L’Encyclopédie/1re édition/PRIVILEGE

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PRIVILEGE, s. m. (Gramm.) avantage accordé à un homme sur un autre. Les seuls privileges légitimes, ce sont ceux que la nature accorde. Tous les autres peuvent être regardés comme injustices faites à tous les hommes en faveur d’un seul. La naissance a ses privileges. Il n’y a aucune dignité qui n’ait les siennes ; tout a le privilege de son espece & de sa nature.

Privilege, (Gouv. Comm. polit.) privilege signifie une distinction utile ou honorable, dont jouissent certains membres de la société, & dont les autres ne jouissent point. Il y en a de plusieurs sortes ; 1°. de ceux qu’on peut appeller inhérens à la personne par les droits de sa naissance ou de son état, tel est le privilege dont jouit un pair de France ou un membre du parlement, de ne pouvoir en matiere criminelle être jugé que par le parlement ; l’origine de ces sortes de privileges est d’autant plus respectable qu’elle n’est point connue par aucun titre qui l’ait établie, & qu’elle remonte à la plus haute antiquité : 2°. de ceux qui ont été accordés par les lettres du prince registrées dans les cours où la jouissance de ces privileges pouvoit être contestée. Cette deuxieme espece se subdivise encore en deux autres suivant la différence des motifs qui ont déterminé le prince à les accorder. Les premiers peuvent s’appeller privileges de dignité ; ce sont ceux qui, ou pour services rendus, ou pour faire respecter davantage ceux qui sont à rendre, sont accordés à des particuliers qui ont rendu quelque service important ; tel que le privilege de noblesse accordé gratuitement à un roturier ; & tel aussi que sont toutes les exemptions de taille & autres charges publiques accordées à de certains offices. Entre ceux de cette derniere espece, il faut encore distinguer ceux qui n’ont réellement pour objet que de rendre les fonctions & les personnes de ceux qui en jouissent plus honorables, & ceux qui ont été accordés moyennant des finances payées dans les besoins de l’état ; mais toujours & dans ce dernier cas même, sous l’apparence de l’utilité des services. Enfin la derniere espece de privileges est de ceux qu’on peut appeller de nécessité. J’entends par ceux-ci les exemptions particulieres, qui n’étant point accordées à la dignité des personnes & des fonctions, le sont à la simple nécessité de mettre ces personnes à couvert des vexations auxquelles leurs fonctions même les exposent de la part du public. Tels sont les privileges accordés aux commis des fermes & autres préposés à la perception des impositions. Comme leur devoir les oblige de faire les recouvremens dont ils sont chargés, ils sont exposés à la haine & aux ressentimens de ceux contre qui ils sont obligés de faire des poursuites ; de sorte que s’il étoit à la disposition des habitans des lieux de leur faire porter une partie des charges publiques, ou ils en seroient bientôt surchargés, ou la crainte de cette surcharge les obligeroit à des menagemens qui seroient préjudiciables au bien des affaires dont ils ont l’administration. De la différence des motifs qui ont produit ces différentes especes de privileges, nait aussi dans celui qui en a la manutention, la différence des égards qu’il doit à ceux qui en sont pourvûs. Ainsi lorsqu’un cas de nécessité politique & urgent, & celui-ci fait cesser tous les privileges ; lorsque ce cas, dis-je, exige qu’il soit dérogé à ces privileges, ceux qui par leur nature sont les moins respectables, doivent être aussi les premiers auxquels il soit dérogé ! En général & hors le cas des privileges de la premiere espece, j’entends ceux qui sont inhérens à la personne ou à la fonction, & qui sont en petit nombre ; on ne doit reconnoître aucuns privileges que ceux qui sont accordés par lettres du prince dûement enregistrées dans les cours qui ont à en connoître. Il faut en ce cas même qu’ils soient réduits dans l’usage à leurs justes bornes, c’est-à-dire à ceux qui sont disertement énoncés dans le titre consécutif, & ne soient point étendus au-delà. Ils ne sont point du tout dans l’esprit de la maxime favores ampliandi, parce qu’autrement, étant déja, & par leur nature une surcharge pour le reste du public, cette surcharge portée à un trop haut point, deviendroit insoutenable ; ce qui n’a jamais été ni pû être l’intention du législateur. Il seroit fort à souhaiter que les besoins de l’état, la nécessité des affaires, ou des vues particulieres n’eussent pas, autant qu’il est arrivé, multiplié les privileges, & que de tems en tems on revînt sur ces motifs, auxquels ils doivent leur origine, qu’on les examinât soigneusement, & qu’ayant bien distingué la différence de ces motifs, on se résolût à ne conserver que les privileges qui auroient des vues utiles au prince & au public. Il est très-juste que la noblesse dont le devoir est de servir l’état dans les armées, ou du-moins d’élever des sujets pour remplir cette obligation ; que des magistrats considérables par l’étendue & l’importance de leurs fonctions, & qui rendent la justice dans les tribunaux supérieurs, jouissent de distinctions honorables, qui en même tems sont la récompense des services qu’ils rendent, & leur procurent le repos d’esprit & la considération dont ils ont besoin pour vaquer utilement à leurs fonctions. La portion des charges publiques dont ils sont exempts retombent à la vérité sur le surplus des citoyens ; mais il est juste aussi que ces citoyens dont les occupations ne sont ni aussi importantes ni aussi difficiles à remplir, concourent à récompenser ceux d’un ordre supérieur. Il est juste & décent pareillement que ceux qui ont l’honneur de servir le roi dans son service domestique, & qui approchent de sa personne, & dont les fonctions exigent de l’assiduité, de l’éducation & des talens, participent en quelque façon à la dignité de leur maître, en ne restant pas confondus avec le bas ordre du peuple. Mais il semble qu’il faudroit encore distinguer dans tous les cas les personnes dont les services sont réels & utiles, soit au prince, soit au public, & ne pas avilir les faveurs dont ceux-ci jouissent légitimement en les confondant avec un grand nombre de gens inutiles à tous égards, & qui n’ont pour titres qu’un morceau de parchemin acquis presque toujours à très-bas prix. Un bourgeois aisé & qui à lui-seul pourroit payer la moitié de la taille de toute une paroisse, s’il étoit imposé à sa dûe proportion, pour le montant d’une année ou de deux de ses impositions, & souvent pour moins, sans naissance, sans éducation & sans talens, achete une charge dans un bureau d’élection ou de grenier à sel, ou une charge inutile & de nul service chez le roi, ou chez un prince qui a une maison, charge dont le titre même est souvent ignoré du maître, & dont il ne fait jamais aucun usage ; ou se fait donner dans les fermes du roi un petit emploi souvent inutile, & dont les produits ne sont autres que les exemptions même attachées à la commission, vient jouir à la vue du public de toutes les exemptions dont jouissent la noblesse & la grande magistrature ; tandis qu’un officier du principal siége de justice de la province, qui n’est point cour supérieure, est pour les impositions & autres charges publiques, confondu avec les moins considérés du peuple. De ces abus de privileges naissent deux inconvéniens fort considérables ; l’un que la partie des citoyens la plus pauvre est toujours surchargée au-delà de ses forces ; or cette partie est cependant la plus véritablement utile à l’état, puisqu’elle est composée de ceux qui cultivent la terre & procurent la subsistance aux ordres supérieurs ; l’autre inconvénient est que les privileges dégoutent les gens qui ont du talent & de l’éducation d’entrer dans les magistratures ou des professions qui exigent du travail & de l’application, & leur font préférer de petites charges & de petits emplois où il ne faut que de l’avidité, de l’intrigue & de la morgue pour se soutenir & en imposer au public. De ces réflexions, il faut conclure ce qui a déja été observé ci-devant, que soit les tribunaux ordinaires chargés de l’administration de la partie de la justice qui a rapport aux impositions & aux privileges, soit ceux qui par état sont obligés de veiller à la répartition particuliere des impositions & des autres charges publiques, ne peuvent rien faire de plus convenable & de plus utile, que d’être fort circonspects à étendre les privileges, & qu’ils doivent autant qu’il dépend d’eux, les réduire aux termes précis auxquels ils ont été accordés, en attendant que des circonstances plus heureuses permettent à ceux qui sont chargés de cette partie du ministere de les réduire au point unique où ils seroient tous utiles. Cette vérité leur est parfaitement connue ; mais la nécessité de pourvoir à des remboursemens ou des équivalens arrête sur cela leurs desirs, & les besoins publics renaissans à tous momens, souvent les forcent non-seulement à en éloigner l’exécution, mais même à rendre cette exécution plus difficile pour l’avenir. De là aussi est arrivé que la noblesse qui par elle-même est, ou devroit être la récompense la plus honorable dont le souverain pourroit reconnoître des services importans ou des talens supérieurs, a été prodiguée à des milliers de familles dont les auteurs n’ont eu pour se la procurer que la peine d’employer des sommes mêmes souvent assez modiques, à acquérir des charges qui les leur donnoient, & dont l’utilité pour le public étoit nulle, soit par défaut d’objet, soit par défaut de talens. Cet article deviendroit un volume si l’on y recherchoit le nombre & la qualité de ces titres, & les abus de tous ces privileges ; mais on a été forcé à se restraindre à ce qu’il y a sur cette matiere de plus général, de plus connu, & de moins contesté.

Privilege exclusif. On appelle ainsi le droit que le prince accorde à une compagnie, ou à un particulier, de faire un certain commerce, ou de fabriquer & de débiter une certaine sorte de marchandise à l’exclusion de tous autres. Lorsqu’avec les sciences spéculatives, les arts qui en sont la suite naturelle sortirent de l’oubli & du mépris où les troubles publics les avoient ensevelis, il étoit tout simple que les premiers inventeurs ou restaurateurs fussent récompensés du zele & des talens qui les portoient à faire des établissemens utiles au public & à eux-mêmes. Le défaut ou la rareté des lumieres & de l’industrie, obligerent aussi les magistrats à ne confier la fabrication & le débit des choses utiles & sur-tout des nécessaires, qu’à des mains capables de répondre aux desirs des acheteurs. De-là naquirent les privileges exclusifs. Quoiqu’il y ait une fort grande différence entre l’objet d’une fabrique importante & celui d’un métier ordinaire ; entre celui d’une compagnie de commerce, & celui d’un débit en boutique ; que tout le monde sente la disproportion qu’il y a entre des établissemens aussi différens par leur étendue : il faut convenir cependant que la différence toute grande qu’elle est n’est que du plus au moins ; & que s’il y a des points où de différentes sortes de commerce & d’industrie s’éloignent les unes des autres, il y en a aussi où elles se touchent. Elles ont du-moins cela de commun que toutes deux tiennent au bien général de l’état. Or de cette observation il résulte qu’on peut à certains égards les rassembler sous le même point de vûe pour leur prescrire des regles, ou plutôt pour que le gouvernement s’en prescrive sur la façon de les protéger & de les rendre plus utiles. Dans l’origine on regarda comme un moyen d’y parvenir, d’accorder à des compagnies en état d’en faire les avances, & d’en supporter les risques, des privileges exclusifs, pour faire certains commerces avec l’étranger qui exigeoient un appareil auquel de simples particuliers ne pouvoient subvenir par leurs propres forces ; on peut aussi considérer comme des privileges exclusifs les maîtrises qui furent établies pour les métiers les plus ordinaires, & qui ne s’acquéroient & ne s’acquierent encore dans les villes qu’après avoir fait par des apprentissages des preuves de connoissance & de capacité. On donna à ces différens corps des réglemens qui tendoient tous à n’y laisser admettre qu’à de certaines conditions, & qui en excluoient tous ceux qui ne pouvoient pas ou ne vouloient pas s’y soumettre. Les métiers les plus bas & les plus faciles furent englobés dans le système général, & personne ne put vendre du pain & des souliers qui ne fût maître boulanger & maître cordonnier. Le gouvernement regarda bien-tôt comme des privileges les réglemens qui accordoient ces droits exclusifs, & en tira parti pour subvenir dans les occasions aux besoins de l’état. On fit aux changemens de regne payer à ces corps des droits de confirmation de privilege, on y créa des charges, on obligea les corps à les payer ; & pour qu’ils pussent y subvenir, on leur permit de faire des emprunts qui lierent encore plus étroitement ces corps au gouvernement, qui les autorisa d’autant plus à faire valoir leurs droits exclusifs, à n’admettre de nouveaux maîtres qu’en payant des droits d’entrée & frais de réception, & à renchérir d’autant le prix de l’industrie & des marchandises qu’ils débitoient. Ainsi ce qui dans son origine avoit été établi pour de simples vûes d’utilité, devint un abus. Tout homme qui sans tant de façon & de frais auroit pû gagner sa vie en exerçant par-tout indifféremment un métier qu’il pouvoit apprendre facilement, n’eut plus la liberté de le faire ; & comme ces établissemens de corps & métier sont faits dans les villes où l’on n’est pas communément élevé à la culture de la terre, ceux qui ne pouvoient y exercer des métiers furent obligés de s’engager dans les troupes, ou, ce qui est encore pis, d’augmenter ce nombre prodigieux de valets qui sont la partie des citoyens la plus inutile & la plus à charge à l’état. Le public de sa part y perdit le renchérissement des marchandises & de la main-d’œuvre. On fut obligé d’acheter 3 livres 10 sols une paire de souliers faits par un maître, qu’on auroit payée bien moins en la prenant d’un ouvrier qui n’y auroit mis que du cuir & sa façon. Lorsque les connoissances, l’industrie & les besoins, se sont étendus, on a senti tous ces inconvéniens, & on y a remédié autant que la situation des affaires publiques a pû le permettre. On a restreint les privileges exclusifs pour les compagnies de commerce aux objets qui étoient d’une trop grande conséquence, qui exigeoient des établissemens trop dispendieux même pour des particuliers réunis en associations, & qui tenoient de trop près aux vûes politiques du gouvernement pour être confiés indifferemment aux premiers venus. On a suivi à-peu-près les mêmes vûes pour l’établissement des nouvelles manufactures. On s’est refusé aux demandes qui ont été faites fort souvent sous prétexte de nouvelles idées ou qui n’avoient rien de trop recherché, ou qui avoient des objets qui pouvoient être suppléés d’autre maniere ; & on s’est contenté d’accorder protection aux établissemens qui pouvoient le mériter par leur singularité & leur utilité. Il seroit fort à souhaiter que des vûes aussi sages pussent s’étendre aux objets subalternes ; que tout homme qui a de l’industrie, du génie ou du talent, pût en faire librement usage, & ne fût pas assujetti à des formalités & des frais qui ne concourent pour rien au bien public. Si un ouvrier essaie, sans être assez instruit, à faire une piece de toile ou de drap, & qu’il la fasse mal ; outre que le maître en feroit tout autant, il la vendra moins, mais enfin il la vendra, & il n’aura pas perdu entierement sa matiere & son tems, il apprendra par de premieres épreuves qui ne lui auront pas réussi, à faire mieux ; plus de gens travailleront, l’émulation ou plutôt l’envie du succès fera sortir le génie & le talent. La concurrence fera mieux faire, & diminuera le prix de la main-d’œuvre, & les villes & les provinces se rempliront successivement d’ouvriers, & de debitans qui rassembleront des marchandises, en feront le triage, mettront le prix aux différens degrés de bonté de fabrication, les débiteront dans les lieux qui leur sont propres, feront des avances aux ouvriers, & les aideront dans leurs besoins. De ce goût de travail & de petites manufactures dispersées naîtroit une circulation d’argent & d’industrie, & un emploi constant des talens, des forces & du tems. Les privileges exclusifs de toute espece seroient réduits aux seuls établissemens qui, par la nature de leur objet & par la grandeur nécessaire à ces établissemens, seroient au-dessus de la force des simples particuliers, & auroient sur-tout pour objet des choses de luxe & non d’absolue nécessité : or de cette derniere espece on ne connoît que les forges & les verreries qui, à d’autres égards, méritent une attention particuliere en ce qu’il ne faut en permettre l’établissement que dans les lieux où les bois sont abondans, & ne peuvent être employés à d’autres usages ; sur quoi il faut aussi observer de n’en pas surcharger un pays par les raisons qui ont été exposées article Forge.

Privilege, (Jurisprud.) Les privileges ne s’étendent point par interprétation d’une personne à une autre, ni d’une chose à une autre, ni d’un cas à un autre.

C’est à celui qui allégue un privilege à le prouver.

Privilege signifie aussi quelquefois la préférence que l’on accorde à un créancier sur les autres, non pas eu égard à l’ordre des hypotheques, mais à la nature des créances & selon qu’elles sont plus ou moins favorables, & qu’un créancier se trouve avoir un droit spécial sur un certain effet.

Il y a différens degrés de privilege entre créanciers qui ne passent chacun qu’en leur rang. Quand il y a parité de privilege, on préfere celui qui plaide pour ne pas perdre quelque chose ; & si tous deux sont dans ce cas, on décharge le défendeur. Voyez Mornac sur la loi XI. §. ult. ff. de minor.

Privilege de bailleur de fonds, est la préférence que l’on accorde sur le gage spécial à celui qui a vendu le fonds, ou qui l’a donné à rente, ou qui a prêté ses deniers pour acquérir. Voyez Bailleur de fonds.

Privilege des bourgeois de Paris. Voyez Bourgeois de Paris.

Privilege de cléricature. Voyez Clerc & Cléricature.

Privilege des commensaux. Voyez Commensaux.

Privilege du committimus. Voyez Committimus.

Privilege du fisc. Voyez Fisc.

Privileges des foires de Brie & Champagne, & de Lyon. Voyez Conservateur, Conservation & Foires.

Privilege des frais funéraires. Voyez Frais funéraires.

Privilege des frais de justice. Voyez Frais de justice.

Privilege de garde-gardienne. Voyez Garde-Gardienne.

Privilege de maçon. Voyez Maçon.

Privilege de nanti de gages. Voyez Gage.

Privilege de noblesse. Voyez Noblesse.

Privilege du premier saisissant. Voyez Contribution, Déconfiture, Saisie.

Privilege du propriétaire. Voyez Propriétaire.

Privilege de scholarité. Voyez Scholarité.

Privileges des villes, sont les franchises, exemptions & immunités, qui leur ont été accordées par les rois & autres seigneurs. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, dans lequel on trouve plusieurs de ces privileges. (A)

Privilege de chasse, c’est une concession singuliere que le roi octroie, & toujours par lettres-patentes qui doivent être vérifiées en la chambre des comptes.

Privilege d’impression, (Librairie.) c’est une permission qu’un auteur ou un libraire obtient au grand sceau, pour avoir seul la permission d’imprimer ou faire imprimer tel livre ; ce privilege est proprement exclusif, & paroît n’avoir commencé que sous Louis XII. en 1507. L’édit du 21 Août 1686 & les arrêts du 2 Octobre 1701 & du 13 Août 1703 contiennent en cent douze articles les réglemens de la Librairie de France sur le fait des privileges ; quelques-uns des derniers réglemens dérogent aux anciens, d’autres sont mal expliqués, & plusieurs sont contraires au bien & à l’avantage du commerce de la Librairie. (D. J.)