L’Encyclopédie/1re édition/DOMESTIQUE

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DOMESTIQUE, s. m. (Hist. mod.) est un terme qui a un peu plus d’étendue que celui de serviteur. Ce dernier signifie seulement ceux qui servent pour gages, comme valets de pié, laquais, porteurs, &c. au lieu que le mot domestique comprend toutes les personnes qui sont subordonnées à quelqu’un, qui composent sa maison, & qui vivent ou sont censées vivre avec lui, comme secrétaires, chapelains, &c.

Quelquefois le mot domestique s’étend jusqu’à la femme & aux enfans ; comme dans cette phrase : tout son domestique renferme tout l’intérieur de la famille subordonnée au chef.

Robe domestique, toga domestica, voyez Robe.

Domestique, domesticus, étoit autrefois le nom d’un officier de la cour des empereurs de Constantinople.

Fabrot dans son glossaire sur Théophylax Simocatta, définit le domestique, une personne à qui on confie le maniment des affaires importantes ; un conseiller, cujus fidei graviores alicujus curæ & sollicitudines committuntur.

D’autres prétendent que les Grecs appelloient domestici, ceux qu’on appelloit à Rome comites ; & qu’ils commencerent à se servir du mot domesticus, quand le mot de comte fut devenu un titre de dignité, & eut cessé d’être le nom d’un officier de la maison du prince. Voyez Comte.

Les domestiques, domestici, étoient donc des personnes attachées au service du prince, & qui l’aidoient dans le gouvernement des affaires, tant de celles de sa maison que de celles de la justice ou de l’église, &c.

Le grand domestique, Megadomesticus, qu’on appelloit aussi simplement le domestique, servoit à la table de l’empereur, en qualité de ce que nous autres occidentaux appellons dapifer, maître d’hôtel. D’autres disent qu’il répondoit plûtôt à ce que nous appellons majordome. Le domesticus mensæ faisoit l’office de grand sénéchal ou intendant.

Domesticus rei domesticæ faisoit l’office du grand-maître de la maison.

Domesticus scholarum ou legionum, avoit le commandement du corps de reserve appellé scholæ palatinæ, & qui étoit chargé d’exécuter les ordres immédiats de l’empereur.

Domesticus murorum avoit la surintendance de toutes les fortifications.

Domesticus regionum, c’est-à-dire du levant & du couchant, avoit le soin des causes publiques.

Domesticus icanatorum, étoit le chef des cohortes militaires.

Il y avoit dans l’armée différens officiers portant le nom de domesticus, qui ne signifioit autre chose que commandant ou colonel ; ainsi le domestique de la légion appellée optimates, étoit le commandant de cette légion. Voyez Légion. Chambers. (G)

Les rois & les empereurs de la race de Charlemagne, qui ont porté la grandeur aussi loin qu’elle pouvoit raisonnablement aller, avoient pour domestiques des personnes des plus qualifiées de l’état, & beaucoup de grandes maisons du royaume font gloire de tirer leur origine des premiers domestiques de ces princes : c’est ce qu’on a depuis nommé grands officiers de la couronne. Ces domestiques avoient de grands fiefs, & la même chose s’est conservée dans l’empire d’Allemagne, où les électeurs sont toûjours regardés comme officiers domestiques de l’empereur ; ainsi les archevêques de Mayence, Trèves, Cologne, sont ses chanceliers ; le roi de Boheme grand-échanson, l’électeur de Baviere grand-maître, &c. & dans l’élection de l’empereur ils font les fonctions de leurs charges : après quoi ils se mettent à table, non pas à celle de l’empereur, mais à d’autres tables séparées, & moins élevées que celle de l’empereur. (a)

Domesticus chori, ou chantre : il y en avoit deux dans l’église de Constantinople, un du côté droit, & l’autre du côté gauche. On les appelloit aussi protopsaltes.

On a distingué trois sortes de domestiques dans cette église ; savoir, domestique du clergé patriarchal ; domestique du clergé impérial, ou maître de la chapelle de l’empereur ; & domesticus despinicus, ou de l’imperatrice. Il y avoit encore un autre ordre de domestiques, inférieurs à chacun de ceux dont on vient de parler ; on les appelloit domestiques patriarchaux.

Domestiques, domestici, étoit aussi le nom d’un corps de troupes dans l’empire romain. Pancirolles prétend qu’ils étoient les mêmes que ceux qu’on appelloit protectores, qui avoient la garde immédiate de la personne de l’empereur, même avant les prétoriens ; & qui sous les empereurs chrétiens avoient le privilége de porter le grand étendard de la croix, ou le labarum. On croit qu’ils étoient au nombre de 3500 avant Justinien, & cet empereur les augmenta de 2000. Ils étoient divisés en différentes compagnies ou bandes, que les Latins appelloient scholæ, & dont on dit que quelques-unes furent établies par l’empereur Gordien. De ces compagnies, les unes étoient de cavalerie, les autres d’infanterie : leur commandant étoit appellé comes domesticorum. Voyez Comte. Chambers. (G)

Domestiques, (Jurisp.) Ce terme pris dans un sens étendu, signifie tous ceux qui demeurent chez quelqu’un & en même maison ; ainsi dans ce sens tous les officiers du roi & des princes, qu’on appelle commensaux, & ceux des évêques, sont en quelque façon domestiques.

Mais on n’entend ordinairement par le terme de domestiques, que des serviteurs. Ceux-ci doivent à leur maître la soûmission, le respect, & une grande fidélité.

En France où il n’y a point d’esclaves, tous les domestiques sont libres ; ils peuvent quitter leur maître quand ils jugent à-propos, même dans les pays où il est d’usage que les domestiques se loüent pour un certain tems. Si le domestique quitte son maître avant le tems convenu, le maître n’a qu’une action en dommages & intérêts.

Il y a néanmoins quelques exceptions à cette regle générale.

La premiere est que suivant une ordonnance de la prévôté de l’hôtel, du 14 Septembre 1720, il est défendu à tous valets & domestiques étant en service chez les officiers de la maison du Roi & des maisons royales, & des conseils, & ceux de la cour & suite de Sa Majesté, de quitter leur service sans le congé par écrit de leurs maîtres, à peine de déchéance de ce qui leur sera dû de leurs gages, & d’être suivis & punis comme vagabonds. Il leur est aussi défendu sous les mêmes peines, quand ils sortiront du service, même avec congé, & à ceux qui voudront y entrer, de rester à la suite de la cour & conseils du roi, plus de huit jours sans être entrés en service ou sans emploi. En entrant en service ils doivent déclarer leurs véritables noms & surnoms, le lieu de leur origine, s’ils sont mariés, s’ils sortent de quelque service ; & en ce cas donner copie de leur congé par écrit, lequel doit contenir le tems qu’ils auront servi, à peine de punition corporelle contre ceux qui feront de fausses déclarations, ou qui fourniront de faux congés. En cas de refus de congés, les domestiques qui auront lieu de se plaindre, doivent se pourvoir devant le prevôt de l’hôtel ; sans quoi ils ne peuvent quitter le service, sous les peines ci-dessus prescrites.

La seconde exception établie par plusieurs ordonnances militaires, est pour les valets d’officiers d’armée, lesquels en tems de guerre ne peuvent quitter leur maître pendant la campagne, quand ils l’ont servi pendant l’hyver précedent, à peine d’être punis comme vagabonds.

La troisieme exception est que le roi accorde quelquefois, en faveur de certains établissemens, que les domestiques ne pourront quitter leur maître sans un congé par écrit ; ou, en cas de refus de sa part, un congé de l’intendant, qui ne doit le donner qu’en connoissance de cause. Il y a un exemple récent d’un semblable privilége accordé à celui qui a inventé une nouvelle maniere d’élever les moutons.

Les maîtres peuvent & même doivent reprendre leurs domestiques, lorsqu’ils s’écartent de leur devoir ; mais ils ne doivent point les maltraiter. Si les domestiques commettent quelque délit considérable, soit envers leur maître ou autres, c’est à la justice à les en punir.

Le vol domestique est puni plus séverement qu’un simple vol, parce qu’il renferme un abus horrible de confiance, & que les maîtres sont obligés de laisser beaucoup de choses entre leurs mains.

Les maîtres sont responsables civilement des délits de leurs domestiques, c’est-à-dire des dommages & intérêts qui en peuvent résulter ; ce qui ne s’entend néanmoins que des délits commis dans les lieux & fonctions où leurs maîtres les ont employés.

Il avoit été défendu par une déclaration de 1685, aux personnes de la R. P. R. d’avoir des domestiques catholiques ; mais par une autre déclaration du 11 Janvier 1686, il leur fut au contraire défendu d’avoir pour domestiques d’autres que des catholiques.

L’ordonnance du Roi du 8 Avril 1717, porte qu’en conformité de la déclaration du premier Juillet 1713, tous les domestiques compris sous le nom de gens de livrée, seront tenus de porter sur leur juste-au-corps & surtout, un galon de livrée apparent ; & il est enjoint aux maîtres de veiller à ce que ces réglemens soient exécutés par leurs domestiques. Il seroit à souhaiter qu’ils le fussent en effet plus exactement qu’ils ne sont ; ce seroit le moyen de contenir les domestiques dans le respect, & d’éviter aux maîtres beaucoup de superfluités que la plûpart font dans l’habillement de leurs domestiques.

Les serviteurs & domestiques doivent former leur demande pour leurs gages, dans l’année, à compter du jour qu’ils sont sortis de service. Si leur maître est décédé, & qu’il se trouve un registre de recette & dépense, ils peuvent demander trois années de leurs gages, suivant l’ordonnance de 1510 ; mais s’il n’y a point de registre, ils ne peuvent demander qu’une année, pour laquelle ils sont privilégiés sur les meubles.

Les domestiques sont capables de donations entre-vifs & à cause de mort de la part de leur maître, à moins que la libéralité ne fut exorbitante, & qu’il ne parût qu’elle fût un effet de l’obsession & de la séduction ; y ayant quelquefois des domestiques qui acquierent un certain empire sur l’esprit de leurs maîtres, & sur-tout lorsque ce sont des gens âgés & infirmes qui sont livrés à leurs domestiques.

Les maîtres peuvent aussi recevoir des libéralités de leurs domestiques, pourvû qu’elles ne paroissent point avoir été extorquées en vertu de l’autorité que les maîtres ont sur eux ; & que par les circonstances il n’y ait aucun soupçon de suggestion, & que la disposition paroisse faite uniquement par un motif de reconnoissance.

Le témoignage des domestiques est rejetté dans tous les actes volontaires, tels que les contrats & les testamens, & dans les enquêtes ; il est seulement admis dans les cas où ils sont témoins nécessaires, comme dans un cas d’incendie, naufrage, & en matiere criminelle. Voyez la loi des XII. tables, tit. x. au digeste, liv. II. tit. iij. instit. lib. IV. tit. viij. & au code, liv. III. tit. xlj. & liv. VI. tit. ij. le gloss. de Ducange, au mot domesticus ; Constant sur l’ordonnance de François I. art. xxvij. Ricard, des donat. part. I. n. 484. & aux mots Délits, Gages, Maîtres, Priviléges, Serviteurs, Servantes. (A)