L’Encyclopédie/1re édition/NEUTRALITÉ

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NEUTRALITÉ, s. f. (Droit polit.) état dans lequel une puissance ne prend aucun parti entre celles qui sont en guerre.

Pour donner quelque idée de cette matiere, il faut distinguer deux sortes de neutralité, la neutralité générale, & la neutralité particuliere.

La neutralité générale, c’est lorsque sans être allié d’aucun des deux ennemis qui se font la guerre, on est tout prêt de rendre également à l’un & à l’autre, les devoirs auxquels chaque peuple est naturellement tenu envers les autres.

La neutralité particuliere, c’est lorsqu’on s’est particulierement engagé à être neutre par quelque convention, ou expresse ou tacite. La derniere sorte de neutralité, est ou pleine & entiere, lorsque l’on agit également à tous égards, envers l’une & l’autre partie ; ou limitée, ensorte que l’on favorise une partie plus que l’autre, à l’égard de certaines choses & de certaines actions.

On ne sauroit légitimement contraindre personne à entrer dans une neutralité particuliere, parce qu’il est libre à chacun de faire ou de ne pas faire des traités & des alliances, ou qu’on ne peut du-moins y être tenu, qu’en vertu d’une obligation imparfaite. Mais celui qui a entrepris une guerre juste, peut obliger les autres peuples à garder exactement la neutralité générale, c’est-à-dire, à ne pas favoriser son ennemi plus que lui-même. Voici donc à quoi se réduisent les devoirs des peuples neutres.

Ils sont obligés de pratiquer également envers l’un & l’autre de ceux qui sont en guerre, les lois du droit naturel, tant absolues que conditionnelles, soit qu’elles imposent une obligation parfaite ou seulement imparfaite ; s’ils rendent à l’un d’eux quelque service d’humanité, ils ne doivent pas le refuser à l’autre ; à moins qu’il n’y ait quelque raison manifeste qui les engage à faire en faveur de l’un quelque chose que l’autre n’avoit d’ailleurs aucun droit d’exiger. Mais ils ne sont tenus de rendre les services de l’humanité à aucune des deux parties, lorsqu’ils s’exposeroient à de grands dangers en les refusant à l’autre, qui a autant de droit de les exiger. Ils ne doivent fournir ni à l’un ni à l’autre les choses qui servent à exercer les actes d’hostilité, à-moins qu’ils n’y soient autorisés par quelque engagement particulier ; & pour celles qui ne sont d’aucun usage à la guerre, si on les fournit à l’un, il faut aussi les fournir à l’autre. Ils doivent travailler de tout leur possible à faire ensorte qu’on en vienne à un accommodement, que la partie lésée obtienne satisfaction, & que la guerre finisse au plutôt. Que s’ils se sont engagés en particulier à quelque chose, ils doivent l’exécuter ponctuellement.

D’autre côté, il faut que ceux qui sont en guerre observent exactement envers les peuples neutres, les lois de la sociabilité, qu’ils n’exercent contr’eux aucun acte d’hostilité, & qu’ils ne souffrent pas qu’on les pille ou qu’on ravage leur pays. Ils peuvent pourtant dans une extrème nécessité, s’emparer d’une place située en pays neutre ; bien entendu, qu’aussi-tôt que le péril sera passé on la rendra à son maître, en lui payant le dommage qu’il en aura reçu. Voyez Buddée, Elementa Philosophicæ practicæ. Puffendorf, liv. II. ch. vj. & Grotius, liv. III. ch. j. & xvij. (D. J.)