L’Encyclopédie/1re édition/MÉTROPOLITAIN
MÉTROPOLITAIN, s. f. (Jurisprud.) est l’évêque de la ville capitale d’une province ecclésiastique ; cependant quelques évêques ont eu autrefois le titre de métropolitain, quoique leur ville ne fût pas la capitale de la province. Voyez ci-devant Metropole.
Présentement les archevêques sont les seuls qui ayent le titre & le droit de métropolitain ; ils ont en cette derniere qualité une jurisdiction médiate & de ressort sur les diocèses de leur province, indépendamment de la jurisdiction immédiate qu’ils ont comme évêques dans leur diocèse particulier.
Les droits de métropolitains consistent 1° à convoquer les conciles provinciaux, indiquer le lieu où il doit être tenu, bien entendu que ce soit du consentement du roi ; c’est à eux à interpréter par provision les decrets de ces conciles, & absoudre des censures & peines décernées par les canons de ces conciles.
2°. C’est aussi à eux à indiquer les assemblées provinciales qui se tiennent pour nommer des députés aux assemblées générales du clergé ; ils marquent le lieu & le tems de ces assemblées, & ils y président.
3°. Ils peuvent établir des grands-vicaires, pour gouverner les dioceses de leur province qui sont vacans, si dans huit jours après la vacance du siege le chapitre n’y pourvoit.
4°. Ils ont inspection sur la conduite de leurs suffragans, tant pour la résidence que pour l’établissement ou la conservation des séminaires. Ils sont aussi juges des différends entre leurs suffragans & les chapitres de ces suffragans.
5°. Ils peuvent célébrer pontificalement dans toutes les églises de leur province, y porter le pallium, & faire porter devant eux la croix archiépiscopale.
6°. L’appel des ordonnances & sentences des évêques suffragans, de leurs grands-vicaires & officiaux, va au métropolitain, tant en matiere de jurisdiction volontaire que contentieuse, & le métropolitain doit avoir un official pour exercer cette jurisdiction métropolitaine.
7°. Quand un évêque suffragant a négligé de conférer les bénéfices dans les six mois de la vacance, ou du tems qu’il a pu en disposer, si c’est par dévolution ; le métropolitain a droit d’y pourvoir.
8°. Les grands-vicaires du métropolitain peuvent, en cas d’appel, accorder des visa à ceux auxquels les évêques suffragans en ont refusé mal-à-propos, donner des dispenses, & faire tous les actes de la jurisdiction volontaire, même conférer les bénéfices vacans par dévolution, si le métropolitain leur a donné spécialement le droit de conférer les bénéfices.
9°. Suivant l’usage de France, les bulles du jubilé sont adressées au métropolitain qui les envoie à ses suffragans.
Le métropolitain assistoit autrefois à l’élection des évêques de sa province, confirmoit ceux qui étoient élus, recevoit leur serment ; mais l’abrogation des élections & le droit que les papes se sont insensiblement attribué pour la conservation, ont privé les métropolitains de ces droits. Ils ont aussi perdu par non-usage celui de visiter les églises de leur province. Voyez Ferret, Tr. de l’abus, les lois ecclésiastiques tit. des métropolitains, les mémoires du clergé, & aux mots Archevêque, Official, Primat. (A)