L’Encyclopédie/1re édition/FRANCHE

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FRANCHE, adj. f. (Marine.) la pompe est franche, c’est-à-dire que l’ossec est vuide, & qu’il ne reste plus d’eau à pomper. (Z)

Franche-Bouline, (Marine.) Voyez Bouline.

Franche-Aumône, (Jurisprud.) est lorsqu’un seigneur donne un fonds mouvant de lui, pour construire une église, cimetiere, ou autre lieu sacré, sans y retenir aucun droit, auquel cas, il ne lui reste plus ni foi ni jurisdiction proprement dites sur ce fonds, mais seulement le droit de patronage. Tous les biens aumônés à l’église ne sont pas donnés en franche-aumône : car on distingue deux sortes d’aumône, savoir, la franche-aumône, dont on vient de parler, & la pure aumône ; celle-ci est lorsqu’on donne à l’église des biens temporels, produisant des fruits & revenus, sur lesquels le fief & la jurisdiction demeurent, soit au donateur, s’il a fief & jurisdiction sur le fonds, soit au seigneur féodal & justicier, si le donateur ne l’est pas ; & néanmoins les biens ainsi tenus en pure-aumône par des gens d’église, sont tenus franchement, c’est-à-dire sans en payer aucun devoir ni redevance, ad obsequium precum. Voy. Maichin, sur la coût. d’Angely, tit. jv. art. 1. ch. viij. Dupineau, sur l’art. 112. d’Anjou ; Boucheul, sur l’article 108. de Poitou. (A)

Franche-Fête ; c’est un privilége accordé à un seigneur pour l’exemption de tous droits sur les marchandises qui arrivent le jour de la fête du lieu, & quelquefois pendant un certain nombre de jours. Au mois d’Octobre 1424, Philippe, comte de Saint-Paul, permit au sieur de Heudin, son vassal, à cause de S. Paul, d’obtenir du roi une franche-fête ; & le 16 Juillet 1426, le même seigneur affranchit toutes les marchandises arrivant à la franche-fête d’Heudin, pendant l’espace de cinq jours, des tonlieux, péages, & travers à lui appartenans. (A)

Franche-vérité, est lorsque le seigneur justicier fait enquérir & informer d’office par ses hommes de loi, des délits commis en sa terre, sans aucune partie formée ou apparente, & lorsque le délinquant n’a point été pris en flagrant-délit ; comme il est dit en la somme rurale, comparoir à la franche-vérité, & tenir vérités, en l’art. 39. 40. de la coûtume de S. Omer sous Artois, imprimée en 1553 ; & en l’art. 10. de celle qui a été imprimée en 1589 à Arras ; c’est tenir les assises, tenir ou avoir vérité spéciale. Lille, tit. j. art. 4 & 5. (A)

Franches, compagnies franches, (Art. militaire.) ce sont des corps de troupes qui ne forment point de régimens ; elles ont chacune un chef, qui en est le commandant ou capitaine ; elles sont composées de cavalerie & d’infanterie : on s’en sert pour donner de l’inquiétude à l’ennemi, pénétrer dans son pays, y causer le dégât, ou pour établir les contributions. On donne ordinairement le nom de partisans à ceux qui commandent les corps particuliers. Voyez Partis. (Q)