L’Encyclopédie/1re édition/GARDIEN

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Gardien, (Jurisprud.) est celui qui a la garde de quelque personne ou de quelque chose.

Gardien bourgeois ; c’est le pere ou la mere non-nobles qui ont la garde bourgeoise de leurs enfans. Voyez ci-devant Garde bourgeoise.

Gardien noble, est celui des pere ou mere, ou autres ascendans, & même, dans quelques coûtumes, des collatéraux, qui a la garde noble d’un enfant mineur. Voyez ci-devant Garde noble. (A)

Gardien des Meubles, est celui qui s’est chargé de la garde des meubles saisis sur un débiteur.

L’huissier ne doit établir pour gardien qu’une personne solvable & de facile discussion, qui est ce que l’on appelle un gardien bon & solvable.

On ne doit établir pour gardien, ni les parens de l’huissier, ni le saisi, sa femme, enfant, ou petits-enfans ; mais on peut établir pour gardiens les freres, oncles, & neveux, pourvû qu’ils y consentent.

Celui qui accepte la commission du gardien, doit signer sur le procès-verbal, ou déclarer qu’il ne peut signer.

Si l’huissier ne trouve pas de gardien solvable, il doit établir garnison.

Il n’est pas permis d’empêcher l’établissement du gardien, ni de le troubler, à peine de payer le double de la valeur des meubles saisis, & de 100 livres d’amende, sans préjudice des poursuites extraordinaires.

Le gardien suit ordinairement la foi de celui sur qui la saisie est faite, c’est-à-dire qu’il laisse la partie saisie en possession des meubles ; il peut néanmoins requérir l’huissier qui en fait la saisie de le mettre en possession de ces meubles, & de les enlever.

Lorsqu’il fait enlever les meubles, il ne doit ni s’en servir, ni les loüer à personne ; il doit les conserver fidelement comme un dépositaire, à peine de tous dommages & intérêts.

Les gardiens étant dépositaires de justice, sont contraignables par corps à la représentation des meubles saisis, soit pour être vendus à la requête du créancier, soit pour être restitués à la partie saisie, lorsqu’il y a eu déplacement, & que la partie saisie a obtenu main-levée.

La contrainte par corps n’a lieu néanmoins qu’en vertu d’un jugement qui la prononce.

S’il survient des oppositions qui retardent la vente, le gardien est déchargé deux mois après qu’elles ont été jugées ; ou si elles ne le sont pas, il est déchargé au bout d’un an : mais s’il a été mis en possession réelle des meubles, il en est chargé pendant trente ans. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. xjx. & xxxiij. (A)

Gardien ; ce titre étoit quelquefois donné au lieu de celui de garde, à certains juges établis par le roi pour la manutention des priviléges accordés à certaines églises, villes, ou autres communautés : par exemple, après l’abolition de la commune de Laon, il y fut établi par le roi un gardien pour rendre la justice, comme il est dit en l’ordonnance de Philippe de Valois du mois de Décembre 1331. (A)

GARDIENS, s. m. pl. (Marine.) matelots gardiens ; ce sont des matelots commis dans un port pour la garde des vaisseaux & pour veiller à la conservation des arsenaux de Marine. On partage les matelots gardiens en trois brigades égales en nombre & force, suivant le rôle qui est arrêté par le capitaine de port ; chaque brigade est conduite par un maître des matelots choisi par le capitaine du port. Sur les vaisseaux du premier rang il doit y avoir huit matelots gardiens ; sur ceux du second rang, six ; sur ceux du troisieme, quatre ; sur ceux du quatrieme & cinquieme, trois ; sur les frégates, brûlots, flûtes, & autres bâtimens, deux ou un, selon le besoin. Dans le nombre des gardiens, il doit y avoir le quart qui soient calfats ou charpentiers ; l’ordonnance de la Marine de 1689 regle tout ce qui concerne les gardiens. (Z)

Gardien de la fosse aux-lions, (Marine.) c’est le matelot qu’on y met de garde pour fournir ce qu’on y demande pour le service du vaisseau. (Z)