depuis que les généraux cesserent d’être choisis par les états, & qu’ils furent nommés par le roi. Il n’y avoit dans l’origine qu’un président. Cette place fut occupée par les personnes les plus qualifiées, & constituées dans les plus éminentes dignités ecclésiastiques.

Avant l’an 1370, on ignore les noms de ceux qui ont présidé en cette chambre ; on sait seulement que c’étoit un des généraux du corps du clergé à qui cet honneur étoit déféré.

Le premier dont on a connoissance est Jean de la Grange abbé de Fécamp, puis évêque d’Amiens, & cardinal. Quoique la qualité de président ne lui ait point été donnée, il ne laissoit pas d’en faire les fonctions, & d’en avoir les prérogatives de la même maniere qu’en ont joüi ses successeurs, jusqu’à Gerard d’Athies, archevêque de Besançon, qui le premier fut décoré du titre de président en la chambre de la justice des aides, par lettres du roi Charles VI. du 24 Mars 1398.

Il paroît qu’il étoit aussi d’usage de donner un ecclésiastique pour adjoint aux prélats qui présidoient en la chambre de la justice des aides, que l’on peut regarder comme vice-président, puisqu’il y présidoit en leur place en cas d’absence : mais l’usage de nommer ces vices-présidens s’abolit sur la fin du regne de Charles VII.

Cette succession de présidens ecclésiastiques ne fut interrompue qu’en 1401 & 1402, que Charles d’Albret cousin-germain du roi Charles VI. & Louis duc d’Orléans frere du roi, & ensuite Philippe duc de Bourgogne, & Jean duc de Berri, tous deux oncles du roi, furent établis pour présider les généraux des aides.

Ce ne fut qu’en 1489 qu’il y eut pour la premiere fois un laïc nommé pour président ; & Charles Duhautbois évêque de Tournai, reçû en 1510, est le dernier des ecclésiastiques qui ait possédé cette dignité.

Le roi François I. ayant par édit du 5 Février 1522 créé un office de second président, Louis Picot qui avoit été reçu président dès le 9 Août 1513, prit le titre de premier président, qui depuis a été donné à ses successeurs.

Par lettres du 8 Avril 1556 avant Pâques, Henri II. a accordé au premier président de la cour des aides le titre de chevalier, ainsi qu’en avoient joüi ses prédécesseurs ; & par l’article 7 du reglement du 3 Janvier 1673, le titre de conseiller du roi en ses conseils d’état & privé lui a été confirmé, ainsi qu’aux premiers présidens du parlement & de la chambre des comptes.

Suite chronologique des anciens présidens, vice-présidens, & premiers présidens de la cour des aides, avec la date de leur réception.
1370. Jean de la Grange abbé de Fécamp, puis évêque d’Amiens & cardinal, mort le 24 Avril 1402.
1374. Guillaume d’Estouteville évêque d’Evreux, puis d’Auxerre, & enfin de Lisieux.
1382. (26 Janvier) Philippe de Moulins chanoine d’Evreux, puis évêque d’Evreux, & ensuite de Noyon ; il présida jusqu’en 1388. Il mourut le dernier Juillet 1409.
1385. Le prieur de Saint-Germain, vice-président.
1388. (dernier Février) Guillaume de Dormans évêque de Meaux, puis archevêque de Sens : il présida aussi conjointement avec Gerard d’Athies. Il mourut le 2 Octobre 1405.
1388. Hugues de Maignac abbé de Rebais, puis évêque de Saint Flour, & ensuite de Limoges, vice-président.
1392. Gérard d’Athies abbé de Saint Eloi de Noyon & archevêque de Besançon, présida conjointement avec Guillaume de Dormans ; il fut le premier décoré du titre de président en la chambre de la justice des aides, par lettres de Charles VI. du 24 Mars 1398.
1401. (8 Octobre) Charles d’Albret connétable de France, cousin-germain du roi Charles VI.
1402. (18 Avril) Louis duc d’Orléans, frere du roi Charles VI.
1402. (24 Juin) Philippe de France duc de Bourgogne, oncle du roi Charles VI.
1402. Jean de France duc de Berri, aussi oncle du roi Charles VI.
1403. Guillaume de Dormans & Gérard d’Athies rétablis conjointement.
1404. (28 Avril) Le même Hugues de Maignac qui avoit été établi pour présider en l’absence de Guillaume de Dormans, puis de Gérard d’Athies, devint seul président après la retraite de ces deux archevêques.
1404. Jean de Vervin abbé de Montieramé, vice-président en l’absence de Hugues de Maignac, puis présida conjointement avec lui en 1405, & a continué jusqu’en 1416.
1405. (30 Octobre) Pierre de Beaublé évêque de Séez, établi président sur la justice, & ledit Hugues de Maignac président sur la finance. Il mourut en Janv. 1407 avant Pâques.
1407. (28 Mars avant Pâques) Le même Hugues de Maignac resté seul président sur la justice & sur la finance, après la mort de Pierre de Beaublé. Il mourut en Octobre 1412.
1411. (17 Décembre) Pierre de Savoisy évêque de Beauvais. Il mourut le 13 Septembre 1412.
1412. (3 Novembre) Jean de Vailly ci-devant avocat du roi en la chambre de la justice des aides ; il étoit chancelier du dauphin. Il fut obligé dans le mois suivant de se désister de cette place de président ; & l’année suivante 1413, il fut nommé président du parlement de Paris.
1412. (5 Décembre) Henri de Savoisy doyen de l’église de Langres, maître des requêtes de l’hôtel du roi, reçu le 5 Décembre 1412, nonobstant l’opposition de Jean de Vailly qui s’en désista le 22 du même mois.
1425. (22 Octobre) Hugues de Combarel évêque de Poitiers, institué président en la chambre des aides transférée à Poitiers.
1436. (1 Décembre) Jean le Maunier abbé de Saint-Maur-des-Fossés, & général-conseiller sur le fait des aides, institué après le rétablissement de la cour des aides à Paris, vice-président en l’absence de Hugues de Combarel évêque de Poitiers.
1444. Robert de Rouvres évêque de Maguelone, aujourd’hui Montpellier.
1446. (15 Fév.) Jean Dudrac chanoine de Meaux, puis évêque de Meaux, vice-président.
1453. Louis Raguier évêque de Troyes, démis en 1461.
1461. (11 Septembre) Jean de Lescun archevêque d’Ausch.
1464. (9 Août) Jean Herbert l’ancien des généraux conseillers sur le fait des aides, commis pour exercer la place de président lors du rétablissement de la cour des aides par le roi Louis XI. en Juin 1464, jusqu’à ce qu’autrement en eût été ordonné.
1465. (14 Décembre) Le même Louis Raguier évêque de Troyes, reçu de nouveau en son office de président, s’est démis en 1483.
1470. (4 Mai) Mathurin Barton ancien général, pourvû d’un office de président laïc pour présider au lieu de l’évêque de Troyes, lorsqu’il s’agiroit d’affaire criminelle ; ce qui n’eut lieu que jusqu’au mois de Décembre de la même année.
1483. (21 Novembre) Jean de la Grolaye de Villiers évêque de Lombés, abbé de Saint-Denis en France.
1484. (9 Février) Geoffroi de Pompadour évêque de Périgueux, depuis grand-aumônier de France.
1485. (6 Octobre) Jean Despinay évêque de Mirepoix, abbé de Notre-Dame d’Aiguevive en Touraine.
1489. (4 Décembre) Jean le Viste ci-devant conseiller au grand-conseil.
1500. (18 Novembre) Jean Hurault ci-devant conseiller au parlement.
1505. (7 Juin) Pierre de Cerisay ci-devant conseiller au parlement.
1510. (12 Novembre) Charles du Hautbois évêque de Tournai ; il fut le dernier des présidens ecclésiastiques.
1513. (9 Août) Louis Picot ci-devant conseiller au parlement ; il prit le titre de premier président en 1522, après que le roi François I. eut créé un office de second président, par édit du 5 Février 1522.
1545. (1 Février) Jacques l’Huillier ci-devant auditeur des comptes.
1550. (4 Juin) Eustache l’Huillier ci-devant général en la cour des aides, premier président en survivance de son oncle. Il mourut en 1553 avant d’avoir exercé.
1553. (22 Décembre) Pierre de la Place avocat général en la cour des aides, premier président en survivance de Jacques l’Huillier son oncle ; il commença à en faire les fonctions le 20 Juillet 1554, & fut destitué le 23 Décembre 1568, étant soupçonné d’avoir embrassé la religion prétendue réformée.
1569. (28 Février) Etienne de Nully procureur du roi au châtelet, auparavant conseiller au parlement de Bretagne, exerça jusqu’en Septembre 1570.
1570. Pierre de la Place rétabli après s’être justifié, il fut massacré à la S. Barthelemi le 25 Août 1572 : on croit que ce fut Etienne de Nully qui le fit assassiner.
1572. (3 Septembre) Etienne de Nully, pour lors maître des requêtes, rétabli après le décès de Pierre de la Place ; il fut fait prevôt des marchands en 1582. Il fut un des quatre présidens créés au parlement par le duc de Mayenne ; il y fut reçu le 3 Décembre 1591.
1592. Jean Chandon, maître des requêtes & président au grand-conseil, reçu la cour séant à Tours.
1597. (17 Octobre) Christophe de Seves maître des requêtes au lieu de Jean Chandon son beau-pere, s’est démis en 1610.
1610. (20 Avril) Nicolas Chevalier conseiller d’état & président aux enquêtes du parlement, mort le 19 Février 1630.
1630. (29 Août) René de Longueil de Maisons, conseiller au grand-conseil.
1643. (9 Février) Jacques Amelot maître des requêtes ; il est mort le 11 Avril 1668.
1656. (30 Août) Jacques Charles Amelot conseiller au grand-conseil, reçu en survivance de son pere, n’a exercé que le 29 Février 1668, sur la démission de son pere. Il est mort le 6 Janvier 1671.
1672. (13 Février) Nicolas le Camus, procureur général de la cour des aides, mort en 1715.
1707. (7 Juillet) Nicolas le Camus maître des requêtes, reçu en survivance de son pere, est mort le 14 Av. 1712 avant d’avoir exercé.
1714. (15 Mars) Nicolas le Camus conseiller à la cour des aides, reçu en survivance de son ayeul, après le décès duquel il a commencé à exercer le 20 Mars 1715. Il a donné sa démission entre les mains du roi le 3 Avril 1746.
1746. (9 Mai) Guillaume de Lamoignon de Blancmenil, ci-devant avocat général & président à mortier au parlement de Paris ; il a été nommé chancelier de France le 9 Décembre 1750.
1749. (26 Février) Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes conseiller au parlement, reçu en survivance de Guillaume de Lamoignon de Blancmenil son pere ; il fut reçu le même jour conseiller d’honneur en cette cour, & a commencé à exercer les fonctions de premier président le 14 Décembre 1750.

Présidens. On a vû dans l’article premier président, qu’il n’y avoit originairement qu’un seul président, nommé pour présider les généraux des aides, & quelquefois un vice-président pour exercer ses fonctions en son absence, & que ces offices étoient toûjours considérés comme affectés à un ecclésiastique.

En 1470, sur les remontrances qui furent faites au roi qu’il se présentoit en la chambre de la justice des aides des matieres criminelles, auxquelles le président clerc ou ecclésiastique ne pouvoit assister, Mathurin Barton fut pourvû d’un office de président laïc pour présider en l’absence de Louis Raguier évêque de Troyes, lorsqu’il s’agiroit d’affaires criminelles. Mais cet office ayant été supprimé au mois de Décembre de la même année, il ne resta plus qu’un seul président en la chambre de la justice des aides jusqu’en 1522, que le roi François I. par son édit du 5 Février créa un second office de président, auquel fut reçu François de Marcillac le 31 Mars ; ce qui fit prendre à Louis Picot qui étoit déjà président, le titre de premier président.

Henri II. par édit du mois de Mars 1551, portant établissement de la seconde chambre, créa deux autres présidens pour présider à cette chambre & aussi aux plaidoyeries en la premiere chambre, en l’absence du premier & du second président.

Louis XIII. par son édit du mois de Décembre 1635 qui établit la troisieme chambre, créa deux offices de présidens pour cette chambre.

Louis XIV. par un édit du mois de Mars 1691, en augmenta le nombre de deux ; & par édit du mois de Novembre 1704, il en créa encore deux autres, de maniere qu’il y a présentement dix offices de présidens ; savoir, celui de premier président qui préside à la premiere, & les neuf autres présidens sont distribués au nombre de trois dans chacune des trois chambres, savoir les plus anciens à la premiere, & les autres dans les deux autres chambres : ces derniers montent par ordre d’ancienneté à la premiere chambre.

Conseillers d’honneur. L’établissement des conseillers d’honneur n’est pas fort ancien à la cour des aides. Le premier qui ait été décoré de ce titre est François le Haguais, qui fut reçu le 2 Décembre 1700, après s’être démis de sa charge d’avocat général en la cour des aides, en faveur de Guillaume Joly de Fleuri, depuis avocat général, & ensuite procureur général au parlement de Paris. C’est un titre d’honneur que le Roi accorde en la cour des aides à l’instar des conseillers d’honneur du parlement. Leurs provisions portent qu’ils seront reçûs au titre de conseiller d’honneur ; auront entrée & voix délibérative aux audiences, chambre du conseil, & aux assemblées générales de la cour ; auront rang & séance du côté & au-dessus du doyen des conseillers, & joüiront des mêmes priviléges dont joüissent les conseillers honoraires en cette cour. Celles de Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes ajoûtent, qu’il joüira des mêmes priviléges & prérogatives dont joüissent les conseillers d honneur des autres cours. Leur réception se fait ainsi que celle des autres officiers de la cour : leur nombre n’est point fixe.

En 1659, quoiqu’il n’y eût point alors de place de conseillers d’honneur établie en la cour des aides, M. Pingré conseiller honoraire en cette cour, ayant été nommé évêque de Toulon, en eut les prérogatives, & vint siéger à l’audience en rochet & en camail au-dessus du doyen, ainsi qu’il se pratique au parlement, où les membres de cette compagnie, qui sont promûs à l’évêché, ont le rang de conseillers d’honneur.

Conseillers. Les généraux conseillers furent d’abord sans aucune distinction entre eux jusqu’en 1398, que Gérard d’Athies archevêque de Besançon, eut le premier le titre de président. On a vû ci-dessus qu’il y en eut ensuite d’établis les uns pour la finance, & les autres pour la justice ; que les premiers avoient concurremment avec les autres l’administration de la justice, & que cette distinction s’abolit vers 1417, depuis lequel tems il n’est plus fait mention de généraux conseillers sur la finance. Charles V I. en 1390, leur joignit trois conseillers pour pourvoir à l’expédition des causes ; & enfin le nombre des officiers de la chambre de la justice des aides fut fixé à un président, quatre généraux conseillers, & trois conseillers : ces derniers formoient un ordre à part, différent du président & des généraux.

Au mois de Juillet 1543, François I. créa deux offices, l’un de général, & l’autre de conseiller. Par un autre édit de Novembre de la même année, il créa un autre office de conseiller : & enfin par un édit du mois de Décembre suivant, il créa deux autres offices de généraux.

Henri II. par un édit du mois d’Août 1550, voulut qu’il n’y eût plus de différence entre les généraux & les conseillers, & qu’ils eussent tous le titre de généraux conseillers.

Ce même roi, par un édit du mois de Mars 1551 portant établissement de la seconde chambre de la cour des aides, créa huit offices de généraux conseillers, auxquels, par un autre édit du mois de Mai 1557, il en ajoûta six autres, qui furent réduits à un seul par un autre édit du mois de Février suivant.

Charles IX. par un édit du mois de Septembre 1570, créa encore un autre office.

Henri IV. en créa depuis six, par édit du mois de Mars 1592, qui furent réduits à trois par une déclaration du 15 Décembre 1593 ; & peu de tems après il en créa un autre par édit du mois de Mai 1594.

Louis XIII. par édit du mois d’Août 1631, en créa d’abord deux ; & par un autre édit du mois de Décembre 1635, portant établissement de la troisieme chambre, il créa douze offices de conseillers auxquels il ne donna que ce titre sans ajoûter celui de général, qui s’est aboli tout-à-fait dans la suite.

Louis XIV. par édit du mois de Mars 1691, créa six offices de conseillers, & enfin six autres par l’édit du mois de Novembre 1704 ; ensorte qu’il y a présentement cinquante-deux conseillers à la cour des aides distribués dans les trois chambres, savoir dix-huit à la premiere, & dix-sept à chacune des deux autres chambres : ces derniers montent par ordre d’ancienneté à la premiere chambre.

Avocats généraux. Il n’y en avoit originairement qu’un en la cour des aides, lequel n’avoit que le titre d’avocat du roi, ainsi que les pourvûs de pareils offices au parlement, & pouvoit comme eux plaider pour les parties. L institution de cet office est très-ancienns. En 1380, Pierre le Cerf étoit avocat du Roi en la chambre de la justice des aides. On trouve en 1389, Jean Juvenal des Ursins, qui fut depuis avocat du roi au parlement ; & en 1399, Jean de Vailly, qui fut par la suite institué président de cette même cour, & ensuite président du parlement. Louis XII. par une déclaration du 2 Mars 1501, leur fit défenses de plaider pour les parties ; défenses que Henri II. renouvella par l’édit du mois de Mars 1551, portant établissement de la seconde chambre.

Il y eut aussi quelquefois des avocats du roi extraordinaires, comme en 1466, où François Dufresnoy en fit les fonctions.

François I. par édit de Février 1543, créa un second office d’avocat du Roi.

Les avocats du Roi en la cour des aides ont eu par succession de tems le titre d’avocat général, comme ceux du parlement. Louis Galoppe est le premier à qui il ait été donné dans ses provisions du 9 Novembre 1578.

Le troisieme office d’avocat général fut créé par édit du mois de Mars 1691.

Les avocats généraux assistent à toutes les audiences de la premiere chambre. Ils portent aussi la parole dans les deux autres chambres, lorsque les affaires exigent leur ministere.

Procureur général. Cet office est extrèmement ancien. Dans une ordonnance de Charles V. du 24 Janvier 1372, ce prince mande d’ajourner les contrevenans pardevant nos amés & féaux les généraux-conseillers à Paris, sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, pour répondre sur ce à notre procureur, à tout ce qu’il leur voudra demander.

On n’attribua dans le commencement à cet office que le titre de procureur du Roi. Isambert le Franchomme est le premier qui soit qualifié procureur général du Roi sur le fait des aides de la guerre, ainsi qu’il paroît par le registre des plaidoiries du 10 Avril 1404, avant Pâques.

Cette même qualité de procureur général fut aussi donnée à Jean de la Chaine, dans un arrêt de la cour des aides du 30 Avril 1405, rendu sur une instruction criminelle poursuivie à la requête du procureur général. Jean l’Huillier fut aussi institué en cet office de procureur général, par lettres de don du roi Charles VI. l’an 1410 : qualité qui est énoncée dans les lettres patentes du même prince, du 23 Janvier 1411, & depuis ce tems tous ses successeurs ont toûjours été qualifiés de même.

Le procureur général de la cour des aides a dans son parquet quatre substituts.

Les procureurs du Roi des élections, greniers à sel, traites, & autres jurisdictions dépendantes de la cour des aides, sont aussi ses substituts ; & pendant l’absence de ceux qui sont pourvûs par le Roi de ces offices, ou vacance par mort, il a le droit d’y commettre, conformément à la déclaration du 22 Septembre 1663, qui ordonne que ceux qui seront par lui commis dans ces cas, seront reçûs, & exerceront ces commissions & substitutions en la maniere accoûtumée.

Substituts du procureur général de la cour des aides. Henri III. par édit du mois de Mai 1586, créa dans toutes les cours souveraines de son royaume, des offices en titre formé de conseillers du Roi, substituts des procureurs généraux, pour être du corps des compagnies où ils seroient établis ; & il en érigea seize pour le parlement, & quatre pour la cour des aides.

Cet édit ne fut enregistré au parlement qu’en présence du Roi, qui y tint son lit de justice ; & à la cour des aides, que du très-exprès commandement du Roi. Les remontrances du parlement, & les inconvéniens de cet édit, en suspendirent l’exécution ; ensorte que les quatre offices de substituts du procureur général de la cour des aides ne furent levés qu’en l’année 1606, & ont toûjours été remplis depuis, comme ils le sont encore actuellement, au même nombre de quatre. Il en fut néanmoins créé un cinquieme par édit du mois de Novembre 1704, qui attribue la noblesse, tant à celui nouvellement créé, qu’aux quatre anciens ; & depuis, ce cinquieme office a été supprimé.

Il y avoit aussi autrefois en la cour des aides des substituts qui avoient le titre d’adjoints du procureur général, dont les fonctions consistoient à assister aux enquêtes, informations, interrogatoires, recollemens & confrontations, & autres commissions où l’adjonction étoit requise avant les ordonnances de 1667 & 1670 ; mais par une déclaration du mois de Février 1700, les fonctions de ces adjoints furent réunies au corps des offices de conseillers en la cour des aides.

Les fonctions ordinaires des quatre substituts sont de faire leur rapport devant le procureur général, des requêtes, des défauts & des procès, tant civils que criminels, dans lesquels le procureur général doit donner ses conclusions. En cas d’absence du procureur général, c’est le plus ancien des substituts qui les signe. Il y a toûjours un des substituts qui accompagne messieurs les commissaires de la cour à la visite des prisons, & qui porte la parole aux séances que la cour tient à la conciergerie, ainsi que pendant la chambre des vacations, dans les affaires où le ministere public est nécessaire.

Greffiers en chef. Dès l’origine de la cour des aides, il y a eu un greffier établi. On voit que le 17 Mai 1357, Jean Cordier signa, en qualité de greffier, au bas d’une ordonnance des généraux des aides ; une autre du mois d’Avril 1370, est signée J. Cadoret : un registre des plaidoiries, commençant en 1373, est signé à la fin H. Bonsoulas : un édit du 9 Février 1387, & des instructions du 11 Mars 1388, font mention de Robert Lyotte greffier des géneraux des aides.

Henri III. par édit du mois de Mars 1580, supprima tous les offices des greffes dans toutes les cours souveraines & autres jurisdictions de son royaume, & les réunit à son domaine pour être vendus & aliénés. Ceux qui furent pourvûs par la suite de ces offices, furent en même tems greffiers civils & criminels, des présentations, &c.

Par édit de Mars 1673, le Roi, en créant plusieurs offices de greffiers en la cour des aides, établit entre autres deux offices de greffiers en chef, un pour le civil, & un pour le criminel ; & au mois d’Avril 1695, il les augmenta au nombre de quatre, tant pour le civil que pour le criminel. Ces quatre offices furent supprimes & récréés par un même édit du mois de Décembre 1699. Trois de ces offices furent supprimés en Février 1715 ; & enfin l’édit de Janvier 1716 en rétablit un, de sorte qu’il y a aujourd’hui à la cour des aides deux greffiers en chef. Ils ont entrée, rang & séance en la cour, & la faculté de porter la robe rouge, & jouissent des mêmes priviléges que les présidens & conseillers. Chacun d’eux est obligé d’être revêtu en même tems d’un des offices de secrétaire du Roi près la cour. Ils sont, suivant les édits, gardes & dépositaires de toutes les minutes & registres de la cour.

Il a été fait deux inventaires des registres de la cour des aides, l’un en 1607, & l’autre en 1677. Les anciens registres des plaidoiries qui subsistent aujourd’hui, commencent en Mars 1383, après Pâques ; mais l’inventaire de 1607 en énonce un qui commençoit en 1373, & qui ne se trouve plus dans l’inventaire de 1677.

Secrétaires du Roi près la cour des aides. Il y avoit anciennement dans la chambre des généraux des aides, cinq clercs notaires & secrétaires du Roi, dont les fonctions étoient de signer sous le grand scel du Roi, ou sous leurs seings particuliers, toutes les lettres, mandemens & ordonnances émanées des généraux.

Ils furent établis par édit du roi Charles VI. du 9 Février 1387, portant réduction de tous les officiers, tant sur le fait de la justice que de la finance des aides, & réduits aux gages des notaires seulement.

Ces cinq clercs notaires & secretaires du Roi furent réduits à quatre par une ordonnance du 7 Janvier 1400, du même roi Charles VI.

Depuis ce tems-là on ne trouve aucune mention de ces officiers dans les registres de la cour des aides, jusqu’en l’année 1635, que le roi Louis XIII. par son édit du mois de Février de cette année, créa quatre offices de conseillers, notaires & secrétaires du Roi en la cour des aides de Paris, à l’instar de quatre semblables offices établis par le même édit en la cour de parlement. Il ne fut néanmoins pourvû à ces quatre offices qu’en l’année 1675, par une déclaration du 12 Janvier de la même année, par laquelle il est dit qu’ils auront rang & séance immédiatement aprés les avocats & procureur généraux, & greffiers en chef de cette cour.

Ces quatre offices furent supprimés & récréés par un même édit du mois d’Avril 1702 ; & au mois de Janvier 1716, il en fut créé un cinquieme. La déclaration du 4 Juin 1702, en expliquant les priviléges de ces offices qui venoient d’être nouvellement récréés, portent qu’ils joüissent des mêmes priviléges & prérogatives que les secrétaires du Roi de la grande chancellerie, & qu’en cette qualité ils peuvent signer les arrêts en l’absence ou légitime empêchement des greffiers en chef ; qu’ils ont la noblesse au premier degré, & qu’ils sont exempts des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roi, tant en vendant qu’en achetant.

Greffiers de la cour des aides. L’édit du mois de Mars 1673, en créant pour la cour des aides deux offices de greffiers en chef, y a aussi établi quatre principaux commis, tant pour l’audience que pour la chambre du conseil ; un greffier des présentations, & un commis ; un greffier garde-sacs, & un commis ; un greffier des decrets, & un commis ; un greffier des affirmations, qui est controlleur des dépens, & un commis : & celui de Juillet 1675 y a ajoûté quatre commis-greffiers écrivant à la peau. Les pourvûs de ces offices peuvent les exercer conjointement ou séparément, ou les desunir, & même les faire exercer par personnes capables, dont ils sont responsables civilement.

Greffier des appellations. La déclaration du 6 Juillet 1675, qui regle les fonctions des quatre principaux commis créés par l’édit de Mars 1673, veut qu’il y en ait un en la premiere chambre pour tenir le plumitif, & faire les minutes des arrêts des audiences publiques, confection des rôles ordinaires, reception des appointemens, même de ceux qui se délivrent sur les rôles & de tous autres, & généralement tout ce qui dépend des audiences publiques, enregistremens des lettres patentes, baux à ferme, & des receptions des officiers. Il tient aussi la plume aux audiences que la cour donne en la conciergerie pour les prisonniers ; il assiste messieurs les commissaires lorsqu’ils vont faire la visite des prisons. Celui qui est actuellement pourvû de cet office, a réuni, suivant la faculté qui a été dite ci-dessus, l’office de greffier des decrets, & de commis au greffe des decrets, & encore un des quatre offices de commis-greffiers écrivant à la peau.

Greffier civil & criminel. La même déclaration du 6 Juillet 1675, veut qu’il y ait en la premiere chambre un principal commis pour tenir le plumitif, & faire les minutes des arrêts d’audience à huis-clos, l’expédition des minutes des arrêts de rapport & affaires du conseil en cette chambre, tant au civil qu’au criminel. Elle veut aussi qu’il y en ait pareillement un en chacune des seconde & troisieme chambres, & qu’ils écrivent sous les conseillers-commissaires, les minutes de toutes les instructions criminelles. Celui qui est actuellement pourvû, a réuni ces trois offices, & en outre trois des offices de commis-greffiers écrivant à la peau.

Greffier des présentations. Cet office avoit été établi par édit du mois d’Août 1575, puis supprimé. Son dernier rétablissement est du mois de Décemb. 1699. Il est aussi greffier des affirmations.

Greffier garde-sacs & des dépôts, créé par l’édit de Mars 1673. Il tient les registres pour la distribution des procès & instances, & pour les défauts. Il est garde de tous les états de la maison du Roi, de la Reine, & des Princes & Princesses du sang, qui s’envoyent à la cour des aides ; & c’est lui qui en délivre les extraits, lorsque les officiers qui sont compris dans ces états, veulent joüir de leur committimus ou autres priviléges.

Payeur des gages de la cour des aides. Anciennement le receveur général des aides à Paris, étoit chargé de payer des deniers de sa recette, les gages des officiers de la chambre des généraux des aides. On voit qu’en 1370 François Daunoy avoit cette fonction. Louis XI. institua un payeur des gages, par lettres du 5 Mai 1474. Il y eut un office alternatif créé en Octobre 1554 ; un triennal, en Juillet 1597 ; & un quatriennal, en Août 1645. Le titulaire de cet office est aujourd’hui ancien, alternatif & triennal, & a trois controlleurs.

Receveur des amendes. Cette commission étoit exercée, suivant les anciens registres des plaidoiries, par le receveur général des aides. Depuis, les généraux y nommerent Robert Lyotte leur greffier, & ensuite ils y commirent en 1397 Gobert Thumery, parce que le greffe étoit trop chargé. L’office de receveur des amendes a été supprimé & réuni au domaine par édit de Mars 1716, & cette fonction n’est plus exercée que sur la commission du fermier des domaines.

Receveur des épices & vacations. Cet office avoit été créé par édits de 1581 & 1586. Il a été supprimé par celui de Juillet 1626, & ensuite rétabli en Février 1691, sous le nom de conseiller-receveur ancien, alternatif & triennal des épices & vacations de la cour des aides.

Contrôleur des arrêts, avoit été créé par édit d’Avril 1702, sous le titre de greffier garde-minutes. L’édit de Février 1715 l’a changé en celui de contrôleur des minutes des arrêts.

Huissiers. Le premier huissier de la cour des aides, créé par l’édit du mois de Mars 1551, joüit du privilege de noblesse, en conséquence de l’édit du mois de Mars 1691 ; & dans les cérémonies il porte la robe noire, avec paremens de velours de même couleur, & chaperon noir à bourlet.

Il y a actuellement sept autres huissiers-audienciers, qui ont été successivement augmentés jusqu’à ce nombre par différens édits de création. Ils n’étoient que deux lors de leur premier établissement, qui est aussi ancien que celui de la chambre de la justice des aides, ainsi qu’il paroît par les plus anciens registres des plaidoiries de cette chambre. Ces huissiers-audienciers joüissent des mêmes prérogatives que ceux des autres cours souveraines.

Compétence de la cour des aides, priviléges, police intérieure. La cour des aides de Paris a droit de connoître & décider en dernier ressort tous procès, tant civils que criminels, entre toutes personnes, de quelqu’état, rang & qualité qu’elles soient, & de quelques priviléges qu’elles joüissent, au sujet des aides, gabelles, tailles, octrois, droits de marque sur les fers & sur les cuivres, & autres droits, subsides & impositions.

Cette cour reçoit les appels interjettés des sentences des élections, greniers à sel, juges des dépôts des sels, juges des traites ou maîtres des ports, juges de la marque des fers, & autres siéges de son ressort, même les appels des sentences rendues sur le fait des droits d’octrois ou autres, dont la connoissance est attribuée en premiere instance au bureau de la ville ou autres juges, par les édits & déclarations, sauf l’appel en la cour des aides.

Elle connoît aussi des appels des ordonnances & jugemens des intendans & commissaires départis dans les provinces & généralités, au sujet des cottes d’offices par eux faites, & des autres matieres qui sont de la compétence de cette cour.

Elle est seule compétente pour juger du titre de noblesse ; & non-seulement elle en juge sur les contestations des parties, mais son procureur général est en droit d’obliger tous ceux qui se disent nobles, à produire les pieces sur lesquelles ils fondent cette qualité. Elle vérifie les lettres d’annoblissement & de réhabilitation, & elle connoît des exemptions & privileges dont les nobles & les ecclésiastiques doivent joüir par rapport aux aides, tailles, gabelles & autres impositions. Les nobles qui sont troublés dans leur noblesse par l’imposition aux tailles, peuvent se pourvoir en premiere instance en la cour des aides.

Les états de la maison du Roi, ceux des maisons de la Reine, des Enfans & Petits-enfans de France, & du premier prince du sang, sont vérifiés à la cour des aides de Paris, & déposés dans son greffe ; & tous les officiers compris dans ces états, n’ont pour juges en dernier ressort (pour ce qui regarde leurs exemptions) que cette cour, quoiqu’ils soient domiciliés dans l’étendue du ressort des autres cours des aides, où l’on n’envoye que des copies de ces états.

Elle connoît pareillement, & privativement aux autres cours, en premiere instance & dernier ressort, tant au civil qu’au criminel, de tous les différends pour raison des finances dont le calcul, audition & clôture des comptes appartiennent à la chambre des comptes ; du payement des debets de ces comptes, & des exécutoires de cette chambre ; &, en conséquence, de tous débats, discussions, ventes d’immeubles, priviléges & hypotheques concernant les comptables, & le maniement & administration des deniers royaux, entre les trésoriers, receveurs généraux & particuliers, leurs commis & leurs cautions : pareillement de toutes contestations concernant les baux, sous-baux, traités, transports, associations dans les affaires du Roi ; entre les fermiers, sous-fermiers, munitionnaires, entrepreneurs des vivres & étapes, traitans, leurs associés, croupiers, cautions, participes, commis & autres intéressés, sous quelque scel, privilégié ou non, que les actes ayent été passés, à Paris ou ailleurs : ce qui est fondé sur l’édit d’Henri II. du mois de Mars 1551.

Elle connoît aussi en premiere instance & dernier ressort, exclusivement à tous autres, cours & juges, de la discussion des biens de tous les comptables & gens d’affaires du royaume, & de leurs descendans & héritiers à perpétuité, en quelque lieu de l’obéissance du Roi que leurs biens soient situés, lesquels ne peuvent être purgés de l’hypotheque du Roi, que par des decrets faits en la cour des aides de Paris.

La saisie réelle, soit des offices, soit des immeubles des comptables, ne se peut faire ailleurs qu’en la cour des aides. Cette saisie se fait à la requête du procureur général de la cour des aides, poursuite & diligence du controlleur général des restes ; c’est en la cour des aides qu’elle est enregistrée, & que le decret s’en poursuit ; & la compétence de cette cour s’étend tellement sur toutes les affaires & personnes dont l’on vient de parler, qu’elle a le droit de les évoquer des requêtes du palais, du châtelet & de tous les autres tribunaux, quand même les parties y auroient des attributions particulieres ; ainsi que toutes les affaires dans lesquelles les fermiers généraux, ou le controlleur général des restes, sont parties ; &, en conséquence de l’évocation, de juger les appels, s’il y a eu des sentences rendues.

L’hôpital général, suivant les édits des mois d’Avril 1637 & 1656, a ses causes commises directement & en premiere instance en la cour des aides de Paris, pour tous les procès & différends mûs au sujet de ses priviléges & exemptions des droits d’aides & autres, dont la connoissance appartient à cette cour. Il en est de même de l’hôtel-Dieu.

La cour des aides de Paris a également le droit de connoître seule des appellations des sentences rendues sur le fait des aides, gabelles, & autres droits, par les prevôts & officiers de M. le prince de Condé dans l’étendue du Clermontois, sans que les appellations puissent être relevées au bailliage ni en aucune autre cour ; ce qui fut d’abord reclamé par l’enregistrement fait en la cour des aides de Paris le 15 Janvier 1661, des lettres patentes du mois de Décembre 1648, par lesquelles Louis XIV. fit don à M. le prince de Condé du Clermontois, qui avoit été cédé à S. M. par le traité de paix du duc de Lorraine du 29 Mars 1641, & depuis a été confirmé par la déclaration du 4 Juin 1704, qui fixe & détermine la compétence de chacune des deux cours du parlement & de la cour des aides. Par lettres patentes du 10 Décembre 1715, registrées en la cour des aides le 15 Janvier suivant, le Roi a attribué à la premiere chambre, à l’exclusion des deux autres, la connoissance de toutes les contestations des affaires du Clermontois, qui jusque-là pouvoient être indistinctement portées dans les trois chambres.

Il y a eu aussi plusieurs autres attributions faites à la cour des aides, par différens édits & déclarations. Par déclaration du 15 Décembre 1639, elle fut commise pour exercer la justice en la cour des aides de Rouen. Par l’édit de Mars 1717, portant suppression de la chambre de justice, & par les lettres patentes du 29 Mai suivant, le Roi a renvoyé en la premiere chambre de la cour des aides, les saisies réelles ou mobiliaires faites ou à faire en exécution des rôles & des condamnations prononcées en la chambre de justice ; ensemble les adjudications & discussions qui pourroient être faites en conséquence ; & les appellations & exécutions des sentences rendues par les subdélégués de la chambre de justice ; & des saisies faites à la requête des substituts du procureur général de cette chambre.

Cette cour a le droit, ainsi que les autres cours souveraines, de faire des réglemens pour l’exercice & manutention de la justice, ainsi que pour l’exécution & interprétation des lois & ordonnances dans toute l’étendue de son ressort : elle vérifie les ordonnances, édits, déclarations, & lettres patentes, qui forment le droit général du royaume. Beaucoup de traités de paix y ont été enregistrés. Elle enregistre aussi les provisions des chanceliers ; & c’est à ses grandes audiences qu’elle en fait faire la publication, dans la même forme que cela se pratique au parlement.

Par l’édit de Mars 1551, portant création de la seconde chambre, & par celui de Juin 1636, qui confirme la troisieme chambre, cette cour a le même privilége que le parlement, de pouvoir seule juger les officiers qui la composent lorsqu’ils sont poursuivis extraordinairement pour crimes ; ce qui a été entr’autres confirmé sous Louis XIV. par le renvoi fait à la cour des aides du procès de M. le président de Maridor, qui avoit commencé à lui être fait en la chambre de justice de l’année 1661.

Suivant toutes les anciennes ordonnances elle a toute jurisdiction & correction, non-seulement sur les officiers des siéges de son ressort, mais aussi sur les thrésoriers, receveurs, collecteurs, & leurs commis, dans ce qui regarde les fonctions de leurs charges, offices ; & commissions.

La cour des aides a pour cet effet son pilori ou poteau dans la cour du palais, au bas de l’escalier de la sainte-Chapelle, comme le parlement a le sien au bas de l’escalier du mai ; & ses jugemens portant condamnation de mort ou autres peines, s’exécutent aussi, tant à Paris que dans toutes les autres villes & lieux de son ressort, dans les places où l’on a coûtume de faire les autres exécutions.

Outre le privilége qu’ont les officiers de cette cour, de ne pouvoir être jugés ailleurs en matiere criminelle, les présidens, conseillers, gens du Roi, greffiers en chef, secrétaires du Roi près la cour, & premier huissier, joüissent de la noblesse au premier degré : sur quoi il faut observer qu’en 1645 le Roi ayant accordé la noblesse, tant à la cour des aides, qu’au parlement, à la chambre des comptes, & au grand-conseil, ce privilége qui avoit été renouvellé en 1659, fut révoqué par l’édit de Juillet 1669, portant réglement pour les offices de judicature du royaume, & fut depuis rétabli ; savoir, pour le parlement, par édit de Novembre 1690 ; pour la cour des aides, par édit de Mars 1691 ; pour la chambre des comptes, par celui d’Avril 1704 ; & pour le grand-conseil, par celui d’Août 1717.

Les mêmes officiers de la cour des aides joüissent encore, suivant l’édit de Mars 1691, de l’exemption des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roi, tant en achetant qu’en vendant.

La noblesse n’a été accordée aux substituts du procureur général de la cour des aides, que par l’édit de Novembre 1704.

Les officiers de la cour des aides joüissent du franc-salé ; ils sont commensaux de la maison du Roi, & c’est à ce titre qu’ils ont droit de deuil à la mort des Rois, & qu’ils assistent à leur enterrement en robes noires, à la différence du parlement qui y assiste en robes rouges.

Les présidens, conseillers, avocats, & procureurs généraux de la cour des aides, doivent nécessairement, suivant l’ordonnance donnée à Fontainebleau au mois de Juin 1549, être interrogés & subir pareil examen sur la loi donnée que ceux des parlemens, attendu, dit cette ordonnance, qu’elle est cour souveraine, & juge en dernier ressort de toutes les causes dont la connoissance lui est attribuée, & de si long-tems qu’il n’est mémoire du contraire. Et par la déclaration du 27 Avril 1627, registrée en parlement le 20 Décembre 1635, ils ont le privilége d’être reçûs sans subir nouvel examen, lorsqu’ils sont pourvûs d’offices du parlement ou de maîtres des requêtes.

L’habit de cérémonie de MM. de la cour des aides est, pour M. le premier président & pour les autres présidens, la robe de velours noir, avec le chaperon de la même étoffe fourré d’hermine. Les conseillers, gens du Roi, & greffiers en chef, portent la robe rouge ; & suivant l’ancien usage, ils doivent porter sur la robe rouge un chaperon noir à longue cornette, ainsi que cela fut réglé par Henri II. le 7 Janvier 1552. Ce chaperon, quoique noir, n’est pas une marque de deuil ; & l’on ne doit pas croire que la couleur du chaperon en diminue la dignité, parce que cela vient de ce que MM. de la cour des aides ont toûjours conservé l’ancien usage, & porté la robe rouge avec le chaperon noir, comme on la portoit vers le milieu du xvj. siecle. En effet, l’on voit sur d’anciennes vitres plusieurs conseillers au parlement qui sont ainsi représentés, c’est-à-dire en robes rouges avec le chaperon noir. Dans l’église de Champigni sur Marne, l’on y voit un Bochart ainsi habillé ; & à S. Benoît à Paris, au bas d’un retable d’autel d’une chapelle, deux conseillers au parlement que l’on a découverts par leurs armes se nommer d’Origni, sont aussi en robes rouges avec un chaperon noir fourré d’hermine. Cela se pratiquoit ainsi, parce que le chaperon étant alors la couverture de la tête & des épaules, on ne vouloit pas exposer à la pluie de l’écarlate ; & c’est de-là que le premier président du parlement étant réputé venir de son hôtel, qui avant M. de Harlai n’étoit pas dans l’enclos du palais, porte le chaperon noir sans hermine sur sa robe rouge aux petites audiences qui se donnent avant le rôle. Présentement les conseillers de la cour des aides portent la robe rouge sans chaperon ; & ce qui est remarquable par rapport à leur habillement de cérémonie, c’est qu’aux pompes funebres des Rois & des Reines ils y assistent en robes noires & de deuil, quoique le parlement y soit en robes rouges ; ce qui vient de ce que MM. de la cour des aides ont en cette occasion droit de deuil, comme commensaux de la maison du Roi. Il survint à ce sujet un incident en 1683, pour l’enterrement de la Reine épouse de Louis XIV. la lettre de cachet adressée à la cour des aides pour y assister, portoit que ce seroit en robes rouges : mais cette cour ayant remontré au Roi que ce n’étoit pas l’usage, le Roi déclara que son intention n’étoit pas d’innover, & en conséquence cette cour assista aux services à S. Denis & à Notre-Dame en robes noires de deuil.

Pour ce qui est des autres cérémonies, comme aux entrées des Rois & Reines, aux Te Deum, processions, & autres cérémonies publiques, les présidens & conseillers y assistent avec les robes de cérémonie telles qu’elles sont marquées ci-dessus.

Il y a par an deux cérémonies ordinaires auxquelles la cour des aides assiste : la premiere le 22 Mars, à la messe qui se célebre en l’église des grands Augustins, en actions de graces de la réduction de la ville de Paris à l’obéissance de Henri IV. en 1594 ; & la seconde, à la procession qui se fait le jour de l’Assomption en l’église métropolitaine de Paris, en exécution de la déclaration du 10 Février 1638, par laquelle Louis XIII. met son royaume sous la protection de la Vierge.

La cour des aides a rang dans toutes les cérémonies après le parlement & la chambre des comptes, comme étant de moins ancienne création que ces deux compagnies. C’est la date de la création qui regle le rang entre les compagnies ; ce qui est si vrai, que la chambre des comptes de Montpellier établie par édit de Mars 1522, à l’instar de celle de Paris, ayant voulu disputer la préséance à la cour des aides de Montpellier, qui y avoit été établie dès 1437 par ordonnance du 20 Avril, cette cour des aides y fut maintenue par arrêts du conseil contradictoires, des 16 & 23 Juillet 1557, & 28 Mars 1558.

La cour des aides est composée de trois chambres. La premiere, que l’on appelloit anciennement la chambre des généraux des aides, ou des généraux de la justice des aides, étoit autrefois le seul siége de cette cour. C’est présentement celle où se tiennent les audiences, & par cette raison elle est appellée dans plusieurs ordonnances la chambre des plaidoyers ou plaidoiries.

C’est en cette chambre que se portent, ainsi qu’il se pratique à la grand’chambre du parlement, toutes les appellations verbales des jugemens rendus dans les siéges de son ressort, toutes les requêtes introductives d’instances, ou autres qui sont présentées directement en la cour des aides pour y former de nouvelles demandes. Tous les incidens qui surviennent dans les procès ou instances avant que le partage en ait été fait entre les trois chambres, sont aussi portés en la premiere.

La premiere chambre a aussi quelques attributions qui lui sont particulieres, comme les appels des sentences rendues sur le fait des aides & gabelles & autres droits par les juges du Clermontois ; la connoissance en premiere instance des affaires de l’Hôpital général & de l’Hôtel-Dieu de Paris, au sujet de leurs priviléges & exemptions des droits d’aides & autres ; la poursuite des saisies réelles & mobiliaires faites en exécution des rôles & jugemens de la chambre de justice, &c.

C’est en cette chambre que se font les enregistremens de toutes les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, lettres de noblesse, & autres : ce qui ne concerne que les particuliers est enregistré en la premiere chambre seule ; ce qui contient des réglemens généraux & concerne tout le royaume, est enregistré les trois chambres assemblées ; sur le reste on suit le même usage qu’au Parlement. C’est aussi en cette chambre que le grand-maître ou le maître des cérémonies vient apporter les lettres de cachet du Roi qui invitent la cour d’assister à quelque cérémonie.

Lorsque les princes viennent apporter des édits en la cour des aides, ils ont séance en la premiere chambre sur le banc des présidens, après M. le premier président, & avant les autres présidens. Les maréchaux de France qui les accompagnent se mettent sur le banc à la droite des présidens, au-dessus du doyen des conseillers, & les conseillers d’état prennent place sur le banc vis-à-vis, au-dessus des conseillers.

Les présidens, conseillers, & Gens du Roi, sont reçus & installés en la premiere chambre, toutes les chambres assemblées. A l’égard des autres officiers de la cour, ils y sont reçus sans assembler les deux autres chambres, ainsi que tous les officiers ressortissans en cette cour, qui y sont examinés & y prêtent serment.

Il y a par an deux rentrées de la cour des aides. La premiere se fait le lendemain de la S. Martin. Après la messe du S. Esprit, toutes les chambres s’étant rassemblées en la premiere, on y fait la lecture des ordonnances. M. le premier président y prononce un discours, & fait prêter serment aux greffiers & aux huissiers, & ensuite un de M M. les gens du Roi prononce une harangue. La seconde rentrée se fait le lendemain de Quasimodo. On y fait aussi la lecture des ordonnances.

L’ouverture des audiences de la cour des aides se fait en la premiere chambre, le mercredi de la premiere semaine après la S. Martin.

Les grandes audiences qui se tiennent sur les hauts siéges, sont celles des appellations, tant du rôle ordinaire que du rôle extraordinaire. Les plaidoiries du rôle ordinaire sont les mercredis & vendredis matin. Depuis l’Ascension jusqu’au 8 Septembre, lorsqu’il y a une fête le jeudi, l’audience du vendredi matin est remise au samedi. Celles du rôle extraordinaire sont les mardis de relevée, & cessent après la S. Jean. Ces rôles sont signifiés à la communauté des procureurs ; & de-là vient l’usage qui se pratique, comme au parlement, de ne point accorder de défauts aux grandes audiences avant que l’huissier ait appellé & rapporté ; c’est-à-dire qu’avant que la cour adjuge le défaut, l’huissier se transporte au haut de l’escalier de la cour des aides, d’où il appelle à haute voix dans la grand’salle la partie contre laquelle on prend le défaut & son procureur, & vient rapporter ensuite qu’ils n’ont point répondu. L’ancien des présidens tient les audiences des mardis de relevée, à l’exception de la premiere & de la derniere qui est tenue par M. le premier président.

Les audiences sur les demandes, que les anciennes ordonnances appellant audiences à huis clos, se tiennent sur les bas siéges, les mardis matin & vendredis de relevée.

Toutes ces audiences cessent passé le 7 Septembre, & ne recommencent qu’après la S. Martin.

Les gens du Roi aux grandes audiences sont assis en la même place que ceux du parlement, c’est-à-dire au banc qui est au-dessous des présidens. Les secrétaires du Roi près la cour ne se mettent point sur ce banc. A l’égard des petites audiences, ils sont placés sur le banc qui est à la gauche des présidens, qui est la même place qu’avoient autrefois au parlement les gens du Roi, sur le banc des baillis & sénéchaux.

La premiere chambre est composée du premier président, de trois présidens, des conseillers d’honneur dont le nombre n’est pas fixe, & qui ont séance au-dessus du doyen des conseillers, & de dix-huit conseillers. Les présidens & conseillers des deux autres chambres montent à la premiere par rang d’ancienneté, ainsi que les conseillers des enquêtes du parlement montent à la grand’chambre.

Par l’article 3 de la déclaration du 10 Août 1748, deux conseillers de chacune des seconde & troisieme chambres doivent à tour de rôle servir pendant six mois en la premiere chambre.

La seconde & la troisieme chambre sont composées chacune de trois présidens & de dix-sept conseillers. Elles donnent audience les mercredi & vendredi matin, sur les demandes incidentes aux procès qui y sont distribués. Les avocats généraux y portent la parole dans les affaires qui requierent leur ministere. Il y a quelquefois des affaires qui sont attribuées en particulier à l’une de ces deux chambres.

La distribution des procès & instances civiles se fait également entre les trois chambres, par M. le premier président, assisté d’un président de chacune des deux autres chambres. Lorsqu’un conseiller de la seconde ou troisieme chambre monte à la premiere par droit d’ancienneté, il peut pendant le cours d’une année rapporter en la chambre d’où il est sorti les procès & instances dont il étoit chargé ; mais après l’année révolue, il les remet au greffe, pour être redistribués en cette même chambre. Les procès criminels se jugent indistinctement dans les trois chambres.

Lorsque dans les affaires de rapport il y a partage d’opinions en quelqu’une des chambres, le rapporteur & le compartiteur, c’est-à-dire celui qui a le premier ouvert l’avis contraire à celui du rapporteur, vont départager l’affaire dans une autre chambre en cet ordre : les partages de la premiere chambre vont en la seconde, ceux de la seconde en la troisieme, & ceux de la troisieme en la premiere. Il est arrivé quelquefois que des affaires s’étant trouvées successivement partagées dans toutes les chambres de la cour, le Roi a donné des lettres patentes pour les aller départager dans quelqu’une des chambres des enquêtes du parlement, comme firent MM. Quatrehommes & Bouette, les 3 & 4 Décembre 1614, en la premiere des enquêtes ; & le 8 Janvier 1633, MM. Gourreau & Bourgoin, en la seconde des enquêtes.

La chambre des vacations commence le 9 Septembre, & finit le 27 Octobre. Elle tient ses séances en la premiere chambre, où elle donne ses audiences sur les bas siéges les mercredis & vendredis matin. Elle ne connoît que des affaires sommaires ou provisoires, des affaires criminelles, & de celles qui concernent le Roi. Elle est composée de deux présidens & de quinze conseillers, savoir, cinq de chacune des chambres. L’ouverture s’en fait par M. le premier président, qui a droit d’y assister quand il le juge à propos.

Cinq fois par an, savoir la surveille de Noel, le mardi de la semaine-sainte, la surveille de la Pentecôte, la veille de l’Assomption, & la veille de S. Simon, la cour des aides va tenir ses séances à la conciergerie, & y donne audience pour les prisonniers. C’est un substitut qui y porte la parole. Quelques jours auparavant ces séances, deux conseillers commissaires, assistés d’un substitut & d’un greffier, vont faire leurs visites dans toutes les prisons de Paris où il se trouve des prisonniers de son ressort, & en sont ensuite leur rapport à la cour.

Les avocats du parlement plaident & écrivent en la cour des aides. Les procureurs sont les mêmes pour le parlement & pour la cour des aides.

Avant la déclaration du 10 Août 1748, les conseillers rouloient pour le service dans les trois chambre en cet ordre. Chaque sémestre ou bimestre il sortoit de chacune des chambres quatre conseillers, qui se partageoient dans les deux autres. Les bimestres étoient celui de Novembre & Décembre, & celui de Juillet & Août ; les trimestres étoient celui de Janvier & celui d’Avril. On appelloit ces changemens de service, migrations. Leur origine venoit de l’édit de Mars 1551, portant établissement de la seconde chambre, qui ordonnoit que de six mois en six mois six généraux conseillers de la premiere fussent députés par ordre, & successivement en la seconde chambre. La création de la troisieme chambre ayant obligé de changer l’ordre qui avoit été établi jusqu’alors, il y fut pourvû par différens arrêtés de la cour. La déclaration du 10 Août 1748 a abrogé ces migrations ; elle veut seulement que tous les six mois deux conseillers des seconde & troisieme chambres viennent à tour de rôle servir en la premiere : mais les conseillers de la premiere ne vont plus servir, comme auparavant, dans les autres chambres.

Tous les officiers de la cour des aides servent pendant toute l’année.

Lorsqu’il arrive quelque conflit entre le parlement & la cour des aides, c’est-à-dire, lorsqu’une de ces compagnies reclame une affaire comme étant de sa compétence, les réglemens veulent qu’avant que le différend soit porté devant le roi, les deux compagnies conferent ensemble pour tâcher de s’accorder à l’amiable. L’édit de François II, du 29 Décembre 1559, en parlant des différends qui surviennent entre les cours de parlement de Paris & cour des aides pour raison de compétence ou incompétence de jurisdiction, porte : Voulons qu’ils soient amiablement & fraternellement entre vous traités & composés, & qu’à cette fin nos avocats & procureur général en notredite cour des aides, ayent incontinent à communiquer & conférer desdits différends avec nos avocats & procureur général en notredite cour de parlement.

Par une seconde disposition il ajoûte : Et où ils n’en pourroient tomber d’accord, voulons que vous, gens de notredite cour des aides, ayez à députer & commettre aucuns des présidens & conseillers d’icelle, selon que le cas le requérera, pour avec vous gens de notredite cour de parlement en la grand’chambre d’icelle, conférer & communiquer desdits différends, & iceux accorder, vuider, & terminer ; & où ne pourriez vous en accorder, voulons nous en être par vous respectivement référé pour en être par nous ordonné, sans qu’autrement il soit loisible procéder entre vous, soit par appel ou inhibitions & défenses.

La premiere partie de ce réglement s’est toûjours exécutée depuis, & s’exécute encore aujourd’hui. En conséquence, lorsqu’il y a quelque conflit entre les deux cours, les gens du Roi de la cour des aides se transportent au parquet du parlement. Les avocats généraux du parlement se mettent tous sur le même banc, & ceux de la cour des aides ensuite sur le même banc ; & M. le procureur général de la cour des aides se met sur le banc qui est vis-à-vis, sur lequel est aussi le procureur général du parlement ; un substitut de celui-ci fait le rapport de l’affaire qui forme le conflit. Si les gens du Roi des deux cours, après avoir conferé entr’eux, sont d’accord, ils renvoyent les parties à se pourvoir en la jurisdiction qui en doit connoître.

La seconde disposition de ce réglement, au sujet de la conférence en la grand’chambre du parlement lorsque les deux parquets ne s’étoient point accordés, a eu son exécution jusqu’en 1669.

La cour des aides assez ordinairement députoit un président & deux conseillers, qui se transportoient en la grand’chambre, & qui y prenoient séance ; savoir, les présidens au banc des conseillers au-dessus du doyen, & les conseillers au banc du bureau ; & ce n’étoit que lorsque les deux cours ne s’accordoient pas dans cette conférence, qu’elles se pourvoyoient au conseil.

Mais en 1669, le roi, par l’art. 12. du titre ij. des réglemens de juges en matiere civile de l’ordonnance d’Août 1669, a voulu, qu’en cas que les gens du Roi des deux cours ne s’accordent pas, les parties se pourvoyent directement au conseil en réglement de juges, tant au civil qu’au criminel.

Ressort de la cour des aides. L’étendue du ressort de la cour des aides de Paris, est la même que celle du parlement de Paris, excepté que la cour des aides a de plus la province de Saintonge & l’Aunis, qu’elle anticipe sur le parlement de Bordeaux, & que d’un autre côté l’Auvergne en a été distraite pour former une cour des aides particuliere à Clermont. Par le détail qui suit des différens tribunaux dont elle reçoit les appels, on verra quelles sont les généralités comprises dans ce ressort.

Élections du Ressort.
Généralité d’Amiens & Artois.
Abbeville. Montdidier.
Amiens. Péronne.
Doulens. Saint-Quentin.
Eu, en partie.
Généralité de Bourges.
Bourges. La Charité-sur-Loire.
Châteauroux. Le Blanc.
Issoudun. Saint-Amand.
La Châtre.
Duché de Bourgogne. Elections ou Baillages.
Auxerre. Mâcon.
Bar-sur-Seine.
Généralité de Champagne.
Bar-sur-Aube. Reims.
Chaalons. Rethel-Mazarin.
Chaumont en Bassigni. Sainte-Menehould.
Epernai. Sézanne.
Joinville. Troyes.
Langres. Vitri-le-François.
Généralité de Limoges.
Angoulême. Bourganeuf.
Généralité de Lyon.
Lyon. Saint-Etienne en Forez.
Montbrison. Ville-Franche.
Roanne ou Roüanne.
Généralité de Moulins.
Château-Chinon. Moulins.
Gannat. Nevers.
Montluçon.
Généralité d’Orléans.
Beaugenci. Gien.
Blois. Montargis.
Chartres. Orléans.
Châteaudun. Pithiviers.
Clamecy. Romorentin.
Dourdan. Vendôme.
Généralité de Paris.
Beauvais. Nogent-sur-Seine.
Compiegne. Paris.
Coulommiers. Pontoise.
Dreux. Provins.
Etampes. Rozoi.
Joigny. Saint-Florentin.
Mantes. Senlis.
Meaux. Sens.
Melun. Tonnerre.
Montfort-l’Amaury. Versailles, baillage.
Montereau-Faut-Yonne. Vezelai.
Nemours.
Généralité de Poitiers.
Chatelleraut. Poitiers.
Chatillon-sur-Sevre. Les Sables d’Olonne.
Confolens. Saint-Maixant.
Fontenai-le-Comte. Thoüars.
Niort.
Généralité de la Rochelle.
Barbezieux, élection particuliere. Marenne.
Saint-Jean d’Angely.
Cognac. Xaintes.
La Rochelle.
Généralité de Soissons.
Château-Thierry. Laon.
Clermont. Noyon.
Crespy en Valois. Soissons.
Guise.
Généralité de Tours.
Amboise. Le Mans.
Angers. Loches.
Beaugé. Loudun.
Château-du-Loir. Mayenne.
Château-Gontier. Montreuil-Bellay.
Chinon. Richelieu.
La Fleche. Saumur.
Laval. Tours.
Greniers à Sel du ressort.
Généralité d’Amiens & Artois.
Abbeville. Mer ou Augst.
Albert. Montdidier.
Amiens. Nampont Saint-Martin.
Aumale. Péronne.
Breteuil. Roye.
Corbie. Saint-Quentin.
Doulens. Saint-Valery sur Somme.
Grandvilliers.
Généralité de Bourges.
Argenton. La Châtre.
Aubigny. La Charité.
Bourges. Saint-Amand.
Buzançois. Sancerre.
Dun-le-Roi. Selles ou Celles.
Henrichemont. Vierson.
Issoudun. Villequier.
Duché de Bourgogne.
Auxerrre. Mâcon.
Bar-sur-Seine. Saint-Gengoux-le-royal.
Cluny. Seignelay.
Cravant, entrepôt. Tournus.
Généralité de Champagne.
Arcis-sur-Aube. Mussy-l’Evêque.
Bar-sur-Aube. Reims.
Beaufort-Montmorency. Saint-Dizier.
Châlons. Sainte-Menchould.
Château-Porcien. Sézanne.
Chaumont en Bassigny. Troyes.
Epernay. Villacerf.
Joinville. Villemort.
Langres. Vitry le-François.
Montsaugion.
Généralité de Lyon.
Beaujeu. Montbrison.
Belleville. Roüanne.
Bourg-Argental. Saint-Bonnet.
Cervieres. Saint-Chaumont.
Charlieu. Sainte-Colombe.
Condrieu. Saint-Étienne.
Feurs. Saint-Symphorien.
La Clayette. Tizy.
Lyon. Villefranche.
Généralité de Moulins.
Cencoins. Moulins.
Château-Chinon. Moulins-Engilbert.
Dezize. Nevers.
Gannat. Saint-Pierre-le-Moutier.
Luzy. Saint-Sauge.
Montluçon. Vichy.
Généralité d’Orléans.
Autun. Gien.
Beaugency. Herbaut.
Blois. Mer.
Boiscommun. Montargis.
Bonneval. Orléans.
Brou. Pithiviers.
Chartres. Romorantin.
Châteaudun. Saint-Fargeau.
Châteauneuf. Soisy-Malesherbes.
Chiverny. Sully.
Clamecy. Vendôme.
Cosne. Yenville ou Janville.
Dourdan.
Généralité de Paris.
Beauvais. Étampes.
Brie-Comte-Robert. Fontenay en Brie.
Compiegne. Joigny.
Creil. Lagny.
Dreux. La Rocheguion.
Mantes. Poissy.
Meaux. Pontoise.
Melun. Provins.
Montfort-l’Amaury. Saint-Florentin.
Montereau-Faut-Yonne. Senlis.
Nemours. Sens.
Nogent-sur-Seine, entrepôt. Tonnerre.
Versailles.
Paris. Vézelay.
Généralité de Soissons.
Aubenton. La Ferté-Milon.
Château-Thierry. Laon.
Clermont. Marle.
Cormicy. Noyon.
Coucy. Soissons.
Crespy en Valois. Vailly.
Guise. Vervins.
Fere en Tartenois.
Généralité de Tours.
Amboise. Le Mans.
Angers. Loche.
Ballon. Loudun.
Beaufort en Vallée. Loüé.
Beaugé. Malicorne.
Bonnestable. Mayenne.
Bouloire. Mirebeau.
Brissac ou Saint-Remy. Montdoubleau.
Candé. Montoire.
Craon. Montrichard.
Château-du-Loir. Neufvy.
Châtea-Gontier. Nogent-le-Rotrou.
Chinon. Poüancé.
Chollet. Preuilly.
Ernée. Richelieu.
Ingrande & entrepôt. Sablé.
La Ferté-Bernard. Saumur.
La Fleche. Saint-Florent-le-Vieux.
La Haye. Sainte-Maure.
Langeais. Sainte-Suzanne.
Lassay. Sillé-le-Guillaume.
Laval. Tours.
Le Lude. Vihiers.
Juges des Traites foraines, ou Maîtres des Ports.
Les Jurisdictions du ressort sont :
Généralité d’Amiens & Artois.
Abbeville. Dunkerque.
Amiens. Hedin-Salorges.
Bapaume. Montreuil-sur-Mer.
Boulogne. Péronne.
Calais. Saint-Quentin.
Doulens. Saint-Valery-sur-Somme.
Généralité de Bourges.
Châteauroux. Le Blanc.
La Châtre. Saint-Benoît-du-Sault.
La Charité.
Duché de Bourgogne.
Mâcon.
Généralité de Champagne.
Chaalons. Reims.
Charleville. Rethel-Mazarin.
Chaumont en Bassigny. Saint-Dizier.
Épernay. Sainte-Menehould.
Joinville. Sedan.
Langres. Troyes.
Mezieres. Vaucouleurs.
Montfaucon. Vitry-le-François.
Généralité de Lyon.
Lyon. Saint-Chaumont.
Roüanne. Sainte-Colombe.
Saint-Bonnet. Saint-Étienne.
Généralité de Moulins.
Gannat. Nevers.
Montaigu. Vichy.
Montluçon.
Généralité de Poitiers.
Châtillon-sur-Sevre. Les Sables d’Olonne.
Niort. Sivray.
Généralité de la Rochelle.
La Rochelle. Tonnay-Charente.
Généralité de Soissons.
Aubenton. Laon.
Chauny. Noyon.
Guise. Vervins.
Généralité de Tours.
Angers. Laval.
Dépôts des Sels.
Ceux qui sont marqués d’une étoile, relevent de la cour des aides.
Ahun, Généralité de Moulins.
Aigueperse, Moulins.
Airvaux,* Poitiers.
Angles,* Bourges.
Argenton-le-Château,* Poitiers.
Aubusson, Moulins.
Auzances, Moulins.
Bellabre,* Bourges.
Chambon, Moulins.
Châtelleraut,* Poitiers.
Châtillon-sur Sevre,* Poitiers.
Combronde Ebreville, Moulins.
Cusset, Moulins.
Dun-le-Plateau, Moulins.
Ebreville & Combronde, Moulins.
Evahou ou Evaux, Moulins.
Gueret, Moulins.
Jaunais,* Tours.
La Tillé,* Poitiers.
Leblanc,* Bourges.
Lezou, Riom.
Mainssat & Auzances, Moulins.
Maringues, Riom.
Montaigu, Moulins.
Mortaigne,* Poitiers.
Menat, Moulins.
Pionsat, Moulins.
Plumartin, Poitiers.
Riom, Riom.
Ris ou Rys, Moulins.
Saint-Benoît-du-Sault,* Bourges.
Saint-Gervais, Moulins.
Saint-Pourçain, Moulins.
Saint-Valery, Moulins.
Thiers, Riom.
Tiffauge,* Poitiers.
Thouars,* Poitiers.
Juges de la marque des fers, sont établis dans plusieurs généralités du ressort de la cour des aides ; savoir,
Dans le duché de Bourgogne, à Dijon.
Généralité de Champagne à Chaumont en Bassig,
Saint-Dizier.
Sedan.
Généralité de Limoges, à Angoulême.
Généralité de Moulins, à Nevers.
Généralité de Poitiers, à Poitiers.
Généralité de Tours, au Mans.

Prevôtés du Clermontois dépendantes des domaines de M. le prince de Condé, dont les appels ressortissent en la cour des aides dans les matieres qui sont de sa compétence.

Clermont en Argonne. Les Montignons.
Dun. Stenay.
Jamets. Varennes.

Sur la cour des aides, voyez les ordonnances de la troisieme race ; Miraulmont ; Pasquier, recherches de la France, liv. II. chap. vij. Papon, liv. IV. tit. 7. Pierre Bonfons, antiq. de Paris, chap. xxxiij. Bibl. du Droit François, &c. au mot trésor ; la préface du mémorial alphabétique des tailles ; Fontanon, Joly, Chenu, Rebuffe, Corbin, recueil de la cour des aides ; le diction. des arrêts, au mot aides & au mot cour. Et pour l’étendue du ressort de la cour des aides, voyez la carte publiée en 1747 par M. l’abbé de la Grive. (A)