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L’Encyclopédie/1re édition/PAIX

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PAIX, s. f. (Droit nat. politique. & moral.) c’est la tranquillité dont une société politique jouit ; soit au-dedans, par le bon ordre qui regne entre ses membres ; soit au-dehors, par la bonne intelligence dans laquelle elle vit avec les autres peuples.

Hobbes a prétendu que les hommes étoient sans cesse dans un état de guerre de tous contre tous ; le sentiment de ce philosophe atrabilaire ne paroît pas mieux fondé que s’il eût dit, que l’état de la douleur & de la maladie est naturel à l’homme. Ainsi que les corps physiques, les corps politiques sont sujets à des révolutions cruelles & dangereuses, quoique ces infirmités soient des suites nécessaires de la foiblesse humaine, elles ne peuvent être appellées un état naturel. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes ; c’est une maladie convulsive & violente du corps politique, il n’est en santé, c’est-à-dire dans son état naturel que lorsqu’il jouit de la paix ; c’est elle qui donne de la vigueur aux empires ; elle maintient l’ordre parmi les citoyens ; elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire ; elle favorise la population, l’agriculture & le commerce ; en un mot elle procure aux peuples le bonheur qui est le but de toute société. La guerre au contraire dépeuple les états ; elle y fait regner le désordre ; les lois sont forcées de se taire à la vûe de la licence qu’elle introduit ; elle rend incertaines la liberté & la propriété des citoyens ; elle trouble & fait negliger le commerce ; les terres deviennent incultes & abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatans ne peuvent dédommager une nation de la perte d’une multitude de ses membres que la guerre sacrifie ; ses victoires mêmes lui font des plaies profonde que la paix seule peut guérir.

Si la raison gouvernoit les hommes, si elle avoit sur les chefs des nations l’empire qui lui est dû, on ne les verroit point se livrer inconsidérément aux fureurs de la guerre, ils ne marqueroient point cet acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Attentifs à conserver une tranquillité de qui dépend leur bonheur, ils ne saisiroient point toutes les occasions de troubler celle des autres ; satisfaits des biens que la nature a distribués à tous ses enfans, ils ne regarderoient point avec envie ceux qu’elle a accordés à d’autres peuples ; les souverains sentiroient que des conquêtes payées du sang de leurs sujets, ne valent jamais le prix qu’elles ont coûté. Mais par une fatalité déplorable, les nations vivent entre elles dans une défiance réciproque ; perpétuellement occupées à repousser les entreprises injustes des autres, ou à en former elles-mêmes, les prétextes les plus frivoles leur mettent les armes à la main, & l’on croiroit qu’elles ont une volonté permanente de se priver des avantages que la Providence ou l’industrie leur ont procurés. Les passions aveugles des princes les portent à étendre les bornes de leurs états ; peu occupés du bien de leurs sujets, ils ne cherchent qu’à grossir le nombre des hommes qu’ils rendent malheureux. Ces passions allumées ou entretenues par des ministres ambitieux, ou par des guerriers dont la profession est incompatible avec le repos, ont eu dans tous les âges les effets les plus funestes pour l’humanité. L’histoire ne nous fournit que des exemples de paix violées, de guerres injustes & cruelles, de champs dévastés, de villes réduites en cendres. L’épuisement seul semble forcer les princes à la paix ; ils s’apperçoivent toujours trop tard que le sang du citoyen s’est mêlé à celui de l’ennemi ; ce carnage inutile n’a servi qu’à cimenter l’édifice chimérique de la gloire du conquérant, & de ses guerriers turbulens ; le bonheur de ses peuples est la premiere victime qui est immolée à son caprice ou aux vûes intéressées de ses courtisans.

Dans ces empires, établis autrefois par la force des armes, ou par un reste de barbarie, la guerre seule mene aux honneurs, à la considération, à la gloire ; des princes ou des ministres pacifiques sont sans cesse exposés aux censures, au ridicule, à la haine d’un tas d’hommes de sang, que leur état intéresse au desordre. Probus guerrier doux & humain, est massacré par ses soldats pour avoir décelé ses dispositions pacifiques. Dans un gouvernement militaire le repos est pour trop de gens un état violent & incommode ; il faut dans le souverain une fermeté inaltérable, un amour invincible de l’ordre & du bien public, pour résister aux clameurs des guerriers qui l’environnent. Leur voix tumultueuse étouffe sans cesse le cri de la nation, dont le seul intérêt se trouve dans la tranquillité. Les partisans de la guerre ne manquent point de prétextes pour exciter le desordre & pour faire écouter leurs vœux intéressés : « c’est par la guerre, disent-ils, que les états s’affermissent ; une nation s’amollit, se dégrade dans la paix ; sa gloire l’engage à prendre part aux querelles des nations voisines, le parti du repos n’est celui que des foibles ». Les souverains trompés par ces raisons spécieuses, sont forcés d’y céder ; ils sacrifient à des craintes, à des vûes chimériques la tranquilité, le sang & les trésors de leurs sujets. Quoique l’ambition, l’avarice, la jalousie, & la mauvaise foi des peuples voisins ne fournissent que trop de raisons légitimes pour recourir aux armes, la guerre seroit beaucoup moins fréquente, si on n’attendoit que des motifs réels ou une nécessité absolue de la faire ; les princes qui aiment leurs peuples, savent que la guerre la plus nécessaire est toujours funeste, & que jamais elle n’est utile qu’autant qu’elle assure la paix. On disoit au grand Gustave, que par ses glorieux succès il paroissoit que la Providence l’avoit fait naître pour le salut des hommes ; que son courage étoit un don de la Toute-Puissance, & un effet visible de sa bonté. Dites plûtôt de sa colere, répartit le conquérant ; si la guerre que je fais est un remede, il est plus insupportable que vos maux.

Paix, Traité de, (Droit Politique.) Les conventions qui mettent fin à la guerre, sont ou principales ou accessoires. Les conventions principales sont celles qui terminent la guerre, ou par elles-mêmes comme un traité de paix, ou par une suite de ce dont on est convenu, comme quand on a remis la fin de la guerre à la décision du sort, ou au succès d’un combat, ou au jugement d’un arbitre. Les conventions accessoires sont celles qu’on ajoute quelquefois aux conventions principales pour les confirmer & en rendre plus sûre l’exécution. Tels sont les ôtages, les gages, les garanties.

La premiere question qui se présente ici, c’est, si les conventions publiques, les traités de paix sont celles que les peuples doivent regarder comme les plus sacrées & les plus inviolables, rien n’est plus important au repos & à la tranquillité du genre humain. Les princes & les nations n’ayant point de juge commun qui puisse connoître & décider de la justice de guerre, on ne pourroit jamais compter sur un traité de paix, si l’exception d’une crainte injuste avoit ici lieu ordinairement, je dis ordinairement : car dans les cas où l’injustice des conditions d’un traité de paix est de la derniere évidence, & que le vainqueur injuste abuse de sa victoire, au point d’imposer au vaincu les conditions les plus dures, les plus cruelles, & les plus insupportables, le droit des nations ne sauroit autoriser de semblables traités, ni imposer aux vaincus l’obligation de s’y soumettre soigneusement. Ajoutons encore, que bien que le droit ordonne qu’à l’exception du cas dont nous venons de parler, les traités de paix soient observés fidellement, & ne puissent pas être annullés sous le prétexte d’une contrainte injuste, il est néanmoins incontestable que le vainqueur ne peut pas profiter en conscience des avantages d’un tel traité, & qu’il est obligé par la justice inférieure, de restituer tout ce qu’il peut avoir acquis dans une guerre injuste.

Une autre question, c’est de savoir si un souverain ou un état doit tenir les traités de paix & d’accommodement qu’il a faits avec des sujets rébelles. Je réponds,

1°. Que lorsqu’un souverain a réduit par les armes les sujets rébelles, c’est à lui à voir comment il les traitera.

2°. Mais s’il est entré avec eux dans quelque accommodement, il est censé par cela seul leur avoir pardonné tout le passé ; de sorte qu’il ne sauroit légitiment se dispenser de tenir sa parole, sous prétexte qu’il l’avoit donnée à des sujets rébelles. Cette obligation est d’autant plus inviolable, que les souverains sont sujets à traiter de rébellion une désobéissance ou une résistance, par laquelle on ne fait que maintenir ses justes droits, & s’opposer à la violation des engagemens les plus essentiels des souverains ; l’histoire n’en fournit que trop d’exemples.

Il n’y a que celui qui a droit de faire la guerre, qui ait le droit de la terminer par un traité de paix : en un mot, c’est ici une partie essentielle de la souveraineté. Mais un Roi prisonnier pourroit-il conclure un traité de paix valable & obligatoire pour la nation ? Je ne le pense pas : car il n’y a nulle apparence, & l’on ne sauroit présumer raisonnablement, que le peuple ait voulu conférer la souveraineté à quelqu’un, avec pouvoir de l’exercer sur les choses les plus importantes, dans le tems qu’il ne seroit pas maître de sa propre personne ; mais à l’égard des conventions qu’un roi prisonnier auroit faites, touchant ce qui lui appartient en particulier, elles sont valides sans contredit. Que dirons-nous d’un roi chassé de ses états ? S’il n’est dans aucune dépendance de personne, il peut sans doute faire la paix.

Pour connoître sûrement de quelles choses un roi peut disposer par un traité de paix, il ne faut que faire attention à la nature de la souveraineté, & à la maniere dont il la possede.

Dans les royaumes patrimoniaux, à les considérer en eux-mêmes, rien n’empêche que le roi n’aliene la souveraineté, ou une partie.

Mais les rois qui ne possedent la souveraineté qu’à titre d’usufruit, ne peuvent par aucun traité aliéner de leur chef, ni la souveraineté entiere, ni aucune de ses parties : pour valider de telles aliénations, il faut le consentement de tout le peuple, ou des états du royaume.

3°. A l’égard du domaine de la couronne, il n’est pas non plus pour l’ordinaire au pouvoir du souverain de l’aliéner.

4°. Pour ce qui est des biens des particuliers, le Souverain a, comme tel, un droit éminent sur les biens des sujets, & par conséquent il peut en disposer, & les aliéner par un traité, toutes les fois que l’utilité publique ou la nécessité la demandent, bien entendu que l’état doit dans ce cas là dédommager les particuliers du dommage qu’ils souffrent au-delà de leur quote-part.

Pour bien interpréter les clauses d’un traité de paix, & pour en bien déterminer les effets, il ne faut que faire attention aux regles générales de l’interprétation, & à l’intention des parties contractantes.

1°. Dans tout traité de paix, s’il n’y a point de clause au contraire, on présume que l’on se tient réciproquement quittes de tous les dommages causés par la guerre ; ainsi les clauses d’amnistie générale ne sont que pour une plus grande précaution.

2°. Mais les dettes des particuliers à particuliers déja contractées avant la guerre, & dont on n’avoit pas pu pendant la guerre exiger le payement, ne sont point censées éteintes par le traité de paix.

3°. Les choses mêmes que l’on ignore avoir été commises, soit qu’elles l’ayent été avant ou pendant la guerre, sont censées comprises dans les termes généraux, par lesquelles on tient quitte l’ennemi de tout le mal qu’il nous a fait.

4°. Il faut rendre tout ce qui peut avoir été pris depuis la paix conclue, cela n’a point de difficulté.

5°. Si dans un traité de paix on fixe un certain terme pour l’accomplissement des conditions dont on est convenu, ce terme doit s’entendre à la derniere rigueur ; ensorte que lorsqu’il est expiré, le moindre retardement n’est pas excusable, à moins qu’il ne provînt d’une force majeure, ou qu’il ne paroisse manifestement que ce délai ne vient d’aucune mauvaise intention.

6°. Enfin il faut remarquer que tout traité de paix est par lui-même perpétuel, & pour parler ainsi, éternel de sa nature, c’est-à-dire, que l’on est censé de part & d’autre être convenu de ne prendre jamais plus les armes au sujet des démêlés qui avoient allumé la guerre, & de les tenir désormais pour entiérement terminés.

Je crois, (c’est M. de Montesquieu qui me fournit cette derniere observation.) « Je crois, dit-il, que le plus beau traité de paix dont l’histoire ait parlé, est celui que Gélon, roi de Syracuse, fit avec les Carthaginois. Il voulut qu’ils abolissent la coutume d’immoler leurs enfans. Chose admirable ! Après avoir défait trois cent mille Carthaginois, il exigeoit une condition qui n’étoit utile qu’à eux », ou plutôt il stipuloit pour le genre humain. (D. J.)

Paix religieuse, (Hist. mod. Politiq.) pax religiosa ; c’est ainsi qu’on nomme en Allemagne une convention ou traité conclu en 1555, entre l’empereur Charles-Quint & les princes & états Protestans, par lequel l’exercice de la religion Luthérienne ou confession d’Ausbourg étoit permis dans tout l’Empire. Les princes Protestans demeuroient en possession des biens ecclésiastiques dont ils s’étoient emparés, sans cependant pouvoir s’en approprier de nouveaux ; tous les Protestans étoient soustraits à la jurisdiction du pape. Cet acte est encore regardé comme faisant une des loix fondamentales de l’empire d’Allemagne. En 1629 l’empereur Ferdinand II. poussé par un zele aveugle, ou peut-être par l’envie d’exercer un pouvoir absolu dans l’Empire, sans avoir égard à la paix religieuse, publia un édit, par lequel il ordonnoit aux Protestans de l’Empire, de restituer aux ecclésiastiques catholiques les biens qui leur avoient été enlevés durant les troubles précédens. Les princes protestans, comme il étoit facile de le prévoir, ne voulurent point se soumettre à une loi qui leur paroissoit si dure, ce qui donna lieu à une guerre civile qui désola toute l’Allemagne pendant 30 ans, & qui ne fut terminée que par la paix de Westphalie en 1648.

Paix, (Critiq. sacrée.) ce mot a dans l’Ecriture une signification fort étendue, & toujours favorable. Il se prend pour alliance, amitié, concorde, bonheur, prospérité. La justice & la paix sont étroitement liées ensemble, dit David, Ps. lxxxiv. 11. en parlant d’un heureux gouvernement. L’Evangile de paix, Eph. ii. 17. c’est l’Evangile de J. C. Etre enséveli en paix, c’est mourir dans la sécurité d’une bonne conscience. On lit dans les Juges vj. 23. ces paroles, que la paix soit avec vous, ne craignez point, vous ne mourrez point ; c’est que c’étoit une opinion commune chez les Juifs, que quiconque avoit vu un ange, devoit s’attendre à mourir bientôt.

Ce qui est ferme & stable, est encore appellé du nom de paix ; do ei pacem fœderis, Nomb. xxv. 12. c’est-à-dire, je lui fais une promesse irrévocable. Enfin la pain dans l’Evangile, signifie le bonheur à venir que J. C. le prince de la paix, promet à tous les fideles. (D. J.)

Paix, le baiser de, (Hist. eccles.) Le baiser de paix se donnoit dans la liturgie gallicane après la lecture des diptyques, & de la priere qu’on nommoit la collecte. Ce baiser ou cette action de s’embrasser & de se baiser alors, s’appelle aussi paix. L’archidiacre donnoit la paix au premier évêque qui la donnoit au suivant, & ainsi successivement par ordre. Le peuple en faisoit de même, les hommes & les femmes séparément. L’eglise Romaine ne donnoit la paix qu’après la consécration. Le pape Innocent I. reprend ceux qui donnoient la paix auparavant.

Paix, (Mythol. & Littérat.) Les Grecs & les Romains honoroient la paix comme une grande déesse. Les Athéniens lui dresserent des statues sous le nom d’εἰρήνη ; mais elle fut encore plus célébrée chez les Romains qui lui érigerent dans la rue sacrée le plus grand & le plus magnifique temple qui fut dans Rome. Ce temple dont les ruines, & même une partie des voûtes restent encore sur pié, fut commencé par Agrippine, & depuis achevé par Vespasien. Josephe dit que les empereurs Vespasien & Titus y déposerent les riches dépouilles qu’ils avoient enlevées au temple de Jerusalem.

C’étoit dans le temple de la paix que s’assembloient ceux qui professoient les beaux Arts, pour y discuter leurs prérogatives, afin qu’en présence de la divinité, toute aigreur fût bannie de leurs disputes. Ce temple fut ruiné par un incendie sous le regne de l’empereur Commode.

Baronius a raison, de soutenir qu’il n’y a jamais eu à Rome d’autre temple de la paix, & que ce que quelques modernes débitent de celui qui vint à tomber à la naissance de Jesus-Christ, est une pure fable. Il est vrai cependant que cette déesse eut à Rome, avant Vespasien, des autels, un culte & des statues. Ovide dit au I. livre des fastes :

Ipsum nos carmen deduxit pacis ad aram,
Frondibus Actiacis comtos redimita capillos
Pax ades, & toto mitis in orbe mane.

Nous voyons là un autel de la paix ; voici des statues de cette déesse. Dion nous apprend que le peuple Romain ayant fourni une somme d’argent considérable pour ériger une statue en l’honneur d’Auguste, ce prince aima mieux employer cette somme à faire élever des statues au salut du public, à la concorde & à la paix.

La légende pax Augusti, est fréquente sur les médailles de Galba. A la mort de Néron, diverses parties de l’empire s’ébranlerent : Nymphidius Sabinus à Rome, Fonteius Capito en Germanie, Clodius Macer en Afrique, étoient sur le point de causer de grands troubles qui furent prévenus par la mort des rebelles ; ces heureux commencemens donnerent occasion de représenter la paix, brûlant d’une main les instrumens de la guerre, & portant de l’autre les fruits de la tranquillité. (D. J.)

Paix, (Iconol. & Monum. antiq.) Chez les Grecs la paix étoit figurée par une déesse qui porte à bras ouverts le dieu Plutus, enfant. Chez les Romains on trouve ordinairement la paix représentée avec un rameau d’olivier, quelquefois avec des aîles, tenant un caducée, & ayant un serpent à ses piés. On lui donne aussi une corne d’abondance. L’olivier est le symbole de la paix. Le caducée est le symbole du négociateur Mercure, pour marquer la négociation qui a procuré la paix. Dans une médaille d’Antonin le Pieux, la paix tient de la main droite une branche d’olivier, & brûle de la gauche des boucliers & des cuirasses. Cette idée n’étoit pas nouvelle, mais elle étoit ingénieuse. (D. J.).

Paix, (Jurisprud.) du latin pacisci. Dans les anciennes ordonnances ce terme est quelquefois pris pour convention. Voyez l’ordonnance de Charles V. du mois de Janvier 1364, tome IV. page 527, & le mot Pacte. (A)

Paix, ou trêve de Dieu, étoit une cessation d’armes, depuis le soir du mercredi de chaque semaine, jusqu’au lundi matin, que les ecclésiastiques & les princes religieux firent observer dans le tems où il étoit permis aux particuliers de tuer le meurtrier de leur parent, ou de se venger par leurs mains en tel autre cas que ce fût. Voyez Faide.