L’Encyclopédie/1re édition/GREFFIER

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GREFFIER, s. m. scriba, actuarius, notarius, amanuensis, (Jurisprud.) est un officier qui est préposé pour recevoir & expédier jugemens & autres actes qui émanent d’une jurisdiction ; il est aussi chargé du dépôt de ces actes qu’on appelle le greffe.

Emilius Probus en la vie d’Eumenes, dit que chez les Grecs la fonction de greffier étoit plus honorable que chez les Romains ; que les premiers n’y admettoient que des personnes d’une fidélité & d’une capacité reconnues.

Chez les Romains, les scribes ou greffiers, que l’on appelloit aussi notaires parce qu’ils écrivoient en note ou abregé, étoient d’abord des esclaves publics appartenans au corps de chaque ville qui les employoit à faire les expéditions des tribunaux, afin qu’elles fussent délivrées gratuitement ; cela fit douter si l’esclave d’une ville ayant été affranchi, ne dérogeoit pas à sa liberté en continuant l’office de greffier ou notaire : mais la loi derniere, au code de servis reipubl. décida pour la liberté.

Dans la suite, Arcadius & Honorius défendirent de commettre des esclaves pour greffiers ou notaires ; desorte qu’on les élisoit dans chaque ville comme les juges appellés dans chaque ville deffensores civitatum : c’est pourquoi la fonction de greffier fut mise au nombre des offices municipaux ; de même qu’autrefois en France on mettoit aussi par élection les greffiers de ville & ceux des consuls des marchands.

Les présidens & autres gouverneurs des provinces se servoient de leurs clercs, domestiques, pour greffiers ; ceux-ci étoient appellés cancellarii ; ou bien ils en choissoient un à leur volonté ; ce qui leur fut défendu par les empereurs Arcadius & Honorius, lesquels ordonnerent que ces greffiers seroient dorénavant tirés par élection de l’office ou compagnie des officiers ministériels attachés à la suite du gouverneur, à la charge que ce corps & compagnie répondroit civilement des fautes de celui qu’il avoit élu pour greffier. Justinien ordonna que les greffiers des défenseurs des cités & des juges pédanées, seroient pris dans ce même corps.

L’office ou cohorte du gouverneur étoit composée de quatre sortes de ministres, dont les greffiers réunissent aujourd’hui toutes les fonctions : les uns appellés exceptores, qui recevoient sous le juge les actes judiciaires ; d’autres regendarii, qui transcrivoient ces actes dans des registres ; d’autres appellés cancellarii, à cause qu’ils étoient dans un lieu fermé de barreaux, mettoient ces actes en forme, les souscrivoient & délivroient aux parties. Ces chanceliers devinrent dans la suite des officiers plus considérables. Enfin il y avoit encore d’autres officiers que l’on appelloit ab actis seu actuarii, qui recevoient les actes de jurisdiction volontaire, telles que les émancipations, adoptions, manumissions, les contrats & testamens que l’on vouloit insinuer & publier, & ceux-ci tenoient un registre de ces actes qui étoit autre que celui des actes de jurisdiction contentieuse.

En France, les juges se servoient anciennement de leurs clercs pour notaires ou greffiers : on appelloit clerc tout homme lettré, parce que les ecclésiastiques étoient alors presque les seuls qui eussent connoissance des lettres. Ces clercs attachés aux juges demeuroient ordinairement avec eux, & étoient ordinairement du nombre de leurs domestiques & serviteurs ; c’étoient proprement des secrétaires plûtôt que des officiers publics ; Philippe le Bel en 1303, leur défendit de se servir de leurs clercs pour notaires.

Ces clercs ou notaires étoient d’abord amovibles ad nutum du juge : cependant Chopin sur la coûtume de Paris, rapporte un arrêt de l’an 1254, où l’on trouve un exemple d’un greffe, c’étoit celui de la prevôté de Caën, qui étoit héréditaire, ayant été donné par Henri roi d’Angleterre à un particulier pour lui & les siens ; au moyen de quoi on jugea que ce greffe étoit un patrimoine où la fille avoit part, quoiqu’elle ne pût pas exercer ce greffe, parce qu’elle le pouvoit faire exercer par une personne interposée : mais observez que ce n’étoit pas un greffe royal, car le roi d’Angleterre l’avoit donné comme duc de Normandie & seigneur de la ville de Caen.

Dans les cours d’église, quoiqu’il y eût alors beaucoup plus d’affaires que dans les cours séculieres, il n’y avoit point de scribe ou greffier en titre d’office, tant on faisoit peu d’attention à cet état. Le chap. quoniam extrà de prob. permet au juge de nommer tel scribe que bon lui semblera, pour chaque cause.

Fhilippe le Bel révoqua les aliénations qui avoient été faites au profit de plusieurs personnes de ces notairies, écritures, enregistremens, garde des registres, &c. aux uns à vie, d’autres à volonté, d’autres pour un certain tems, par voie d’accensement. Ces lettres furent confirmées par Philippe V. dit le Long, le 8 Mars 1316.

Charles IV. par un mandement du 10 Novembre 1322, ordonna que les greffes seroient donnés à ferme ; mais les greffes n’y sont désignés que sous le nom de scripturæ, stilli, scribaniæ memoriala processuum : il paroît que l’on faisoit une différence entre scripturæ & scribaniæ ; ce dernier terme semble se rapporter singulierement à la fonction des commis du greffe, qui ne faisoient que copier, comme font aujourd’hui les greffiers en peau.

Dans une ordonnance de 1327, les greffiers du châtelet sont nommés registratores.

Ceux qui faisoient la fonction de greffiers au parlement étoient d’abord qualifiés notaires ou clercs, & quelquefois clercs-notaires ou amanuenses quia manu propriâ scribebant ; on leur donna ensuite le nom de registreurs. Il n’y avoit d’abord qu’un seul greffier en chef, qui étoit le greffier en chef civil : mais comme il étoit clerc, c’est-à-dire ecclésiastique, & qu’il ne devoit pas signer les jugemens dans les affaires criminelles, on établit un greffier en chef criminel qui étoit lai ; on établit ensuite un troisieme greffier pour les présentations, qu’on appelloit d’abord le receveur des présentations. MM. du Tillet, greffiers en chef du parlement, prirent dans la suite le titre de commentariensis, qui est synonyme de registrator.

Ce n’est que dans une ordonnance du mois de Mars 1356, faite par Charles V. alors lieutenant-général du royaume, qu’il est parlé pour la premiere fois des greffiers & clercs du parlement : les greffes ou écritures des greffiers en général y sont encore nommés clergies, & il est dit que les clergies ne seront plus données à ferme, à cause que les fermiers exigeoient des droits exorbitans, mais qu’ils seront donnés à garde par le conseil des gens du pays & du pays voisin.

Il ordonna néanmoins le contraire le 4 Septembre 1357, c’est à-dire que les greffes qu’il appelle scripturæ seroient donnés à ferme & non en garde, parce que, dit-il, ils rapportent plus lorsqu’ils sont donnés en garde ; la dépense excede souvent la recette.

Le roi Jean ayant reconnu l’inconvénient de ces baux, ordonna le 5 Décembre 1360, que les clergeries ou greffes, tant des bailliages & sénéchaussées royales que des prevôtés royales, ne seroient plus données à ferme ; mais que dorénavant on les donneroit à des personnes suffisantes & convenables qui sauroient les bien gouverner & exercer sans grever le peuple.

On voit dans un réglement fait par ce même prince le 7 Avril 1361, qu’il y avoit alors au parlement trois greffiers qui sont nommés registratores seu grefferii ; ils avoient des gages & manteaux dont ils étoient payés sur les fonds assignés pour les gages du parlement.

Dans un autre réglement de la même année, le greffier civil & le greffier criminel du parlement, avec le receveur des présentations, sont compris dans la liste des notaires ou secrétaires du roi.

Il y avoit autrefois un fonds destiné pour payer aux greffiers du parlement l’expédition des arrêts, au moyen de quoi ils les délivroient gratis ; ce qui dura jusqu’au regne de Charles VIII. qu’un commis du greffe qui avoit le fonds destiné au payement de l’expédition des arrêts, s’étant enfui, le roi qui étoit en guerre avec ses voisins, & pressé d’argent, laissa payer les arrêts par les parties ; ce qui ne coûtoit d’abord que six blancs ou trois sous la piece.

Dans les autres tribunaux, les greffiers n’étoient toûjours appellés que notaires ou clercs jusqu’au tems de Louis XII. où les ordonnances leur donnerent le titre de greffier, & recevoient des parties un émolument pour l’expédition des jugemens.

Il s’étoit introduit un abus de donner à ferme les greffes avec les prevôtés & les bailliages ; ce qui fut défendu d’abord par Charles VI. en 1388, qui ordonna que les clergies seroient affermées à des personnes qui ne tiendroient point aux baillis & senéchaux. Charles VIII. par son ordonnance de l’an 1493, sépara aussi l’office de juge d’avec le greffe & autres émolumens de la justice.

L’usage de donner les greffes royaux à ferme continua jusqu’en 1521, que François I. érigea les greffiers en titre d’office. Cet édit ne fut pas d’abord exécuté, on continua encore de donner les greffes à ferme : Henri II. renouvella en 1554 l’édit de François I. mais Charles IX. le révoqua en 1564, remettant les greffes en ferme ; il le rétablit pourtant en 1567 ; & enfin en 1580, Henri III. réunit les greffes à son domaine, & ordonna qu’ils seroient vendus à faculté de rachat, de même que les autres biens domaniaux ; il attribua néanmoins à ces offices le droit d’hérédité. Les greffiers du parlement furent créés en charge dès 1577 ; mais cela ne fut exécuté que par édit de 1673 le 23 Mars.

Les greffiers ainsi érigés en titre d’office, avoient sous eux des commis ou scribes que l’on appelloit clercs, lesquels par édit de 1577, furent aussi mis en titre d’office sous le titre de commis-greffiers ; la plûpart de ces commis ont même peû-à-peu usurpé le titre de greffier purement & simplement ; & les affaires se multipliant, ils ont pris sous eux d’autres commis.

Avant que ces clercs du greffe fussent érigés en titre d’office, il leur étoit défendu à peine de concussion, de rien prendre des parties, encore que cela leur fût offert volontairement ; telle est la disposition de l’art. 77. de l’ordonnance d’Orléans : cependant plusieurs s’étoient avisés de prendre un droit qu’ils appelloient vin de clerc, au lieu duquel l’édit de 1577 leur attribua la moitié des émolumens qu’avoient les greffiers en chef.

Il y a eu grand nombre d’offices de greffiers de toutes especes, comme on le peut voir ci-devant au mot Greffe, & dans les subdivisions suivantes. (A)

Greffier des Affirmations, voyez ci-devant Greffe des Affirmations.

Greffier d’Appeaux : anciennement on appelloit ainsi celui qui tenoit la plume dans un bailliage ou sénéchaussée, à l’audience où l’on jugeoit les appels, que l’on disoit aussi appeaux, en parlant des appels au plurier : comme on dit encore, nouvel & nouveaux.

Quelques-uns confondent les greffiers d’appeaux avec les greffiers à peau, ou à la peau, ou en peau ; ceux-ci sont néanmoins bien différens ; ce sont ceux qui expédient les arrêts sur parchemin. Voyez ci-après Greffiers. (A)

Greffier des apprentissages, voyez à Greffe.
Greffier des arbitrages,
Greffier de l’audience,

Greffiers des Baptêmes, Mariages, & Sépultures, ou greffiers conservateurs des registres des baptêmes, &c. furent établis par l’édit du mois d’Octobre 1691 dans toutes les villes du royaume, où il y a justice royale, duché-pairie, & autres jurisdictions, pour fournir dans le mois de Décembre de chaque année à tous les curés des paroisses de leur ressort, deux registres cotés & paraphés par lesdits greffiers, à la réserve des premiere & derniere page qui seroient signées sans frais par le juge du lieu ; l’un desquels registres serviroit de minute, & l’autre de grosse, pour y écrire par les curés les baptêmes, mariages, & sépultures. L’édit ordonnoit aussi que six semaines après l’expiration de chaque année, les greffiers pourroient retirer les grosses qui auroient servi pendant l’année précédente ; & que les juges ou greffiers des jurisdictions royales, à qui les grosses de ces registres avoient été remises depuis l’ordonnance de 1667, seroient tenus de les remettre entre les mains de ces greffiers, aussi-bien que les registres des consistoires qui avoient été déposés entre leurs mains en vertu de la déclaration du mois d’Octobre 1685. Ces greffiers furent supprimés par édit du mois de Décembre 1716. (A)

Greffiers des Batimens, qu’on appelle aussi Greffiers des Experts, ou Greffiers de l’Ecritoire, sont des personnes établies en titre d’office pour rédiger par écrit tous les rapports des experts jurés ; tels que les visites, alignemens, prisées, & estimations, & autres actes que font les experts, en garder la minute, & en délivrer des expéditions à ceux qui les en requierent. On les appelloit anciennement clercs des bâtimens, ou de l’écritoire.

Le premier office de cette espece fut créé pour Paris par édit du mois d’Octobre 1565, registré le 5 Mars 1568.

Par un édit du mois d’Octobre 1574, on en créa cinq pour Paris. On en créa aussi dans les autres villes du Royaume.

Il y eut encore différentes créations & suppressions jusqu’au mois de Mai 1690, qu’on en créa quatre pour Paris, outre les 16 qui existoient alors. Mais le nombre en a été depuis réduit à 16, comme il est présentement.

Le même édit du mois de Mai 1670 supprima tous les offices des greffiers de l’écritoire, crées anciennement pour les provinces ; & en créa deux nouveaux dans les villes où il y a parlement, chambre des comptes, ou cour des aides, & un dans chaque ville où il y a bureau des finances ou présidial.

L’édit du mois de Juillet suivant en créa un dans chaque ville où il y a bailliage, sénéchaussée, ou autre siége royal. Il y a encore eu depuis diverses créations & suppressions de ces sortes d’offices. Voyez les édits du mois de Novembre 1704, 1 Mars 1708, 12 Août 1710. (A)

Greffiers des Chancelleries, sont des officiers établis dans les chancelleries pour garder & conserver les minutes de toutes les lettres, & autres actes qui sont présentés au sceau, & pour écrire en parchemin, ou faire écrire par leur commis les expéditions de toutes lesdites lettres & actes qu’ils sont tenus de collationner sur la minute, & de mettre le mot collationné. Il fut créé quatre de ces offices pour la grande chancellerie par édit du mois de Mai 1674, lesquels ayant été acquis par les secrétaires du roi, sont exercés par quartier par certains d’entr’eux.

Au mois de Mars 1692, le roi créa de semblables offices de greffiers gardes-minutes dans les chancelleries près les parlemens, cours supérieures, & présidiaux du royaume. Il y en a huit en la chancellerie du palais à Paris, qui sont exercés par des procureurs au parlement. (A)

Greffier en chef, est le premier greffier d’une cour souveraine, ou autre tribunal ; c’est le seul auquel appartienne vraiment le titre de greffier. Tous les autres ne sont proprement que ses commis, quoique par les édits de création de leurs charges, ou par extension dans l’usage on leur ait aussi applique le titre le greffiers ; mais on les appelle greffiers simplement, ou commis-greffiers, au lieu que le greffier primitif de la jurisdiction est appellé greffier en chef, pour le distinguer des autres greffiers qui lui sont subordonnés.

Dans quelques tribunaux il y a un greffier en chef pour le civil, un pour le criminel ; dans d’autres il y a deux greffiers en chef qui font concurremment toutes les expéditions. Voyez Commis-Greffiers. (A)

Greffiers du premier Chirurgien du Roi, sont des officiers nommés par le premier chirurgien du roi, tant dans les communautés de Chirurgiens, que dans celles de Barbiers-Perruquiers-Baigneurs, & Etuvistes, pour y tenir le registre des réceptions & celui des délibérations.

L’établissement de ces greffiers est aussi ancien que celui des lieutenans du premier chirurgien du roi ; ils furent supprimés dans les provinces du royaume par l’édit du mois de Février 1692, qui, en créant deux chirurgiens royaux dans chaque communauté, ordonna qu’ils feroient alternativement chacun pendant une année la fonction de greffiers-receveurs & gardes des archives.

L’édit du mois de Septembre 1723 a depuis rétabli le premier chirurgien dans le droit de nommer des lieutenans & greffiers dans toutes les villes où il y a archevêché, évêché ; par les chambres des comptes, cour des aides, bailliage ou sénéchaussée ressortissans uniment aux cours de parlement, & l’exécution de cet édit a été ordonnée par une déclaration du 3 Septembre 1736.

Suivant les nouveaux statuts des chirurgiens des provinces du 14 Février 1720, & ceux des barbiers-perruquiers du 6 Février 1725, tous les anciens registres, titres, & papiers de chaque communauté sont enfermés dans un coffre ou armoire fermant à trois clés, dont le greffier en a une. Les registres courans des réceptions & délibérations restent pendant trois ans entre ses mains.

Ce sont eux qui sont toutes les expéditions, copies, & extraits que l’on tire sur les registres, titres & papiers de la communauté.

Ceux qui sont nommés pour remplir la fonction de greffier dans les communautés de chirurgiens, joüissent de l’exemption de logement de gens de guerre, de collecte, guet & garde, tutele, curatelle, & autres charges de ville, & publique. Voyez les statuts imprimés avec les notes de M. d’Olblen, secrétaire de M. le premier chirurgien du roi. (A)

Greffier civil, est celui qui tient la plume pour les affaires civiles. Voyez Greffier criminel & Greffier en chef. (A)

Greffiers-commis, sont des commis du greffe qui ont été érigés en charge pour aider à faire les expéditions du tribunal sous le greffier en chef. Ils furent créés dans toutes les cours souveraines, bailliages, sénéchaussées, & autres jurisdictions royales. Par édit du 22 Mars 1578, on les appelloit alors clercs des greffiers. Ce titre de clerc étoit celui que les greffiers même portoient anciennement ; dans la suite on les a appellés commis-greffiers ; ils prennent même présentement le titre de greffiers simplement, quoique ce titre n’appartienne régulierement qu’au greffier en chef.

Outre ces commis-greffiers qui sont en charge, ces mêmes greffiers ont sous eux d’autres commis ou clercs amovibles qui sont à leurs ordres pour faire leurs expéditions. On appelle ceux-ci commis du greffe, ou au greffe ; il y a aussi des greffiers-commis, sur lesquels voyez l’article suivant. (A)

Greffiers-Commis, sont différens des commis-greffiers dont on a parlé ci-devant ; ceux-ci sont des praticiens qu’un juge nomme commissaires & délegue pour faire quelque’acte particulier, commet pour tenir la plume sous lui, comme lorsqu’un juge est nommé pour faire une descente sur les lieux, ou quelqu’autre procès-verbal. Voyez ci-dev. Commis-Greffiers. (A)

Greffier des Criées, est celui qui tient la plume à l’audience particuliere, destinée à faire la certification des criées, comme il y en a un au châtelet de Paris. (A)

Greffier criminel, du criminel, ou au criminel, est celui qui tient la plume lorsqu’on juge les affaires criminelles. Ces sortes de greffiers n’ont été établis dans les tribunaux qu’à mesure que les affaires se sont multipliées, & que l’on a vû qu’un seul greffier ne pouvoit suffire pour faire toutes les expéditions tant au civil qu’au criminel.

Le greffier en chef au criminel du parlement est un officier qui a la direction de tout ce qui dépend du greffe criminel, dont il fait faire les expéditions par ses commis. Voyez au mot Parlement, à l’article Greffier. Voyez ci-devant Greffier civil. (A)

Greffiers des Dépris, c’étoient des officiers héréditaires créés par l’édit du mois de Février 1627, pour recevoir les dépris des vins, ou déclarations que l’on vient faire au bureau des aides pour la vente des vins. Ils furent supprimés par édit du mois de Janvier 1692. (A)

Greffier des Domaines des Gens de Mainmorte, voyez ci-devant Greffe des Domaines, &c.

Greffier Garde-Minute, voyez ci-dev. Greffiers des Chancelleries.

Greffier Garde-Sac, voyez ci-devant Garde-Sac.

Greffier des Gens de Main-morte, ou des Domaines des Gens de Main-morte, voyez ci-devant l’article Greffe des Domaines, &c.

Greffier de la Geole, voyez ci-devant Greffe de la Geole.

Greffier des Hypotheques, voyez Greffe des Hypotheques.

Greffier des Insinuations, voyez ci-devant Greffe des Insinuations, & ci-après au mot Insinuation.

Greffiers des Instructions, étoient des greffiers créés par édit du mois d’Octobre 1660, pour tenir la plume dans toutes les instructions qui se font aux conseils d’état, des finances, & des parties. Ils furent supprimés par édit du mois de Juin 1661. (A)

Greffiers des Inventaires, étoient des officiers établis en certains lieux pour écrire les inventaires sous la dictée d’autres officiers appellés commissaires aux inventaires, auxquels on avoit attribué dans ces mêmes lieux la confection des inventaires ; les uns & les autres furent établis par édit du mois de Mai 1622 & Décembre 1639 : dans le ressort des parlemens de Toulouse, Bordeaux, & Aix seulement, il ne fut levé qu’un petit nombre de ces offices, cette création n’ayant point eu lieu dans le ressort des autres parlemens. La confection des inventaires étoit souvent contestée entre différens officiers ; c’est pourquoi par un édit du mois de Mars 1702, portant suppression des commissaires aux inventaires & de leurs greffiers créés par les édits dont on a parlé, & création de nouveaux offices de commissaires aux inventaires, & de greffiers d’iceux dans toutes les justices royales, excepté dans la ville de Paris ; ces offices de commissaires & de greffiers aux inventaires ont depuis été unis aux offices des justices royales, & à ceux des notaires, chacun en droit soi, pour la faculté qu’ils ont de faire les inventaires. Voyez Inventaires. (A)

Greffiers des Notifications, étoient ceux qui recevoient les notifications de tous les contrats d’acquisition. Ils furent établis par édit du mois de Décembre 1587, portant création d’un office de greffier des notifications des contrats en chaque siége royal, & autres principales villes. Ces offices furent créés à l’occasion de la disposition de l’édit du mois de Novembre précédent, portant que le retrait lignager auroit lieu dans toute l’étendue du royaume, & que l’an du retrait lignager ne courroit que du jour que les contrats seroient notifiés ou insinués au greffe des jurisdictions royales, dans le ressort desquelles les biens seroient situés ; il fut dit que les greffiers seroient registre à part de ces notifications, contenant l’an & jour des acquisitions par eux insinuées, le nom des contractans, le prix & charges de la vente, & des notaires qui auroient reçû le contrat, & qu’ils ne délivreroient ni endosseroient ladite notification aux contrats d’acquisition, qu’ils n’en eussent d’abord fait registre. C’étoient d’abord les greffiers ordinaires qui faisoient ces notifications ; mais par l’édit du mois de Décembre 1581, on en établit de particuliers pour rendre plus prompte l’expédition des notifications. Ils furent supprimés par édit du mois de Novembre 1584, & rétablis & réunis au domaine par autre édit du mois de Mars 1586. Ils étoient encore connus sous ce titre en 1640, suivant une déclaration du 10 Décembre 1639, registrée le 17 Janvier suivant ; on les a depuis appellés greffiers des insinuations, & leurs fonctions ont été reglées par différens édits concernant les insinuations laiques. Voyez Greffier des Insinuations. (A)

Greffier des Paroisses, ou des Tailles, voyez ci-après Greffier des Tailles.

Greffier en Peau, ou comme on dit vulgairement, greffier à peau, sont ceux qui transcrivent sur le parchemin les jugemens & autres actes émanés du tribunal où ils sont établis ; ils furent créés en titre d’office héréditaire dans toutes les cours & jurisdictions royales du royaume, par édit du mois de Février 1577 : par un autre édit de 1580, ces offices furent déclarés domaniaux, & en conséquence aliénés à faculté de rachat perpétuel. (A)

Greffier plumitif, ou au plumitif, est celui qui tient le plumitif de l’audience, c’est-à-dire une feuille sur laquelle il écrit sommairement & en abregé le jugement à mesure que le juge le prononce. Voyez Plumitif. (A)

Greffiers des Subdélégations : par l’édit du mois de Janvier 1707, il fut établi un greffier de la subdélégation dans les villes du royaume où il a été établi des subdélégués, pour tenir minute & registre de tous les actes émanés des subdélégués, & d’en délivrer des expéditions. Ces offices furent réunis à ceux des subdélégués par une déclaration du 17 Janvier 1708. Voyez Subdélégué. (A)

Greffiers des Tailles, ou des Rôles des Tailles, ou Greffiers des Paroisses, furent établis par édit du mois de Septembre 1515, portant création d’un office de greffier en chaque paroisse du royaume, pour tenir registre, dresser, & écrire sous les assesseurs, les rôles de tous les deniers qui se levent par forme de taille. Ces offices avoient d’abord été créés héréditaires ; mais par une déclaration du 16 Janvier 1581, il fut dit qu’ils étoient compris dans l’édit du mois de Mars 1580, portant suppression & réunion au domaine de tous les greffes du royaume, pour être vendus à faculté de rachat perpétuel.

Ces offices furent supprimés par édit du mois de Novembre 1616.

Cependant par édit du mois de Juillet 1622, il fut encore créé un office de greffier héréditaire des tailles en tous les dioceses, villes, communautés, & consulats de la province de Languedoc, & ressort de la cour des aides de Montpellier.

Par un autre édit du mois d’Août 1690, on créa pareillement des offices de greffiers des roses & des tailles, & impositions ordinaires & extraordinaires en chaque ville, bourg, & paroisse taillable du ressort des ceurs des aides de Paris, Roüen, Montauban, Libourne, Clermont-Ferrand, & Dijon : on en créa d’alternatifs dans le ressort de ces mêmes cours, par une déclaration du mois de Novembre 1694.

Tous ces offices furent encore supprimes par un édit du mois d’Août 1698.

On les rétablit dans le ressort des cours des aides de Paris, Roüen, Montauban, Bordeaux, Clermont-Ferrand, & Dijon, par un édit du mois d’Octobre 1703 ; mais en même tems ils furent unis aux offices de syndics créés par édit de Mars 1702, à ceux de greffiers des hôtels-de-ville établis par l’édit de Juillet 1690, où il n’y avoit point de syndic, & à ceux de maire, créés par édit du mois d’Août 1692, où il n’y a ni greffier ni syndic.

Ces mêmes offices furent supprimés par édit du mois de Novembre 1703, & leurs fonctions, droits, & priviléges attribués aux offices des syndics.

Ils furent encore rétablis par un autre édit du mois d’Août 1722, & confirmés dans leurs fonctions par un arrêt du conseil d’état du 15 Février 1724, portant qu’aucun rôle des tailles ne pourra être mis à exécution qu’il n’ait été signé par eux.

Enfin ces mêmes offices ont depuis encore été supprimés. (A)