L’Encyclopédie/1re édition/MANDAT ou PROCURATION

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MANDAT ou PROCURATION, (Jurisp.) mandatum, c’est un contrat par lequel quelqu’un se charge gratuitement de faire quelque chose pour une autre personne.

Ce contrat appellé mandatum chez les Romains, étoit mis au nombre des contrats nommés de bonne foi & synallagmatiques qui sont parfaits par le seul consentement.

Parmi nous on se sert plutôt du terme de mandement, & encore plus de celui de procuration. Le mandat differe néanmoins de la procuration, en ce que celle-ci suppose un pouvoir par écrit, au-lieu que le mandat peut n’être que verbal ; néanmoins le terme de mandat est plus général, & comprend tout pouvoir donné à un tiers, soit verbalement ou par écrit. Voyez Procuration.

Le mandat produit une double action que les Romains appelloient directe & contraire.

La premiere appartient au mandant contre son mandataire, pour lui demander compte de sa mission ; le mandataire est tenu, non-seulement de son dol, mais aussi de sa faute & de sa négligence ; il ne doit point excéder les bornes du mandat.

L’action contraire appartient au mandataire pour répéter les frais qu’il a fait de bonne foi.

Le mandat peut être contracté en diverses manieres, savoir en faveur du mandant seul, ou du mandant & du mandataire, ou en faveur d’un tiers, ou bien en faveur du mandant & d’un tiers, enfin en faveur du mandataire & d’un tiers.

Le mandat finit, 1°. par la mort du mandant, à-moins que le mandataire, ignorant cette mort, n’ait achevé de bonne foi de remplir sa commission.

2°. Il finit aussi par la mort du mandataire, les choses étant encore entieres.

3°. Il peut être révoqué pourvû que ce soit à tems.

4°. Le mandataire peut renoncer au mandat pourvû que le mandant puisse y suppléer, soit par lui-même ou par un autre. Voyez au Digeste le titre mandati vel contra, & au Code de mandato, & aux Institutes, liv. III. tit. vij. (A)

Mandat apostolique, (Jurisprud.) est un rescrit ou une lettre du pape, par lequel il enjoint à un collateur ordinaire de conférer le premier bénéfice qui vaquera à sa collation, à l’ecclésiastique qui est dénommé dans le mandat.

Tous les interpretes du droit canon sont d’accord que cette façon de conférer les bénéfices n’a point été en usage dans les onze premiers siecles de l’Eglise ; & en effet il ne s’en trouve aucun exemple dans le decret de Gratien qui fut publié l’an 1151.

On tient communément que ce fut Adrien IV. lequel monta sur le saint siege en 1154, qui introduisit l’usage de ces sortes de mandats, en demandant que l’on conférât des prébendes aux personnes qu’il désignoit. Il y a une lettre de ce pape qui prie l’évêque de Paris, en vertu du respect qu’il doit au successeur du chef des apôtres, de conférer au chancelier de France la premiere dignité ou la premiere prébende qui vaqueroit dans l’église de Paris.

Les successeurs d’Adrien regarderent ce droit comme attaché à leur dignité, & ils en parlent dans leurs decrétales comme d’un droit qui ne peut leur être contesté.

Au commencement, l’usage de ces mandats étoit peu fréquent ; ce n’étoient d’abord que de simples prieres que les papes adressoient aux collateurs ordinaires, lesquels se faisoient honneur d’y déferer volontairement ; dans la suite, ces requisitions devenant plus fréquentes, & les collateurs ordinaires se trouvant gênés par-là, il y eut des évêques qui ne voulurent point y avoir égard. C’est pourquoi le pape accompagna la priere qu’il leur faisoit d’une injonction & d’un mandement. Et comme il y avoit des évêques qui refusoient encore d’exécuter ces mandats, les papes nommerent des exécuteurs pour conférer les benéfices aux mandataires, au cas que les collateurs négligeassent d’en disposer en leur faveur. Etienne de Tournay fut nommé éxécuteur des mandats adressés par le pape au chapitre de S. Agnan, & déclara nulles les provisions que ce chapitre avoit accordées, au préjudice des mandats apostoliques.

La pragmatique attribuée à S. Louis, abolit indirectement les mandats, en maintenant le droit des collateurs & patrons ; mais on n’est pas d’accord sur l’authenticité de cette piece ; ce qui est de certain, c’est qu’on se plaignit en France des mandats. Peu de tems après S. Louis, le celébre Durand évêque de Mendes, les mit au rang des choses qu’il falloit faire réformer par le concile général : cependant le concile de Vienne ne changea rien à cet égard.

Dans le xv. siecle, tems auquel le schisme d’occident duroit encore, les François s’étant soustraits à l’autorité des papes de l’une & l’autre obédience, firent des réglemens contre les mandats, mais cela n’eut lieu que pendant cette séparation : le concile de Basle & la pragmatique-sanction conserverent au pape le droit d’accorder des mandats.

Cependant le concile de Basle en modera l’usage, en ordonnant que le pape ne pourroit accorder qu’une fois en sa vie, un mandat sur les collateurs qui ont plus de dix bénéfices à leur disposition & moins de cinquante, & deux mandats sur les collateurs qui conferent cinquante bénéfices ou plus.

Le concordat passé entre Léon X. & François I. renouvella ces reglemens : on y inséra même la forme des mandats.

Enfin le concile de Trente a aboli les mandats ; & les papes s’étant soumis à cette loi, les collateurs ordinaires de France & des autres pays catholiques ont depuis ce tems cessé d’être sujets aux mandats apostoliques.

Les mandats apostoliques étoient de plusieurs sortes, ce que nous allons expliquer dans les subdivisions suivantes :

Mandat de conferendo, n’étoit autre chose qu’un mandat apostolique ordinaire, par lequel le pape prioit un collateur ordinaire de conférer à un tel le premier bénéfice qui vaqueroit. Voyez Castel.

Mandat exécutoire, étoit celui par lequel le pape donnoit pouvoir à l’exécuteur par lui délégué de conférer le bénéfice, en cas de refus de la part du collateur.

Mandat in forma dignum, est un simple mandat de providendo ; ce sont de véritables provisions, mais conditionnelles, & la condition est de justifier à l’ordinaire de sa capacité.

Mandat in forma gratiosa, n’étoit pas adressé à l’ordinaire ; le pourvu n’étoit pas tenu de se présenter devant lui, parce qu’il avoit justifié de sa capacité avant la provision de Rome.

Mandat général, est celui qui n’est point limité à un tel bénéfice, mais pour le premier bénéfice qui vaquera.

Mandat monitoire, étoit celui qui ne contenoit de la part du pape qu’un simple conseil ou priere de conférer, tel qu’étoient d’abord tous les mandats.

Mandat préceptoire, étoit celui par lequel le pape ne se contentoit pas de prier le collateur, mais lui enjoignoit de conférer.

Mandat de providendo, est celui qui n’a de force & d’effet que par le visa de l’évêque ; lequel visa a un effet rétroactif à ce mandat.

Mandat ad vacatura. On entend par-là que le mandat devoit être donné pour les bénéfices qui vaqueroient dans la suite, & non pour un bénéfice déjà vacant.

Sur les mandats en général, voyez les définitions canoniques, & la bibliotheque canonique, les lois ecclésiastiques. Ferret, le traité de l’usage & pratique de cour de Rome.