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L’Encyclopédie/1re édition/HORLOGER

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Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 302-303).
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HORLOGER, s. m. (Art méchan.) c’est le nom que l’on donne aux artistes qui fabriquent les horloges, pendules, montres, & en général à ceux qui travaillent à l’horlogerie.

On verra ci-après à l’article Horlogerie les connoissances qu’il faut avoir pour posseder cette science, & la différence qu’on doit faire d’un horloger qui n’est communément qu’un ouvrier, avec un horloger méchaniste qui est un artiste, lequel doit joindre au génie des machines, donné par la nature, l’étude de la Géométrie, du calcul, des méchaniques, la Physique, l’art de faire des expériences, quelques teintures d’Astronomie, & enfin la main-d’œuvre.

Les Horlogers de Paris forment un corps ou communauté, dont le nombre n’est point fixe.

Ils furent réduits en corps vers l’an 1544.

Les statuts ou lois de la communauté des Horlogers portent en substance.

1°. Qu’il ne sera permis à aucun Orfevre, ni autre de quelqu’état & métier qu’il soit, de se mêler de travailler & négocier directement ou indirectement aucunes marchandises d’horlogerie, grosses ou menues, vieilles ni neuves, achevées ou non achevées, s’il n’est reçu maître horloger à Paris, sous peine de confiscation des marchandises & amendes arbitraires.

2°. Qu’à l’avenir ne sera reçu de la maîtrise d’horloger aucun compagnon d’icelui, ou qui ne soit capable de rendre raison en quoi consiste ledit art de l’horloger, par examen & par essai qui se fera en la boutique de l’un des-gardes visiteurs dudit art ; ensemble que les chef-d’œuvres qui se seront, seront faits en la maison de l’un desdits gardes-visiteurs, & que ledit compagnon ne soit apprentif de la ville.

3°. Nul ne pourra être reçu maître dudit art d’horloger qu’il ne soit de bonne vie & mœurs, & qu’il n’ait fait & parfait le chef-d’œuvre qui sera au moins en réveil-matin ; & seront tenus les gardes de prêter serment, si ledit aspirant a fait & parfait le chef d’œuvre, & achevé le tems porté par son brevet d’apprentissage, & montré quittance du maître qu’il aura servi.

4°. Que les maîtres dudit art d’horloger ne pourront prendre aucun apprentif pour moins de huit ans ; & ne pourront lesdits maîtres prendre un second apprentif, que le premier n’ait fait les sept premieres années de son apprentissage.

5°. Que nul maître de ladite communauté ne pourra recevoir aucun apprentif qu’au-dessous de vingt ans.

6°. Qu’aucun ne sera reçu maître qu’il n’ait vingt ans accomplis.

7°. Que les maîtres horlogers pourront faire ou faire faire tous leurs ouvrages d’horlogerie, tant les boëtes, qu’autres pieces de leur art, de telle étoffe & matiere qu’ils aviseront bon être, pour l’embellissement de leurs ouvrages, tant d’or que d’argent, & autres étoffes qu’ils voudront, sans qu’ils puissent en être empêchés ni recherchés par d’autres, sous peine de 15 livres d’amende.

8°. Qu’il est loisible à tous maîtres de ladite communauté, de s’établir dans quelques villes, bourgs, & lieux que leur semblera, & notamment dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Caën, Tours & Orléans, & d’y exercer en toute liberté leur profession.

9°. Que les femmes veuves des maîtres dudit métier, durant leur vuidité seulement, pourront tenir boutique & ouvroir du métier, & jouir du privilége d’icelui métier, pourvû que icelles ayent en leur maison hommes, sœurs & experts audit métier, dont elles répondent quand au besoin sera ; & au cas où elles se remarieront avec ceux dudit métier qui ne seront maîtres, faudra & seront tenus leurs seconds maris & étant de ladite qualité, faire chef d’œuvre dudit métier tel qu’il leur sera baillé & délibéré par les gardes-visiteurs pour être faits & passés maîtres, s’ils sont trouvés suffisans par ledit chef d’œuvre ; autrement lesdites veuves ainsi remariées ne jouiront plus dudit métier, ni des privileges d’icelui.

Election des gardes-visiteurs, statuts de 1544. 1°. Avons statué & ordonné que la communauté des Horlogers choisira ou élira deux prud’hommes maîtres jurés dudit métier, lesquels, après ladite élection, seront institués gardes-visiteurs.

2°. Seront seulement appellés aux élections des gardes-visiteurs Horlogers, les gardes en charge, les anciens maîtres qui ont passé la jurande, douze modernes, & douze jeunes maîtres, lesquels y seront appellés alternativement tour-à-tour, selon l’ordre de leur reception.

3°. Lesdits gardes seront tenus de rendre compte de leur jurande quinze jours après qu’ils en seront sortis ; l’élection desdits gardes sera faite annuellement quinze jours après la fête de S. Eloi, le tout en présence des anciens & autres maîtres ainsi qu’il est accoûtumé.

Convocation d’assemblées & reddition de comptes. Ordonnons que toutes les fois qu’il sera nécessaire d’assembler les maîtres pour délibérer sur les affaires de la communauté, ils seront tenus de se trouver en leur bureau, à peine de 3 liv. d’amende contre chacun des défaillans au profit de la communauté, s’ils n’en sont dispensés par cause légitime en faisant avertir les gardes.

Les gardes en charge sont tenus de se charger en recette de tous les effets généralement de la communauté reçus ou non-reçus, & d’en charger ceux qui leur succéderont.

Tout syndic, juré ou receveur comptable, entrant en charge dans la communauté des Horlogers, sera tenu d’avoir un registre-journal, qui sera cotté & paraphé par le lieutenant-général de police à Paris, dans lequel il écrira les recettes & dépenses qu’il fera au jour & à mesure qu’elles seront faites.

Visites des gardes visiteurs chez les maîtres. 1°. Pourront lesdits gardes-visiteurs faire visitation à tel jour & heure que bon leur semblera, appeller avec eux un sergent du Châtelet, sur tous les maîtres dudit art d’horloger en cette ville & banlieue de Paris, soit en général ou en particulier ; & faisant icelle visitation, prendre, saisir & enlever les ouvrages commencés ou achevés, qui se trouveront mal-façonnés & de mauvaises étoffes, pour être par eux plus amplement vûs & visités, & être représentés en justice.

2°. Les gardes-visiteurs feront par chacun an chez chaque maître & veuve de maître, autant de visites qu’ils jugeront nécessaires ; pour les maintenir dans la discipline qu’ils sont obligés d’observer, à condition que les maîtres n’en payeront que quatre.

La communauté des horlogers de Paris est de la jurisdiction du lieutenant de police, ainsi que les autres corps de cette ville ; ce qui concerne le titre des matieres d’or & d’argent dont on fait les boëtes de montre, dépend de la cour des monnoies.

Les parties qui concernent l’art de l’Horlogerie, sont dépendantes de la communauté.

Extraits par F. B. du livre des statuts des Horlogers de Paris.