L’Encyclopédie/1re édition/FIDÉJUSSEUR

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FIDÉJUSSEUR, s. m. (Jurisprud.) appellé en Droit fidejussor, & dans notre usage caution, est celui qui s’oblige pour la dette d’un autre, promettant de payer pour lui au cas qu’il ne satisfasse pas à son créancier : est is qui fide suâ jubet quod alius debet.

Le fidéjusseur est différent du co-obligé, en ce que celui-ci entre directement dans l’obligation principale avec les autres obligés, au lieu que le fidéjusseur ne s’oblige que subsidiairement au cas que le principal obligé ne satisfasse pas.

L’intervention du fidéjusseur n’éteint pas l’engagement du principal obligé ; ce n’est qu’une sûreté de plus qu’on ajoûte à son obligation. Celle du fidéjusseur au contraire n’est qu’accessoire à la principale, c’est pourquoi elle est éteinte aussi-tôt que celle du principal obligé.

Par l’ancien droit romain le créancier pouvoit s’adresser directement au fidéjusseur ou caution, & lui faire acquitter le total de la dette sans être tenu de faire aucunes poursuites contre le principal obligé ; & s’il y avoit plusieurs fidéjusseurs, ils étoient tous obligés solidairement.

L’empereur Adrien leur accorda d’abord le bénéfice de division, au moyen duquel lorsqu’il y a plusieurs fidéjusseurs, ils peuvent contraindre le créancier à diviser son action contre eux, & à ne les poursuivre chacun que pour leur part & portion, pourvû qu’ils fussent tous solvables lorsque la division étoit demandée.

Dans la suite Justinien par sa novelle 4. chap. j. leur accorda en outre le bénéfice d’ordre & de discussion, qui consiste à ne pouvoir être poursuivis qu’après la discussion entiere du principal obligé.

Présentement ces deux bénéfices sont devenus presque entierement inutiles aux fidéjusseurs ou cautions, attendu que les créanciers ne manquent guere de les y faire renoncer tant entre eux, s’ils sont plusieurs, qu’à l’égard du principal obligé, au moyen de quoi ils deviennent obligés solidairement, ce que les notaires ont coûtume d’exprimer en ces termes : s’obligeant par ces présentes l’un pour l’autre, & chacun d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, renonçant aux bénéfices de division, ordre de droit & de discussion. Voyez Bénéfice de division & de discussion, Bénéfice d’ordre, & aux mots Discussion, Division, Ordre.

La formalité des stipulations par interrogations & réponses, qui étoit usitée chez les Romains, & nécessaire pour les fidéjussions, ne se pratique point parmi nous ; les fidéjusseurs s’y obligent de la même maniere que les principaux obligés, sans aucune solennité particuliere de paroles, & sans qu’il soit besoin que le fidéjusseur soit présent en personne, pourvû qu’on justifie de son consentement par une procuration signée de lui.

Toutes les exceptions réelles qui périment l’obligation principale, servent aussi au fidéjusseur, comme quand l’obligation est pour une chose non-licite. Il en est autrement des exceptions personnelles au principal obligé, telles que la minorité, la cession de biens ; ces exceptions ne profitent pas au fidéjusseur.

Le fidéjusseur qui a payé pour le principal obligé a un recours contre lui.

Voyez au digeste, au code, & aux institutes les titres de fidejussoribus, les traités de fidejussoribus faits par Heringius & par Hipp. de Mar. in rubr. ff. de fidejuss. Guypape, quest. 570, Domat, tit. ij. les arrêtés de M. de Lamoignon, au titre des cautions, &c.

Voyez aux mots Caution, Cautionnement, Certificateur, Plege. (A)