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L’Encyclopédie/1re édition/POSSESSION

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POSSESSION, s. f. (Jurisprud.) est la détention & la jouissance d’une chose, soit qu’il s’agisse d’une chose mobiliaire que l’on peut tenir en sa main, soit qu’il s’agisse d’un héritage ou autre immeuble, ou droit réel reputé immeuble, dont la possession s’acquiert & se conserve par des actes tendans à user de la jouissance, ou à en disposer comme propriétaire.

On distingue plusieurs sortes de possessions, savoir la possession de fait, & celle de droit ; la possession naturelle & la possession civile, & autres, ainsi qu’on l’expliquera dans les subdivisions suivantes.

La possession est de fait & de droit ; mais pour connoître quand elle est acquise, on a plutôt égard à la volonté qu’au seul fait.

On peut acquérir la possession par autrui ; savoir par un fermier ou locataire, par un dépositaire, un fondé de procuration, un tuteur.

La possession du défunt se continue en la personne de l’héritier ; elle est regardée comme la même & non comme une possession nouvelle.

Celui qui a la possession d’une chose, quoiqu’il n’en soit pas le véritable propriétaire, a beaucoup d’avantage sur ceux qui ne la possedent pas ; c’est pourquoi l’on dit en droit, in pari causâ, melior est possidentis.

Lorsqu’il est troublé dans sa possession, après an & jour, il peut intenter complainte, & par ce moyen se faire maintenir en sa possession, même contre le véritable propriétaire, auquel il ne reste plus que la ressource du pétitoire, & de demander la restitution des fruits. Voyez Complainte & Possessoire.

Le possesseur n’est pas obligé de montrer son titre, il lui suffit de dire qu’il possede parce qu’il possede ; & en cas de dénégation, on peut ordonner la preuve par témoins.

Quand la chose est sujette à prescription, & que le propriétaire en a laissé jouir paisiblement le possesseur assez long-tems pour acquérir la prescription, le possesseur devient lui-même légitime propriétaire.

Le tems nécessaire pour donner cet effet à la possession, est différent selon les objets dont il s’agit, & aussi selon les pays, ainsi qu’il sera expliqué au mot Prescription.

Celui qui a été dépossédé par force & par violence, peut intenter dans l’an & jour l’action de réintégrande, pour être rétabli dans sa possession ; & cette action est si favorable que quand ce seroit le propriétaire qui auroit commis la violence, & qu’il justifieroit sur le champ de sa propriété, on ne l’écouteroit point jusqu’à ce qu’il ait retabli celui qu’il a dépouillé : c’est la maxime des Canonistes, spoliatus ante omnia restituendus est. Voyez Réintégrande.

La possession se perd par négligence & par le défaut d’exercice, ou par un jugement d’éviction qui envoie un autre en possession de la chose. Voyez au digeste le livre XLII. le tit. 4 de acquirenda vel amittendâ possessione, & livre XLII. les tit. 4. & 5. au code, livre VII. tit. 32. de acquirendâ & retin. possessione ; les lois civiles, & Argout, tit, de la possession.

Possession actuelle, est celle que l’on a réellement & dans le moment présent.

Possession d’an et jour, est celle qui a duré pendant une année entiere & encore un jour au-delà. Pour pouvoir s’aider de cette possession, il faut qu’elle ait duré pendant l’an & jour qui ont précédé le trouble.

Possession annale, c’est ainsi qu’en matiere canonique & bénéficiale on appelle la possession du bénéficier qui jouit paisiblement depuis un an de son bénéfice.

Cette possession se compte du jour de la prise de possession du bénéfice, & doit être paisible & non interrompue par aucun exploit.

Elle donne droit au pourvu de demeurer en possession du bénéfice, jusqu’à ce que le pétitoire soit jugé.

Telle est la teneur de la regle de chancellerie romaine, appellée regle de annali possessore.

Cette regle étoit suivie en France du tems de Rebuffe & de Dumolin, mais présentement elle n’y est plus suivie ; & il n’y a point de provisions par dévolu dans lesquelles on ne déroge à cette regle, & quand la dérogation ne s’y trouveroit pas nommément exprimée, elle y seroit toujours sous-entendue. Voyez ci-après Possession triennale.

Possession artificielle ou feinte, est une fiction de droit qui nous fait réputer possesseur d’une chose qu’un autre possede sous notre nom, comme dans le cas de la relocation, du constitut ou précaire Voyez Constitut, Précaire, Relocation.

Possession de bonne foi, est celle où le possesseur est convaincu qu’il possede légitimement. Voyez Prescription.

Possession centenaire, est celle qui dure depuis cent ans ; cette possession est aussi appellée possession ancienne & immémoriale : elle vaut titre.

Possession civile, est celle qui est plus de droit que de fait, comme quand on dit suivant la regle, le mort saisit le vif, qu’un héritier est en possession de tous les biens du défunt des le moment de son décès. Cela est vrai selon les principes ; mais cette possession est purement civile, & n’est qu’une fiction de droit, parce que cet héritier ne possede naturellement & réellement les choses que quand il les a appréhendées, & qu’il les a mises de fait en sa main & jouissance.

On appelle aussi possession civile, celle d’un bénéficier qui a pris possession de droit. Il acquiert par ce moyen la qualité & les actions de possesseur, quoiqu’il ne jouisse pas & réellement, & même qu’il y ait un autre pourvu qui jouisse du même bénéfice.

Quelquefois au contraire le terme de possession civile est opposé à la possession naturelle ; on entend alors par possession civile la détention d’une chose avec affection de la tenir comme en ayant la propriété, quoiqu’on ne l’ait pas encore véritablement. Telle est la possession d’un possesseur de bonne foi, lequel ayant acheté un fonds de celui qu’il en croyoit le véritable propriétaire, quoiqu’il ne le fût pas. Il en est le possesseur & non pas le propriétaire, quoique la cause de sa possession soit translative de propriété ; la raison est que celui de qui il a acheté n’a pu transférer en sa personne plus de droit qu’il n’en avoit lui-même. Cette possession civile sert néanmoins au possesseur à faire les fruits siens tant que sa possession n’est pas interrompue par le propriétaire : elle lui sert aussi à acquérir la propriété de la chose par le moyen de la prescription.

Quoique cette possession ne puisse être acquise par la seule intention de posséder sans une possession réelle & actuelle ; elle peut néanmoins se conserver par l’intention seule. Ainsi un homme qui sort de sa maison à dessein d’y revenir, en conserve la possession civile jusqu’à ce qu’un autre s’en soit emparé : en quoi notre usage differe du droit romain, suivant lequel le premier possesseur conservoit sa possession civile tant qu’il ignoroit qu’un autre se fût emparé de la chose. Voyez Possession naturelle.

Possession clandestine, est celle qui a été acquise secrétement & non publiquement : cette possession ne sert point pour la prescription.

Possession continue, est celle qui a toujours été suivie & non interrompue.

Possession corporelle, est lorsque l’on possede réellement & véritablement la chose, & non pas lorsqu’on a une simple possession de droit, qui est magis animi quam facti.

Possession de droit, est celle qui est fondée sur une saisine légale, & qui est plutôt de volonté présumée que de fait, comme la possession d’un héritier présomptif ; ou bien comme celle d’un pourvu qui prend une possession fictive d’un bénéfice dont un autre est en possession réelle : cette possession est la même chose que la possession civile. (A)

Possession de fait, n’est qu’une détention de la chose sans intention ni habileté, pour en acquérir la propriété. Telle est la possession du dépositaire, du commodataire, du fermier, & autres qui possedent pour & au nom d’autrui. Voyez Possession precaire.

Possession de fait & de droit, animi & facti, est celle où la détention de la chose est accompagnée de l’intention de la posseder propriétairement, telle que la possession d’un acheteur légitime.

Possession fictive, est celle qui n’est pas réelle, mais que l’on suppose comme si elle existoit réellement ; telle est la possession civile ou de droit simplement.

Possession furtive, est celle qui a été usurpée par de mauvaises voies, & qui n’est ni publique ni légitime, comme quand on a enlevé les grains la nuit.

Possession immémoriale, est celle qui passe la mémoire des personnes vivantes, & dont on ne voit point le commencement. La possession centenaire est une possession de cent ans, une possession immémoriale ; mais il n’est pas nécessaire de prouver cent ans de possession, pour pouvoir qualifier sa possession d’immémoriale : il suffit qu’elle soit au-dessus de trente ans.

Possession manuelle est celle que l’on a d’une chose que l’on tient en ses mains, comme un meuble ou effet mobilier. Il n’y a point de possession manuelle pour les immeubles, ces sortes de biens ne pouvant être tenus dans la main.

Possession de mauvaise foi, est celle où le possesseur a connoissance que la chose ne lui appartient pas.

Possession momentanée, est celle qui n’a point été suivie, & en vertu de laquelle on n’a pu acquérir ni la possession ni la propriété.

Possession naturelle, est la détention de quelque chose qui appartient à autrui : cette possession est de deux sortes ; l’une qui est juste, comme quand un créancier possede la chose qui lui a été donnée en gage par son débiteur ; l’autre qui est injuste, est celle d’un voleur & d’un possesseur de mauvaise foi, qui joint à la détention de la chose, l’envie de la retenir, quoiqu’il n’ait pas droit de le faire. Voyez Possession civile.

Possession paisible, est celle qui n’a point été interrompue de fait ni de droit. Voyez Interruption & Prescription.

Possession precaire est celle que l’on tient d’autrui & pour autrui, & dont l’objet n’est point de transférer la propriété au possesseur : telle est la possession d’un fermier ou locataire, d’un dépositaire ou sequestre.

Possession publique est celle qui a été acquise au vu & au sçu de tous ceux qui étoient naturellement à portée d’être témoins de cette possession.

Possession (quasi) est celle que le détenteur n’acquiert pas pour lui, mais pour un autre ; de maniere qu’il n’est pas censé être personnellement en possession : telles sont toutes les possessions précaires des fermiers, dépositaires, sequestres, & autres semblables.

Possession réelle est la même chose que possession corporelle : elle est différente de la possession naturelle & de fait seulement, en ce que la possession réelle peut être tout à la fois de fait & de droit.

Possession triennale, en matiere bénéficiale, est celle d’un bénéficier qui a possédé paisiblement & avec un titre coloré, pendant trois années consécutives & non interrompues.

Cette possession opere en sa faveur une prescription qui le rend possesseur paisible tant au possessoire qu’au pétitoire.

L’exception résultante de la possession triennale, a lieu pour les bénéfices consistoriaux, de même que pour les autres.

Si celui qui a la possession triennale est troublé par quelqu’un prétendant droit au bénéfice, obtient en chancellerie des lettres ou commission appellées de pacificis possessoribus, par lesquelles le roi ordonne aux juges de maintenir l’exposant, s’il leur appest qu’il soit en possession plus que triennale ;

Au moyen de ces lettres, il excipe de sa possession & de la regle de triennale possession, ou de pacificis possessoribus, qui est du pape Paul III.

Ceux qui sont intrus ne peuvent, quoiqu’ils ayent possédé paisiblement pendant trois années, se servir de la regle de pacificis, parce que le tems ne diminue pas l’énormité du crime.

Il en est de même de celui qui est coupable de simonie.

On tient néanmoins qu’il en est autrement de celui qui est entré dans un bénéfice avec irrégularité, parce que ce cas n’est pas excepté de la regle de pacificis.

La possession triennale d’un bénéfice pour lequel on est en procès, s’acquiert lorsque le collitigant a discontinué sa procédure pendant trois ans ; mais elle ne court point dans le cas de l’appel comme d’abus, parce que l’abus ne se couvre pas.

Pour interrompre la possession triennale, il faut qu’il y ait eu assignation donnée au possesseur ; qu’en conséquence les parties se soient communiqué leurs titres & capacités, & que les délais établis par les ordonnances, avant que d’entrer dans la véritable contestation, soient expirés.

L’interruption civile ne suspend la possession triennale qu’à l’égard de celui qui a fait le trouble, & non à l’égard d’un tiers ; mais l’interruption naturelle & la dépossession servent à tous les contendans.

La possession triennale n’est pas interrompue par la résignation, lorsque le résignant rentre dans son bénéfice par la voie du regrès, parce que sa possession est toujours fondée sur le même titre. Voyez la pragmatique, § de pacificis possess. & la glose ; le concordat de pacifiq. possess. §. staiuimus, d’Héricourt, chap. de la prise de possession. Bouchel, somme de ref. verbo patronage. Pérard & Castel.

Possession vicieuse est celle qui est infectée de quelque défaut, comme de mauvaise foi, ou qui est furtive ou fondée sur quelque titre vicieux. (A)

Possession du démon, (Théolog.) état d’une personne dont le démon s’est emparé, dans le corps de laquelle il est entré, & qu’il tourmente.

On met cette différence entre l’obsession & la possession du démon, que dans la premiere le démon agit au-dehors, & que dans l’autre il agit au-dedans. Voyez Obsession.

Les exemples de possession sont communs sur-tout dans le nouveau Testament. Jesus-Christ & ses apôtres ont guéri une infinité de possédés, & les histoires ecclésiastiques en fournissent encore un grand nombre ; mais comme on fait par plusieurs expériences, que souvent on a abusé de la crédulité des simples par des obsessions & des possessions feintes & supposées ; quelques prétendus esprits forts se sont imaginés que toutes ces obsessions ou possessions étoient des maladies de l’esprit, & des effets d’une imagination fortement frappée ; que quelquefois des personnes se croyoient de bonne-foi possédées ; que d’autres feignoient de l’être, pour parvenir à certaines fins ; qu’en un mot il n’y avoit ni possessions ni obsessions véritables ; & voici les raisons sur lesquelles ils se fondent.

Le démon, dit-on, ne peut naturellement agir sur nos corps. Il est d’une nature toute spirituelle, & ne peut par sa seule volonté, remuer nos membres, ni agir sur nos humeurs & nos organes, sans une permission expresse de Dieu. S’il avoit naturellement ce pouvoir, tout le monde seroit plein de possédés & d’obsédés : il exerceroit à tout moment sa haine contre les hommes, & feroit éclater sa puissance & son empire avec tout l’éclat dont son orgueil pourroit s’aviser. Combien ne verroit-on pas tous les jours d’hommes possédés, agités, tourmentés, précipités, étouffés, étranglés, brûlés, noyés, &c. si l’on accordoit au démon le pouvoir dont nous parlons ? Si l’on dit que Dieu modere ce pouvoir, qu’il reprime le démon, & ne lui permet pas d’exercer sa malice contre des pécheurs & des mechans, ne voyons-nous pas au contraire que ce malin esprit obsede ou possede des personnes très-innocentes ? On fait ce qu’il fit souffrir à Job : on voit des enfans possédés & d’autres personnes dont la vie paroît avoir été sans crime & sans desordre.

Pour quoi, ajoutent-ils, ne voit-on des possédés qu’en certains tems & dans certains pays ? Qu’il y a des nations entieres où on ne connoît point de possédés ? D’où vient que l’on n’en voit que dans les pays dont les peuples sont superstitieux, & que ces accidens n’arrivent qu’à des personnes d’un esprit peu solide, & d’un tempérament melancolique ? Qu’on examine tous ceux ou celles qui se disent ou qui se sont dits possédés ou possédées, il est certain qu’il ne s’en trouvera aucun qui n’ait quelques-unes des qualités ou des foiblesses dont on vient de parler.

Si l’on suppose, continuent-ils, que le démon arrête ou suspend les opérations de l’ame d’un possédé pour se mettre lui-même eu la place de l’ame, ou même que plusieurs démons agitent & possedent un même homme, la difficulté sera encore plus grande. Comment concevoir cette ame qui n’agit plus dans le corps qu’elle anime, & qui se livre, pour ainsi dire, au pouvoir du démon ? Comment tant de mauvais esprits peuvent-ils s’accorder à gouverner un seul homme ? Si tout cela se peut faire sans miracle, que deviendra la preuve des miracles pour les incrédules ? Ne diront-ils pas que tout ce qu’on appelle miracles, sont des opérations du démon ? Et s’il faut un miracle pour qu’un homme soit possédé du démon, voilà Dieu auteur, ou au moins coopérateur du démon dans les obsessions & dans les possessions des hommes.

Enfin, disent-ils, on a tant d’exemples de choses toutes naturelles, qui toutefois paroissent surnaturelles, qu’on a lieu de croire que ce qu’on appelle possessions du démon n’est pas d’autre sorte. Tant de gens s’imaginent être changés en loups, en bœufs, être de verre ou de beurre, être devenus rois ou princes ; personne dans ces cas ne recourt au démon ni au miracle : on dit tout simplement que c’est un dérangement dans le cerveau, une maladie de l’esprit ou de l’imagination, causée par une chaleur de visceres, par un excès de bile noire ; personne n’a recours aux exorcismes ni aux prêtres : on va aux médecins, aux remedes, aux bains ; on cherche des expédiens pour guérir l’imagination du malade, ou pour lui donner une autre tournure. N’en seroit-il pas de même des possédés ? Ne réussiroit-on pas à les guérir par des remedes naturels, en les purgeant, les raffraîchissant, les trompant artificieusement, & leur faisant croire que le démon s’est enfui & les a quittés ? On a sur cela des expériences fort singulieres ; mais quand on les rapporteroit, les partisans des possessions diroient toujours que ces gens-la n’étoient pas possédés ; qu’ils ne nient pas qu’il n’y ait dans cette matiere bien de l’illusion, mais qu’ils soutiennent que parmi ce grand nombre d’énergumenes, on ne peut nier qu’il n’y en ait eu de vraiment possédés. Les autres soutiennent qu’il n’y en a aucun, & qu’on peut expliquer naturellement tout ce qui arrive aux possédés, sans recourir au démon. C’est-là tout le nœud de la difficulté.

Les défenseurs de la réalité des possessions du démon, remarquent que si tout cela n’étoit qu’illusion, J. C. les apôtres & l’Eglise seroient dans l’erreur, & nous y engageroient volontairement en parlant, en agissant, en priant, comme s’il y avoit de vrais possédés. Le Sauveur parle & commande aux démons qui agitoient les énergumenes : ces démons répondent, obéissent, & donnent des marques de leur présence, en tourmentant ces malheureux qu’ils étoient obligés de quitter ; ils leur causent de violentes convulsions, les jettent par terre, les laissent comme morts ; se retirent dans des pourceaux, & précipitent ces animaux dans la mer. Peut-on nommer cela illusion ? Les prieres & les exorcismes de l’Eglise ne sont-ils pas un jeu & une momerie, si les possédés ne sont que des malades imaginaires ? Jesus-Christ dans S. Luc, c. vij. v. 20 & 21. donne pour preuve de sa mission, que les démons seront chassés : & dans S. Marc, chap. xvij. v. 17. il promet à ses apôtres le même pouvoir. Tout cela n’est-il que chimere ?

On convient qu’il y a plusieurs marques équivoques d’une vraie possession, mais il y en a aussi de certaines. Une personne peut contrefaire la possédée, & imiter les paroles, les actions & les mouvemens d’un énergumene ; les contorsions, les cris, les hurlemens, les convulsions, certains efforts qui paroissent venir du surnaturel, peuvent être l’effet d’une imagination échauffée, ou d’un sang mélancolique, ou de l’artifice : mais que tout-d’un-coup une personne entende des langues qu’elle n’a jamais apprises ; qu’elle parle de matieres relevées qu’elle n’a jamais étudiées ; qu’elle découvre des choses cachées & inconnues ; qu’elle agisse & qu’elle parle d’une maniere fort éloignée de son inclination naturelle ; qu’elle s’éleve en l’air sans aucun secours sensible ; que tout cela lui arrive sans qu’on puisse dire qu’elle s’y porte par intérêt, par passion, ni par aucun motif naturel, si toutes ces circonstances, ou la plûpart d’entr’elles, se rencontrent dans une possession, pourra-t-on dire qu’elle ne soit pas véritable ?

Or, il y a plusieurs possessions où plusieurs de ces circonstances se sont rencontrées. Il y en a donc de véritables, sur-tout celles que l’Evangile nous donne pour telles. Dieu permit que du tems de Jesus-Christ, il y en eût un grand nombre dans Israël, pour lui fournir plus d’occasions de signaler sa puissance, & pour nous fournir plus de preuves de sa mission & de sa divinité.

Quoiqu’on avoue que les vraies possessions du demon sont très-rares, & qu’elles sont difficiles à reconnoître, toutefois on ne convient pas qu’elles soient miraculeuses. Elles n’arrivent pas sans la permission de Dieu, mais elles ne sont ni contraires, ni même supérieures aux lois naturelles. Personne ne recourt au miracle pour dire qu’un bon ange nous inspire de bonnes pensées, ou qu’il nous fait éviter un danger ; on suppose de même qu’un demon peut nous induire au mal, exciter dans nos corps des impressions déréglées, causer des tempêtes, &c. L’Ecriture attribue aux mauvais anges la mort des premiers nés de l’Egypte, & la défaite de l’armée de Sennacherib ; elle attribue aux bons anges la pluie de feu qui consuma Sodome & Gomorrhe. Ces événemens sont miraculeux en certaines circonstances, mais non pas en toutes. Dieu ne fait que laisser agir les démons, ils exercent en cela un pouvoir qui leur est naturel, & qui est ordinairement arrêté & suspendu par la puissance de Dieu. On décide trop hardiment sur la nature de cet esprit que l’on connoît si peu.

Voilà les raisons de part & d’autre, telles que les propose dom Calmet dans son dictionnaire de la Bible, & qu’on peut voir traitées avec plus d’étendue dans une dissertation particuliere qu’il a donnée sur les possessions & obsessions des démons.

Dans ces derniers tems, à l’occasion des prétendus miracles & des convulsions qui arrivoient à St. Médard, on a beaucoup traité de la réalité des possessions. Dom la Taste, alors bénédictin, & dans la suite evêque de Bethléem, dans ses lettres théologiques aux écrivains défenseurs des convulsions, a prouvé la réalité des possessions par les endroits de l’Evangile qu’indique le pere Calmet dans ce qu’on vient de lire. Il y ajoute des preuves tirées de la tradition.

« Nous appuyons, dit-il, ce sentiment d’une maxime non moins conforme à la raison & au bon sens, qu’elle est importante à la religion, c’est qu’une doctrine crue de tous les Chrétiens, dans toutes les nations, & dans tous les tems, ne sauroit être une erreur, mais qu’elle coule infailliblement d’une tradition divine ; c’est la judicieuse remarque de Tertulien, lib. de præscrip. cap. jx. ecquid verisimile est, ut tot ac tantæ in unam fidem erraverint ? cæterum quod apud multos unum invenitur non est erratum, sed traditum. Or en jettant les yeux sur toutes les nations qui professent le Christianisme, Catholiques ou même schismatiques, l’on trouve la croyance de ces démons puissans & malins, même uniformité si l’on remonte de notre siecle jusqu’à celui des Apôtres.

Cette doctrine, ajoute-t-il, est encore appuyée de beaucoup de faits non équivoques, faits de plusieurs sortes ; mais je me borne à réfléchir sur une seule, sur ce qu’opéroient les demons dans les énergumenes. Je dis donc que l’on a vu dans le Christianisme de réelles possessions du démon, accompanées de merveilles très-considérables. Sulpice Sévere, St. Hilaire, St. Jerôme, St. Paulin nous assurent que l’on voyoit de leur tems des personnes extraordinairement tourmentées par les démons sur les tombeaux ou en présence des saints ».

Un de ses adversaires lui avoit répondu « que ces prétendus énergumenes qu’on voyoit aux tombeaux des martyrs, étoient des épileptiques ou des convulsionnaires qu’on ne manquoit pas de traiter de possédés, selon l’ancienne erreur, qui faisoit donner à ces accidens le nom de maux sacrés, qu’ils conservent encore aujourd’hui parmi les bonnes femmes. Les Peres entraînés par les préjugés de l’enfance & par l’ignorance des causes naturelles, ont parlé comme le peuple ».

Je n’examinerai point, replique dom la Taste, si « cette ancienne erreur étoit aussi répandue & parmi les Idolâtres, & parmi les Chrétiens que vous le supposez. Mais n’est-on qu’épileptique ou convulsionnaire lorsqu’on s’éleve en l’air & qu’on y demeure suspendu, la tête en bas, sans que l’on tienne à quoi que ce soit ? Faut-il être une bonne femme pour ne pas confondre ces phénomenes avec ceux de l’épilepsie & avec de simples convulsions ? Or c’est sur ces phénomenes que les Peres ont décidé que ces personnes étoient possédées. Leur décision n’étoit-donc pas un préjugé & une erreur populaire » ?

« Point du tout, répondoient les adversaires de dom la Taste. Ces choses-là sont vraiment surnaturelles au moins dans la maniere dont elles sont opérées ; mais les Peres ont évidemment parlé contre la vérité, lorsqu’en rapportant ces terribles prodiges, ils les ont attribués au démon ; il n’y avoit que le Dieu créateur de toutes choses qui pût les opérer ». Et pour détruire la réalité des faits, ils ajoutent : « ces énergumenes ou convulsionnaires faisoient des sauts & des culbutes comme ceux de St. Médard, & pour en exagérer le merveilleux effrayant, on disoit qu’ils restoient suspendus en l’air. St. Jerôme, St. Hilaire, St. Paulin, Sévere Sulpice & d’autres, l’ont dit de même. Voilà le vrai dénouement de la difficulté ».

« Quelle pénétration ! quels yeux ! quel homme ! s’écrie dom la Taste, du coin de son feu il découvre ce qui se passoit en Europe & en Asie il y a plus de treize siecles, comme s’il y eût été présent, & il est en état de redresser sur de purs faits tous les histoiriens de ce tems-là ».

Ensuite il montre qu’indépendamment du respect que la religion inspire pour eux, c’est une folie que de refuser de les en croire sur ces faits, puisque ce n’est pas pour en avoir entendu parler, mais pour les avoir vus qu’ils les racontent. Voici ce qu’en dit entr’autres St. Paulin :

His potiora etiam, tamen & spectata profabor.
Ante alios illum cui membra vetustior hostis
Obsidet . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Corpore verso,
Suspendi pedibus spectantem tecta supinis
Quodque magis mirum atque sacrum est, nec in oroe
relapsis
Vestibus
, &c.

Et Sulpice Sévere, dialog. III. cap. vj. Vidi quemdam appropinquante Martino, in aëra raptum manibus extensis in sublime suspendi, ut nequaquam solum pedibus attingeret. D’où il conclut que les possessions sont réelles, & qu’elles ont le demon pour auteur. Et parce que ses adversaires admettent au-moins celles qui sont mentionnées dans l’Evangile, il en tire avantage contre eux, ou pour admettre toutes les autres, ou pour se jetter dans l’incrédulité ; & en effet, les raisons que nous venons de citer de leur part en approchent fort. Lettres théologiques aux écrivains défenseurs des convulsions, lettre VII. n°. xxxi. & suiv.

Mais comme l’autorité des Peres les gênoit, ils ont tenté de s’en débarasser par plusieurs raisons. « Les Peres, dit l’un d’entre eux, n’avoient-ils pas des préjugés sur la nature & sur les opérations des demons ? 1°. Tous les Peres ont presque tous cru pendant plusieurs siecles, & jusqu’aux derniers, que les demons avoient des corps. 2°. S’ils leur ont donné quelque pouvoir sur les corps, c’étoit par leurs propres forces corporelles qu’ils leur faisoient exercer ce pouvoir ». Mais comme aujourd’hui ces deux suppositions sont démontrées fausses, il s’ensuit que les possessions qu’on fondoit sur ces hypothèses n’ont point été réelles.

Dom la Taste répond, « qu’il est vrai que quelques peres ont pensé que les démons ont de vrais corps, ne regardant néanmoins ce sentiment que comme une pure opinion, ainsi que St. Augustin, l’un d’entre eux, s’en est expliqué, lib. XXI. de civitate Dei ; mais que tous, ou presque tous les peres jusqu’aux derniers siecles, ayent eu la même idée, c’est ce qui est certainement faux. N’est-il pas constant que de ceux qui ont attribué des corps aux démons, plusieurs ne donnoient point au nom de corps le sens que nous y donnons, qu’ils opposoient corporel à immense, comme ont fait St. Jean Damascene, lib. II. de fid. orthod. & St. Grégoire le Grand, lib. II. moral. cap. iij. & que quelquefois ils les appelloient corps, comme une substance revêtue d’accidens ? N’est-il pas même certain que le plus grand nombre des Peres ont enseigné que les démons sont de purs esprits, conformément à la doctrine de l’Apôtre, Ephes. cap. vj » ? Ainsi la premiere objection porte à faux.

« La seconde, ajoute-t-il, n’est pas plus solide. On y soutient que si les Peres ont donné quelque pouvoir aux démons sur les corps, c’est parce qu’ils les supposoient revêtus de corps, & que ce n’est que par leurs forces corporelles qu’ils les faisoient agir. Erreur manifeste. Est-ce en les supposant corporels que ceux d’entre les peres qui les croyoient de purs esprits leur attribuoient ce pouvoir sur les corps ? Est-ce par leurs facultés corporelles que les faisoient opérer tant d’autres peres, qui n’osant assurer qu’ils aient un corps, assuroient pourtant qu’ils ont sur les corps un grand pouvoir ? Or il est indubitable que tous ou presque tous les peres sont compris dans ces deux classes. En un mot, beaucoup ont nié que le démon ait un corps, beaucoup en ont douté, & nul n’a nié son pouvoir sur les corps, nul n’en a douté. C’est donc indépendamment de l’idée sur la nature diabolique que les Peres ont reconnu le pouvoir du démon sur les corps, & par conséquent la réalité des possessions ».

Mais, ajoutoient les défenseurs des convulsions, les Peres étoient imbus du platonisme, c’est-là une des sources, & peut-être la principale de leur sentiment sur le pouvoir du démon, & après-tout c’étoit une pure opinion dont il est permis de s’écarter. A cela dom la Taste répond que ni Eusebe, ni St. Justin, ni Lactance, ni St. Augustin, ni Théodoret, ni St. Epiphane, ni les autres n’ont pas été puiser des principes dans une philosophie qu’ils ont rejettée, méprisée, déclarée fausse, &c. Mais il faut avouer que cette réponse générale ne détruit pas l’objection ; car il passe pour constant que si les Peres n’ont pas été servilement attachés aux idées du platonisme, on en trouve du-moins beaucoup de traces, &, s’il est permis de s’exprimer ainsi, d’assez fortes teintes dans leurs écrits ; mais c’étoit sur l’Ecriture qu’ils avoient formé leur langage. Ce qu’il ajoute est beaucoup plus solide, savoir que les Peres ont si peu regardé cette matiere comme une chose d’opinion, qu’ils l’ont crue liée à la foi. C’est ainsi du-moins qu’en parle St. Augustin : Addimus, dit-il, lib. XXI. de civitate Dei, cap. vj. per homines dæmonicarum artium & ipsorum per se ipsos dæmonum multa miracula, quæ si negare voluerimus, iidem ipsi cui credimus sacrarum litterarum adversabimur veritati. Lettres théologiques aux écrivains défenseurs des convulsions, lett. XXI. n°. 108. & suiv.

Josephe, Antiquités, liv. VII. c. xxv. a cru que les possessions du démon étoient causées par l’ame des scélérats, qui craignant de se rendre au lieu de son supplice, s’empare du corps d’un homme, l’agite, le tourmente & fait ce qu’elle peut pour le faire périr. Ce sentiment paroît particulier à Josephe, car le commun des Juifs ne doutoit point que ce ne fussent des démons qui possédassent les énergumenes. L’Ecriture, dans Tobie, cap. vj. v. 19. & cap. viij. v. 2. & 3. nous apprend que le démon Asmodée fut mis en fuite par la fumée d’un foie de poisson. Josephe raconte que Salomon composa des exorcismes pour chasser les mauvais esprits des corps des possédés, & qu’un juif, nommé Eléazar, guérit, en présence de Vespasien, quelques possédés en leur appliquant un anneau dans lequel étoit enchâssée la racine d’une herbe enseignée par Salomon. En même tems qu’on prononçoit le nom de ce prince, & l’exorcisme dont on le disoit auteur, le malade tomboit par terre, & le démon ne le tourmentoit plus. Ils croyoient donc & que les démons agissoient sur les corps, & que les corps faisoient impression sur les démons. On peut consulter sur cette matiere la dissertation du pere Calmet imprimée dans le recueil de ses dissertations, à Paris en 1720.