L’Encyclopédie/1re édition/ECHUTE ou ECHOITE

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ECHUTE ou ECHOITE (loyale), est un terme usité dans les renonciations à toutes successions directes & collatérales que l’on fait faire aux filles dans certaines coûtumes ; en les mariant & dotant, elles renoncent à tous droits fors la loyale échûte.

Les auteurs sont partagés sur l’effet que doit produire cette reserve.

Les uns disent que la fille qui a ainsi renoncé, ne peut rien prétendre, sous quelque prétexte que ce soit, non pas même à titre de légitime ou de supplément d’icelle, dans les successions de ses pere & mere, qui auroient fait un testament & disposé de leurs biens entre leurs autres enfans : mais que si les pere & mere sont décédés ab intestat, la fille vient à leur succession avec ses freres & sœurs, parce qu’autrement la reserve de la loyale échûte seroit inutile, puisque la fille qui a renoncé succede à défaut d’enfans. Despeisses, tom. II. traité des success. part. II. n. 71. rapporte un arrêt de la chambre de l’édit à Castres, du 23 Octobre 1608, qui l’a ainsi jugé ; & les arrêts du parlement de Grenoble y sont conformes, suivant le témoignage de Rabot & de Bonneton en leurs notes sur la quest. 192, de Guy-Pape & de M. Expilly en ses arrêts, ch. xjv. n. 13. Chorier en sa jurisprud. liv. III. sect. vj. art, v. Henrys en ses arrêts, tom. II. p. 319. édition de 1708

D’autres ont dit que l’effet de cette reserve de la loyale échûte, est que les pere, mere, freres & sœurs peuvent donner, soit par contrat ou par testament, à celle qui a renoncé. Voyez Marc en ses décisions du parlement de Grenoble, part. I. décis. 147.

D’autres encore ont prétendu que cette reserve ne fait pas que la fille qui a renoncé puisse venir à la succession, ab intestat, de ses pere & mere, avec ses freres & sœurs, parce qu’autrement sa renonciation seroit sans effet : mais seulement qu’elle vient à leur succession à défaut de freres & à l’exclusion des héritiers étrangers ; tel est le sentiment de Guy-Pape, décis. 192. n. 2. & de la Peyrere, lettre R, artic. 44. M. de Cambolas, liv. I. ch. jx. rapporte deux arrêts du parlement de Toulouse qui l’ont ainsi jugé.

Il paroît que cette reserve de la loyale échûte, ne se doit rapporter qu’aux successions collatérales ; car échûte ou échoite, dans les coûtumes, signifie succession collatérale ; Anjou, art. 304. Maine, 317. Berry, titre jx. art. 5. Aussi Labbé sur Berry, tit. xjx. art. 33. dit-il que la renonciation faite avec cette reserve n’a lieu que tant que vivront ceux au profit de qui la renonciation est faite : de sorte que les freres & sœurs de la fille qui a renoncé, venant à décéder sans enfans, elle leur succede comme à une succession collatérale. Mornac, sur la loi 3. au digest. pro socio, l’a ainsi expliqué. Voyez Boucheul en son traité des conventions de succéder, ch. xxx. n. 51. & saiv. (A)