L’Encyclopédie/1re édition/DÉLIVRANCE

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DÉLIVRANCE, s. f. (Jurispr.) est la remise que quelqu’un fait d’une chose à une autre personne.

Ce terme est consacré pour la remise de certaines choses : on dit, par exemple, la délivrance d’une chose donnée ou léguée, d’un usufruit des deniers saisis, &c. Celui qui prétend droit à des deniers saisis, doit en faire ordonner la délivrance à son profit avec la partie saisie, & avec les saisissans & opposans.

Délivrance de legs. Tout legs est sujet à délivrance, c’est-à dire qu’il n’est point acquis de plein droit au légataire, s’il n’en obtient la délivrance de l’héritier. Cette délivrance peut être faite par un acte devant notaire, ou par une sentence qu’on appelle sentence de délivrance. L’héritier n’est point obligé de consentir à la délivrance des legs, qu’il ne soit lui-même en possession de l’hoirie. Le légataire ne gagne les fruits de la chose léguée, que du jour de la demande en délivrance. (A)

Délivrance de namps, est un terme usité en Normandie, pour exprimer la remise des effets saisis. Namps signifie meubles saisis : ce mot vient de nantir.

Il y a un titre exprès de la délivrance des namps dans la coûtume de Normandie, qui porte entr’autres choses, que si le seigneur ayant saisi les namps de son vassal, est refusant de les délivrer à caution ou plege, le sergent de la querelle peut les délivrer à caution, & assigner les parties aux prochains plaids ou assises. Voyez Namps. (A)

Délivrance tranchée, terme usité dans le duché de Bourgogne, pour exprimer une délivrance définitive : cela se dit en matiere d’adjudication par decret. (A)

Delivrance, à la Monnoie. Faire une délivrance, c’est donner permission d’exposer les monnoies en public, ce que les officiers ne font qu’après les avoir bien examinées. Les juges-gardes répondent de la justesse du poids, les essayeurs de la bonté du titre ; en conséquence on dresse un acte de cette délivrance, que l’on fournit au directeur, qu’il employe dans les comptes qu’il rend.

On prend des especes de chaque breve (voyez Breve) pour faire les essais nécessaires, & pour assûrer la bonté du titre. Le reste de ces especes est conservé, il se nomme peuille (voyez Peuille) : on le rend au directeur avec les boutons d’essais, lorsque la cour des monnoies a jugé le travail.